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Arrêté Royal
publié le 07 décembre 2005

Arrêté royal rendant obligatoire la convention collective de travail du 14 décembre 2004, conclue au sein de la Sous-commission paritaire des électriciens : installation et distribution, instituant un régime de pension sectoriel

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service public federal emploi, travail et concertation sociale
numac
2005012352
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07/12/2005
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1er SEPTEMBRE 2005. - Arrêté royal rendant obligatoire la convention collective de travail du 14 décembre 2004, conclue au sein de la Sous-commission paritaire des électriciens : installation et distribution, instituant un régime de pension sectoriel (1)


ALBERT II, Roi des Belges, A tous, présents et à venir, Salut.

Vu la loi du 7 janvier 1958Documents pertinents retrouvés type loi prom. 07/01/1958 pub. 31/03/2011 numac 2011000170 source service public federal interieur Loi concernant les Fonds de sécurité d'existence fermer concernant les fonds de sécurité d'existence, notamment l'article 2;

Vu la loi du 5 décembre 1968Documents pertinents retrouvés type loi prom. 05/12/1968 pub. 22/05/2009 numac 2009000346 source service public federal interieur Loi sur les conventions collectives de travail et les commissions paritaires. - Coordination officieuse en langue allemande fermer sur les conventions collectives de travail et les commissions paritaires, notamment l'article 28;

Vu la demande de la Sous-commission paritaire des électriciens : installation et distribution;

Sur la proposition de Notre Ministre de l'Emploi, Nous avons arrêté et arrêtons :

Article 1er.Est rendue obligatoire la convention collective de travail du 14 décembre 2004, reprise en annexe, conclue au sein de la Sous-commission paritaire des électriciens : installation et distribution, instituant un régime de pension sectoriel.

Art. 2.Notre Ministre de l'Emploi est chargée de l'exécution du présent arrêté.

Donné à Bruxelles, le 1er septembre 2005.

ALBERT Par le Roi : Pour la Ministre de l'Emploi, absente : Le Ministre du Budget et des Entreprises publiques, J. VANDE LANOTTE _______ Notes (1) Références au Moniteur belge : Loi du 7 janvier 1958Documents pertinents retrouvés type loi prom. 07/01/1958 pub. 31/03/2011 numac 2011000170 source service public federal interieur Loi concernant les Fonds de sécurité d'existence fermer, Moniteur belge du 7 février 1958. Loi du 5 décembre 1968Documents pertinents retrouvés type loi prom. 05/12/1968 pub. 22/05/2009 numac 2009000346 source service public federal interieur Loi sur les conventions collectives de travail et les commissions paritaires. - Coordination officieuse en langue allemande fermer, Moniteur belge du 15 janvier 1969.

Annexe Sous-commission paritaire des électriciens : installation et distribution Convention collective de travail du 14 décembre 2004 Institution d'un régime de pension sectoriel (Convention enregistrée le 18 février 2005 sous le numéro 73936/CO/149.01) CHAPITRE Ier. - Champ d'application

Article 1er.§ 1er. La présente convention collective de travail s'applique aux employeurs, ouvriers et ouvrières des entreprises relevant de la compétence de la Sous-commission paritaire des électriciens : installation et distribution, à l'exception des employeurs et de leurs ouvriers et ouvrières, qui, en application de l'article 6 de la convention collective de travail du 28 mai 2001 relative à l'accord national 2001-2002 (enregistrée le 19 décembre 2001 sous le numéro 60365/CO/149.01 et rendue obligatoire par arrêté royal du 25 avril 2004, Moniteur belge du 16 juin 2004) complétée par la convention collective de travail du 10 décembre 2002 relative à l'exclusion du régime de pension sectoriel (enregistrée le 1er décembre 2003 sous le numéro 68779/CO/149.01 et rendue obligatoire par arrêté royal du 1er septembre 2004, Moniteur belge du 30 septembre 2004), ont opté pour l'organisation personnelle de l'exécution du régime de pension.

Cette exception a été entérinée par la sous-commission paritaire le 23 avril 2002. § 2. S'il est mis fin au régime de pension d'entreprise applicable chez un employeur qui, conformément à l'article 6 de la convention collective de travail du 28 mai 2001, a opté pour l'organisation personnelle de l'exécution du régime de pension, ou si cet employeur reste en demeure de payer les primes de ce régime de pension d'entreprise, l'employeur et ses ouvriers sont automatiquement soumis à l'application de la convention collective de travail soit à partir du premier jour du mois qui suit la cessation du régime de pension d'entreprise, soit à partir du premier jour du mois qui suit la mise au courant du président de la sous-commission paritaire par l'organisme de pension de l'employeur de la mise en réduction des contrats suite au non-paiement des primes.

L'employeur doit immédiatement informer l'organisateur visé à l'article 5 par lettre recommandée de la cessation du régime de pension d'entreprise. § 3. Pour l'application de la présente convention collective de travail, il faut entendre par "ouvriers" : les ouvriers et ouvrières. CHAPITRE II. - Objet

Art. 2.La présente convention règle l'exécution de l'article 6 de la convention collective du 28 mai 2001 relative à l'accord national 2001-2002. (enregistrée le 19 décembre 2001 sous le numéro 60365/CO/149.01 et rendue obligatoire par arrêté royal du 25 avril 2004, Moniteur belge du 16 juin 2004). CHAPITRE III. - But

Art. 3.§ 1er. La présente convention collective de travail a pour but final d'organiser l'instauration d'un régime de pension sectoriel social, conformément aux dispositions légales applicables (ou à défaut de celles-ci, conformément aux dispositions du projet de loi relative aux pensions complémentaires, approuvé par la Commission des Affaires sociales le 8 mars 2002 (Document 1340/6)), au profit des ouvriers visés à l'article 1er, d'un montant de 1 p.c. de leurs appointements annuels bruts sur lesquels sont effectuées les retenues pour l'Office national de Sécurité sociale. § 2. Cette cotisation sera affectée au financement d'une part de l'engagement de pension et d'autre part de l'engagement de solidarité, comme visé à l'article 9.

L'instauration de l'engagement de solidarité s'effectue par convention collective de travail distincte, qui comprend notamment le contenu de l'engagement de solidarité, la désignation de la personne morale chargée de l'exécution de l'engagement de solidarité, le règlement de solidarité ainsi que les règles en matière de financement et de gestion de l'engagement de solidarité. CHAPITRE IV. - Conditions d'affiliation

Art. 4.§ 1er. Tous les ouvriers visés à l'article 1er, qui, au 1er janvier 2002 ou à une date ultérieure, sont ou étaient liés aux employeurs par un contrat de travail, quelle que soit la nature de ce contrat, sont affiliés d'office au régime de pension sectoriel social. § 2. Les ouvriers doivent avoir été affiliés au moins pendant une période interrompue ou non de 12 mois au régime de pension sectoriel afin de pouvoir prétendre aux réserves et prestations acquises. § 3. Les ouvriers qui restent en service auprès d'un employeur visé à l'article 1er après l'âge de 65 ans et qui ont postposé leur pension légale, restent affiliés au régime de pension sectoriel social et peuvent prétendre à des réserves et prestations acquises pour autant qu'ils satisfassent aux conditions déterminées au § 2. CHAPITRE V. - Désignation de l'organisateur

Art. 5.Par décision de la sous-commission paritaire du 23 avril 2002, le "Fonds de sécurité d'existence pour le secteur des électriciens", constitué par convention collective de travail du 23 octobre 1968 rendue obligatoire par arrêté royal du 10 mars 1969, est désigné comme organisateur du régime de pension sectoriel social. CHAPITRE VI. - Désignation de l'organisme de pension

Art. 6.AXA Belgium S.A., ayant son siège social à 1170 Bruxelles, boulevard du Souverain 25, est désignée comme l'organisme de pension qui exécutera le régime de pension sectoriel.

