publié le 19 décembre 2017
Commission nationale dento-mutualiste En vertu de l'article 9, alinéa premier, de l'arrêté royal du 18 septembre 2015 portant exécution de l'article 53, § 1 er , de la loi relative à l'assurance obligatoire soins de santé et indemn REGIME TIERS PAYANT. 1. Le praticien de l'art dentaire applique le régime du tiers-payant comme (...)
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Commission nationale dento-mutualiste En vertu de l'article 9, alinéa premier, de l'arrêté royal du 18 septembre 2015 portant exécution de l'article 53, § 1er, de la loi relative à l'assurance obligatoire soins de santé et indemnités, coordonnée le 14 juillet 1994, relatif au régime du tiers payant, modifié par l'arrêté royal du 18 septembre 2017, la Commission nationale dento-mutualiste, qui s'est réunie le 26 octobre 2017, a fixé les modalités suivantes concernant l'application du tiers payant tel que prévu dans l'article 9, alinéa premier susmentionné, qui entrent en vigueur le 15.10.2017 pour tous les praticiens de l'art dentaire.
REGIME TIERS PAYANT. 1. Le praticien de l'art dentaire applique le régime du tiers-payant comme mentionné dans l'article 9, premier alinéa de l'arrêté royal du 18 septembre 2015 portant exécution de l'article 53, § 1er de la loi relative à l'assurance obligatoire soins de santé et indemnités, coordonnée le 14 juillet 1994, relatif au régime du tiers payant, selon les modalités suivantes. Lorsque le praticien de l'art dentaire applique le système du tiers payant, il est tenu de respecter les tarifs repris au dernier accord prévu au titre III, chapitre V, section II de la loi relative à l'assurance obligatoire soins de santé et indemnités, coordonnée le 14 juillet 1994. 2. Une attestation de soins est établie par patient.Sur chaque attestation de soins, il y a lieu d'apposer une vignette mutuelle remise par le patient ou, à défaut, de mentionner l'identité et le numéro d'inscription NISS du patient traité.
Le praticien de l'art dentaire envoie à la mutualité un état récapitulatif qui, outre les données relatives au dispensateur de soins (nom et prénom, numéro d'identification INAMI et numéro BCE), mentionne également les nom et prénom du bénéficiaire et le numéro d'inscription NISS, le tarif de l'accord national demandé, le montant de l'intervention de l'assurance par bénéficiaire et le montant total facturé à la mutualité.
Deux exemplaires de cet état récapitulatif doivent être envoyés à la mutualité, accompagnés des attestations de soins donnés, et ce au plus tard dans les deux mois qui suivent la fin du mois au cours duquel les prestations ont été dispensées. L'ordre dans lequel sont mentionnées les prestations sur l'état récapitulatif n'a aucune importance. Les attestations doivent être jointes dans l'ordre d'apparition à l'état récapitulatif et être envoyé avec celui-ci.
En concordance avec les modalités des forfaits pour un traitement orthodontique régulier dans l'art. 6 de la nomenclature des prestations de santé, le délai précité pour introduire l'attestation est à compter à partir du mois de la dernière prestation effectuée y reprise.
La mutualité vérifie les attestations et corrige éventuellement l'état récapitulatif. Après vérification, un exemplaire de l'état récapitulatif pourvu des corrections éventuelles ainsi que la feuille de vérification sont renvoyés au prestataire de soins. 3. L'organisme assureur règle le montant de la note d'honoraires en tenant compte des rectifications apportées, conformément à l'art.4, § 1er, alinéas 1 et 2 de l'AR du 18-09-2015 susmentionné.
Si l'organisme assureur ne tient pas compte des délais de paiement, le praticien de l'art dentaire peut en aviser la Commission d'accord.
Cette commission veille au respect du délai de paiement précité par les organismes assureurs. 4. Le praticien de l'art dentaire qui envoie les données de facturation via un réseau électronique à une mutualité ou officie régional de l'organisme assureur fait ceci selon les modalités établies par le Comité de l'assurance soins de santé.4. Dans le cadre du trajet de soins buccaux, des situations peuvent se présenter où, par ignorance des prestations antérieures effectuées par d'autres confrères, le praticien de l'art dentaire atteste à l'organisme assureur un montant inférieur à ce qui est remboursable. Dans ce cas l'organisme assureur paiera le montant attesté de l'intervention au praticien de l'art dentaire, sans que ce dernier doive transmettre une attestation et/ou un état récapitulatif corrigés. L'organisme assureur régularise la quote-part personnelle directement auprès du patient.