publié le 18 novembre 1997
Avis relatif à la représentativité d'organisations syndicales dans certains comités de secteur. - Nouvelle liste des organisations syndicales qui sont représentatives pour siéger dans les comités de secteur V, VI, IX, X et XIX ainsi que dans les comités de concertation correspondants
MINISTERE DE LA FONCTION PUBLIQUE
27 OCTOBRE 1997. Avis relatif à la représentativité d'organisations syndicales dans certains comités de secteur. - Nouvelle liste des organisations syndicales qui sont représentatives pour siéger dans les comités de secteur V, VI, IX, X et XIX ainsi que dans les comités de concertation correspondants (liste visée aux articles 62 et 63, alinéa 3, de l'arrêté royal du 28 septembre 1984 portant exécution de la
loi du 19 décembre 1974Documents pertinents retrouvés
type
loi
prom.
19/12/1974
pub.
05/10/2012
numac
2012000586
source
service public federal interieur
Loi organisant les relations entre les autorités publiques et les syndicats des agents relevant de ces autorités. - Coordination officieuse en langue allemande
fermer organisant les relations entre les autorités publiques et les syndicats des agents relevant de ces autorités)
Publication en exécution de l'article 65 de l'arrêté royal du 28 septembre 1984. 1. Dans le Moniteur belge du 2 juin 1992, du 18 juin 1992, du 28 juillet 1992 et du 28 juillet 1993 ont été publiés les avis, respectivement du 27 mai 1992, du 2 juin 1992, du 23 juillet 1992 et du 9 juillet 1993, contenant entre autres la liste des organisations syndicales représentatives pour siéger dans le : comité de secteur V : Agriculture et Classes moyennes; comité de secteur VI : Communications et infrastructure; comité de secteur IX : Enseignement (Communauté française); comité de secteur X : Enseignement (Communauté flamande); comité de secteur XIX : Communauté germanophone. 2. Par lettre datée du 9 octobre 1997, le Président de la Commission de contrôle de la représentativité des organisations syndicales dans le secteur public communique : a) que l'examen de la représentativité, pour la troisième période de six ans, effectué par la Commission en vertu des dispositions de l'article 14, § 1er, de la
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fermer, est clôturé en ce qui concerne l'accès aux comités de secteur V (Agriculture et Classes moyennes), VI (Communications et infrastructure), IX (Enseignement - Communauté française), X (Enseignement - Communauté flamande) et XIX (Communauté germanophone);b) que les deux organisations syndicales citées ci-après satisfont à toutes les conditions et à tous les critères de représentativité pour siéger dans ces comités de secteur : 1° la Centrale générale des Services publics;2° la Fédération des Syndicats chrétiens des Services publics.3. La Fédération des Syndicats chrétiens des Services publics comprend entre autres les centrales concernées suivantes : la Centrale chrétienne des Services publics, le Syndicat chrétien des Communications et de la Culture, la Centrale chrétienne du Personnel de l'Enseignement technique, l'Union chrétienne des membres du Personnel de l'Enseignement officiel et la Fédération des Instituteurs chrétiens.4. En vertu de l'article 12 de la
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fermer, les deux organisations syndicales citées sous le point 2, b), ci-dessus siègent dans le comité supérieur de concertation créé dans le ressort des comités de secteur V (Agriculture et Classes moyennes), VI (Communications et infrastructure), IX (Enseignement - Communauté française), X (Enseignement - Communauté flamande) et XIX (Communauté germanophone), de même que dans tous les comités de concertation de base et les comités intermédiaires de concertation qui sont ou seront créés dans le même ressort.5. D'une lecture conjointe des articles 14, § 1er et 25 de la
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fermer (tel que ce dernier article a été inséré par l'article 9 de la loi du 6 juillet 1989 - Moniteur belge du 5 septembre 1989), il ressort que les organisations syndicales dont il est constaté, sur la base de ce nouvel examen de représentativité, qu'elles satisfont aux conditions prévues, siègent dans les comités pour lesquels elles sont considérées comme représentatives, à partir de la date de la publication du présent avis au Moniteur belge. Bruxelles, le 27 octobre 1997.
Le Ministre de la Fonction publique, A. Flahaut.