Les règles de gestion du régime de pension sectoriel sont arrêtées dans un règlement de pension repris en annexe et qui fait intégralement partie de la présente convention collective de travail. CHAPITRE VII. - Comité de surveillance

Art. 7.Un comité de surveillance est constitué, composé pour moitié de membres représentant les ouvriers envers lesquels a été pris l'engagement de pension et qui sont désignés par l'organisateur, et pour l'autre moitié de représentants des employeurs, également désignés par l'organisateur.

Le comité de surveillance surveille l'exécution de l'engagement de pension et est mis en possession du "rapport de transparence" visé à l'article 8 avant la communication de celui-ci à l'organisateur. CHAPITRE VIII. - Rapport de transparence

Art. 8.L'organisme de pension rédige chaque année un "rapport de transparence", c'est-à-dire un rapport sur la gestion de l'engagement de pension, qui contient les informations suivantes : 1° le mode de financement de l'engagement de pension et les modifications structurelles de ce financement;2° la stratégie d'investissement à long et à court terme et la mesure dans laquelle sont pris en compte les aspects social, éthique et environnemental;3° le rendement des placements;4° la structure des frais;5° la participation aux bénéfices. Ce rapport de transparence est mis à la disposition de l'organisateur, qui le communique sur simple demande aux ouvriers visés à l'article 1er, ainsi qu'aux anciens ouvriers qui bénéficient toujours de droits actuels ou différés conformément au règlement de pension repris en annexe. CHAPITRE IX. - Cotisation

Art. 9.§ 1er. La cotisation annuelle au régime de pension sectoriel social s'élève à 1 p.c. des appointements annuels bruts sur lesquels sont opérées les retenues pour l'Office national de Sécurité sociale, et ce à effet au 1er janvier 2002. § 2. De cette cotisation annuelle, 95 p.c. sont affectés au financement de l'engagement de pension et 5 p.c. au financement de l'engagement de solidarité. § 3. Tout employeur soumis à l'application de la présente convention collective de travail est tenu au paiement de cette cotisation, qui est intégrée dans la cotisation globale due chaque trimestre à l'Office national de Sécurité sociale. L'Office national de Sécurité sociale transmet la cotisation pour le régime de pension sectoriel social à l'organisateur.

Ensuite, l'organisateur transmet la partie de la cotisation destinée au financement de l'engagement de pension à l'organisme de pension et la partie de la cotisation destinée au financement de l'engagement de solidarité à la personne morale chargée de l'exécution de l'engagement de solidarité.

Dans la mesure où l'Office national de Sécurité sociale ne fait pas de distinction entre les employeurs qui organisent eux-mêmes l'exécution de l'engagement de pension conformément à l'article 6 de la convention collective de travail du 28 mai 2001 et les employeurs soumis à l'application de la présente convention collective de travail, l'organisateur remboursera les cotisations retenues auprès des employeurs qui organisent eux-mêmes l'exécution de l'engagement de pension à ces derniers.

Ces remboursements sont effectués dans le mois à compter du jour où l'organisateur dispose des données requises, ou à compter du jour à partir duquel l'Office national de Sécurité sociale aura transféré les fonds à l'organisateur, si ce jour devait être postérieur à celui de la transmission des données et au plus tard dans l'année qui suit le versement des cotisations mentionnées à l'Office national de Sécurité sociale.

En aucun cas des intérêts de retard ne sont dus sur ces remboursements. § 4. Toutes les charges fiscales et parafiscales relatives à la cotisation ne sont pas comprises dans la cotisation et sont à charge de l'employeur. CHAPITRE X. - Paiement des avantages

Art. 10.§ 1er. Les avantages découlant du régime de pension sectoriel sont payables en cas de mise à la retraite, de mise à la retraite anticipée ou de décès de l'ouvrier avant sa mise à la retraite, comme prévu dans le règlement de pension repris en annexe.

Dans tous les cas, les avantages du régime de pension sectoriel sont payables au plus tôt à partir du 1er janvier 2004 et pour autant que les conditions de l'article 4, § 2, soient remplies.

Jusqu'au 31 décembre 2009 inclus, les avantages du régime de pension sectoriel sont également payables en cas de prépension de l'ouvrier, conformément aux dispositions des conventions collectives de travail relatives à la prépension, conclues au sein de la Sous-commission paritaire des électriciens : installation et distribution (SCP 149.01). Après le 31 décembre 2009, les avantages du régime de pension sectoriel sont payables comme prévu au premier alinéa. § 2. Les modalités et la procédure de paiement des avantages du régime de pension sectoriel sont définies dans le règlement de pension repris en annexe de la présente convention collective de travail. CHAPITRE XI. - Sortie

Art. 11.La procédure de sortie du régime de pension sectoriel est régie conformément aux dispositions mentionnées dans le règlement de pension repris en annexe à la présente convention collective de travail. CHAPITRE XII. - Rendement minimum garanti

Art. 12.Lors de sa sortie, de sa mise à la retraite ou de l'abrogation du régime de pension sectoriel, l'affilié, pour autant qu'il satisfasse aux conditions de l'article 4, a droit aux minima garantis en application de l'article 24, § 2, de la loi du 28 avril 2003Documents pertinents retrouvés type loi prom. 28/04/2003 pub. 15/05/2003 numac 2003022481 source service public federal securite sociale Loi relative aux pensions complémentaires et au régime fiscal de celles-ci et de certains avantages complémentaires en matière de sécurité sociale fermer relative aux pensions complémentaires et au régime fiscal de celles-ci et de certains avantages complémentaires en matière de sécurité sociale. CHAPITRE XIII. - Durée de la convention

Art. 13.La présente convention collective annule et remplace la convention collective du 10 décembre 2002 instituant un régime de pension sectoriel (enregistrée le 20 février 2003 sous le numéro 65540/CO/149.01 et rendue obligatoire par arrêté royal le 23 décembre 2003, Moniteur belge du 4 mars 2004) telle que modifiée par la convention collective du 2 mars 2004 (enregistrée le 15 avril 2004 sous le numéro 70724/CO/149.01).

Elle entre en vigueur le 1er janvier 2002 et est conclue pour une durée indéterminée.

Elle peut être dénoncée, par lettre recommandée adressée au président de la Sous-commission paritaire des électriciens : installation et distribution en respectant un délai de préavis de six mois.

Art. 14.La résiliation de la présente convention collective de travail, dans le cas où l'une des parties contractantes le demande, ne peut s'effectuer que si la sous-commission paritaire prend la décision d'abroger le régime de pension sectoriel.

La décision d'abroger le régime de pension sectoriel n'est valable que si elle a obtenu 80 p.c. des voix des membres effectifs ou suppléants nommés au sein de la sous-commission paritaire qui représentent les employeurs et 80 p.c. des voix des membres effectifs ou suppléants nommés au sein de la sous-commission paritaire qui représentent les ouvriers.

Art. 15.Les conséquences de la résiliation de la présente convention collective de travail relative à la pension complémentaire des ouvriers sont définies dans le règlement de pension repris en annexe de la présente convention collective de travail.

Art. 16.La nullité ou le caractère non-exécutoire d'une des dispositions de la présente convention ne met pas en péril la validité ou le caractère exécutoire des autres dispositions.

Vu pour être annexé à l'arrêté royal du 1er septembre 2005.

