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Arrêté Royal
publié le 14 octobre 2008

Arrêté royal rendant obligatoire la convention collective de travail du 18 octobre 2007, conclue au sein de la Commission paritaire de l'imprimerie, des arts graphiques et des journaux, fixant les conditions de travail dans les entreprises de la presse quotidienne

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service public federal emploi, travail et concertation sociale
numac
2008012856
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14/10/2008
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1er JUILLET 2008. - Arrêté royal rendant obligatoire la convention collective de travail du 18 octobre 2007, conclue au sein de la Commission paritaire de l'imprimerie, des arts graphiques et des journaux, fixant les conditions de travail dans les entreprises de la presse quotidienne (1)


ALBERT II, Roi des Belges, A tous, présents et à venir, Salut.

Vu la loi du 5 décembre 1968Documents pertinents retrouvés type loi prom. 05/12/1968 pub. 22/05/2009 numac 2009000346 source service public federal interieur Loi sur les conventions collectives de travail et les commissions paritaires. - Coordination officieuse en langue allemande fermer sur les conventions collectives de travail et les commissions paritaires, notamment l'article 28;

Vu la demande de la Commission paritaire de l'imprimerie, des arts graphiques et des journaux;

Sur la proposition de la Ministre de l'Emploi, Nous avons arrêté et arrêtons :

Article 1er.Est rendue obligatoire la convention collective de travail du 18 octobre 2007, reprise en annexe, conclue au sein de la Commission paritaire de l'imprimerie, des arts graphiques et des journaux, fixant les conditions de travail dans les entreprises de la presse quotidienne.

Art. 2.La Ministre qui a l'Emploi dans ses attributions est chargée de l'exécution du présent arrêté.

Donné à Bruxelles, le 1er juillet 2008.

ALBERT Par le Roi : La Vice-Première Ministre et Ministre de l'Emploi et de l'Egalité des Chances, Mme J. MILQUET _______ Note (1) Référence au Moniteur belge : Loi du 5 décembre 1968Documents pertinents retrouvés type loi prom. 05/12/1968 pub. 22/05/2009 numac 2009000346 source service public federal interieur Loi sur les conventions collectives de travail et les commissions paritaires. - Coordination officieuse en langue allemande fermer, Moniteur belge du 15 janvier 1969. Annexe Commission paritaire de l'imprimerie, des arts graphiques et des journaux Convention collective de travail du 18 octobre 2007 Fixation des conditions de travail dans les entreprises de la presse quotidienne (Convention enregistrée le 29 novembre 2007 sous le numéro 85853/CO/130) CHAPITRE Ier. - Champ d'application

Article 1er.La présente convention collective de travail s'applique, conformément à la loi du 5 décembre 1968Documents pertinents retrouvés type loi prom. 05/12/1968 pub. 22/05/2009 numac 2009000346 source service public federal interieur Loi sur les conventions collectives de travail et les commissions paritaires. - Coordination officieuse en langue allemande fermer, d'une part, aux entreprises relevant de la compétence de la Commission paritaire de l'imprimerie, des arts graphiques et des journaux et confectionnant un ou plusieurs journaux quotidiens dans l'ensemble de l'entreprise ou dans un ou plusieurs départements de celle-ci, et, d'autre part, à tous leurs travailleurs et travailleuses (ci-après dénommés travailleurs) dont les fonctions sont reprises à l'article 4 - Classification des fonctions ou aux annexes 1re et 2 de la présente convention.

Par "journaux quotidiens" on entend : les publications de presse d'information générale et spécialisée paraissant au moins 4 fois par semaine, accompagnées ou non de suppléments ou d'encarts, imprimés sur rotatives. CHAPITRE II. - Dispositions générales

Art. 2.Durée du travail 1. Les prestations hebdomadaires Les prestations hebdomadaires sont fixées comme suit (pauses journalières comprises) : - service de jour : 35 heures; - service mixte : 35 heures; - service de nuit : 35 heures, hormis les cas où la durée du temps de travail n'a pas été réduite de 36 à 35 heures au niveau de l'entreprise.

On entend par service de jour, le travail effectué entre 6 et 20 heures; par service mixte (de soir), le travail effectué jusqu'à 22 heures et par service de nuit, le travail effectué en partie après 22 heures.

On entend par "durée de travail" : le temps pendant lequel le personnel est à la disposition de l'employeur.

On entend par "prestations hebdomadaires" : soit les prestations hebdomadaires réelles, soit - au cas où des jours de repos compensatoires sont accordés - les prestations moyennes sur base annuelle. 2. Répartition des heures de travail et de pause Les heures de travail (pauses comprises) peuvent être réparties inégalement dans le courant de la semaine, sur maximum 5 jours, sans que la durée journalière du temps de travail ne puisse dépasser 9 heures par jour, étant entendu que la durée conventionnelle hebdomadaire du temps de travail soit respectée et que les prestations du dimanche soient égales à la durée moyenne journalière du temps de travail. Le nouvel horaire dont question ci-dessus, sera repris au règlement du travail, en vertu de la loi du 8 avril 1965Documents pertinents retrouvés type loi prom. 08/04/1965 pub. 15/01/2008 numac 2007001067 source service public federal interieur Loi instituant les règlements de travail fermer instituant les règlements du travail.

Il est recommandé de prévoir une période de repos de 10 heures entre deux prestations journalières successives.

Les prestations de travail prévues ci-dessus comportent une pause de 30 minutes. Cette pause ne doit pas nécessairement être accordée simultanément à l'ensemble du personnel d'une équipe. Il sera à la fois tenu compte des nécessités de l'organisation du travail, et de l'intention commune d'accorder le repos à un moment qui tient compte des besoins des travailleurs.

Les heures de repas seront fixées au niveau de l'entreprise en accord avec le conseil d'entreprise et la délégation syndicale.

