publié le 07 juin 1997
Avis prescrit par l'article 74 de la loi spéciale du 6 janvier 1989 sur la Cour d'arbitrage Par requêtes adressées à la Cour par lettres recommandées à la poste les 6 et 7 mai 1997 et parvenu(...)
COUR D'ARBITRAGE
Avis prescrit par l'article 74 de la loi spéciale du 6 janvier 1989 sur la Cour d'arbitrage Par requêtes adressées à la Cour par lettres recommandées à la poste les 6 et 7 mai 1997 et parvenues au greffe les 7 et 12 mai 1997, des recours en annulation du décret de la Communauté française du 25 juillet 1996 contenant le budget général des dépenses de la Communauté française pour l'année 1997 (publié au Moniteur belge du 8 novembre 1996), en tant qu'il ouvre un crédit de 10,5 millions de francs dans le programme 3 « Aide aux associations francophones des communes à statut linguistique spécial » de la division organique 61 (« Affaires générales ») du secteur « Culture et Communication » dans le « Tableau I - Ministère de la Culture et des Affaires sociales », de l'article 1er du décret de la Communauté française du 20 décembre 1996 contenant le deuxième ajustement du budget général de la Communauté française pour l'année budgétaire 1996 et adaptant le décret contenant le budget général des dépenses de 1997 (publié au Moniteur belge du 18 avril 1997), en tant que cet article ouvre un crédit de 32 millions de francs, et au moins le crédit de 10,5 millions de francs qui y est inclus pour l'aide aux associations francophones des communes à statut linguistique spécial, dans le programme 1 « Information, promotion, rayonnement de la langue et de la culture française et de la Communauté française » de la division organique 61 (« Affaires générales ») du secteur « Secrétariat général » dans le « Tableau II - Ministère de la Culture et des Affaires sociales », et des articles 2 et 4 du même décret, ont été introduits par le président du Parlement flamand et le ministre-président du Gouvernement flamand, pour cause de violation des règles qui sont établies par la Constitution ou en vertu de celle-ci pour déterminer les compétences respectives de l'Etat, des communautés et des régions.
Ces affaires sont inscrites sous les numéros 1088 et 1089 du rôle de la Cour et ont été jointes.
Le greffier, L. Potoms.