Pour la Ministre de l'Emploi, absente : Le Ministre du Budget et des Entreprises publiques, J. VANDE LANOTTE

Annexe à la convention collective de travail du 14 décembre 2004 Pension sectorielle complémentaire en faveur des ouvriers de la Sous-commission paritaire des électriciens : installation et distribution (SCP 149.01) Règlement de pension sectoriel CHAPITRE Ier. - Institution Section 1re. - Objet

Article 1er.§ 1er. Le présent règlement de pension est conclu en exécution de l'article 6 de la convention collective de travail du 14 décembre 2004 relative au régime de pension sectoriel conclue au sein de la Sous-commission paritaire des électriciens : installation et distribution (SCP 149.01).

Le présent règlement stipule les droits et obligations de l'organisateur, des employeurs, des affiliés et de leurs ayants droit, de l'organisme de pension, les conditions d'affiliation, ainsi que les règles régissant l'exécution du régime de pension sectoriel. § 2. Le présent règlement est soumis à la loi du 28 avril 2003Documents pertinents retrouvés type loi prom. 28/04/2003 pub. 15/05/2003 numac 2003022481 source service public federal securite sociale Loi relative aux pensions complémentaires et au régime fiscal de celles-ci et de certains avantages complémentaires en matière de sécurité sociale fermer relative aux pensions complémentaires et au régime fiscal de celles-ci et de certains avantages en matière de sécurité sociale.

Il est également soumis aux dispositions de l'arrêté royal du 14 novembre 2003 relatif à l'octroi d'avantages extra-légaux aux travailleurs salariés visés par l'arrêté royal n° 50 du 24 octobre 1967 concernant la pension de retraite et de survie des travailleurs salariés et aux personnes visées par l'article 32, premier alinéa, 1° et 2°, du Code des impôts sur lesrRevenus 1992, occupées en dehors d'un contrat de travail. Section 2. - Définitions

Art. 2.Pour l'application du présent règlement de pension, il faut entendre par : 2.1. Pension complémentaire La pension de retraite et/ou de survie en cas de décès de l'affilié avant ou après la retraite, ou la valeur en capital qui y correspond, qui sont octroyées sur la base de versements obligatoires déterminés par le présent règlement de pension en complément d'une pension fixée en vertu d'un régime légal de sécurité sociale. 2.2. Engagement de pension L'engagement de constituer une pension complémentaire par l'organisateur au bénéfice des affiliés et/ou de leurs ayants droit en exécution de la convention collective de travail du 14 décembre 2004. 2.3. Régime de pension Un engagement de pension collectif. 2.4. Organisateur Le "Fonds de sécurité d'existence du secteur des électriciens", désigné à cet effet par décision de la Sous-commission paritaire des électriciens : installation et distribution (SCP 149.01) du 23 avril 2002. 2.5. Employeur Tout employeur qui emploie des ouvriers relevant du champ d'application de la convention collective de travail du 14 décembre 2004. 2.6. Affilié Tout ouvrier appartenant à la catégorie du personnel pour laquelle l'organisateur a instauré le régime de pension et qui remplit les conditions d'affiliation du règlement de pension, ainsi que les anciens ouvriers qui bénéficient encore de droits actuels ou différés conformément au règlement de pension. 2.7. Ouvrier Dans le cadre de l'application du présent règlement de pension, il sera entendu par ouvrier tant l'ouvrier que l'ouvrière. 2.8. Organisme de pension AXA Belgium, société anonyme d'assurances agréée sous le n° 0039 pour pratiquer les opérations d'assurance vie et non-vie (arrêté royal du 4 juillet 1979, Moniteur belge du 14 juillet 1979), ayant son siège social à 1170 Bruxelles, boulevard du Souverain 25. 2.9. Sortie L'expiration du contrat de travail, autrement que par décès ou mise à la retraite, pour autant que l'ouvrier n'ait pas conclu un nouveau contrat de travail avec un employeur visé au point 2.5. 2.10. Prestations acquises Les prestations auxquelles l'affilié peut prétendre conformément au règlement de pension si, au moment de sa sortie, il laisse ses réserves acquises auprès de l'organisme de pension. 2.11. Réserves acquises Les réserves auxquelles l'affilié a droit à un moment déterminé, en vertu du règlement de pension. 2.12. Age de la retraite L'âge (normal) de la retraite de l'affilié est fixé à 65 ans. Lorsque l'affilié reste en service auprès d'un employeur après l'âge de 65 ans et que sa pension légale a été postposée, l'âge (normal) de la retraite est chaque fois majoré d'un an.

L'âge de la retraite anticipée est l'âge de l'affilié au moment de sa mise à la retraite avant 65 ans, étant entendu que la retraite anticipée ne peut se situer avant le 60e anniversaire de l'affilié.

L'âge de la prépension est l'âge de l'affilié au moment de sa mise à la prépension conformément aux dispositions des conventions collectives de travail en matière de prépension conclues au sein de la Sous-commission paritaire des électriciens : installation et distribution (SCP 149.01). 2.13. Compte individuel Le compte prévu par affilié au sein de l'organisme de pension, sur lequel est versée la prime aussi longtemps que l'affilié est actif. 2.14. Réduction En cas de cessation du paiement de la prime, le compte individuel sera réduit.

Par réduction du compte individuel, il faut entendre que le compte individuel continue son cours pour la valeur de réduction. Cette valeur de réduction est égale aux prestations restant assurées, tout versement de prime ayant pris fin. 2.15. Tarif : Les bases techniques utilisées par l'organisme de pension, déposées auprès de la Commission bancaire, financière et des Assurances dans la cadre de l'arrêté royal du 14 novembre 2003 relatif à l'octroi d'avantages extra-légaux aux travailleurs salariés visés par l'arrêté royal n° 50 du 24 octobre 1967 concernant la pension de retraite et de survie des travailleurs salariés et aux personnes visées à l'article 32, premier alinéa, 1° et 2°, du Code des impôts sur les revenus 1992, occupées en dehors d'un contrat de travail. 2.16. Fonds de financement La réserve collective constituée auprès de l'organisme de pension dans le cadre du régime de pension sectoriel. Section 3. - Comité de surveillance

Art. 3.Conformément à l'article 7 de la convention collective de travail du 14 décembre 2004, un comité de surveillance est constitué.

Ce comité se compose pour moitié de membres représentant les ouvriers au profit desquels a été instauré l'engagement de pension et qui sont désignés par l'organisateur, et pour l'autre moitié de représentants des employeurs, également désignés par l'organisateur.

Le comité de surveillance surveille l'exécution de l'engagement de pension et est mis en possession du rapport de transparence visé à l'article 7, § 1er, du présent règlement de pension avant la communication de celui-ci à l'organisateur. CHAPITRE II. - Obligations de l'organisateur, de l'employeur, de l'affilié et de l'organisme de pension Section 1re. - Obligations de l'organisateur

Art. 4.§ 1er. Généralités L'organisateur s'engage vis-à-vis des affiliés à mettre tout en oeuvre pour la bonne exécution de la convention collective de travail du 14 décembre 2004. § 2. Paiement de la cotisation à l'organisme de pension Conformément à l'article 9 de la convention collective de travail du 14 décembre 2004, la cotisation annuelle au régime de pension sectoriel social s'élève à 1 p.c. des appointements annuels bruts sur lesquels sont opérées les retenues pour l'Office national de Sécurité sociale.

Ladite cotisation est intégrée dans les cotisations globales dont les employeurs sont redevables trimestriellement à l'Office national de Sécurité sociale.

L'Office national de Sécurité sociale reverse la cotisation à l'organisateur sous forme d'avances mensuelles.

