publié le 24 janvier 2020
Avis officiel relatif à l'indexation des montants cités à l'article 3, § 4, de l'arrêté royal du 15 février 1995 portant des mesures spéciales en vue de la surveillance épidémiologique et de la prévention des maladies de porcs à déclaration obligatoire et à l'article 19 de l'arrêté ministériel du 23 juillet 2013 portant exécution de l'arrêté royal du 12 octobre 2010 relatif à la lutte contre la maladie d'Aujeszky
SERVICE PUBLIC FEDERAL SANTE PUBLIQUE, SECURITE DE LA CHAINE ALIMENTAIRE ET ENVIRONNEMENT
15 JANVIER 2020. - Avis officiel relatif à l'indexation des montants cités à l'article 3, § 4, de l'arrêté royal du 15 février 1995 portant des mesures spéciales en vue de la surveillance épidémiologique et de la prévention des maladies de porcs à déclaration obligatoire et à l'article 19 de l'arrêté ministériel du 23 juillet 2013 portant exécution de l'arrêté royal du 12 octobre 2010 relatif à la lutte contre la maladie d'Aujeszky
Vu l'avis du Conseil du Fonds budgétaire pour la santé et la qualité des animaux et des produits animaux, donné le 13/09/2019;
Conformément aux dispositions à l'article 3, § 4, de l'arrêté royal du 15 février 1995 portant des mesures spéciales en vue de la surveillance épidémiologique et de la prévention des maladies de porcs à déclaration obligatoire et à l'article 22 de l'arrêté ministériel du 23 juillet 2013 portant exécution de l'arrêté royal du 12 octobre 2010 relatif à la lutte contre la maladie d'Aujeszky, ces indemnités sont annuellement ajustées selon un facteur basé sur l'index de santé sous condition de l'avis préalable et favorable du Conseil du Fonds budgétaire;
L'indexation, des vacations des vétérinaires agréés du secteur porcs sera ajustées sur base des indices santé (IS) des mois de juillet 2018 et juillet 2019, avec comme point de référence l'IS de 2004 = 100;
L'IS du mois de juillet 2018 équivalait à 129,76 et l'IS du mois de juillet 2019 est de 131,72;
Pour le calcul des vacations indexées, les montants actuels doivent être multipliés par l'IS du mois de juillet 2019 et ensuite divisés par l'IS du mois de juillet 2018; 1° ) à l'article 3, § 4, de l'arrêté royal du 15 février 1995 portant des mesures spéciales en vue de la surveillance épidémiologique et de la prévention des maladies de porcs à déclaration obligatoire, le montant de 34,58 euros par visite effectuée est remplacé par le montant de 35,10 euros par visite effectuée;2° ) à l'article 19 de l'arrêté ministériel du 23 juillet 2013 portant exécution de l'arrêté royal du 12 octobre 2010 relatif à la lutte contre la maladie d'Aujeszky, le montant de 3,56 euros par prise de sang prélevée est remplacé par le montant de 3,61 euros par prise de sang prélevée. Cette indexation est d'application à partir du 1er octobre 2019.
Bruxelles, le 15 janvier 2020.
Le Ministre de l'Agriculture, D. DUCARME