publié le 11 mai 2016
Arrêté royal rendant obligatoire la convention collective de travail du 29 juin 2015, conclue au sein de la Sous-commission paritaire pour le fibrociment, relative au droit individuel à la formation et à l'apprentissage
1er AVRIL 2016. - Arrêté royal rendant obligatoire la convention collective de travail du 29 juin 2015, conclue au sein de la Sous-commission paritaire pour le fibrociment, relative au droit individuel à la formation et à l'apprentissage (1)
PHILIPPE, Roi des Belges, A tous, présents et à venir, Salut.
Vu la loi du 5 décembre 1968Documents pertinents retrouvés type loi prom. 05/12/1968 pub. 22/05/2009 numac 2009000346 source service public federal interieur Loi sur les conventions collectives de travail et les commissions paritaires. - Coordination officieuse en langue allemande fermer sur les conventions collectives de travail et les commissions paritaires, notamment l'article 28;
Vu la demande de la Sous-commission paritaire pour le fibrociment;
Sur la proposition du Ministre de l'Emploi, Nous avons arrêté et arrêtons :
Article 1er.Est rendue obligatoire la convention collective de travail du 29 juin 2015, reprise en annexe, conclue au sein de la Sous-commission paritaire pour le fibrociment, relative au droit individuel à la formation et à l'apprentissage.
Art. 2.Le ministre qui a l'Emploi dans ses attributions est chargé de l'exécution du présent arrêté.
Donné à Bruxelles, le 1er avril 2016.
PHILIPPE Par le Roi : Le Ministre de l'Emploi, K. PEETERS _______ Note (1) Référence au Moniteur belge : Loi du 5 décembre 1968Documents pertinents retrouvés type loi prom. 05/12/1968 pub. 22/05/2009 numac 2009000346 source service public federal interieur Loi sur les conventions collectives de travail et les commissions paritaires. - Coordination officieuse en langue allemande fermer, Moniteur belge du 15 janvier 1969. Annexe Sous-commission paritaire pour le fibrociment Convention collective de travail du 29 juin 2015 Droit individuel à la formation et à l'apprentissage (Convention enregistrée le 29 septembre 2015 sous le numéro 129443/CO/106.03) CHAPITRE Ier. - Champ d'application
Article 1er.La présente convention collective de travail s'applique aux employeurs et aux travailleurs des entreprises ressortissant à la Sous-commission paritaire pour le fibrociment (SCP 106.03).
Par "travailleurs", on entend : les ouvriers et ouvrières. CHAPITRE II. - Dispositions générales En exécution des mesures gouvernementales, il sera visé une augmentation des efforts de formation.
Institution d'un droit individuel
Art. 2.Chaque travailleur a le droit de faire pendant la durée de la convention collective de travail une seule demande écrite de formation auprès de son employeur dans le cadre de l'activité professionnelle de l'entreprise. Le travailleur recevra à ce sujet une réponse motivée endéans les trente jours ouvrables. Chaque demande individuelle sera traitée aussi individuellement.
Lorsque la réponse n'est pas satisfaisante pour le demandeur, il pourra, éventuellement assisté par un délégué de la délégation syndicale ou du conseil d'entreprise, discuter de l'affaire auprès de la direction du personnel.
Au sein des organes usuels pour l'entreprise, il sera rapporté sur les demandes qui ont fait l'objet d'une réponse négative et les problèmes à ce sujet seront également discutés. CHAPITRE III. - Durée de validité
Art. 3.La présente convention collective de travail produit ses effets le 1er janvier 2015 et cesse de produire ses effets au 31 décembre 2016.
Vu pour être annexé à l'arrêté royal du 1er avril 2016.
Le Ministre de l'Emploi, K. PEETERS