Dans les 10 jours ouvrables suivant la réception de la cotisation au régime de pension sectoriel social émanant de l'Office national de Sécurité sociale, l'organisateur reverse 95 p.c. de cette cotisation à l'organisme de pension à titre d'avance mensuelle pour le financement de l'engagement de pension.

Au 1er août de chaque année, l'organisateur verse à l'organisme de pension le solde de la cotisation due relative à l'année précédente. § 3. Communication des données à l'organisme de pension L'organisme de pension n'est tenu à l'exécution de ses obligations envers l'affilié que pour autant qu'il ait reçu de l'organisateur les données suivantes : 1° nom, prénom(s), adresse, date de naissance, régime linguistique, sexe, état civil et numéro de registre national de l'affilié;2° dates d'entrée en service et de sortie d'un ouvrier dans le/du secteur;3° montant des appointements annuels bruts, tel que stipulé à l'article 9;4° toute autre donnée utile à l'organisme de pension en vue de la bonne exécution de ses obligations. Dès que possible et au plus tard pour le 1er août de chaque année, l'organisateur avisera l'organisme de pension de toute modification intervenant au niveau de ces données. A défaut, l'organisme de pension exécutera ses engagements sur la base des données dont il dispose. § 4. Information de l'affilié 4.1. L'organisateur remet à l'affilié, sur simple demande de celui-ci, le rapport annuel de transparence visé à l'article 7, § 1er, ainsi que le texte du règlement de pension. 4.2. L'organisateur s'engage à ouvrir une ligne téléphonique à l'attention des affiliés et d'y affecter un collaborateur qui connaît la convention collective de travail du 14 décembre 2004, le présent règlement de pension et les autres éléments utiles dans le cadre du régime de pension sectoriel social. Ce help desk se tient à la disposition des affiliés.

Le collaborateur cité à l'alinéa précédent répondra en premier lieu aux questions concrètes des affiliés concernant le régime de pension sectoriel. S'il n'est pas en mesure de répondre à la question de l'affilié, il contactera l'organisme de pension à ce sujet. En cas de décès, le collaborateur demandera au bénéficiaire de contacter directement l'organisme de pension. Section 2. - Obligations de l'employeur

Art. 5.§ 1er. Paiement de la cotisation Conformément à l'article 9 de la convention collective de travail du 14 décembre 2004, à effet du 1er janvier 2002 l'employeur verse à l'Office national de Sécurité sociale la cotisation au régime de pension sectoriel social, dont le montant annuel total par affilié actif est fixé à 1 p.c. de ses appointements annuels bruts sur lesquels sont opérées les retenues pour l'Office national de Sécurité sociale.

A partir du 1er janvier 2005, la cotisation spéciale de sécurité sociale de 8,86 p.c. qui est due par les employeurs sur les versements destinés à compléter une pension légale de retraite ou de survie sera prélevée en même temps que la cotisation de 1 p.c.. Le montant s'élèvera donc à 1,084 p.c. des appointements annuels bruts de l'affilié actif sur lesquels sont opérées les retenues pour l'Office national de Sécurité sociale.

Cette cotisation au régime de pension sectoriel social est intégrée dans la cotisation globale due chaque trimestre à l'Office national de Sécurité sociale. § 2. Communication des données à l'organisateur L'employeur est tenu de communiquer à l'organisateur, sur simple demande de celui-ci, toutes les données et tous les renseignements utiles dont ce dernier estime avoir besoin en vue de la bonne exécution de la convention collective de travail du 14 décembre 2004. Section 3. - Obligations de l'affilié

Art. 6.§ 1er. Généralités L'affilié se soumet aux dispositions du présent règlement de pension. § 2. Communication des renseignements et des données L'affilié autorise l'organisateur et l'employeur à fournir tous les renseignements utiles à l'établissement et à l'exécution des comptes individuels.

Le cas échéant, l'affilié fournira à l'organisateur, ou le bénéficiaire à l'organisme de pension, sur leur simple demande, les données qui s'avéreraient utiles à l'exécution du régime de pension sectoriel complémentaire. Section 4. - Obligations de l'organisme de pension

Art. 7.§ 1er. Rapport annuel de transparence L'organisme de pension rédige chaque année un rapport de transparence, c'est-à-dire un rapport sur la gestion de l'engagement de pension, qui contient les informations suivantes : 1° le mode de financement de l'engagement de pension et les modifications structurelles de ce financement;2° la stratégie d'investissement à long et à court terme et la mesure dans laquelle sont pris en compte les aspects social, éthique et environnemental;3° le rendement des placements;4° la structure des frais;5° la participation aux bénéfices. Ce rapport de transparence est mis à la disposition de l'organisateur, qui le communique à l'affilié sur simple demande. § 2. Adaptation annuelle des comptes individuels Le 1er août de chaque année l'organisme de pension procède à l'adaptation des comptes individuels des affiliés en fonction des données que lui aura communiquées l'organisateur à ce moment. § 3. Information des affiliés 3.1. La fiche de pension annuelle Chaque année, l'organisme de pension remet à chaque affilié, à l'exception des rentiers, une fiche de pension reprenant les données suivantes : 1° le montant des réserves acquises conformément aux dispositions de la loi du 28 avril 2003Documents pertinents retrouvés type loi prom. 28/04/2003 pub. 15/05/2003 numac 2003022481 source service public federal securite sociale Loi relative aux pensions complémentaires et au régime fiscal de celles-ci et de certains avantages complémentaires en matière de sécurité sociale fermer relative aux pensions complémentaires et au régime fiscal de celles-ci et de certains avantages en matière de sécurité sociale;2° le montant des prestations acquises;3° les éléments variables qui sont pris en compte pour le calcul des montants visés aux points 1° et 2°;4° le montant des réserves acquises de l'année précédente;5° le montant de la participation bénéficiaire attribuée au compte individuel, comme stipulé à l'article 13;6° éventuellement d'autres données convenues de commun accord entre le comité de surveillance et l'organisme de pension. Au moins tous les 5 ans, l'organisme de pension communique également, au moyen de la fiche de pension annuelle, à tous les affiliés à partir de l'âge de 45 ans, le montant de la rente brute attendue à l'âge normal de la retraite, sans indexation et sans réversibilité. Pour les ouvriers actifs, il est supposé à cet effet que le versement des primes actuelles se poursuit. Pour les anciens ouvriers, les réserves acquises sont capitalisées au taux d'intérêt minimum conformément aux dispositions de la loi du 28 avril 2003Documents pertinents retrouvés type loi prom. 28/04/2003 pub. 15/05/2003 numac 2003022481 source service public federal securite sociale Loi relative aux pensions complémentaires et au régime fiscal de celles-ci et de certains avantages complémentaires en matière de sécurité sociale fermer relative aux pensions complémentaires et au régime fiscal de celles-ci et de certains avantages en matière de sécurité sociale. 3.2. Information lors de la sortie de l'affilié Après avoir été avisé de la sortie d'un affilié, l'organisme de pension communique à l'affilié concerné les données prévues au point 1.4. de l'article 16, § 1er (le montant des réserves acquises et des prestations acquises, les choix qui lui sont offerts). § 4. Paiement des avantages Après réception des demandes de paiement des prestations garanties, l'organisme de pension procède au calcul du montant brut dû selon les modalités définies aux articles 14 et 15, ainsi que du montant net.

