Etaamb.openjustice.be
Arrêté Royal
publié le 06 août 2020

Arrêté royal rendant obligatoire la convention collective de travail du 20 septembre 2019, conclue au sein de la Commission paritaire pour le secteur audio-visuel, relative à l'instauration d'un régime de chômage avec complément d'entreprise "métiers lourds" et à l'instauration d'un régime de chômage avec complément d'entreprise en faveur des travailleurs qui ont travaillé dans un régime de travail avec des "prestations de nuit"

source
service public federal emploi, travail et concertation sociale
numac
2020202577
pub.
06/08/2020
prom.
--
moniteur
https://www.ejustice.just.fgov.be/cgi/article_body(...)
Document Qrcode

1er JUILLET 2020. - Arrêté royal rendant obligatoire la convention collective de travail du 20 septembre 2019, conclue au sein de la Commission paritaire pour le secteur audio-visuel, relative à l'instauration d'un régime de chômage avec complément d'entreprise "métiers lourds" et à l'instauration d'un régime de chômage avec complément d'entreprise en faveur des travailleurs qui ont travaillé dans un régime de travail avec des "prestations de nuit" (1)


PHILIPPE, Roi des Belges, A tous, présents et à venir, Salut.

Vu la loi du 5 décembre 1968Documents pertinents retrouvés type loi prom. 05/12/1968 pub. 22/05/2009 numac 2009000346 source service public federal interieur Loi sur les conventions collectives de travail et les commissions paritaires. - Coordination officieuse en langue allemande fermer sur les conventions collectives de travail et les commissions paritaires, notamment l'article 28;

Vu la demande de la Commission paritaire pour le secteur audio-visuel;

Sur la proposition de la Ministre de l'Emploi, Nous avons arrêté et arrêtons :

Article 1er.Est rendue obligatoire la convention collective de travail du 20 septembre 2019, reprise en annexe, conclue au sein de la Commission paritaire pour le secteur audio-visuel, relative à l'instauration d'un régime de chômage avec complément d'entreprise "métiers lourds" et à l'instauration d'un régime de chômage avec complément d'entreprise en faveur des travailleurs qui ont travaillé dans un régime de travail avec des "prestations de nuit".

Art. 2.Le ministre qui a l'Emploi dans ses attributions est chargé de l'exécution du présent arrêté.

Donné à Bruxelles, le 1er juillet 2020.

PHILIPPE Par le Roi : La Ministre de l'Emploi, N. MUYLLE _______ Note (1) Référence au Moniteur belge : Loi du 5 décembre 1968Documents pertinents retrouvés type loi prom. 05/12/1968 pub. 22/05/2009 numac 2009000346 source service public federal interieur Loi sur les conventions collectives de travail et les commissions paritaires. - Coordination officieuse en langue allemande fermer, Moniteur belge du 15 janvier 1969. Annexe Commission paritaire pour le secteur audio-visuel Convention collective de travail du 20 septembre 2019 Instauration d'un régime de chômage avec complément d'entreprise "métiers lourds" et instauration d'un régime de chômage avec complément d'entreprise en faveur des travailleurs qui ont travaillé dans un régime de travail avec des "prestations de nuit" (Convention enregistrée le 19 décembre 2019 sous le numéro 156085/CO/227) CHAPITRE Ier. - Champ d'application

Article 1er.La présente convention collective de travail s'applique aux employeurs et aux travailleurs qui ressortissent à la Commission paritaire pour le secteur audio-visuel.

Par "travailleur", on entend : le personnel masculin ou féminin, quel que soit le type de contrat sous lequel il est engagé. CHAPITRE II. - Législation applicable

Art. 2.La présente convention collective du travail est conclue en exécution de la convention collective de travail n° 131 (convention collective de travail fixant à titre interprofessionnel, pour 2019 et 2020, l'âge à partir duquel un régime de chômage avec complément d'entreprise peut être octroyé à certains travailleurs âgés licenciés qui ont travaillé 20 ans dans un régime de travail de nuit, qui ont été occupés dans le cadre d'un métier lourd ou qui ont été occupés dans le secteur de la construction et sont en incapacité de travail, ratifiée par l'arrêté royal du 28 avril 2019, paru au Moniteur belge du 8 mai 2019) et la convention collective de travail n° 132 (convention collective de travail fixant à titre interprofessionnel, pour 2019 et 2020, l'âge à partir duquel un régime de chômage avec complément d'entreprise peut être octroyé à certains travailleurs âgés licenciés, ayant été occupés dans le cadre d'un métier lourd, ratifiée par l'arrêté royal du 28 avril 2019, paru au Moniteur belge du 8 mai 2019). CHAPITRE III. - Rendue obligatoire

