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Avenant
publié le 02 avril 2007

Office wallon de la Formation professionnelle et de l'Emploi Avenant à l'accord de gestion journalière du 14 octobre 2003 Entre d'une part, le Comité de gestion, représenté par son président, et d'autre part, l'administra(...)

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2007200990
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02/04/2007
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Office wallon de la Formation professionnelle et de l'Emploi Avenant à l'accord de gestion journalière du 14 octobre 2003 Entre d'une part, le Comité de gestion, représenté par son président, et d'autre part, l'administrateur général, il est convenu, en application de l'article 23, §§ 2 et 3, du décret du 6 mai 1999 relatif à l'Office wallon de la Formation professionnelle et de l'Emploi, tel que modifié par le décret 13 mars 2003 et par le décret-programme du 18 décembre 2003 et en application de l'arrêté du Gouvernement wallon du 18 décembre 2003 portant le statut des agents de l'Office wallon de la Formation professionnelle et de l'Emploi ainsi que de l'arrêté du Gouvernement wallon du 18 décembre 2003 relatif aux conditions d'engagement et à la situation administrative et pécuniaire des membres du personnel contractuel de l'Office wallon de la Formation professionnelle et de l'Emploi, que les articles 1er à 5 de l'accord de gestion journalière du 14 octobre 2003 sont modifiés comme suit :

Article 1er.L'article 1er, § 3, doit se lire comme suit : « § 3. En application de l'article 23, § 2, 1°, du décret du 6 mai 1999 et de l'arrêté du Gouvernement wallon du 18 décembre 2003 relatif aux conditions d'engagement et à la situation administrative et pécuniaire des membres du personnel contractuel de l'Office wallon de la Formation professionnelle et de l'Emploi, l'administrateur général est compétent pour l'engagement et le licenciement du personnel contractuel. »

Art. 2.L'article 2 est remplacé par la disposition suivante : «

Art. 2.En application de l'article 23, § 2, 2°, du décret, l'administrateur général exerce toutes les compétences attribuées au secrétaire général par le statut des agents de l'Office wallon de la Formation professionnelle et de l'Emploi et par le Code de la Fonction publique wallonne. »

Art. 3.L'article 3 est remplacé par la disposition suivante : «

Art. 3.L'administrateur général est compétent pour : 1° nommer tous les agents, à l'exception des agents de niveau 1 occupant un emploi d'encadrement;2° accepter les démissions;3° statuer sur les demandes d'interruption de carrière;4° accorder les mises à la pension, y compris les pensions anticipées;5° autoriser le port d'un titre honorifique;6° déterminer l'affectation des agents;7° fixer la résidence administrative des membres du personnel;8° désigner les agents pour l'exercice de fonctions supérieures à l'exception des agents de niveau 1 occupant un emploi d'encadrement;9° régler la situation pécuniaire;10° récupérer les indus au personnel;11° décider de l'octroi de dispense de service et des congés, à l'exception des missions à l'étranger et des congés de citoyenneté;12° régler la situation administrative des membres du personnel visés au 11°; 13° prendre les contacts avec le S.S.A. et le S.P.M.T.; 14° se prononcer sur la reconnaissance et l'indemnisation des accidents de travail ou survenus sur le chemin du travail et sur les maladies professionnelles;15° mettre en compétition les emplois vacants;16° autoriser les membres du personnel à utiliser leur voiture personnelle pour les besoins du service;17° gérer les relations avec les organisations représentatives du personnel;18° signer les conventions de mise à la disposition du personnel;19° gérer les relations avec le service social;20° décider de prolonger la durée du stage ou décider un changement de pool au sein du même cadre, quand il ressort d'un rapport de stage que le stagiaire ne satisfait pas au stage, dès avant la fin du stage;21° fixer les conditions particulières d'aptitude physique pour l'exercice de certaines fonctions;22° demander le réexamen du candidat admis sous réserve ou ajourné, tous les six mois;23° ajourner le candidat inapte pour la période déterminée par le médecin du travail;24° exclure de la réserve de recrutement le candidat qui n'a pas fait suite à deux convocations du service médical de contrôle pour l'examen d'embauchage;25° accorder la permutation de tous les agents, à l'exception des agents de niveau 1 occupant un emploi d'encadrement;26° désigner le poste auquel est assigné l'agent en matière de disponibilité;27° prononcer la mise en disponibilité pour maladie ou infirmité n'entraînant pas l'inaptitude définitive au service mais provoquant des absences dont la durée excède celle des congés de maladie ou infirmité ainsi que la mise en disponibilité pour convenance personnelle;28° réaffecter l'agent remplacé lors d'un congé pour mission;29° décider s'il convient de remplacer l'agent qui bénéficie d'un congé pour une interruption de sa carrière professionnelle;30° autoriser l'agent à exercer, à sa demande, ses fonctions par des prestations réduites justifiées par des raisons sociales ou familiales qu'il apprécie;31° réaffecter l'agent en congé de citoyenneté qui a été remplacé;32° prononcer la démission d'office pour tous les agents, à l'exception des agents de niveau 1 occupant un emploi d'encadrement;33° notifier les décisions relatives aux sanctions disciplinaires;34° recevoir la prestation de serment des agents.»

Art. 4.L'article 5 doit se lire comme suit : «

Art. 5.En application de l'article 23, § 2, 4°, du décret et de l'article LI. TII. 7 du Code de la Fonction publique wallonne, l'administrateur général est habilité à décider de l'organisation interne des services et à ce titre, à établir l'organigramme dans le respect des décisions prises par le comité de gestion. » Charleroi, le 5 juillet 2005.

L'administrateur général, J.-P. MEAN. Le président du comité de gestion, B. THIRY. Approuvé par le Gouvernement wallon, le 22 mars 2007.

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