L'organisme de pension se charge d'opérer les retenues fiscales et sociales sur les prestations, de verser les montants nets aux affiliés ou au(x) bénéficiaire(s) visés au point 2.2.1. de l'article 14, ainsi que d'établir les différentes déclarations. CHAPITRE III. - Description du plan de pension complémentaire Section 1re. - Affiliation

Art. 8.§ 1er. Affiliation obligatoire L'affiliation au plan de pension complémentaire est obligatoire pour tous les ouvriers en fonction au 1er janvier 2002 ou ultérieurement auprès d'un employeur visé au point 2.5. de l'article 2, et ce quelle que soit la nature du contrat de travail. § 2. Moment de l'affiliation L'affiliation a lieu le premier jour du mois qui suit la date à laquelle l'ouvrier remplit les conditions d'affiliation et au plus tôt le 1er janvier 2002. § 3. Des ouvriers qui restent en service après l'âge de 65 ans Les ouvriers qui, après l'âge de 65 ans, restent en service auprès d'un employeur visé au point 2.5. de l'article 2 et qui ont postposé leur pension légale, restent affiliés au plan de pension complémentaire et peuvent prétendre à des réserves et prestations acquises pour autant qu'ils satisfassent aux conditions d'affiliation. Section 2. - Prestations garanties

Art. 9.Le présent règlement de pension garantit, en complément du régime légal de sécurité sociale en matière de pension, un avantage payable : - à l'affilié, en vie à l'âge de la retraite; - au(x) bénéficiaire(s) visé(s) au point 2.2.1. de l'article 14, en cas de décès de l'affilié avant l'âge de la retraite. Section 3. - Cotisation

Art. 10.§ 1er. Conformément à l'article 9 de la convention collective de travail du 14 décembre 2004, la cotisation annuelle au régime de pension sectoriel social s'élève, par ouvrier, à 1 p.c. des appointements annuels bruts sur lesquels sont opérées les retenues pour l'Office national de Sécurité sociale.

L'employeur est tenu au paiement de cette cotisation, laquelle est intégrée dans la cotisation globale due chaque trimestre à l'Office national de sécurité sociale. L'Office national de Sécurité sociale reverse cette cotisation à l'organisateur sous forme d'avances mensuelles.

Dans les 10 jours ouvrables suivant la réception de la cotisation de l'Office national de Sécurité sociale, l'organisateur reverse 95 p.c. de cette cotisation à l'organisme de pension à titre d'avance mensuelle pour le financement de l'engagement de pension.

L'organisme de pension verse ces avances dans le fonds de financement.

Le 1er août de chaque année, l'organisateur paie à l'organisme de pension le solde de la cotisation retraite due relative à l'année précédente. § 2. Sur la base des données communiquées par l'organisateur, l'organisme de pension calcule au 1er août de chaque année la prime annuelle relative à l'année précédente pour chaque affilié actif selon la formule ci-après : Prime = 95 p.c. x 1 p.c. (S x 1,08 x 1,0833) où S : la somme des appointements mensuels bruts de l'année calendrier sur lesquels sont opérées les retenues pour l'Office national de Sécurité sociale S x 0,08 : le pécule de vacances S x 0,0833 : la prime de fin d'année Cette prime est majorée de l'intérêt résultant de la capitalisation de la prime au taux d'intérêt prévu au tarif visé au point 2.15. de l'article 2.

Cette prime, majorée de l'intérêt cité à l'alinéa précédent, est prélevée du fonds de financement et versée sur le compte individuel de l'affilié actif. Section 4. - Combinaison d'assurance

Art. 11.Les primes retraite annuelles sont versées sous forme de primes uniques successives dans une combinaison d'assurance du type "capital différé avec remboursement de l'épargne" qui prévoit le versement d'un capital en cas de vie à l'âge de la retraite ou d'un capital égal à la valeur de rachat théorique en cas de décès avant l'âge de la retraite.

Les prestations assurées évoluent en fonction des primes versées et de la tarification en vigueur au moment où la prime est versée sur le compte individuel.

Au 1er janvier 2002, l'intérêt garanti en vertu du tarif visé au point 2.15. de l'article 2 s'élevait à 3,25 p.c. sur base annuelle. Cet intérêt sera adapté en cas de modification des dispositions légales en la matière. L'organisateur sera informé de toute modification du tarif. Section 5. - Réserves acquises et prestations acquises

Art. 12.§ 1er. Droits acquis 1.1. Pour pouvoir prétendre aux réserves et prestations acquises, l'affilié doit avoir été affilié au régime de pension sectoriel pendant une période, interrompue ou non, de 12 mois.

Si ce délai minimum d'affiliation n'est pas atteint au moment de la sortie, de la retraite anticipée ou de la prépension de l'affilié, le compte individuel sera réduit. 1.2. Si, après sa sortie du régime de pension sectoriel, un ouvrier entre, immédiatement ou non, à nouveau en fonction en tant qu'ouvrier auprès d'un employeur visé au point 2.5. de l'article 2, il sera tenu compte de l'ensemble des périodes d'activité auprès des employeurs concernés pour déterminer si la période d'affiliation minimum est atteinte.

Le compte individuel réduit suite à la sortie de l'ouvrier sera réactivé chaque fois que ce dernier entrera à nouveau en fonction auprès d'un employeur visé au point 2.5. de l'article 2. 1.3. Si le délai minimum d'affiliation n'est pas atteint au moment de l'âge normal de la retraite ou du décès de l'affilié avant l'âge normal de la retraite, les réserves constituées sur le compte individuel sont versées dans le fonds de financement visé à l'article 17. 1.4. L'ouvrier qui s'est vu verser les prestations garanties en vertu du présent règlement de pension suite à sa retraite (anticipée), sa prépension ou qui a transféré ses réserves acquises conformément à l'article 16 suite à sa sortie, et qui entre à nouveau en fonction auprès d'un employeur visé au point 2.5. de l'article 2 sera considéré comme un nouvel affilié. Il ne pourra dès lors prétendre aux réserves et prestations acquises en vertu du présent règlement de pension qu'une fois qu'il aura à nouveau atteint le délai minimum d'affiliation stipulé au point 1.1. du présent article. § 2. Compte individuel Le compte individuel ne donne pas droit à des avances, ni à des mises en gage.

Il n'est pas davantage possible de demander de procéder au paiement du compte individuel tant que l'affilié est en fonction auprès d'un employeur visé au point 2.5. de l'article 2. § 3. Rendement minimum garanti Lors de sa sortie, de sa mise à la retraite ou de l'abrogation du régime de pension sectoriel, l'affilié qui remplit les conditions prévues au § 1er du présent article a droit aux minima garantis en application de la loi du 28 avril 2003Documents pertinents retrouvés type loi prom. 28/04/2003 pub. 15/05/2003 numac 2003022481 source service public federal securite sociale Loi relative aux pensions complémentaires et au régime fiscal de celles-ci et de certains avantages complémentaires en matière de sécurité sociale fermer relative aux pensions complémentaires et au régime fiscal de celles-ci et de certains avantages complémentaires en matière de sécurité sociale.

L'organisme de pension, ou en dernier recours l'organisateur, apurera tout déficit qui se présenterait par rapport aux minima garantis dont question aux alinéas précédents au moment de la sortie, de la mise à la retraite ou de l'abrogation du régime de pension sectoriel.

L'organisme de pension est dispensé de cette obligation d'apurement des déficits si ces déficits sont la conséquence du non-paiement des avances mensuelles et des cotisations annuelles dans le chef de l'organisateur. Section 6. - Participation bénéficiaire

Art. 13.Une participation bénéficiaire est octroyée conformément à l'arrêté royal du 14 novembre 2003 relatif à l'octroi d'avantages extra-légaux aux travailleurs salariés visés par l'arrêté royal n° 50 du 24 octobre 1967 concernant la pension de retraite et de survie des travailleurs salariés et aux personnes visées à l'article 32, premier alinéa, 1° et 2°, du Code des impôts sur les revenus 1992, occupées en dehors d'un contrat de travail.

