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Arrêté Royal
publié le 22 avril 2016

Arrêté royal rendant obligatoire la convention collective de travail du 24 août 2015, conclue au sein de la Commission paritaire des constructions métallique, mécanique et électrique, relative à la prime de fin d'année - Flandre orientale

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service public federal emploi, travail et concertation sociale
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2016012013
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22/04/2016
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1er AVRIL 2016. - Arrêté royal rendant obligatoire la convention collective de travail du 24 août 2015, conclue au sein de la Commission paritaire des constructions métallique, mécanique et électrique, relative à la prime de fin d'année - Flandre orientale (1)


PHILIPPE, Roi des Belges, A tous, présents et à venir, Salut.

Vu la loi du 5 décembre 1968Documents pertinents retrouvés type loi prom. 05/12/1968 pub. 22/05/2009 numac 2009000346 source service public federal interieur Loi sur les conventions collectives de travail et les commissions paritaires. - Coordination officieuse en langue allemande fermer sur les conventions collectives de travail et les commissions paritaires, notamment l'article 28;

Vu la demande de la Commission paritaire des constructions métallique, mécanique et électrique;

Sur la proposition du Ministre de l'Emploi, Nous avons arrêté et arrêtons :

Article 1er.Est rendue obligatoire la convention collective de travail du 24 août 2015, reprise en annexe, conclue au sein de la Commission paritaire des constructions métallique, mécanique et électrique, relative à la prime de fin d'année - Flandre orientale.

Art. 2.Le ministre qui a l'Emploi dans ses attributions est chargé de l'exécution du présent arrêté.

Donné à Bruxelles, le 1er avril 2016.

PHILIPPE Par le Roi : Le Ministre de l'Emploi, K. PEETERS _______ Note (1) Référence au Moniteur belge : Loi du 5 décembre 1968Documents pertinents retrouvés type loi prom. 05/12/1968 pub. 22/05/2009 numac 2009000346 source service public federal interieur Loi sur les conventions collectives de travail et les commissions paritaires. - Coordination officieuse en langue allemande fermer, Moniteur belge du 15 janvier 1969. Traduction Annexe Commission paritaire des constructions métallique, mécanique et électrique Convention collective de travail du 24 août 2015 Prime de fin d'année - Flandre orientale (Convention enregistrée le 21 octobre 2015 sous le numéro 129832/CO/111) CHAPITRE Ier. - Champ d'application

Article 1er.La présente convention collective de travail s'applique aux employeurs et aux ouvriers ressortissant à la Commission paritaire des constructions métallique, mécanique et électrique, établis dans la province de Flandre orientale.

Elle ne s'applique ni aux entreprises de montage de ponts et charpentes métalliques ni à Philips s.a., Bekaert s.a., Volvo Cars Gent s.a. et Volvo Europa Truck s.a..

Pour l'application de la présente convention collective de travail on entend par "ouvriers" : les ouvriers et ouvrières. CHAPITRE II. - Modalités d'application en matière de prime de fin d'année