Lorsque, dans le cadre des dispositions de la présente convention, des heures supplémentaires devront être effectuées, il sera accordé au personnel ainsi occupé un repos de 15 minutes si la prestation supplémentaire dépasse 1 heure 1/2 sans aller au-delà de 2 heures, ou si, du fait de la prestation supplémentaire, une des deux périodes prestées dans les heures normales de la prestation dépassait cinq heures.

Ce repos est porté à 30 minutes si la prestation supplémentaire dépasse les deux heures.

Dans les entreprises de presse travaillant à simple équipe dans les limites d'un horaire régulier (par exemple de 8 h 30 à 12 heures et 13 heures à 16 h 30 ou 16 h 42) il sera accordé un repos payé de 15 minutes si une des prestations excède quatre heures et demie, porté à 30 minutes lorsque la prestation dépasse cinq heures et demie.

Art. 3.Polyvalence Dans le but de promouvoir ou de maintenir l'emploi et de faciliter l'organisation du travail, les travailleurs peuvent être amenés à exercer des tâches susceptibles d'appartenir à une fonction différente de celle prévue au contrat de travail du travailleur.

Cette polyvalence ne peut être organisée qu'à la condition qu'un préapprentissage ou une formation appropriée soient instaurés.

L'accord préalable de la délégation syndicale et de l'intéressé est requis lorsque les tâches à exercer appartiennent à une fonction qui relève d'une autre classe de fonction ou d'une autre section de l'entreprise. Par section, on entend la section pré-presse ou la section production (production de plaques, impression, expédition).

Sauf s'il s'agit d'une situation temporaire ou de fonctions appartenant à une même classe de fonctions dans la même section, un changement de fonction nécessite une nouvelle description de fonction et l'insertion dans une classe de fonctions selon l'annexe 5 de la convention collective de travail du 18 octobre 2007 relative à la classification sectorielle de fonctions dans les journaux quotidiens.

Les travailleurs concernés par le présent article continueront à bénéficier de la garantie prévue à l'article 12, 2.

Art. 4.Classification des fonctions Les fonctions sont réparties en dix classes de fonction.

Pour la consultation du tableau, voir image L'insertion des fonctions dans les classes de fonction se fait selon la convention collective de travail du 18 octobre 2007 relative à la classification sectorielle de fonctions dans les journaux quotidiens.

Les fonctions d'entreprise font l'objet d'une description de fonction et d'une classification en entreprise selon l'annexe 5 de la convention collective de travail du 18 octobre 2007 relative à la classification sectorielle de fonctions dans les journaux quotidiens.

Les descriptions des fonctions de référence et des fonctions d'entreprise prennent en compte le niveau hiérarchique auquel elles sont exercées. En toute hypothèse, la rémunération correspondant à la fonction ne peut être inférieure à celle qui correspondait au premier échelon (+ 5 p.c. du barème du travailleur le plus qualifié : brigadier), au deuxième échelon (+ 10 p.c. du barème du travailleur le plus qualifié : contremaître) et au troisième échelon (+ 15 p.c. du barème du travailleur le plus qualifié : chef de département ou d'atelier) dans l'application de l'ancienne classification sectorielle des fonctions.

Art. 5.A. Salaires 1. Les salaires horaires barémiques suivants sont d'application dans le régime des 35 h/semaine : a) barème intermédiaire au 1er octobre 2007 : Pour la consultation du tableau, voir image b) barème final à réaliser par des augmentations sectorielles futures : Pour la consultation du tableau, voir image 2.Les salaires horaires dans le régime des 36 heures/semaine sont calculés comme suit : salaire horaire x 35/36. 3. Les salaires horaires minima définis au présent article sont fixés en regard à l'indice des prix à la consommation et correspondent à la tranche de stabilisation 101,77 -103,81 - 105,89 établie conformément aux dispositions de la convention collective de travail n°87 conclue le 25 janvier 2006 au sein du Conseil national du travail relative à la technique de conversion de l'indice santé (base 1996 = 100) à l'indice santé (base 2004 = 100) dans les conventions collectives de travail.4. Le salaire journalier à prendre en considération pour le calcul des absences est déterminé en multipliant le salaire horaire par un cinquième de la durée du temps de travail hebdomadaire (les surcharges définies à l'article 7, A.I. et A. II. étant exclues). 5. L'ancienneté est acquise par l'exercice, dans une ou plusieurs entreprises, d'une des professions reprises dans l'article 4 ou dans l'annexe 1ère - Fonctions d'entreprise de la présente convention.6. Le barème d'accès à la profession, programmé sur une période de quatre années, est d'application aux travailleurs n'ayant aucune expérience professionnelle dans le secteur.Pour les travailleurs relevant des classes de fonctions de 1 à 4 y compris, le barème d'accès est limité à deux ans (95 p.c. - 97,5 p.c.). En cas de mutation vers une autre entreprise, il est tenu compte de l'expérience acquise dans une ou plusieurs entreprises du secteur.

