publié le 30 juin 2015
Autorisation de fusion entre établissements de crédit ou entre de tels établissements et d'autres institutions financières (...) En application de l'article 77 de la loi du 25 avril 2014 relative au statut et au contrôle des éta(...)
BANQUE CENTRALE EUROPEENNE
Autorisation de fusion entre établissements de crédit ou entre de tels établissements et d'autres institutions financières (articles 77 et 78 de la
loi du 25 avril 2014Documents pertinents retrouvés
type
loi
prom.
25/04/2014
pub.
07/05/2014
numac
2014003194
source
service public federal finances et service public federal justice
Loi relative au statut et au contrôle des établissements de crédit
fermer relative au statut et au contrôle des établissements de crédit) En application de l'article 77 de la
loi du 25 avril 2014Documents pertinents retrouvés
type
loi
prom.
25/04/2014
pub.
07/05/2014
numac
2014003194
source
service public federal finances et service public federal justice
Loi relative au statut et au contrôle des établissements de crédit
fermer relative au statut et au contrôle des établissements de crédit, la Banque centrale européenne a, dans le cadre des missions qui lui ont été confiées en vertu du Règlement (UE) n° 1024/2013 du Conseil du 15 octobre 2013, autorisé l'opération assimilée à une fusion par absorption, avec effet juridique à partir du 1er juillet 2015 et avec effet rétroactif comptable jusqu'au 1er janvier 2015, par laquelle "KBC Lease Holding, SA, Prof. R. Van Overstraetenplein 5, 3000 Leuven" est reprise par "KBC Bank, SA, avenue du Port 2, 1080 Bruxelles", tel que déterminé par les parties concernées dans leur projet de fusion.
Conformément à l'article 78 de la loi du 25 avril 2014Documents pertinents retrouvés type loi prom. 25/04/2014 pub. 07/05/2014 numac 2014003194 source service public federal finances et service public federal justice Loi relative au statut et au contrôle des établissements de crédit fermer relative au statut et au contrôle des établissements de crédit, toute cession totale ou partielle entre établissements de crédit ou entre de tels établissements et d'autres institutions financières des droits et obligations résultant des opérations des établissements ou entreprises concernés, et autorisée conformément à l'article 77 de la loi susmentionnée, est opposable aux tiers dès la publication au Moniteur belge de l'autorisation de l'autorité de contrôle.
La présente publication a lieu par l'intervention de la Banque nationale de Belgique.
Francfort, le 19 juin 2015.
Pedro G. Teixeira Secrétaire du Conseil de Surveillance Mécanisme de Surveillance Unique