publié le 08 octobre 2021
Avenant à la Convention entre le Gouvernement de la République française et la Région Wallonne de Belgique au sujet de l'amélioration de la Lys mitoyenne entre la France et la Wallonie et de l'aménagement du canal de Pommeroeul à Condé, signée à Namur le 19 juillet 2007
2 MAI 2017. - Avenant à la Convention entre le Gouvernement de la République française et la Région Wallonne de Belgique au sujet de l'amélioration de la Lys mitoyenne entre la France et la Wallonie et de l'aménagement du canal de Pommeroeul à Condé, signée à Namur le 19 juillet 2007
Le Gouvernement de la République française, Et Le Gouvernement de la Région wallonne de Belgique, ci-après les « Parties », Désireux de modifier la Convention entre la République française et la Région wallonne de Belgique au sujet de l'amélioration de la Lys mitoyenne entre la France et la Wallonie et de l'aménagement du canal de Pommeroeul à Condé (ci-après dénommée « la Convention »), signée à Namur le 19 juillet 2007, sont convenus des dispositions suivantes :
Article 1er.I. Au point 1.1 de la Convention, les termes « du 3 février 1982 » sont remplacés par « entre la République française et le Royaume de Belgique du 3 février 1982 au sujet de l'amélioration de la Lys mitoyenne entre Deûlemont et Menin ».
II. Au point 1.1 de la Convention, la phrase « Ces travaux seront réalisés avant fin 2010. » est supprimée.
III. Le numéro « 1.1 » du premier alinéa est supprimé.
IV. Le point 1.2 de la Convention est supprimé.
Art. 2.I. Les alinéas 2 à 5 du point 2.1 de la Convention sont supprimés et remplacés par : « Les produits de dragage et de recalibrage, représentant un volume d'environ 1 750 000 m3 (1 300 000 m3 de matériaux pollués et 450 000 m3 de matériaux inertes), sont stockés en France sur des terrains de dépôts gérés par Voies Navigables de France.
La Région wallonne participe pour moitié aux dépenses de dragage du canal évaluées et plafonnées à 68 M TTC (euros courants valeur barycentrique 2016) et engagées afin de rétablir les profondeurs au gabarit existant lors de sa mise en service. La participation de la Région wallonne est donc évaluée à 34 M TTC, dont doit être déduite la quote-part wallonne, par rapport au coût total des travaux, des subventions de l'Union européenne qui pourraient être obtenues par le maître d'ouvrage. Le cas échéant, ce montant plafonné sera adapté à la baisse, en fonction des résultats de la procédure de marché public. Le montant des dépenses de dragage ne pourra être revu à la hausse, qu'après justification de VNF et accord des différentes parties sous la forme d'un avenant à la présente convention. ».
II. Le point 2.2 de la Convention est remplacé par : « 2.2 Entretien La Région wallonne entretient régulièrement la Haine canalisée sur son territoire. Elle assure le maintien des profondeurs sur le canal de Pommeroeul à Condé entre l'écluse d'Hensies et la frontière. Les produits de curage et de dragage sont traités et stockés en Belgique.
Le Gouvernement de la République française assure le maintien des profondeurs du canal entre la frontière francobelge et l'Escaut. La limite aval des dragages d'entretien, entre le canal de Pommeroeul à Condé et l'Escaut, est précisée dans le plan de détail annexé au présent avenant, intitulé « projet de remise en navigation du canal de Condé-Pommeroeul - dragage d'entretien - limite aval du chenal ». Les produits de dragage sont traités et stockés en France.
Les dernières études ont montré la forte diminution des apports sédimentaires en provenance de la Haine et de l'Hogneau. Les quantités annuelles ont été évaluées à 80 000 m3.
En vue de ces objectifs, la Région wallonne s'efforcera de mettre en service, au plus tard en 2020, les dispositifs nécessaires (centres de regroupement ou dispositifs équivalents, terrains de dépôts, dispositifs de traitement/valorisation des sédiments, marché de dragage d'entretien pluriannuel) pour assurer une capacité annuelle moyenne de traitement de 40 000 m3 de produits de dragage retirés entre l'écluse d'Hensies et la frontière. Le Gouvernement de la République française s'efforcera de mettre en service, au plus tard en 2020, les dispositifs nécessaires (centres de regroupement ou dispositifs équivalents, terrains de dépôts, dispositifs de traitement/valorisation des sédiments, marché de dragage d'entretien pluriannuel) pour assurer une capacité annuelle moyenne de gestion des produits de dragage retirés entre la frontière et l'Escaut, fixée à 40 000 m3. Au-delà de cette quantité,le dragage des produits retirés sur le territoire français est pris en charge financièrement par la Région wallonne.
Ces dispositifs doivent permettre de faire face aux apports des rivières de la Haine et de l'Hogneau. L'organisation simultanée des opérations de dragage et curage est définie de manière concertée au cours notamment du comité de suivi, tel que décrit dans l'article 4.
Les opérations de dragage doivent être programmées avec l'objectif que le mouillage garanti de 3,50 m, sur toute la largeur du rectangle de navigation (34 m), soit maintenu en permanence. ».
III. Au 2ème alinéa du 2-3 de la Convention, les termes « au point 2.2.1 et au point 2.2.2 » sont remplacés par « au point 2.2 ».
Art. 4.I. Au point 4.1 de la Convention, les termes « Le Gouvernement de la République française, maître d'ouvrage, » sont remplacés par « Le maître d'ouvrage désigné par chaque Partie ».
II. Un point 4.4 est ajouté à l'article 4 de la Convention, ainsi rédigé : « 4.4 Suivi par la Commission intergouvernementale Seine-Escaut : Les bilans mentionnés aux points 4.2 et 4.3 sont communiqués à la Commission intergouvernementale pour la préparation de la réalisation du projet Seine-Escaut, instituée par l'accord sous forme d'échange de lettres entre le Gouvernement de la République française, le Gouvernement de la Région flamande de Belgique et le Gouvernement de la Région wallonne de Belgique relatif à la création d'une commission intergouvernementale pour la préparation de la réalisation du projet Seine-Escaut, signées à Paris le 10 mars 2009, à Jambes le 7 avril 2009 et à Willebroek le 17 avril 2009. ».
Art. 5.Il est inséré dans la Convention un article 7 portant sur les modalités de règlement, ainsi rédigé : «
Art. 7.Modalités de versement des participations Les modalités de versement des participations wallonnes à l'établissement public Voies navigables de France sont définies dans une convention de financement établie entre cet établissement et les Services publics wallons. ».
Art. 6.I. Chacune des parties contractantes notifie à l'autre l'accomplissement des procédures internes requises en ce qui la concerne pour l'entrée en vigueur du présent Avenant, qui prend effet le jour de réception de la dernière notification.
II. L'Avenant demeure en vigueur aussi longtemps que la Convention.
En foi de quoi, les soussignés, dûment autorisés à cet effet, ont signé le présent Avenant.
Fait à Paris, le 2 mai 2017, en double exemplaire en langue française.
Pour le Gouvernement de la République française : A. VIDALIES, Secrétaire de l'Etat français en charge des Transports, de la Mer et de la Pêche Pour le Gouvernement de la Région wallonne de Belgique : P. MAGNETTE, Ministre-Président de la Wallonie C. DI ANTONIO, Ministre de l'Environnement, de l'Aménagement du Territoire, de la Mobilité et des Transports et du Bien-être animal