B. Liaison des salaires à l'indice des prix à la consommation 1. Les salaires minima repris au point A ci-dessus varient à raison de 2 p.c. selon les tranches de stabilisation de 2 p.c. indiquées au point 4 ci-dessous. L'indice limite dont le dépassement entraîne une augmentation ou une diminution de salaires devient l'indice pivot d'une nouvelle tranche de stabilisation. 2. Les adaptations à la hausse ou à la baisse s'appliquent sur la partie du salaire correspondant au salaire minimum prescrit au point A ci-dessus adapté aux fluctuations de l'indice des prix à la consommation selon les dispositions du présent chapitre, quel que soit le montant du salaire effectivement payé.Exprimés en euro, les dix-millièmes des chiffres sont arrondis au millième supérieur ou négligés selon qu'ils atteignent ou non 50 p.c. d'un millième. Le montant des diminutions, intervenant suite à l'application d'une tranche de baisse, sera égal au montant de la tranche de hausse précédente. 3. Les adaptations sont d'application le deuxième lundi du mois suivant celui dont l'indice dépasse la limite supérieure ou inférieure de la section de stabilisation en cours. 4. Pour l'application de la présente convention, les tranches d'indice sont établies comme suit : Pour la consultation du tableau, voir image Les centièmes des chiffres sont arrondis au chiffre supérieur ou restent inchangés selon que le millième atteint ou non 50 p.c. de ce millième. 5. Lorsque la formulation de l'index prévue par la convention collective de travail conclue le 25 janvier 2006 au sein du Conseil national du travail relative à la technique de conversion de l'indice santé (base 1996 = 100) à l'indice santé (base 2004 = 100) dans les conventions collectives de travail, est modifiée par le Service public fédéral Economie, les chiffres de référence de l'index du présent chapitre sont à remettre en concordance par la Commission paritaire de l'imprimerie, des arts graphiques et des journaux. En cas d'intervention du législateur, ou en cas de prise de position par le Conseil national du travail, ou par tout autre organe paritaire intervenant sur le plan général national, ou en cas d'intervention d'un accord interprofessionnel paritaire en matière de liaison de salaires à l'index en général, la Commission paritaire de l'imprimerie, des arts graphiques et des journaux se réunira pour examiner la mise en concordance du présent chapitre avec lesdites interventions.

Art. 6.Prime de fin d'année a) La prime de fin d'année, appelée 13e mois, est payée aux travailleurs tombant sous l'application de la convention collective de travail des journaux, en service au 30 novembre et ayant une ancienneté de trois mois dans l'entreprise à la date précitée.Le paiement de la prime de fin d'année a lieu dans le courant du mois de décembre. b) Dans les régimes de 36 ou 35 heures de travail par semaine, la prime de fin d'année est respectivement égale à 156 heures et à 151,67 heures du salaire réel promérité au 30 novembre par le travailleur ayant eu des prestations effectives du 1er décembre de l'année précédente au 30 novembre de l'année en cours.c) Sont assimilés aux journées de travail effectif : 1.les jours de congé et d'absences justifiées aux termes de la présente convention collective de travail; 2. les jours non prestés en raison d'accident du travail et de maladie professionnelle légalement assimilés aux jours de travail;3. une période de maladie de maximum 30 jours de travail d'absences non-continues, ou une durée de 26 semaines maximum de maladie ininterrompues;4. chaque journée non effectivement prestée, pour laquelle les cotisations de sécurité sociale sont retenues, en ce compris notamment les jours non prestés couverts par une indemnité compensatoire de préavis;5. les journées de chômage involontaire.d) En cas de prestations incomplètes durant l'année de référence le montant de la prime de fin d'année est égal à 1/260e du nombre d'heures fixé sous b), par jour de prestations effectives ou assimilées.e) Les travailleurs qui prennent leur pension ont droit à la prime de fin d'année au prorata des jours de prestations effectives et assimilées pendant la période commençant le 1er décembre de l'année précédente et se terminant fin du mois qui précède celui au cours duquel la pension est prise.Le salaire à prendre en considération est le salaire réel promérité par le travailleur à l'expiration de son contrat de travail. f) La même disposition que celle énoncée en e) ci-dessus est appliquée au travailleur licencié par l'employeur moyennant un préavis légal, pour autant qu'il ait 1 année révolue de service au moment de l'expiration de son préavis.Cette règle s'applique également au travailleur quittant volontairement l'entreprise, à condition qu'il ait au moins 1 année révolue de service dans l'entreprise et que la période de préavis à donner soit prestée ou payée ainsi qu'en cas de rupture du contrat pour cas de force majeure liée à l'incapacité définitive et permanente de reprendre le travail convenu. g) Toutes situations acquises plus favorables restent d'application, le cumul avec les présentes étant exclu.

Art. 7.Surcharges et heures supplémentaires A.I. Surcharges pour travail du dimanche et des jours fériés a) Repos du dimanche : les travailleurs seront au repos un dimanche sur deux. b) Rémunération du travail du dimanche et des jours fériés : le travail du dimanche et des jours fériés donne droit au paiement d'un supplément égal à 100 p.c. du salaire réel pour les heures effectivement prestées, étant entendu que la somme des surcharges, à l'exception des surcharges pour heures supplémentaires, ne peut dépasser 130 p.c.

Il est entendu que les situations acquises plus favorables sont maintenues aussi bien pour la rémunération du travail du dimanche que pour celle des jours fériés.

Le supplément accordé pour le travail du dimanche ou des jours fériés est à considérer comme une indemnité forfaitaire n'intervenant pas dans le calcul de la rémunération pour heures supplémentaires.

A.II. Surcharges pour travail de nuit Pour le travail effectué la nuit, les surcharges horaires mentionnées ci-dessous seront accordées, à toutes les catégories de travailleurs reprises au barème, en pourcentage du salaire horaire obtenu en divisant le salaire hebdomadaire réel (salaire barémique + sursalaires) par la durée du temps de travail effectif : - de 20 à 22 heures : 25 p.c.; - de 22 à 24 heures : 30 p.c.; - de 24 heures jusqu'à la fin du service : 30 p.c.

Pour déterminer le temps donnant lieu au paiement des surcharges de nuit, le temps de prestation est arrondi à la demi-heure supplémentaire, toute prestation de moins d'une demi-heure étant comptée pour une demi-heure.

B. Heures supplémentaires Les deux premières heures supplémentaires de la journée seront surchargées à 50 p.c., les heures suivantes à 75 p.c.; toute heure supplémentaire prestée un dimanche, un jour férié ou un jour de repos, donnera droit à un sursalaire de 100 p.c.

Pour le calcul des rémunérations afférentes aux heures supplémentaires, le salaire horaire à prendre comme base pour ce calcul est obtenu en divisant par la durée du temps de travail effectif le salaire hebdomadaire barémique augmenté des sursalaires éventuels (salaire réel), les surcharges définies sub A.I. et A.II. du présent article étant exclues.