Art. 3.Cette convention collective de travail est déposée au Greffe de la Direction générale Relations collectives de travail du Service public fédéral Emploi, Travail et Concertation sociale, conformément aux dispositions de l'arrêté royal du 7 novembre 1969 fixant les modalités de dépôt des conventions collectives de travail.

Les parties signataires demandent que la présente convention collective de travail soit rendue au plus vite obligatoire par arrêté royal. CHAPITRE IV. - Conditions d'âge et d'ancienneté

Art. 4.Pour la période du 1er janvier 2019 au 31 décembre 2020, l'âge d'accès au RCC comme prévu dans la convention collective de travail n° 17 du 19 décembre 1974, conclue au sein du Conseil national du travail, instituant un régime d'indemnité complémentaire pour certains travailleurs âgés en cas de licenciement, rendue obligatoire par arrêté royal du 16 janvier 1975, publié au Moniteur belge du 31 janvier 1975, est étendu à tous les travailleurs à partir de l'âge de 59 ans auxquels la présente convention collective de travail est applicable, pour autant que les travailleurs et les travailleuses puissent justifier une carrière professionnelle de 35 ans et qu'ils aient été occupés dans le cadre d'un métier lourd.

Les travailleurs licenciés doivent avoir 59 ans ou plus au plus tard le 31 décembre 2020 et au moment de la fin de leur contrat.

De ces 35 ans : - soit au moins 5 ans, calculés de date à date, doivent comprendre un métier lourd et cette période de 5 ans doit se situer dans les 10 dernières années calendrier, calculées de date à date, avant la fin du contrat de travail; - soit au moins 7 ans, calculés de date à date, doivent comprendre un métier lourd et cette période de 7 ans doit se situer dans les 15 dernières années calendrier, calculées de date à date, avant la fin du contrat de travail.

Pour la définition d'un métier lourd, il est référé à l'article 3, § 3 de l'arrêté royal du 3 mai 2007 fixant le régime de chômage avec complément d'entreprise dans le cadre du Pacte de solidarité entre les générations.

Art. 5.Pour la période du 1er janvier 2019 au 31 décembre 2020, l'âge d'accès au RCC comme prévu dans la convention collective de travail n° 17 du 19 décembre 1974, conclue au sein du Conseil national du travail, instituant un régime d'indemnité complémentaire pour certains travailleurs âgés en cas de licenciement, rendue obligatoire par arrêté royal du 16 janvier 1975, publié au Moniteur belge du 31 janvier 1975, est étendu à tous les travailleurs à partir de l'âge de 59 ans, qui peuvent prouver une carrière de 33 ans, qui ont travaillé pendant 20 ans dans un régime de travail avec prestations de nuit et auxquels la présente convention collective de travail est applicable.

La convention collective de travail n° 130 du 23 avril 2019 fixe les modalités et les conditions d'application de ce régime de chômage avec complément d'entreprise. CHAPITRE V. - Paiement de l'indemnité complémentaire

Art. 6.Le paiement de l'allocation complémentaire du RCC à temps plein est solidarisé par la cotisation patronale prévue dans la convention collective de travail du 6 novembre 2017 et la convention collective de travail du 20 septembre 2019 relative au régime de chômage avec complément d'entreprise (RCC système général).

Cette cotisation est perçue selon les dispositions des statuts du "Fonds social du secteur audio-visuel", instauré par la convention collective de travail du 17 février 2012 (n° 108963/CO/227).

Art. 7.L'allocation complémentaire de RCC est, à l'occasion du passage d'un crédit-temps à temps partiel vers le RCC à temps plein, calculée sur la base du salaire à temps plein. CHAPITRE VI. - Durée de validité

Art. 8.La présente convention collective de travail est conclue pour une durée déterminée qui s'étend du 1er janvier 2019 au 31 décembre 2020.

Vu pour être annexé à l'arrêté royal du 1er juillet 2020.

La Ministre de l'Emploi, N. MUYLLE

^