Etaamb.openjustice.be
Avis
publié le 09 septembre 1999

Avis concernant l'institution d'une commission paritaire et une réglementation nouvelle du champ d'application de commissions paritaires La Ministre de l'Emploi et du Travail, dont les bureaux sont situés à 1040 Bruxelles, rue Belliard 51, infor 1) d'instituer une commission paritaire, dont la dénomination et la compétence seraient : « Arti(...)

source
ministere de l'emploi et du travail
numac
1999012491
pub.
09/09/1999
prom.
--
moniteur
https://www.ejustice.just.fgov.be/cgi/article_body(...)
Document Qrcode

Avis concernant l'institution d'une commission paritaire et une réglementation nouvelle du champ d'application de commissions paritaires La Ministre de l'Emploi et du Travail, dont les bureaux sont situés à 1040 Bruxelles, rue Belliard 51, informe les organisations intéressées qu'elle envisage de proposer au Roi : 1) d'instituer une commission paritaire, dont la dénomination et la compétence seraient : « Article 1er.Il est institué une commission paritaire, dénommée « Commission paritaire pour le secteur audio-visuel ».

Art. 2.La Commission paritaire pour le secteur audio-visuel est compétente pour les travailleurs dont l'occupation est de caractère principalement intellectuel et leurs employeurs, qui exercent principalement ou accessoirement les activités d'entreprise suivantes : 1° la conception, la production, l'exploitation ou l'émission de programmes de radiodiffusion ou de télévision;2° la conception, la production ou la réalisation de produits audio-visuels autres que les films de long métrage;3° la fourniture de facilités audio-visuelles, à savoir le travail de conception, les services, le matériel ou le personnel pour l'exécution des activités mentionnées sous les points 1° ou 2°. La compétence de la Commission paritaire pour le secteur audio-visuel en matière de programmes de radiodiffusion ou de télévision et de produits audio-visuels s'étend à tous les médias utilisés possibles.

Art. 3.La Commission paritaire pour le secteur audio-visuel n'est pas compétente pour les activités ressortissant au champ de compétence de la Commission paritaire de l'industrie cinématographique. » 2) de modifier le champ de compétence de la Commission paritaire de l'industrie cinématographique (n° 303), fixé par arrêté royal du 9 février 1971 (Moniteur belge du 19 mars 1971), comme suit : - remplacer la mention « et ce pour les entreprises de production, de distribution et d'exploitation du film et les laboratoires » par « et ce pour les entreprises pour la production ou la distribution de films de long métrage, les salles de cinéma et les entreprises pour les industries techniques du film ».3) de modifier le champ de compétence de la Commission paritaire du spectacle (n° 304), fixé par arrêté royal du 28 mars 1973 (Moniteur belge du 23 juin 1973), modifié par arrêté royal du 21 mai 1992 (Moniteur belge du 4 juin 1992), comme suit : - compléter l'article 1er, troisième alinéa, par la disposition suivante : « 4° les travailleurs dont l'occupation est de caractère principalement intellectuel et leurs employeurs ressortissant à la Commission paritaire par le secteur audio-visuel ».4) de modifier le champ de compétence de la Commission paritaire pour le secteur socio-culturel (n° 329), fixé par arrêté royal du 28 octobre 1993 (Moniteur belge du 17 novembre 1993), modifié par arrêté royal du 13 novembre 1996 (Moniteur belge du 29 novembre 1996), comme suit : - supprimer à l'article 1er la disposition « 4.les associations de radiodiffusion et/ou télévision non commerciales ».

Les organisations représentatives des employeurs et des travailleurs peuvent se porter candidates pour la composition éventuelle de la Commission paritaire pour le secteur audio-visuel.

Pour l'application de la loi du 5 décembre 1968Documents pertinents retrouvés type loi prom. 05/12/1968 pub. 22/05/2009 numac 2009000346 source service public federal interieur Loi sur les conventions collectives de travail et les commissions paritaires. - Coordination officieuse en langue allemande fermer sur les conventions collectives de travail et les commissions paritaires (art. 3), sont considérées comme organisations représentatives des travailleurs et comme organisations représentatives des employeurs : 1. les organisations interprofessionnelles de travailleurs et d'employeurs constituées sur le plan national et représentées au Conseil central de l'économie et au Conseil national du Travail;les organisations de travailleurs doivent, en outre, compter au moins 50 000 membres; 2. les organisations professionnelles affiliées à ou faisant partie d'une organisation interprofessionnelle visée au 1;3. les organisations professionnelles d'employeurs qui sont, dans une branche d'activité déterminée, déclarées représentatives par le Roi, sur avis du Conseil national du Travail. Sont, en outre, considérées comme organisations représentatives des employeurs, les organisations interprofessionnelles et professionnelles agréées conformément à la loi du 6 mars 1964 portant organisation des classes moyennes qui sont représentatives des chefs d'entreprise de l'artisanat, du petit et du moyen commerce et de la petite industrie et des indépendants exerçant une profession libérale ou une autre profession intellectuelle.

En vue de procéder ensuite, en application de l'article 42 de la loi susmentionnée du 5 décembre 1968, à l'installation des membres de cette commission paritaire, les organisations intéressées sont invitées, dans les trois mois qui suivent la publication au Moniteur belge du présent avis, à faire savoir si elles désirent être représentées et, le cas échéant, à justifier leur caractère représentatif.

Ces candidatures doivent être adressées à Monsieur l'administrateur général du Service des relations collectives du travail du Ministère de l'Emploi et du Travail, rue Belliard 51, à 1040 Bruxelles.

^