Dans le but de promouvoir l'emploi, le recours à des prestations supplémentaires est à proscrire.

Toutefois, les heures supplémentaires éventuelles doivent être justifiées par un événement ou un incident technique ou par les impératifs de l'information, et doivent répondre à la nécessité d'assurer la parution du journal quotidien.

C. Collation Pour autant que le travailleur n'en ait pas été informé au plus tard la veille, toute prestation supplémentaire de minimum deux heures donne droit au travailleur soit à une collation, soit à une indemnité de 3,88 EUR destinée à sa nourriture.

Ce montant s'applique à partir du 1er janvier 2007; il sera adapté à l'évolution de l'indice-santé, et ce à l'occasion de tout renouvellement de la convention sectorielle.

Cette indexation sera appliquée au 1er janvier de chaque nouvelle période conventionnelle en fonction de l'évolution de l'indice-santé entre le 31 décembre du dernier an de la période conventionnelle précédente et le 31 décembre du dernier an de la période conventionnelle qui s'est terminée.

D. Travail un jour de repos Le travailleur qui preste un jour de repos aura droit, outre son salaire, à une surcharge égale à 1/5 de son salaire hebdomadaire réel.

Toutefois, le personnel d'entretien appelé, un jour de repos, à effectuer un travail urgent de réparation, sera rémunéré sur la base des heures réellement prestées, surchargées de 100 p.c..

Art. 8.Absences justifiées 1. Conformément à l'article 9 de la loi du 20 juillet 1960 instaurant le salaire hebdomadaire garanti et à l'arrêté royal d'exécution du 28 août 1963; Conformément à la décision de la C.P.N. du 27 avril 1960 rendue obligatoire par arrêté royal du 26 août 1960;

Considérant la notion de l'absence justifiée définie par l'arrêté du Régent du 2 avril 1947, modifié par l'arrêté du Régent du 15 juillet 1947 et par les arrêtés royaux du 1er septembre 1960, du 28 août 1963 et du 22 juillet 1970, les absences suivantes sont considérées comme justifiées pour le total des journées indiquées dans la deuxième et troisième colonnes du tableau ci-après et payées conformément aux indications de la deuxième colonne.

Toutefois, conformément aux dispositions légales, les jours d'absence cités ci-après ne sont pas rémunérés ni octroyés lorsque l'événement qui provoque l'absence se situe un jour normalement non presté ou pendant les vacances annuelles, à l'exception des 1., 2. et 8. du tableau ci-après.

Le salaire en cas d'absence justifiée sera celui qui eut été normalement payé si l'événement cause de l'absence, ne s'était pas produit.

Pour la consultation du tableau, voir image L'orphelin chef de famille est assimilé au père pour ce qui concerne l'application du présent article. 2. La durée de l'absence ne dépassera pas le temps nécessaire à l'accomplissement du devoir qui la motive et ne pourra excéder les limites fixées au présent article.3. Sauf le cas d'impossibilité matérielle, la permission de s'absenter doit être demandée dès que le travailleur a connaissance de l'événement qui la justifie.4. Les 5 jours de formation sociale et syndicale repris au point 21, colonne II du tableau ci-dessus sont octroyés et rémunérés en tout cas.Lorsqu'ils coïncident avec un ou plusieurs jours de repos, ou un ou plusieurs jours de congé ou de vacances rémunérés ou non, ceux-ci sont déplacés à d'autres jours de la semaine en cours, de la semaine précédente ou de la semaine suivante, le salaire hebdomadaire normal étant assuré. 5. Les jours de formation syndicale, repris au point 21 du tableau ci-dessus accordés aux travailleurs protégés de l'entreprise peuvent être globalisés (enveloppe de jours). Néanmoins, il ne peut être octroyé qu'un maximum de 10 jours payés par délégué syndical pour autant que l'enveloppe totale de jours pour l'ensemble de la délégation ne dépasse pas en moyenne 5 jours payés par travailleur protégé.

L'employeur sera averti au moins trois semaines avant la formation sauf événement imprévisible. Auquel cas l'employeur sera averti dans les plus brefs délais par les organisations syndicales.

Art. 9.Congés et vacances Indépendamment du repos légal ou conventionnel de deux jours sur sept, en vertu du régime de la semaine de cinq jours, réglé suivant les convenances de chaque entreprise, 38 jours de congé par an avec salaire seront accordés dans les journaux travaillant le dimanche et 34 jours dans les journaux ne travaillant pas le dimanche.

Dans le nombre de jours de congé avec salaire sont inclus : a) les 20 jours de congé légal (4 semaines de 5 jours);b) les 7 jours conventionnels pour les journaux travaillant le dimanche, ou 3 jours conventionnels pour les journaux ne travaillant pas le dimanche.(Il est entendu que le nombre de jours conventionnels ci-dessus comprend les jours qui peuvent être accordés à l'occasion d'une fête locale, etc.). Ces congés sont à accorder au prorata des mois prestés dans l'entreprise pendant l'année en cours; c) les 10 jours fériés légaux prévus à l'article 1er de l'arrêté royal du 18 avril 1974, à savoir : 1.le 1er janvier 2. le lundi de Pâques 3.le 1er mai (Fête du Travail) 4. l'Ascension 5.le lundi de Pentecôte 6. le 21 juillet 7.l'Assomption (15 août) 8. la Toussaint (1er novembre) 9.le 11 novembre 10. le 25 décembre (Noël);d) la fête communautaire (11 juillet, 27 septembre ou 15 novembre). Les jours fériés tombant un jour de repos doivent être compensés par d'autres jours de congé.

De plus, il est convenu que le salaire payé pour les 7 ou 3 jours conventionnels, les 10 jours fériés légaux et le jour de la fête communautaire doit comprendre les surcharges pour travaux de nuit, qui auraient dû être payées si le travailleur n'avait pas pris congé.

