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Avis
publié le 03 juin 1998

Avis concernant une réglementation nouvelle du champ de compétence d'une commission paritaire La ministre de l'Emploi et du Travail, dont les bureaux sont situés à 1040 Bruxelles, rue Belliard 51, informe les organisations intéressées qu'elle en - compléter l'article 1 er , §1 er , de l'arrêté royal susmentionné par :

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ministere de l'emploi et du travail
numac
1997012199
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03/06/1998
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MINISTERE DE L'EMPLOI ET DU TRAVAIL


Avis concernant une réglementation nouvelle du champ de compétence d'une commission paritaire La ministre de l'Emploi et du Travail, dont les bureaux sont situés à 1040 Bruxelles, rue Belliard 51, informe les organisations intéressées qu'elle envisage de proposer au Roi de modifier le champ de compétence de la Commission paritaire des secteurs connexes aux constructions métallique, mécanique et électrique (n° 149), fixé par arrêté royal du 29 septembre 1978 (Moniteur belge du 25 octobre 1978), modifié par l'arrêté royal du 13 mars 1985 (Moniteur belge du 16 avril 1985), comme suit : - compléter l'article 1er, §1er, de l'arrêté royal susmentionné par : « l'exercice d'un ou plusieurs actes relatifs à la manutention ou la distribution de marchandises pour des entreprises qui relèvent de la compétence de la Commission paritaire pour les secteurs connexes aux constructions métallique, mécanique et électrique ou pour des entreprises établies à l'étranger, qui exercent la même activité comme prévu dans le présent arrêté. Par l'exercice d'un ou plusieurs actes relatifs à la manutention ou la distribution de marchandises, on entend : l'entreposage, l'arrimage, l'expédition, l'emballage ou le réemballage dans de plus petites unités, le marquage ou toutes les autres activités axées sur la conservation, la vente ou la livraison de marchandises. La commission paritaire n'est pas compétente lorsque l'entreprise effectue principalement le transport pour le compte de tiers ou lorsqu'elle relève de la compétence de la Commission paritaire des ports. ».

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