publié le 06 novembre 2024
Arrêté royal rendant obligatoire la convention collective de travail du 11 décembre 2023, conclue au sein de la Commission paritaire des constructions métallique, mécanique et électrique, relative au crédit-temps - seuil et règles d'organisation (1)
1er SEPTEMBRE 2024. - Arrêté royal rendant obligatoire la convention collective de travail du 11 décembre 2023, conclue au sein de la Commission paritaire des constructions métallique, mécanique et électrique, relative au crédit-temps - seuil et règles d'organisation (section paritaire des monteurs) (1)
PHILIPPE, Roi des Belges, A tous, présents et à venir, Salut.
Vu la loi du 5 décembre 1968Documents pertinents retrouvés type loi prom. 05/12/1968 pub. 22/05/2009 numac 2009000346 source service public federal interieur Loi sur les conventions collectives de travail et les commissions paritaires. - Coordination officieuse en langue allemande fermer sur les conventions collectives de travail et les commissions paritaires, notamment l'article 28;
Vu la demande de la Commission paritaire des constructions métallique, mécanique et électrique;
Sur la proposition du Ministre du Travail,
Nous avons arrêté et arrêtons :
Article 1er.Est rendue obligatoire la convention collective de travail du 11 décembre 2023, reprise en annexe, conclue au sein de la Commission paritaire des constructions métallique, mécanique et électrique, relative au crédit-temps - seuil et règles d'organisation (section paritaire des monteurs).
Art. 2.Le ministre qui a le Travail dans ses attributions est chargé de l'exécution du présent arrêté.
Donné à Bruxelles, le 1er septembre 2024.
PHILIPPE Par le Roi : Le Ministre du Travail, P.-Y. DERMAGNE _______ Note (1) Référence au Moniteur belge : Loi du 5 décembre 1968Documents pertinents retrouvés type loi prom. 05/12/1968 pub. 22/05/2009 numac 2009000346 source service public federal interieur Loi sur les conventions collectives de travail et les commissions paritaires. - Coordination officieuse en langue allemande fermer, Moniteur belge du 15 janvier 1969. Annexe Commission paritaire des constructions métallique, mécanique et électrique Convention collective de travail du 11 décembre 2023 Crédit-temps - seuil et règles d'organisation (section paritaire des monteurs) (Convention enregistrée le 8 janvier 2024 sous le numéro 185014/CO/111)
Article 1er.Champ d'application La présente convention collective de travail s'applique aux employeurs et aux ouvriers des entreprises de montage de ponts et de charpentes métalliques ressortissant à la Commission paritaire des constructions métallique, mécanique et électrique, à l'exception de celles appartenant au secteur des entreprises de fabrications métalliques.
Art. 2.Objet La présente convention collective de travail exécute l'article 8 de la convention collective de travail portant l'accord national 2023-2024 du 9 octobre 2023 (numéro d'enregistrement 183497/CO/111) en ce qui concerne le calcul du seuil pour l'octroi du crédit-temps dans le secteur.
Art. 3.Calcul du seuil pour le crédit-temps § 1er. En application de l'article 16 de la convention collective de travail n° 103 du 27 juin 2012 instaurant un système de crédit-temps, de diminution de carrière et d'emplois de fin de carrière, modifiée par les conventions collectives de travail n° 103bis du 27 avril 2015, n° 103ter du 20 décembre 2016, n° 103/4 du 29 janvier 2018, n° 103/5 du 7 octobre 2020 et n° 103/6 du 27 septembre 2022, le seuil pour l'exercice simultané du droit au crédit-temps temps plein, à la diminution de la carrière de 1/5ème ou jusqu'au niveau d'un emploi à mi-temps est fixé à 5 p.c., comptés en têtes, des ouvriers conformément aux dispositions de la convention collective de travail n° 103. § 2. Nonobstant les conventions collectives de travail d'entreprise déjà existantes, il est toutefois possible en exécution de l'article 16, § 8 de la convention collective de travail n° 103, au niveau de l'entreprise, d'augmenter ce seuil. § 3. Pour le calcul du seuil conformément aux § 1er et § 2 du présent article, les travailleurs âgés de 55 ans ou plus qui bénéficient ou ont demandé le bénéfice de la diminution de carrière d'1/5ème sur la base des articles 4 et 8 de la convention collective de travail n° 103, n'entrent pas en compte conformément aux dispositions de l'article 16, § 1er, § 3 et § 6 de la convention collective de travail n° 103.
Art. 4.Règles d'organisation pour le droit à la diminution de carrière d'1/5ème pour les ouvriers et le droit à la diminution de carrière d'1/5ème et la diminution de carrière à mi-temps pour les ouvriers de 50 ans ou plus, qui sont habituellement occupés dans un régime de travail étalé sur 5 jours ou plus § 1er. Conformément à l'article 4, § 5, 3) et l'article 8, § 1er, 1) de la convention collective de travail n° 103 le droit à la diminution de carrière d'1/5ème est exercé à concurrence d'1 jour ou de 2 demi-jours par semaine. § 2. En application de l'article 6, § 2 et de l'article 9, § 2 de la convention collective de travail n° 103 il est possible de déterminer, pour l'organisation du droit à la diminution de carrière d'1/5ème un autre système équivalent pour une période de 12 mois maximum que l'exercice à concurrence d'1 jour ou de 2 demi-jours par semaine : - par une convention collective de travail conclue au niveau de l'entreprise et ensuite intégrée dans le règlement de travail; - ou à défaut de délégation syndicale dans l'entreprise, par règlement de travail pour autant qu'un accord mutuel écrit soit conclu à ce sujet entre le travailleur et l'employeur.
Art. 5.Règles d'organisation du droit à la diminution de carrière d'1/5ème pour les ouvriers et le droit à la diminution de carrière d'1/5ème et la diminution de carrière à mi-temps pour les ouvriers de 50 ans ou plus, travaillant en équipes ou par cycles § 1er. Conformément à l'article 6, § 1er et l'article 9, § 1er de la convention collective de travail n° 103 les mêmes règles que celles contenues dans l'article 4, § 1er et § 2 de la présente convention collective de travail s'appliquent aux ouvriers travaillant en équipes ou par cycles. § 2. Si pour les ouvriers travaillant en équipes ou par cycles un autre système équivalent est convenu suivant l'article 4, § 2 de cette convention collective de travail, alors la diminution de carrière doit être prise au minimum sous forme de journées entières ou un système équivalent, à discuter au niveau de l'entreprise. De plus l'organisation existante du travail doit pouvoir continuer à être appliquée. Cela implique que l'application des cycles de travail et des régimes d'équipes doit rester garantie. § 3. Pour les ouvriers en équipes la possibilité de prévoir un système équivalent conformément à l'article 4, § 2 de la présente convention collective de travail ne remet pas en cause les accords qui ont déjà été conclus à ce sujet.
Art. 6.L'aspect organisationnel dans les entreprises Lors de l'exercice du droit au crédit-temps, les partenaires sociaux rappellent d'accorder une attention particulière à l'aspect organisationnel dans les entreprises.
Art. 7.Durée La présente convention collective de travail est conclue pour une durée indéterminée et entre en vigueur au 1er janvier 2024.
Elle peut être dénoncée par lettre recommandée adressée au président de la Commission paritaire 111 des constructions métallique, mécanique et électrique, moyennant le respect d'un délai de préavis de 6 mois.
Vu pour être annexé à l'arrêté royal du 1er septembre 2024.
Le Ministre du Travail, P.-Y. DERMAGNE