Art. 2.§ 1er. Ayants droit a. Emploi à temps plein (semaine de cinq jours) Afin d'avoir droit à l'allocation d'une prime de fin d'année, il faut que l'ouvrier ait presté effectivement 60 jours de travail pendant la période de référence, à l'exception des cas prévus à l'article 2, § 6, c et d.b. Emploi à temps plein autre que la semaine de cinq jours Afin d'avoir droit à l'allocation d'une prime de fin d'année, l'ouvrier, à l'exception des cas prévus à l'article 2, § 6, c et d, doit prester effectivement un certain nombre de jours de travail égal au résultat de l'opération suivante : 60 x nombre de jours de travail/semaine 5 Exemple : l'ouvrier travaille à temps plein dans une équipe de week-end le samedi et le dimanche.Il est tenu de prouver un certain nombre de jours de travail sur la base de la formule suivante : 60 x 2 = 24 jours de travail 5 c. Emploi à temps partiel (à horaire fixe ou variable) Afin d'avoir droit à l'allocation d'une prime de fin d'année, l'ouvrier est tenu de prester pendant la période de référence un certain nombre d'heures de travail, égal à un prorata du nombre d'heures de travail à prester par un temps plein pendant 60 jours de travail et cela proportionnellement à son emploi à temps partiel. Exemple : un ouvrier travaille 20 heures par semaine. Un temps plein travaille 38 heures par semaine. Un temps plein travaille 456 heures sur 60 jours. Un ouvrier à temps partiel doit prouver un certain nombre d'heures de travail sur la base de la formule suivante : 20 x 456 = 240 heures 38 d. Prestations effectives sur deux périodes de référence L'ouvrier dont le contrat de travail a pris cours chez le même employeur et est terminé au cours de la période du 1er septembre de la période de référence précédente jusqu'au 28 février de la période de référence en cours, et qui, pendant cette période, a réalisé de façon continue sur ces deux périodes de référence un nombre suffisant de jours de travail effectifs pour être considéré comme ayant droit en vertu des dispositions de l'article 2, § 1er de la présente convention collective de travail, a également droit à une prime de fin d'année proportionnelle calculée suivant les dispositions de la présente convention collective de travail.Pour l'application de cet article, il faut que la fin du contrat de travail soit la conséquence de : - cessation à l'initiative de l'employeur (sauf motif grave); - fin du contrat de travail à durée déterminée; - fin du contrat de travail pour un travail déterminé. e. Calcul des jours de travail effectifs Pour le calcul des jours de travail effectifs dans le cadre de l'article 2, § 1er, a, b, c et d de la présente convention, les jours de réduction de la durée de travail qui sont octroyés sur la base d'une convention collective de travail conclue au niveau de la commission paritaire ou l'entreprise et les jours d'absence à la suite de récupération d'heures supplémentaires, sont assimilés à des jours de travail effectifs. § 2. Principe En application des conditions et modalités suivantes, les ouvriers ont droit à une prime de fin d'année dont le nombre d'heures est calculé selon la formule suivante : Durée de travail hebdomadaire x 52 semaines 12 mois Par "durée de travail hebdomadaire" on entend : la durée de travail hebdomadaire effective prestée par les ayants droit prévue à l'article 2, § 1er à moins que les jours de réduction de la durée de travail non payés soient octroyés au sein de l'entreprise. Dans ce cas, on entend par "durée de travail" : la durée de travail hebdomadaire moyenne sur base annuelle.

Pour les ouvriers occupés dans un horaire variable, la durée de travail hebdomadaire est la durée de travail hebdomadaire moyenne réalisée dans un cycle de travail.