Chaque année, l'organisme de pension communique aux affiliés, sur la fiche de pension, le montant de la participation bénéficiaire acquise. Section 7. - Forme de paiement et paiement des avantages

Art. 14.§ 1er. Forme de paiement des avantages 1.1. Tant l'avantage en cas de vie que l'avantage en cas de décès sont payés en capital. 1.2. L'affilié ou, en cas de décès, son/ses ayant(s) droit, a/ont toutefois le droit de demander la conversion du capital en rente. 1.3. Chaque année, l'affilié est informé via la fiche de pension annuelle du droit de demander la liquidation sous forme de rente plutôt que de capital.

En cas de décès de l'affilié avant l'âge de la retraite, l'organisme de pension informe le(s) bénéficiaire(s) de ce droit dans les 2 semaines après avoir été informé par écrit du décès par le(s) bénéficiaire(s). 1.4. La conversion en rente n'est toutefois pas possible si le montant annuel de la rente à payer ne dépasse pas 500,00 EUR. Ce montant de 500,00 EUR est indexé selon l'indice des prix à la consommation. 1.5. Pour obtenir le versement sous forme de rente, l'affilié ou le(s) bénéficiaire(s) doit/doivent indiquer qu'il(s) opte(nt) pour le versement sous forme de rente sur le décompte de liquidation, comme prévu aux points 2.1.5. et 2.2.5. du présent article.

Ce décompte de liquidation doit être renvoyé dans le mois, complété et signé, à l'organisme de pension.

A défaut de telle notification écrite dans le délai requis, le versement à l'affilié ou au(x) bénéficiaire(s) s'effectuera en capital. § 2. Paiement des avantages 2.1. Paiement des avantages en cas de vie 2.1.1. A l'âge normal de la retraite et à l'âge de la retraite anticipée Pour pouvoir bénéficier des avantages en cas de vie à l'âge normal de la retraite ou à l'âge de la retraite anticipée, l'affilié remet à l'organisateur le formulaire de déclaration figurant au verso de la fiche de pension, complété et signé, accompagné des documents suivants : - une copie recto verso de la carte d'identité; - une copie de la demande de retraite (anticipée). 2.1.2. A l'âge de la prépension Pour pouvoir bénéficier des avantages en cas de vie lors de sa mise à la prépension conformément aux dispositions des conventions collectives de travail concernant la prépension conclues au sein de la Sous-commission paritaire des électriciens : installation et distribution (SCP 149.01), l'affilié remettra le formulaire de déclaration figurant au verso de la fiche de pension, dûment complété et signé, à l'organisateur au plus tard dans les 3 mois suivant la réception du formulaire C4 - prépension. L'affilié y joindra également les documents suivants : - une copie recto verso de la carte d'identité; - une copie du formulaire C4 - prépension.

Le versement des avantages à l'occasion de la prépension de l'affilié ne sera possible que jusqu'au 31 décembre 2009 inclus, comme prévu par la loi du 28 avril 2003Documents pertinents retrouvés type loi prom. 28/04/2003 pub. 15/05/2003 numac 2003022481 source service public federal securite sociale Loi relative aux pensions complémentaires et au régime fiscal de celles-ci et de certains avantages complémentaires en matière de sécurité sociale fermer relative aux pensions complémentaires et au régime fiscal de celles-ci et de certains avantages en matière de sécurité sociale. 2.1.3. Dès que l'organisateur a reçu le formulaire de déclaration avec les documents y relatifs, il les fait suivre à l'organisme de pension après avoir signé et, le cas échéant, complété le formulaire de déclaration. 2.1.4. Après réception du formulaire et des documents y relatifs, l'organisme de pension procède au calcul des primes sur la base de l'estimation définie à l'article 15.

Les primes supplémentaires nécessaires à la constitution de la prestation sont prélevées du fonds de financement et portées sur le compte individuel.

L'organisme de pension remet à l'affilié un décompte de liquidation reprenant les montants brut et net du capital et de la rente, ainsi que les retenues fiscales et parafiscales qu'il a opérées. 2.1.5. Dans le mois qui suit la réception de ce décompte de liquidation, l'affilié remet ledit décompte à l'organisme de pension après l'avoir signé et indiqué s'il opte pour le versement sous forme de capital ou de rente. 2.1.6. Après réception du décompte de liquidation signé par l'affilié, l'organisme de pension procède au versement des avantages à l'affilié.

Une fois par mois, l'organisme de pension informe l'organisateur des versements effectués le mois précédent. 2.1.7. Conformément à l'article 10, § 1er, deuxième alinéa, de la convention collective de travail du 14 décembre 2004, les avantages en cas de vie sont payables au plus tôt à partir du 1er janvier 2004. 2.2. Paiement des avantages en cas de décès 2.2.1. Si l'affilié décède avant l'âge de la retraite, quels que soient les causes, les circonstances ou le lieu du décès, les prestations sont versées au(x) bénéficiaire(s) dans l'ordre suivant : 1. le conjoint ni divorcé ni séparé de corps judiciairement ou le partenaire cohabitant légal de l'affilié;2. à défaut de ce conjoint ou du partenaire cohabitant légal, à la ou aux personne(s) physique(s) que l'affilié a désignée(s) dans le formulaire "Désignation de bénéficiaire" disponible chez l'organisteur.L'affilié transmettra ce formulaire à l'organisme de pension, par courrier recommandé, après l'avoir complété et signé.

L'acceptation écrite du bénéfice par la personne concernée rend la désignation bénéficiaire irrévoca-ble, sauf en cas d'acceptation par le conjoint. Pour autant qu' il n'y ait pas d'acceptation écrite du bénéfice, la désignation du bénéficiaire peut être révoquée. Cette révocation doit se faire selon la même procédure que celle mentionnée ci-dessus, sauf en cas de mariage de l'affilié où la révocation est automatique; 3. à défaut, aux enfants de l'affilié, par parts égales;si l'un des enfants de l'affilié est prédécédé, le bénéfice de la part de cet enfant revient, par parts égales, à ses enfants; à défaut, par parts égales, aux autres enfants de l'affilié; l'enfant est celui dont la filiation est légalement établie à l'égard de son auteur, quel que soit le mode d'établissement de la filiation; 4. à défaut, aux parents de l'affilié, par parts égales;à défaut de l'un d'eux, au survivant; 5. à défaut, aux grands-parents de l'affilié, par parts égales;à défaut de l'un d'eux, au survivant; 6. à défaut, aux frères et soeurs de l'affilié, par parts égales;à défaut de l'un d'eux, à ses enfants; à défaut d'enfants, aux autres frères et soeurs de l'affilié, par parts égales; 7. à défaut, aux autres héritiers légaux de l'assuré, par parts égales, à l'exclusion de l'Etat;8. à défaut du/des bénéficiaire(s) précité(s), les prestations en cas de décès sont versées dans le fonds de financement. 2.2.2. Afin que l'organisme de pension puisse procéder au versement de la prestation, le(s) bénéficiaire(s) avise(nt) l'organisme de pension par écrit du décès de l'affilié. Le(s) bénéficiaire(s) joint/joignent aussi un extrait de l'acte de décès à cet avis.

