publié le 25 septembre 2024
Arrêté royal rendant obligatoire la convention collective de travail du 22 décembre 2023, conclue au sein de la Commission paritaire pour les pharmacies et offices de tarification, modifiant la convention collective de travail du 24 octobre 2011 relative au congé d'ancienneté , modifiée par la convention collective de travail du 19 décembre 2013 (119808/CO/313), par la convention collective de travail du 20 décembre 2017 (144861/CO/313) et par la convention collective de travail du 3 décembre 2019 (156127/CO/313) (1)
1er SEPTEMBRE 2024. - Arrêté royal rendant obligatoire la convention collective de travail du 22 décembre 2023, conclue au sein de la Commission paritaire pour les pharmacies et offices de tarification, modifiant la convention collective de travail du 24 octobre 2011 relative au congé d'ancienneté (106883/CO/313), modifiée par la convention collective de travail du 19 décembre 2013 (119808/CO/313), par la convention collective de travail du 20 décembre 2017 (144861/CO/313) et par la convention collective de travail du 3 décembre 2019 (156127/CO/313) (1)
PHILIPPE, Roi des Belges, A tous, présents et à venir, Salut.
Vu la loi du 5 décembre 1968Documents pertinents retrouvés type loi prom. 05/12/1968 pub. 22/05/2009 numac 2009000346 source service public federal interieur Loi sur les conventions collectives de travail et les commissions paritaires. - Coordination officieuse en langue allemande fermer sur les conventions collectives de travail et les commissions paritaires, notamment l'article 28;
Vu la demande de la Commission paritaire pour les pharmacies et offices de tarification;
Sur la proposition du Ministre du Travail,
Nous avons arrêté et arrêtons :
Article 1er.Est rendue obligatoire la convention collective de travail du 22 décembre 2023, reprise en annexe, conclue au sein de la Commission paritaire pour les pharmacies et offices de tarification, modifiant la convention collective de travail du 24 octobre 2011 relative au congé d'ancienneté (106883/CO/313), modifiée par la convention collective de travail du 19 décembre 2013 (119808/CO/313), par la convention collective de travail du 20 décembre 2017 (144861/CO/313) et par la convention collective de travail du 3 décembre 2019 (156127/CO/313).
Art. 2.Le ministre qui a le Travail dans ses attributions est chargé de l'exécution du présent arrêté.
Donné à Bruxelles, le 1er septembre 2024.
PHILIPPE Par le Roi : Le Ministre du Travail, P.-Y. DERMAGNE _______ Note (1) Référence au Moniteur belge : Loi du 5 décembre 1968Documents pertinents retrouvés type loi prom. 05/12/1968 pub. 22/05/2009 numac 2009000346 source service public federal interieur Loi sur les conventions collectives de travail et les commissions paritaires. - Coordination officieuse en langue allemande fermer, Moniteur belge du 15 janvier 1969. Annexe Commission paritaire pour les pharmacies et offices de tarification Convention collective de travail du 22 décembre 2023 Modification de la convention collective de travail du 24 octobre 2011 relative au congé d'ancienneté (106883/CO/313), modifiée par la convention collective de travail du 19 décembre 2013 (119808/CO/313), par la convention collective de travail du 20 décembre 2017 (144861/CO/313) et par la convention collective de travail du 3 décembre 2019 (156127/CO/313) (Convention enregistrée le 25 janvier 2024 sous le numéro 185588/CO/313) CHAPITRE Ier. - Champ d'application
Article 1er.La présente convention collective de travail s'applique aux employeurs et travailleurs qui ressortissent à la Commission paritaire pour les pharmacies et offices de tarification.
Pour l'application de la présente convention, il y a lieu d'entendre par "travailleurs" : les travailleurs masculins et féminins.
Art. 2.L'article 2 de la convention collective de travail du 24 octobre 2011 relative au congé d'ancienneté susmentionnée est complété comme suit : "A cela s'ajoute un troisième jour de congé supplémentaire à partir de 30 ans d'ancienneté dans la même entreprise, à moins que des dispositions plus favorables en matière de congés d'ancienneté ou de congés extra-légaux n'existent déjà dans l'entreprise.". CHAPITRE II. - Durée de validité
Art. 3.§ 1er. La présente convention collective de travail entre en vigueur le 1er janvier 2024. § 2. Les dispositions mentionnées ci-dessus sont d'application sauf si une norme légale impérative supérieure fixe d'autres conditions, termes ou modalités. § 3. La présente convention collective de travail a la même durée de validité et les même modalités et délais de dénonciation que la convention collective de travail qu'elle modifie.
Art. 4.La présente convention ne porte pas préjudice aux accords individuels plus favorables existant à la date de son entrée en vigueur.
Vu pour être annexé à l'arrêté royal du 1er septembre 2024.
Le Ministre du Travail, P.-Y. DERMAGNE