publié le 29 août 1997
Avis relatif à la représentativité d'organisations syndicales dans certains comités de secteur Nouvelle liste des organisations syndicales qui sont représentatives pour siéger dans le comité de secteur II ainsi que dans les comités de concertatio Publication en exécution de l'article 65 de l'arrêté royal du 28 septembre 1984. 1. Le Moniteur(...)
MINISTERE DE LA FONCTION PUBLIQUE
Avis relatif à la représentativité d'organisations syndicales dans certains comités de secteur Nouvelle liste des organisations syndicales qui sont représentatives pour siéger dans le comité de secteur II ainsi que dans les comités de concertation correspondants (liste visée aux articles 62 et 63, alinéa 3, de l'arrêté royal du 28 septembre 1984 portant exécution de la
loi du 19 décembre 1974Documents pertinents retrouvés
type
loi
prom.
19/12/1974
pub.
05/10/2012
numac
2012000586
source
service public federal interieur
Loi organisant les relations entre les autorités publiques et les syndicats des agents relevant de ces autorités. - Coordination officieuse en langue allemande
fermer organisant les relations entre les autorités publiques et les syndicats des agents relevant de ces autorités) Publication en exécution de l'article 65 de l'arrêté royal du 28 septembre 1984. 1. Le Moniteur belge du 28 juillet 1992 a publié l'avis du 23 juillet 1992 qui contient la liste des organisations syndicales représentatives pour siéger dans le comité de secteur II (Finances).2. Par lettre datée du 7 août 1997, le Président de la Commission de contrôle de la représentativité des organisations syndicales dans le secteur public communique : a) que la Commission a clôturé l'examen de représentativité pour la troisième période de six ans, suite aux dispositions de l'article 14, 1, de la
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fermer, en vue de l'accès au comité de secteur II (Finances).b) que les trois organisations syndicales citées ci-après satisfont à toutes les conditions et à tous les critères de représentativité pour siéger dans ce comité de secteur : 1° la Centrale générale des Services publics;2° la Fédération des Syndicats chrétiens des Services publics; 3° l'Union nationale des Services publics.. 3. a) La Fédération des Syndicats chrétiens des Services publics regroupe notamment la Centrale chrétienne des Services publics;b) L'Union nationale des Services publics regroupe notamment l'Union des Finances.4. En vertu de l'article 12 de la
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fermer, les trois organisations syndicales citées ci-dessus siègent dans le comité supérieur de concertation créé dans le ressort du comité de secteur II (Finances), de même que dans tous les comités de concertation de base et les comités intermédiaires de concertation qui sont ou seront créés dans le même ressort.5. D'une lecture conjointe des articles 14, 1, et 25 de la
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fermer (tel que ce dernier article a été inséré par l'article 9 de la loi du 6 juillet 1989 Moniteur belge du 5 septembre 1989), il ressort que les organisations syndicales dont il est constaté, sur base de ce nouvel examen de représentativité, qu'elles satisfont aux conditions prévues, siègent dans les comités pour lesquels elles sont considérées comme représentatives, à partir de la date de la publication du présent avis au Moniteur belge. Bruxelles, le 20 août 1997.
Le Ministre de la Fonction publique, A. Flahaut.