Si les avantages en cas de décès n'ont pas été réclamés dans les 3 ans du décès de l'affilié par le(s) ayant(s) droit, ces avantages sont versés dans le fonds de financement. 2.2.3. Dans les 2 semaines qui suivent le réception de la notification visée au point 2.2.2. du présent article, l'organisme de pension informe par écrit le(s) bénéficiaire(s) du droit de demander le versement sous forme de rente plutôt que de capital. Il est également demandé au(x) bénéfi-ciaire(s) de remettre les documents suivants à l'organisme de pension : - une copie recto verso de la carte d'identité du (des) bénéficiaire(s) ainsi que du document reprenant le contenu de la carte d'identité électronique; - une copie de la carte S.I.S. du (des) bénéficiaire(s); - un acte de notoriété indiquant la qualité et les droits du/des bénéficiaire(s), s'il(s) n'a/n'ont pas été nominativement désigné(s) et s'il ne s'agit pas du conjoint survivant.

L'organisme de pension est en droit de demander au(x) bénéficiaire(s) les documents supplémentaires qu'il juge utiles afin de pouvoir procéder au paiement. 2.2.4. Après réception des documents cités au point 2.2.3. du présent article et pour autant que l'organisateur ait communiqué à l'organisme de pension toutes les données utiles au calcul définitif de la prestation, ce dernier procède au calcul de la prestation en cas de décès.

Les primes supplémentaires nécessaires à la constitution de la prestation sont prélevées du fonds de financement et versées sur le compte individuel.

L'organisme de pension remet au(x) bénéficiaire(s) un décompte de liquidation reprenant les montants brut et net du capital et de la rente, ainsi que les retenues fiscales et parafiscales opérées. 2.2.5. Dans le mois qui suit la réception de ce décompte de liquidation, le(s) bénéficiaire(s) remet(tent) ledit décompte à l'organisme de pension après l'avoir signé et indiqué s'il(s) opte(nt) pour le versement sous forme de capital ou de rente. 2.2.6. Après réception du décompte de liquidation signé par le(s) bénéficiaire(s), l'organisme de pension procède au versement des avantages au(x) bénéficiaire(s).

Une fois par mois, l'organisme de pension informe l'organisateur des versements effectués le mois précédent. 2.2.7. Conformément à l'article 10, § 1er, deuxième alinéa, de la convention collective de travail du 14 décembre 2004, les avantages en cas de décès sont payables au plus tôt à partir du 1er janvier 2004. Section 8. - Calcul de la prime au moment du versement des avantages

Art. 15.§ 1er. Si l'organisateur n'est pas en mesure de fournir à l'organisme de pension les données salariales relatives à maximum quatre trimestres avant la retraite (anticipée), la prépension ou le décès de l'affilié, la prime est calculée sur la base d'une rémunération brute estimée selon la formule suivante : - rémunération brute pour les trimestres manquants : n x derniers trimestres connus x i1/i0 où : n : le nombre de trimestres manquants (nombre fractionnaire, 2 décimales) i1 : l'indice santé du mois précédant la retraite (anticipée), la prépension ou le décès de l'affilié i0 : l'indice santé du dernier mois du dernier trimestre connu La prime qui reste à verser sur le compte individuel est calculée en appliquant la formule déterminée à l'article 10, § 2, sur la rémunération brute ainsi estimée. § 2. Si les données salariales concernant plus de quatre trimestres avant la retraite (anticipée), la prépension ou le décès de l'affilié manquent, l'organisateur mettra tout en oeuvre pour obtenir les données manquantes et les communiquer à l'organisme de pension. Section 9. - Sortie

Art. 16.§ 1er. Procédure 1.1. L'affilié avise l'organisateur par écrit de sa sortie. 1.2. Tous les mois, l'organisateur communique les sorties à l'organisme de pension, ainsi que les données permettant de calculer les droits acquis. 1.3. Dans les 30 jours qui suivent la communication par l'organisateur, l'organisme de pension communique à l'affilié les données suivantes : 1. le montant des réserves acquises, éventuellement majoré de manière à atteindre la garantie minimum comme mentionné à l'article 12, § 3;2. le montant des prestations acquises; 3. les différents choix qui s'offrent à l'affilié, comme stipulé au point 1.4. de cet article. 1.4. Dans les 30 jours qui suivent la communication de ces données, l'affilié doit communiquer par écrit à l'organisme de pension laquelle des options concernant ses réserves acquises, majorées le cas échéant jusqu'au montant de la garantie minimale comme stipulé à l'article 12, § 3, il souhaite exercer : 1) maintien auprès de l'organisme de pension;2) transfert à l'organisme de pension du nouvel organisateur, à condition qu'il soit affilié à l'engagement de pension de cet organisateur;3) transfert à un organisme de pension qui répartit la totalité des bénéfices entre les affiliés proportionnellement à leurs réserves et limite les frais selon les règles déterminées par le Roi. Si l'affilié a laissé expirer le délai de 30 jours, il est présumé avoir opté pour la possibilité visée au point 1. Après l'expiration du délai de 30 jours, l'affilié garde toutefois à tout moment la possibilité de demander le transfert de ses réserves à un organisme de pension visé aux points 2 et 3. § 2. Transfert des réserves acquises 2.1. Si l'affilié opte pour le transfert de ses réserves acquises, l'organisme de pension effectue ledit transfert dans le mois qui suit la communication du choix de l'affilié et au plus tôt à partir du 1er janvier 2004. 2.2. Le transfert des réserves acquises par l'organisme de pension se déroule en deux phases : - transfert des réserves acquises sur la base des primes versées sur le compte individuel dans le mois qui suit la réception par l'organisme de pension de la demande de l'affilié de transférer ses réserves acquises; - transfert, dans le mois qui suit la communication par l'organisateur à l'organisme de pension, des données salariales relatives aux trimestres man-quants, des réserves acquises correspondant à ces trimestres manquants.

En cas de retard au niveau du transfert des réserves acquises, le montant transféré sera augmenté des intérêts légaux pour la période excédant le délai de 1 mois visé à l'alinéa précédent. Section 10. - Fonds de financement

Art. 17.§ 1er. Principe Un fonds de financement est créé dans le but de financer les charges incombant à l'organisateur dans le cadre du présent règlement de pension. Ce fonds de financement est géré par l'organisme de pension comme une réserve mathématique d'inventaire. § 2. Financement Le fonds de financement est alimenté par : - les avances mensuelles de cotisation, comme stipulées à l'article 10, § 1er; - les avantages en cas de décès sans attribution bénéficiaire, ainsi que les avantages en cas de décès qui n'ont pas été réclamés dans les 3 ans qui suivent le décès de l'affilié, comme prévu respectivement aux points 2.2.1. et 2.2.2. de l'article 14; - les réserves constituées durant la période qui ne satisfait pas à la période d'affiliation minimale de 12 mois prévue au point 1.3. de l'article 12; - les versements de l'organisateur destinés à compléter les avoirs du fonds de financement; - les intérêts résultant de la gestion du fonds de financement. Section 11. - Non-paiement des avances et des cotisations

Art. 18.§ 1er. Procédure Toute avance et cotisation due en exécution du présent règlement de pension doit être versée par l'organisateur à l'organisme de pension dans les délais prévus, comme stipulé à l'article 4, § 2.

En cas de non-paiement de ces avances et cotisations, l'organisme de pension mettra l'organisateur en demeure au plus tôt 30 jours après l'échéance desdits délais, au moyen d'une lettre recommandée attirant l'attention de l'organisateur sur les conséquences du non-paiement.

Si l'organisateur ne procède pas au paiement des montants en souffrance dans les 30 jours de la mise en demeure, l'organisme de pension avertit, dans les 30 jours qui suivent, chaque affilié actif du non-paiement par simple lettre à la poste. § 2. Conséquences sur les comptes individuels Les comptes individuels sont réduits. Ils restent soumis au présent règlement de pension et continuent à participer aux bénéfices.