Les ouvriers qui modifient leur régime de travail au cours de l'année de référence, par exemple de temps plein à temps partiel, reçoivent une prime de fin d'année en fonction des régimes de travail prestés pendant la période de référence. § 3. Base de calcul Le nombre d'heures octroyé à l'alinéa précédent est rémunéré au salaire horaire de base individuel des ouvriers, augmenté par la prime de production individuelle ou collective éventuelle. § 4. Date à laquelle le salaire est pris en considération - période de référence a. Date à laquelle le salaire est pris en considération 1.Si un ouvrier est inscrit dans le registre du personnel en date du paiement de la prime : salaire au 30 novembre de l'année de référence. 2. En cas de cessation du contrat de travail à l'initiative de l'employeur ou du travailleur : le salaire du 1er du mois pendant lequel l'intéressé quitte le service.b. La période de référence Celle-ci court du 1er décembre de l'année précédente jusqu'au 30 novembre inclus de l'année à laquelle la prime se rapporte. § 5. Paiement de la prime Date de paiement de la prime : a. En cas de prestation annuelle complète ou de suspension du contrat de travail au cours de l'année : la prime sera payée au plus tard le dernier jour ouvrable avant le 25 décembre de l'année à laquelle la prime se rapporte.b. En cas de cessation du contrat de travail à l'initiative de l'employeur ou du travailleur : en même temps que le dernier décompte salarial de l'ouvrier. § 6. Paiements proportionnels : a) Sans préjudice des prestations effectives prévues au § 1er, pour le calcul proportionnel du nombre de mois : - l'entrée en service à partir du 1er du mois jusqu'au 15ème du mois inclus est considérée comme un mois complet de prestations; - le départ à partir du 16ème du mois jusqu'à la fin du mois incluse est considéré comme un mois complet de prestations. b) En cas de licenciement par l'employeur, sauf pour motif grave, au cours de l'année de référence : 1/12ème du nombre d'heures prévu par mois presté.c) Les ouvriers pensionnés et les ouvriers entrant dans un régime de chômage avec complément d'entreprise reçoivent au moment du départ 1/12ème du nombre d'heures prévu par mois presté.d) En cas de décès d'un ouvrier, l'employeur paie 1/12ème du nombre d'heures prévu par mois presté.e) Les ouvriers qui donnent eux-mêmes leur démission : 1/12ème du nombre d'heures prévu par mois presté.f) Les ouvriers liés par un contrat de travail à durée déterminée ou faisant un travail bien déterminé : 1/12ème du nombre d'heures prévu par mois presté.g) Les ouvriers dont le contrat de travail est terminé en raison de force majeure médicale définitive suite à une maladie ou un accident, conformément à l'article 34 de la loi du 3 juillet 1978Documents pertinents retrouvés type loi prom. 03/07/1978 pub. 12/03/2009 numac 2009000158 source service public federal interieur Loi relative aux contrats de travail type loi prom. 03/07/1978 pub. 03/07/2008 numac 2008000527 source service public federal interieur Loi relative aux contrats de travail Coordination officieuse en langue allemande fermer relative aux contrats de travail : 1/12ème du nombre d'heures prévu par mois presté.h) Les ouvriers qui sont licenciés par l'employeur pour des raisons économiques ou techniques et qui donnent leur contrepréavis pendant leur délai de préavis, reçoivent 1/12ème du nombre d'heures prévu par mois presté.Fin du contrat de travail = fin du contrepréavis. i) Les ouvriers qui suspendent leur contrat de travail en raison d'une interruption de carrière à temps plein reçoivent 1/12ème du nombre d'heures prévu par mois presté. § 7. Assimilations Sans préjudice du § 1er, les périodes d'absence suivantes sont assimilées à des prestations de travail effectives en ce qui concerne le calcul du nombre d'heures à payer prévu : a) Accident de travail et maladie professionnelle : assimilation à un maximum de 365 jours calendriers par accident de travail/maladie professionnelle.Ici le § 1er n'est pas d'application; b) Maladie et accident de droit commun : assimilation des deux premières périodes d'absence pour lesquelles un salaire hebdomadaire et/ou mensuel a été payé avec un maximum de six mois.En cas d'hospitalisation de l'ouvrier après ces deux premières périodes de maladie, suivie ou non par une période de rétablissement, cette dernière période sera assimilée également, à condition que les trois périodes visées ne dépassent pas les 6 mois; c) Grossesse : assimilation pendant la période d'absence;d) Rappel sous les armes : assimilation complète de la période de rappel, à l'exclusion d'un rappel pendant une période de mobilisation ou de guerre;e) Petit chômage, vacances annuelles et jours fériés payés : assimilation complète pour la durée prévue par la loi ou par la convention collective de travail;f) Chômage temporaire : assimilation complète à l'exclusion du chômage à la suite d'une grève dans l'entreprise.Dans les entreprises qui se trouvent dans de sérieuses difficultés économiques et financières, on peut obtenir une dérogation à condition du respect de la procédure de conciliation prévue; g) Congé-éducation, promotion sociale, formation syndicale, congé familial : assimilation complète pour la durée prévue par les lois ou conventions collectives de travail en question;h) D'autres absences légales payées ou conventionnelles : assimilation complète pour la durée prévue par les lois ou conventions collectives de travail en question;i) Pas d'assimilation pour grève, lock-out. § 8. Décompte en raison d'absences injustifiées 8 heures de décompte, par jour d'absence injustifiée pour les ouvriers travaillant dans un régime de travail à temps plein à 40 heures par semaine. Dans d'autres régimes à temps plein, le décompte est calculé sur la base de la formule suivante : Durée de travail hebdomadaire x 8 40 Pour les ouvriers occupés à temps partiel, ce décompte est proratisé proportionnellement à la prestation de travail à temps partiel. CHAPITRE III. - Dispositions finales

Art. 3.Les conventions plus favorables existant au niveau de l'entreprise sont maintenues à l'exception de l'article 2, § 4, a, 2 et § 6, a. A la demande de l'ouvrier, ce dernier peut obtenir un décompte détaillé de la prime de fin d'année.

La présente convention collective de travail produit ses effets le 1er juillet 2015, c'est-à-dire qu'elle est d'application pour la première fois à la période de référence (article 2, § 4, b) qui prend cours au 1er décembre 2014.

La présente convention collective de travail est conclue pour une durée indéterminée, mais chacune des parties peut y mettre fin moyennant le respect d'un préavis de trois mois adressé par lettre recommandée à l'autre partie et au président de la Commission paritaire des constructions métallique, mécanique et électrique.

Art. 4.Cette convention collective de travail remplace la convention collective de travail du 6 et 18 décembre 2000 (avec numéro d'enregistrement 56202/CO/111), modifiée par la convention collective de travail du 8 juillet 2002 (avec numéro d'enregistrent 64364/CO/111).

Vu pour être annexé à l'arrêté royal du 1er avril 2016.

Le Ministre de l'Emploi, K. PEETERS

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