Les régimes particuliers ou locaux plus favorables en matière de congé conventionnel sont maintenus, sans cependant pouvoir être accrus par l'application des dispositions du présent article.

Congé supplémentaire Compte tenu de la servitude particulière du travail normal effectué le samedi et de l'incidence des jours fériés qui coïncident avec un dimanche, il est convenu d'octroyer un jour de congé payé supplémentaire à tous les travailleurs des entreprises de presse. En cas de difficultés d'octroi de ce jour de congé - constatées paritairement avec la délégation syndicale d'entreprise - une compensation égale à 1/5e du salaire hebdomadaire réel est payée en fin d'exercice.

Congés compensatoires Compte tenu de la servitude particulière du travail de nuit et du travail mixte, il est convenu d'octroyer des jours de congé compensatoire selon les modalités suivantes : - prestations se terminant après 24 heures : il est accordé 1 jour de congé compensatoire par tranche de 40 journées de travail et assimilées se terminant après 24 heures; - prestations se terminant entre 20 et 24 heures : il est accordé 1 jour de congé compensatoire par tranche de 80 journées de travail et assimilées se terminant entre 20 et 24 heures.

Les congés compensatoires, acquis pendant l'exercice de vacances, sont octroyés pendant l'année de vacances.

L'exercice de vacances est l'année civile qui précède l'année au cours de laquelle les vacances doivent être prises.

Le salaire payé pour ces jours de compensation doit comprendre les surcharges pour travaux de nuit qui auraient dû être payées si le travailleur n'avait pas pris congé.

Le nombre effectif de ces jours de congé compensatoire sera fixé au prorata des jours effectivement prestés et assimilés pendant l'exercice de vacances, pour autant que les prestations se terminent après 24 heures ou entre 20 et 24 heures.

Sont assimilés aux jours effectivement prestés : 1. les jours de congé et d'absences justifiées aux termes de la présente convention collective;2. les jours non prestés en raison d'accident du travail et de maladie professionnelle légalement assimilés aux jours de travail;3. une période de maladie de maximum 30 jours de travail;4. chaque journée non effectivement prestée, pour laquelle les cotisations de sécurité sociale sont retenues;5. les journées de chômage involontaire. Les jours d'interruption de travail assimilés à des jours de travail effectifs n'entrent en ligne de compte que pour autant que le travailleur devait normalement effectuer ces prestations après 24 heures ou entre 20 et 24 heures, s'il n'avait pas dû interrompre le travail.

Le reliquat des journées de prestation et des jours assimilés qui ne donne pas droit à un jour entier de congé compensatoire est reporté à l'année suivante.

Lors de la cessation du contrat de travail pour quelque raison que ce soit, conformément à la législation sur les vacances annuelles, les salaires dus pour ces jours de congé compensatoire que le travailleur n'a pas pu prendre, seront payés à l'intéressé ou à ses ayants droit.

En cas de difficultés d'octroi de ces congés compensatoires - constatées paritairement avec la délégation syndicale d'entreprise - une compensation financière égale à 1/5e du salaire hebdomadaire réel est payée en fin d'exercice par jour de congé non octroyé.

Modalités d'attribution des congés et vacances Tenant compte de l'existence des divers régimes de travail dans la presse belge, les parties déclarent qu'il est hautement souhaitable que : - les travailleurs prennent trois semaines de vacances légales d'une traite durant la période légale de vacances, c'est-à-dire entre le 1er mai et le 31 octobre. Toutefois, si des dérogations à ce principe devaient se justifier, il conviendrait que le fractionnement porte exclusivement sur l'octroi de deux et d'une semaine entières mais séparées; - les travailleurs puissent, lorsqu'ils ont des enfants en âge d'école, bénéficier de leurs vacances légales durant les vacances de ces enfants, étant entendu que : 1) dans la pratique, la quatrième semaine de vacances peut être dissociée des trois premières et éventuellement scindée selon les besoins de l'entreprise;2) en aucun cas, le fractionnement des vacances ne donne droit à congé pour un nombre de jours supérieur à celui des jours normalement prestés pour quatre semaines consécutives; - les dispositions légales relatives à la période durant laquelle les jours de congé seront accordés ne sont applicables qu'aux semaines de vacances fixées par la loi. Le surplus sera toujours réglé selon les convenances de chaque entreprise; en cas de contestation un accord sera recherché avec la délégation syndicale; - pour permettre dans le plus grand nombre de cas possible la libre disposition de 5 des 10 jours fériés légaux, la délégation syndicale sera autorisée à rechercher et à proposer à l'employeur une solution adéquate au niveau de l'entreprise; - afin de permettre la parution des journaux le 26 décembre et le 2 janvier, une moitié du personnel sera mise en congé le 25 décembre (Noël) et l'autre moitié le 1er janvier (Nouvel An). Une certaine tolérance sera admise en ce qui concerne ce partage par moitiés, pour autant que les intéressés soient mis en congé le 24 décembre ou le 31 décembre.

Art. 10.Hygiène et sécurité des ateliers Les mesures nécessaires seront prises en matière de sécurité et d'hygiène, conformément au règlement général sur la protection du travail.

En conséquence, les locaux de travail seront bien aérés et tenus dans un parfait état de propreté.

Le nettoyage des machines et des locaux peut se faire en dehors des heures régulières de travail.

Les mesures de sécurité réglementaires seront de stricte application, et notamment les machines seront munies des dispositifs de sécurité nécessaires.

Les dispositions seront prises concernant les premiers soins médicaux en cas d'accident et les boîtes de secours, conformément aux prescriptions réglementaires et légales.

Travail sur écran Il faut organiser le travail de telle façon que le travail à l'écran soutenu ne soit ni long ni ininterrompu en faisant varier les travaux.

