publié le 29 juin 2001
Arrêté royal fixant les délais de préavis dans les entreprises ressortissant à la Sous-commission paritaire pour les chaussures orthopédiques
31 MAI 2001. - Arrêté royal fixant les délais de préavis dans les entreprises ressortissant à la Sous-commission paritaire pour les chaussures orthopédiques (1)
ALBERT II, Roi des Belges, A tous, présents et à venir, Salut.
Vu la loi du 3 juillet 1978Documents pertinents retrouvés type loi prom. 03/07/1978 pub. 12/03/2009 numac 2009000158 source service public federal interieur Loi relative aux contrats de travail type loi prom. 03/07/1978 pub. 03/07/2008 numac 2008000527 source service public federal interieur Loi relative aux contrats de travail Coordination officieuse en langue allemande fermer relative aux contrats de travail, notamment l'article 61, § 1er, modifié par la loi du 20 juillet 1991;
Vu la proposition de la Sous-commission paritaire pour les chaussures orthopédiques;
Vu les lois sur le Conseil d'Etat, coordonnées le 12 janvier 1973, notamment l'article 3, § 1er, remplacé par la loi du 4 juillet 1989 et modifié par la loi du 4 août 1996;
Vu l'urgence;
Considérant qu'il y a lieu, dans l'intérêt des ouvriers des entreprises ressortissant à la sous-commission paritaire pour les chaussures orthopédiques, de modifier sans retard les délais de préavis;
Sur la proposition de Notre Ministre de l'Emploi, Nous avons arrêté et arrêtons :
Article 1er.Le présent arrêté s'applique aux employeurs et aux ouvriers des entreprises ressortissant à la sous-commission paritaire pour les chaussures orthopédiques.
Art. 2.Lorsque le préavis émane de l'employeur, par dérogation aux dispositions de l'article 59 de la loi du 3 juillet 1978Documents pertinents retrouvés type loi prom. 03/07/1978 pub. 12/03/2009 numac 2009000158 source service public federal interieur Loi relative aux contrats de travail type loi prom. 03/07/1978 pub. 03/07/2008 numac 2008000527 source service public federal interieur Loi relative aux contrats de travail Coordination officieuse en langue allemande fermer relative aux contrats de travail, le délai de préavis à respecter pour mettre fin à un contrat de travail d'ouvrier est fixé à : - quatre semaines, quand il s'agit d'un ouvrier ayant moins de six mois d'ancienneté ininterrompu dans l'entreprise; - cinq semaines, quand il s'agit d'un ouvrier ayant entre six mois et moins de cinq ans d'ancienneté ininterrompu dans l'entreprise; - sept semaines, quand il s'agit d'un ouvrier ayant entre cinq ans et moins de dix ans d'ancienneté ininterrompu dans l'entreprise; - dix semaines, quand il s'agit d'un ouvrier ayant entre dix ans et moins de quinze ans d'ancienneté ininterrompu dans l'entreprise; - douze semaines, quand il s'agit d'un ouvrier ayant entre quinze ans et moins de vingt ans d'ancienneté ininterrompu dans l'entreprise; - seize semaines, quand il s'agit d'un ouvrier ayant entre vingt ans et moins de vingt-cinq ans d'ancienneté ininterrompu dans l'entreprise; - dix-huit semaines, quand il s'agit d'un ouvrier ayant vingt-cinq ans et plus d'ancienneté ininterrompu dans l'entreprise.
Art. 3.Les délais de préavis fixés par l'article 2 ne s'appliquent pas en cas de préavis en vue de la prépension. Dans ce cas, les délais de préavis, comme fixés à l'article 59 de la loi du 3 juillet 1978Documents pertinents retrouvés type loi prom. 03/07/1978 pub. 12/03/2009 numac 2009000158 source service public federal interieur Loi relative aux contrats de travail type loi prom. 03/07/1978 pub. 03/07/2008 numac 2008000527 source service public federal interieur Loi relative aux contrats de travail Coordination officieuse en langue allemande fermer relative aux contrats de travail, sont appliqués.
Art. 4.Les préavis notifiés avant l'entrée en vigueur du présent arrêté continuent à sortir tous leurs effets.
Art. 5.L'arrêté royal du 21 juin 1999 fixant les délais de préavis dans les entreprises ressortissant à la sous-commission paritaire pour les chaussures orthopédiques est abrogé.
Art. 6.Le présent arrêté entre en vigueur le jour de sa publication au Moniteur belge.
Art. 7.Notre Ministre de l'Emploi est chargé de l'exécution du présent arrêté.
Donné à Ponza, le 31 mai 2001.
ALBERT Par le Roi : La Ministre de l'Emploi, Mme L. ONKELINX _______ Note (1) Références au Moniteur belge : Loi du 3 juillet 1978Documents pertinents retrouvés type loi prom. 03/07/1978 pub. 12/03/2009 numac 2009000158 source service public federal interieur Loi relative aux contrats de travail type loi prom. 03/07/1978 pub. 03/07/2008 numac 2008000527 source service public federal interieur Loi relative aux contrats de travail Coordination officieuse en langue allemande fermer, Moniteur belge du 22 août 1978. Loi du 20 juillet 1991, Moniteur belge du 1er août 1991.