Ils ne seront réalimentés qu'au moment où l'organisateur aura communiqué à l'organisme de pension tous les renseignements utiles à la répartition des avoirs et où l'organisateur aura suffisamment alimenté le fonds de financement pour pouvoir en prélever toutes les sommes à verser sur les comptes individuels.

Dans le cas contraire, les avoirs restent dans le fonds de financement où ils continuent de produire des intérêts. § 3. Remise en vigueur des comptes individuels L'organisateur peut demander la remise en vigueur des comptes individuels réduits par suite du non-paiement des avances et cotisations.

Toute remise en vigueur demandée plus de 3 ans après la date de réduction des comptes individuels est toutefois subordonnée à l'accord préalable de l'organisme de pension.

La remise en vigueur des comptes individuels s'opère en adaptant la cotisation compte tenu de la valeur de rachat théorique des comptes individuels au moment de la remise en vigueur. Section 12. - Dispositions fiscales

Art. 19.Conformément à l'article 59 du Code des impôts sur les revenus 1992, la pension résultant du régime de pension sectoriel, participation bénéficiaire incluse, augmentée : - de la pension légale de retraite; - des autres prestations extra-légales de même nature, à l'exception toutefois de l'assurance vie individuelle et de l'épargne-pension, exprimée en rentes annuelles, ne peut pas dépasser 80 p.c. de la dernière rémunération annuelle brute normale, compte tenu d'une durée normale d'activité professionnelle.

La durée normale d'activité professionnelle est fixée à 40 ans.

La dernière rémunération annuelle brute normale est la rémunérationannuelle brute qui, au vu des rémunérations précédentes de l'affilié, peut être considérée comme normale et qui lui a été payée ou attribuée durant la dernière année qui précède sa mise à la retraite, année durant laquelle il a exercé une activité professionnelle normale. Section 13. - Plan "Structure d'accueil"

Art. 20.Un plan "Structure d'accueil" est instauré auprès de l'organisme de pension.

Il est destiné à accueillir les réserves des contrats des affiliés à un plan de prévoyance ou à une convention de pension de leur ancien employeur qui, lors de leur affiliation au présent engagement de pension, optent pour le transfert de leurs réserves acquises vers le plan "Structure d'accueil".

Le plan "Structure d'accueil" est régi par des conditions générales qui définissent, notamment les affiliés et par des conditions particulières des contrats individuels émis dans le cadre de ce plan.

Ce plan est géré conformément aux dispositions de l'arrêté royal du 14 novembre 2003 relatif à l'octroi d'avantages extra-légaux aux travailleurs salariés visés par l'arrêté royal n° 50 du 24 octobre 1967 concernant la pension de retraite et de survie des travailleurs salariés et aux personnes visées par l'article 32, premier alinéa, 1° et 2°, du Codes des impôts sur les revenus 1992, occupées en dehors d'un contrat de travail.

Ces contrats sont émis dans la combinaison d'assurance "capital différé avec remboursement de l'épargne" qui prévoit le versement d'un capital en cas de vie à l'âge de la retraite ou d'un capital égal à la valeur de rachat théorique en cas de décès avant l'âge de la retraite.

Le terme de ces contrats est fixé aux 65 ans de l'affilié. Section 14. - Résiliation ou modification de la convention collective

de travail du 14 décembre 2004 relative au régime de pension sectoriel - Conséquences pour le régime de pension sectoriel

Art. 21.§ 1er. Modification ou abrogation de l'engagement de pension sectoriel.

Le présent règlement de pension est conclu en exécution de l'article 6 de la convention collective de travail du 14 décembre 2004 relative au régime de pension sectoriel.

Si et dans la mesure où cette convention collective de travail relative à l'engagement de pension venait à être modifiée ou résiliée, le règlement de pension sera lui aussi modifié ou résilié.

En cas de résiliation de la convention collective de travail du 14 décembre 2004 relative au régime de pension sectoriel, l'organisateur en avise immédiatement l'organisme de pension afin que celui-ci puisse informer les affiliés par simple lettre à la poste de l'abrogation de l'engagement de pension et de ses conséquences.

Si l'engagement de pension est abrogé, les comptes individuels des affiliés sont réduits et continuent à participer aux bénéfices.

En cas d'abrogation de l'engagement de pension, le fonds de financement ne peut être reversé, en tout ou en partie, à l'organisateur ou aux employeurs. Il sera réparti entre les affiliés, à l'exclusion des rentiers, proportionnellement aux réserves constituées sur les comptes individuels. § 2. Changement d'organisme de pension Dans la mesure où la convention collective de travail de la Sous-commission paritaire des électriciens : installation et distribution (SCP 149.01) désigne, pour le financement de l'engagement de pension un autre organisme de pension, les réserves peuvent être rachetées dans le but de les transférer à cet autre organisme de pension.

L'organisateur informe préalablement la Commission bancaire, financière et des Assurances du changement d'organisme de pension et du transfert éventuel des réserves qui en résulte. L'organisateur en informe également les affiliés.

En cas de changement d'organisme de pension pour le financement de l'engagement de pension, avec transfert des réserves, aucune indemnité ou perte de participations bénéficiaires ne peut être mise à charge de l'affilié ni déduite des réserves acquises au moment du transfert.

En cas de rachat de la réserve dans le but de la transférer à un autre organisme de pension, l'organisme de pension se réserve le droit de réclamer une indemnité à l'organisateur.

Cette indemnité sera également appliquée aux avoirs du fonds de financement lors de son transfert. CHAPITRE IV. - Dispositions diverses Section 1re. - Protection de la vie privée

Art. 22.§ 1er. L'organisateur et l'organisme de pension s'engagent à respecter la législation relative à la protection de la vie privée. lls ne pourront traiter les données à caractère personnel dont ils prennent connaissance dans le cadre de l'exécution du présent règlement de pension que conformément à l'objet de ce règlement de pension.

L'organisateur et l'organisme de pension s'engagent à mettre à jour les données et à les corriger, ainsi qu'à supprimer les données erronées ou superflues, à l'exception toutefois de celles provenant de la Banque Carrefour de la Sécurité sociale, qui ne peuvent être modifiées.

Ils prendront les mesures techniques et organisationnelles requises pour protéger les données à caractère personnel contre la destruction accidentelle ou non autorisée, contre la perte accidentelle ainsi que contre la modification, l'accès et tout autre traitement non autorisé de données à caractère personnel.

En cas d'action en justice intentée contre l'organisateur ou l'organisme de pension, invoquant une violation de la législation relative à la protection de la vie privée, l'organisateur et l'organisme de pension s'engagent à se défendre mutuellement, pour autant qu'aucun des deux n'ait lui-même intenté une action en justice. § 2. Les données communiquées peuvent être traitées par l'organisateur et l'organisme de pension dans le cadre de l'exécution du présent règlement de pension, de la gestion des comptes individuels ainsi que du paiement des avantages.

Toutes les informations seront traitées avec la plus grande discrétion et ne pourront être utilisées à des fins de direct marketing.

Les affiliés peuvent connaître et faire rectifier ces données. Ils enverront à cet effet une demande datée et signée, accompagnée d'une copie recto verso de la carte d'identité à l'organisateur et à l'organisme de pension.

Vu pour être annexé à l'arrêté royal du 1er septembre 2005.

Pour la Ministre de l'Emploi, absente : Le Ministre du Budget et des Entreprises publiques, J. VANDE LANOTTE

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