Dans le cas où cette pratique ne serait pas possible, il est expressément recommandé d'organiser le travail de telle façon que les 2 heures de travail intensif et ininterrompu à l'écran ne soient dépassées. La durée du travail alternatif sera au moins de 10 à 15 minutes chaque fois que le travail intense et ininterrompu à l'écran comporte 2 heures.

Art. 11.Formation 1. Vu l'évolution permanente de la technologie dans les entreprises de presse quotidienne, il est nécessaire que les travailleurs aient la possibilité de se reconvertir aux nouvelles techniques par une formation adéquate.Cette formation doit d'abord prendre place au niveau de l'entreprise.

Afin de satisfaire le besoin exprimé ci-avant, les parties contractantes prendront des initiatives communes, avec ou sans la coopération des organismes officiels, pour développer des programmes de formation pour les travailleurs du secteur. Dans ce cadre, une attention particulière sera accordée aux travailleurs concernés par les nouvelles technologies et à l'intérieur de ce groupe aux travailleurs les plus âgés. 2. L'initiation aux nouvelles techniques sous toutes formes est réservée par priorité aux travailleurs du département concerné. Toutefois, à défaut de personnel qualifié en nombre suffisant travaillant dans le département concerné, il pourra être fait appel à d'autres travailleurs qualifiés de l'entreprise (ceci dans le cadre du recyclage). 3. A défaut de personnel en nombre suffisant et/ou suffisamment qualifié, l'entreprise pourra engager ou former toute autre personne jusqu'au nombre nécessaire mais pas au-delà, après constatation de la carence par les parties contractantes, de commun accord entre elles.4. En cas de non-adaptation le travailleur reprendra son ancienne activité ou n'importe quelle autre fonction correspondant à son niveau de qualification.5. Chaque travailleur a droit, au niveau de chaque entreprise, à un jour de formation professionnelle par an.Il s'agit de toute forme de formation organisée par l'employeur. Ce droit ne peut être globalisé qu'à condition que l'entreprise ait soumis pour avis un plan de formation au conseil d'entreprise ou à défaut, à la délégation syndicale.

Art. 12.Sécurité d'emploi 1. L'introduction de nouvelles techniques et méthodes de production, l'utilisation en commun entre entreprises de presse de compositions, l'emploi de compositions confectionnées en dehors des entreprises de presse ne pourront jamais avoir pour conséquence de menacer la sécurité d'emploi des travailleurs de l'entreprise et en particulier du personnel du département en question.2. Chaque entreprise de presse donne aux travailleurs occupés la garantie de l'emploi et du revenu normal, étant entendu que l'introduction de nouvelles méthodes et techniques de production et de travail ne pourra jamais avoir pour conséquence de menacer la sécurité d'emploi des travailleurs du département et ne peut donc entraîner le licenciement de travailleurs en service dans ce département.Ces mêmes dispositions sont également d'application en cas de fusion entre entreprises de presse ou d'absorption par une entreprise de presse. 3. Le départ volontaire, la mise à la retraite, la prépension ou le décès d'un membre du personnel n'entraîne pas nécessairement le remplacement de l'intéressé si un tel remplacement ne se justifie pas, dans le respect des dispositions légales.

Art. 13.Obligations diverses a) Les travailleurs ne pourront être mis au travail ou accepter de travailler durant les jours de congé, aussi bien dans l'entreprise qui les occupe qu'en dehors de celle-ci.b) Aucun travailleur ne peut se livrer à un travail relevant des industries graphiques en dehors de l'atelier où il exerce son activité principale, tant pour son compte que pour celui de tiers.c) Sauf circonstances imprévues, toute modification au rôle des différents services devra être signifiée au moins quatre jours d'avance.d) L'occupation de travailleurs intérimaires pour faire face à un surcroît extraordinaire de travail est autorisée.Si la période d'occupation du travailleur intérimaire excède 20 jours de travail par an, un accord préalable avec la délégation syndicale sera requis. - Ces travailleurs intérimaires ne peuvent exercer que les fonctions de femme de charge, réfectoriste, manoeuvre, veilleur de nuit, portier, concierge ou celles d'un niveau équivalent; - Pour effectuer des travaux irréguliers dans le service expédition (encartage...), il peut être fait appel à des expéditeurs ou à des convoyeurs intérimaires; - En cas de force majeure (maladie, accident) les travailleurs intérimaires peuvent être occupés dans les autres fonctions avec l'accord préalable de la délégation syndicale. e) Le jour de carence, visé à l'article 52, § 1er, de la loi du 3 juillet 1978Documents pertinents retrouvés type loi prom. 03/07/1978 pub. 12/03/2009 numac 2009000158 source service public federal interieur Loi relative aux contrats de travail type loi prom. 03/07/1978 pub. 03/07/2008 numac 2008000527 source service public federal interieur Loi relative aux contrats de travail Coordination officieuse en langue allemande fermer relative aux contrats de travail, est payé par l'employeur.En cas d'absence justifiée, le salaire dû est égal au salaire horaire réel (salaire barémique + sursalaire) pour les heures qui auraient dû être réellement prestées. Toute situation acquise au moins équivalente reste d'application.

Art. 14.Travaux de labeur En principe les travaux de labeur ne peuvent pas être effectués avant 6 heures du matin et après 22 heures du soir, ainsi que les jours de repos, les dimanches et les jours fériés. Dans le cas où ces travaux doivent être effectués dans les plages horaires stipulées ci-avant, les modalités suivantes sont d'application : - Pour les travaux effectués en semaine après 20 heures la surcharge est de 20 p.c.; pour les travaux effectués les jours de repos, les dimanches et les jours fériés, la surcharge est de 30 p.c. - Les surcharges pour travaux de labeur sont calculées sur le salaire horaire de base (salaire barémique + sursalaire) en dehors des surcharges pour travaux de nuit, de dimanche ou de jour férié et des surcharges pour heures supplémentaires, et ce sur base du temps de travail réellement presté par chaque travailleur à ces travaux. - Les conditions et accords existant dans les entreprises restent d'application pour les travaux en cours. - La direction de l'entreprise conviendra avec la délégation syndicale d'une définition des travaux de labeur, des modalités de paiement des surcharges et des modalités d'application de cet article. - La direction de l'entreprise peut convenir avec la délégation syndicale de remplacer les surcharges pour travaux de labeur par des journées de compensation. CHAPITRE III. - Validité

Art. 15.Durée de la convention La présente convention entre en vigueur le 1er janvier 2007. Elle est conclue pour une durée indéterminée.

