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Avis
publié le 07 juillet 1999

Avis concernant une réglementation nouvelle du champ d'application des commissions paritaires La Ministre de l'Emploi et du Travail, dont les bureaux sont situés rue Belliard 51, à 1040 Bruxelles, informe les organisations intéressées qu'elle en Article 1 er . § 1er. Il est institué une commission paritaire, dénommée "Commis(...)

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ministere de l'emploi et du travail
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1999012089
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07/07/1999
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Avis concernant une réglementation nouvelle du champ d'application des commissions paritaires La Ministre de l'Emploi et du Travail, dont les bureaux sont situés rue Belliard 51, à 1040 Bruxelles, informe les organisations intéressées qu'elle envisage de proposer au Roi de modifier la dénomination et le champ de compétence de la Commission paritaire des maisons d'éducation et d'hébergement (n° 319), fixé par arrêté royal du 12 août 1974 (Moniteur belge du 10 septembre 1974), modifié par arrêté royal du 5 novembre 1990 (Moniteur belge du 14 novembre 1990), comme suit :

Article 1er.§ 1er. Il est institué une commission paritaire, dénommée "Commission paritaire des établissements et services d'éducation et d'hébergement", compétente pour les travailleurs en général et leurs employeurs, appartenant aux branches d'activité suivantes : 1. les établissements et services assurant un régime d'internat ou de semi-internat pour mineurs d'âge et/ou pour adultes handicapés;2. les services de placements familiaux;3. les services organisant des maisons familiales;4. les services qui, soit dans le cadre de l'aide à la jeunesse, soit dans le cadre de l'intégration des personnes handicapées, offrent une aide et un accompagnement ambulant, tant de nature collective que de nature individuelle, dans le milieu propre ou dans un service ouvert; Sont énumérés à titre d'exemple : - dans le cadre de l'aide à la jeunesse : - les centres d'orientations éducative; - les services de prestations éducatives ou philanthropiques; - les services de protutelle; - les services d'aide en milieu ouvert; - les centres de jour; - les services d'aide et d'intervention éducative; - les services d'accueil et d'aide éducative; - les services de guidance à domicile; - les services de logement supervisé; - dans le cadre de l'intégration des personnes handicapées: - les services d'aide précoce aux enfants handicapés et aux parents d'enfants handicapés; - les services d'aide aux activités de la vie journalière; - les services d'accompagnement; - les services d'aide à domicile; - les services pour handicapés habitant chez eux de manière autonome; - les services d'habitations protégées; - les services pour handicapés mentaux habitant chez eux moyennant assistance; 5. les établissements et services soumis à la réglementation déterminant les conditions d'agrément ou de subvention des centres d'accueil ou des institutions d'accueil pour certaines personnes isolées;6. les établissements qui offrent de l'hébergement et de l'aide à des groupes particuliers défavorisés d'un point de vue social. § 2. La Commission paritaire des établissements et services d'éducation et d'hébergement n'est pas compétente pour les entreprises qui, sur la base de l'activité exercée, ressortissent à une autre commission paritaire spécifiquement compétente pour celle-ci.

La Ministre de l'Emploi et du Travail, dont les bureaux sont situés rue Belliard 51, à 1040 Bruxelles, informe les organisations intéressées qu'elle envisage de proposer au Roi de modifier le champ de compétence de la Commission paritaire pour le secteur socio-culturel (n° 329), fixé par arrêté royal du 28 octobre 1993 (Moniteur belge du 17 novembre 1993), modifié par arrêté royal du 13 novembre 1996 (Moniteur belge du 29 novembre 1996), comme suit :

Article 1er.Il est institué une commission paritaire, dénommée "Commission paritaire pour le secteur socio-culturel", compétente pour les travailleurs en général et leurs employeurs, à savoir les organisations du secteur non-marchand qui exercent une ou plusieurs activités : 1. les centres culturels ou toute organisation qui exerce une activité socioculturelle similaire et qui met à disposition des espaces destinés à cet effet;2. les bibliothèques, médiathèques et ludothèques, accessibles à chacun;les centres d'information et de documentation et centres d'archives; 3. les associations, les clubs et les centres sportifs : - est considérée comme association ou club sportif, toute organisation qui, dans le cadre de la formation permanente, favorise avec désintéressement l'éducation physique, le sport et la vie en plein air; - par centre sportif, on entend un ensemble ou un groupe de bâtiments et d'infrastructures mis à disposition avec désintéressement pour l'exercice de disciplines sportives intérieures et extérieures; 4. les associations de radio et/ou de télévision non commerciales;5. les initiatives de développement communautaire, soit toute organisation dont l'objectif principal est le développement de projets, de structures ou de relations qui contribuent à la participation et à l'intégration d'une ou de plusieurs catégories de population à la vie culturelle, politique, économique et/ou sociale;6. les organisations d'éducation populaire et d'éducation permanente des adultes, visant à favoriser le développement personnel, et la participation aux événements sociaux, économiques, culturels et/ou politiques;7. les organisations de protection de l'environnement et/ou d'éducation à l'environnement et/ou à l'habitat;8. les organisations et mouvements de jeunesse structurés au niveau fédéral, régional ou local;les centres et maisons de jeunes, les centres de services des jeunes, les ateliers destinés aux jeunes; 9. les organisations de formation professionnelle, de formation complémentaire et de recyclage;10. les organisations touristiques non commerciales;11. les organisations de coopération au développement et/ou d'éducation ou développement;12. les organisations pour la promotion d'une conception idéologique;13. les musées et les services éducatifs en dépendant;14. les expositions d'art;15. les organisations encadrant et soutenant les organisations reprises aux points susmentionnés.

Art. 2.La Commission paritaire pour le secteur socio-culturel n'est pas compétente pour: 1. les travailleurs occupés par les employeurs mentionnés à l'article 1er à des activités relevant de la compétence de la Commission paritaire de l'industrie hôtelière ou de la Commission paritaire du spectacle;2. les centres de formation de classes moyennes;3. les partis politiques;4. les sportifs rémunérés; 5. les employeurs qui, sur base de l'activité exercée, ressortissent à une autre commission paritaire spécifiquement compétente pour celle-ci.

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