La dénonciation est faite par une des parties signataires de la présente convention, moyennant un préavis de trois mois, notifié par lettre recommandée à la poste adressée au président de la Commission paritaire de l'imprimerie, des arts graphiques et des journaux et aux autres organisations signataires de la présente convention.

A défaut de dénonciation, elle est tacitement reconduite d'année en année.

L'organisation qui prend l'initiative de la dénonciation doit en indiquer les motifs et déposer simultanément des propositions constructives que les autres organisations signataires s'engagent à discuter au sein de la commission paritaire. Celle-ci se prononce sur ces propositions dans un délai de trois mois.

La présente convention collective peut être modifiée ou révisée, à intervalles d'un an, de commun accord entre les signataires. Les demandes de modification et/ou de révision doivent parvenir par lettre recommandée avant le 30 septembre de l'année en cours et doivent indiquer les articles soumis à modification et/ou à révision, ainsi que les propositions de modification et/ou de révision.

L'organisation à qui une demande de modification ou de révision est adressée peut, dans un délai d'un mois à partir de la date à laquelle elle a reçu la demande, à son tour demander une modification ou une révision selon la procédure prévue ci-dessus.

Il est entendu que les modifications qui résulteraient de l'accord des parties ne prendraient cours qu'à partir de la date normalement prévue pour l'échéance de la convention collective ou de la période de reconduction en cours. La demande de modification ou de révision se fait par lettre recommandée à la poste, adressée au président de la Commission paritaire de l'imprimerie, des arts graphiques et des journaux et aux organisations signataires de la présente convention.

La modification ou la révision, telle que prévue par le présent paragraphe, ne requiert pas la dénonciation de la convention collective en vigueur.

Art. 16.Commission mixte de conciliation Toute contestation ou tout litige entre les soussignés ou entre un éditeur de journaux et un/ou des travailleurs cités à l'article 1er auxquels l'exécution de la présente convention donne lieu fait obligatoirement l'objet d'une tentative préalable de conciliation devant la commission mixte. Les cosignataires de la présente convention seront toujours avertis et informés de chaque tentative de conciliation. La commission se réunit chaque fois que l'un des groupements soussignés le demande dans le plus bref délai. Les avis sont pris à l'unanimité. La commission comprend au moins deux délégués désignés par l'"Association belge des éditeurs de journaux" et au moins deux délégués désignés par les organisations syndicales signataires de la présente convention.

Toutefois, même s'ils ne figurent pas parmi les mandataires désignés, les présidents ou les secrétaires nationaux des organisations respectives pourront participer de plein droit aux travaux de la commission de conciliation.

Art. 17.Dispositions finales La présente convention collective de travail remplace celle du 25 octobre 1995 fixant les conditions de travail dans les quotidiens belges, rendue obligatoire par arrêté royal du 25 juin 1997, modifiée par les conventions collectives de travail du 26 juin 1997, 24 juin 1999, 21 juin 2001, 10 juillet 2003 et 16 février 2006.

Vu pour être annexé à l'arrêté royal du 1er juillet 2008.

ALBERT Par le Roi : La Vice-Première Ministre et Ministre de l'Emploi et de l'Egalité des Chances, Mme J. MILQUET

Annexe 1re de la convention collective de travail du 18 octobre 2007, conclue au sein de la Commission paritaire de l'imprimerie, des arts graphiques et des journaux, fixant les conditions de travail dans les entreprises de la presse quotidienne. - Fonctions d'entreprise Chef d'atelier Sous-chef d'atelier Chef d'équipe Brigadier Chef adjoint production prépresse Reprographe Créateur layout et mise en page d'annonces Layout et metteur en page d'annonces Correcteur Pilote - "tour de contrôle" (coordination plan journal entre régie, rédaction et imprimerie) Débobineur-cariste Encarteur Chauffeur Portier Homme d'entretien bâtiment Electricien bâtiment Technicien bâtiment (entretien et maintenance) Technicien de surface Manoeuvre Femme de charge Magasinier Plombier Réfectoriste (entretien et aide cuisine) Cuisinier Vu pour être annexé à l'arrêté royal du 1er juillet 2008.

ALBERT Par le Roi : La Vice-Première Ministre et Ministre de l'Emploi et de l'Egalité des Chances, Mme J. MILQUET

Annexe 2 de la convention collective de travail du 18 octobre 2007, conclue au sein de la Commission paritaire de l'imprimerie, des arts graphiques et des journaux, fixant les conditions de travail dans les entreprises de la presse quotidienne - Liste des fonctions reprises sous l'ancien article IV de la convention collective de travail du 25 octobre 1995 fixant les conditions de travail dans les journaux quotidiens A. Composition 1. Maquettiste 2.Correcteur sur épreuves : lecture des épreuves et correction, au moyen de signes conventionnels, des fautes de toutes sortes de : composition, d'impression, d'orthographe, de syntaxe, de ponctuation, etc. 3. Monteur film/papier 4.Préparateur de la copie 5. Opérateur sur claviers perforateurs et/ou imprimante de tous travaux 6.Opérateur de calculatrices, ordinateurs, unités de photocomposition, photocomposeuses, lecteurs de bande magnétique, lecteurs T.T.S., lecteurs optiques, reperforateurs, imprimantes, phototitreuses 7. Opérateur d'un appareil avec ou sans écran-vidéo, introduisant des textes par frappe directe dans un système de composition pour le traitement de textes;effectuant la préparation des textes sur écran par introduction des indications codiques et typographiques; effectuant par frappe sur clavier les travaux de correction des textes (orthographe, ponctuation, règles de composition, codage, etc.); réalisant la maquette et/ou exécutant d'après une maquette les travaux de mise en page (disposition, détermination des caractères; justifications, éléments graphiques divers, tels filets, etc.; encadré, etc.) 8. Opérateur d'un appareil de digitalisation pour photographie ou texte (Autokon ou similaire) 9.Opérateur responsable de la conduite d'un système de composition pour le traitement de textes (Par système de composition pour le traitement de textes est compris un ensemble d'appareils interconnectés comprenant notamment une mémoire à disque, une unité à bande magnétique, une imprimante, une perforatrice et éventuellement d'autres équipements périphériques. La tâche de l'opérateur consiste notamment à gérer ce système complexe au moyen d'un clavier de commande) B. Programmation d'ordinateur pour techniques de composition 1. Analyste-programmeur d'ordinateur pour techniques de composition a) analyse des machines dirigées directement ou indirectement par un ordinateur; b) analyse des machines périphériques (machines à perforer, etc.) faisant partie intégrante de la chaîne de production; c) analyse et développement des problèmes;d) connaissance théorique des systèmes ordinateurs;e) définition de l'organisation du système ordinateur;f) instruction des programmeurs (si l'analyste-programmeur n'inscrit pas lui-même les programmes) sur base des données résultant des 5 tâches énumérées ci-dessus;g) la programmation (si le point f n'est pas d'application;pour des données plus détaillées sur cette tâche voir "programmeur"); h) instruction des opérateurs des machines périphériques.2. Programmateur d'ordinateur pour techniques de composition a) la programmation sur base de l'analyse par analyste;b) le test des programmes;c) l'application et l'exécution des programmes;d) la mise au point des programmes lors de leur application et exécution : 1° l'ajustement des données inexactes;2° compléter les possibilités antérieurement non prévues à la demande de l'analyste;3° la modification des programmes à la demande de l'analyste;e) connaissance des systèmes ordinateurs lui permettant de fixer et d'exécuter l'organisation du système ordinateur;f) instruction des opérateurs en ce qui concerne le contenu des programmes et les méthodes d'exécution de ces programmes.Cette connaissance permet aux opérateurs d'exécuter leur tâche avec un rendement normal; g) la résolution des problèmes qui se produisent dans l'existence d'un programme et qui ne peuvent pas être résolus par les opérateurs;h) interprétation des possibilités d'un programme et entrevoir les solutions éventuelles les plus favorables. C. Photo-reprographie 1. Photographe polychrome 2.Opérateur de machine pour travaux polychromes 3. Retoucheur polychrome 4.Imprimeur d'épreuves polychromes 5. Photographe monochrome 6.Opérateur de machine pour travaux monochromes 7. Retoucher monochrome 8.Similiste (tramage par contact) sur film ou papier 9. Photographe de travaux trait 10.Retoucheur de travaux trait 11. Copiste de négatifs ou de positifs 12.Imprimeur d'épreuves monochromes 13. Laborant pour photographie monochrome 14.Laborant pour photographie polychrome 15. Infographie Un infographiste est un travailleur qui réalise un ensemble infographique en utilisant des techniques relevant du domaine de la typographie, de l'image et de la couleur, selon les instructions fournies par un journaliste et sous le contrôle de celui-ci, avec des éléments donnés ou des éléments qu'il crée lui-même. D. Production de plaques 1. Opérateur de machines pour la production de plaques polymères 2.Préparateur de plaques offset par la voie manuelle 3. Opérateur de machine automatique produisant des plaques offset E.Impression 1. Conducteur-adjoint d'une rotative offset 2.Conducteur de la rotative offset 3. Conducteur-adjoint sur rotative typographique monochrome 4.Conducteur-adjoint sur rotative typographique imprimant en plusieurs couleurs décoratives 5. Conducteur-adjoint sur rotative typographique imprimant en plusieurs couleurs tramées superposées 6.Conducteur d'une rotative typographique monochrome 7. Conducteur d'une rotative typographique imprimant en plusieurs couleurs décoratives 8.Conducteur d'une rotative typographique imprimant en plusieurs couleurs tramées superposées 9. Auxiliaire 10.Auxiliaire exerçant normalement la fonction de débobineur F. Expédition 1. Expéditeur et/ou convoyeur 2.Opérateur responsable d'un système d'expédition automatisé, conduit au départ d'un tableau de commande central programmable G. Professions communes 1. Femme de charge 2.Réfectoriste 3. Manoeuvre 4.Veilleur de nuit, portier, concierge 5. Conducteur d'engins automoteurs de levage, de gerbage et de manutention 6.Conducteur de véhicules de transport 7. Magasinier responsable 8.Ouvrier affecté aux travaux d'installation et d'entretien général, d'affichage, de préparation de panneaux publicitaires (peinture, montage, menuiserie, etc.) 9. Mécanicien, électricien, électromécanicien 10.Electromécanicien ayant une maîtrise approfondie de l'ensemble du matériel utilisé au pré-presse, aux rotatives et à l'expédition 11. Electronicien H.Personnel de maîtrise 1er échelon : 5 p.c. en plus que le travailleur le plus qualifié du secteur (par exemple brigadier); 2e échelon : 10 p.c. en plus que le travailleur le plus qualifié du secteur (par exemple contremaître); 3e échelon :15 p.c. en plus que le travailleur le plus qualifié du secteur (par exemple le chef de département, le chef d'atelier).

Vu pour être annexé à l'arrêté royal du 1er juillet 2008.

ALBERT Par le Roi : La Vice-Première Ministre et Ministre de l'Emploi et de l'Egalité des Chances, Mme J. MILQUET

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