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Arrêté Royal du 30 septembre 2002
publié le 30 octobre 2002

Arrêté royal rendant obligatoire la convention collective de travail du 21 mars 2002, conclue au sein de la Commission paritaire pour employés des fabrications métalliques, tenant exécution de l'article 4, § 1er et § 5, de la convention collective de travail du 11 juin 2001 relative à l'accord national 2001-2002

source
ministere de l'emploi et du travail
numac
2002013173
pub.
30/10/2002
prom.
30/09/2002
ELI
eli/arrete/2002/09/30/2002013173/moniteur
moniteur
https://www.ejustice.just.fgov.be/cgi/article_body(...)
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30 SEPTEMBRE 2002. - Arrêté royal rendant obligatoire la convention collective de travail du 21 mars 2002, conclue au sein de la Commission paritaire pour employés des fabrications métalliques, tenant exécution de l'article 4, § 1er et § 5, de la convention collective de travail du 11 juin 2001 relative à l'accord national 2001-2002 (1)


ALBERT II, Roi des Belges, A tous, présents et à venir, Salut.

Vu la loi du 5 décembre 1968Documents pertinents retrouvés type loi prom. 05/12/1968 pub. 22/05/2009 numac 2009000346 source service public federal interieur Loi sur les conventions collectives de travail et les commissions paritaires. - Coordination officieuse en langue allemande fermer sur les conventions collectives de travail et les commissions paritaires, notamment l'article 28;

Vu la demande de la Commission paritaire pour employés des fabrications métalliques;

Sur la proposition de Notre Ministre de l'Emploi, Nous avons arrêté et arrêtons :

Article 1er.Est rendue obligatoire la convention collective de travail du 21 mars 2002, reprise en annexe, conclue au sein de la Commission paritaire pour employés des fabrications métalliques, tenant exécution de l'article 4, § 1er et § 5, de la convention collective de travail du 11 juin 2001 relative à l'accord national 2001-2002.

Art. 2.Notre Ministre de l'Emploi est chargé de l'exécution du présent arrêté.

Donné à Bruxelles, le 30 septembre 2002.

ALBERT Par le Roi : La Ministre de l'Emploi, Mme L. ONKELINX _______ Note (1) Référence au Moniteur belge : Loi du 5 décembre 1968Documents pertinents retrouvés type loi prom. 05/12/1968 pub. 22/05/2009 numac 2009000346 source service public federal interieur Loi sur les conventions collectives de travail et les commissions paritaires. - Coordination officieuse en langue allemande fermer, Moniteur belge du 15 janvier 1969. Annexe Commission paritaire pour employés des fabrications métalliques Convention collective de travail du 21 mars 2002 Exécution du chapitre II, article 4, § 1er et § 5 de la convention collective de travail du 11 juin 2001 relative à l'accord national 2001-2002 (Convention enregistrée le 14 mai 2002 sous le numéro 62481/CO/209) CHAPITRE Ier. - Champ d'application

Article 1er.La présente convention collective de travail est d'application aux employeurs et à leurs employés, qui tombent sous le champ d'application du chapitre II de la convention collective de travail du 11 juin 2001, relative à l'accord national 2001-2002, enregistrée sous le numéro 57918/CO/209 pour lesquels il n'y avait pas de système de pension extralégale pour la totalité ou une partie des employés visés avant le 11 juin 2001.

Cette convention collective de travail est également d'application aux employeurs et à leurs employés qui tombent sous le champ d'application du chapitre II de la convention collective de travail du 11 juin 2001, relative à l'accord national 2001-2002 où il y avait avant le 11 juin 2001, pour les employés concernés, un système de pension extralégale au niveau de l'entreprise mais où ce système d'entreprise a été abrogé après cette date. CHAPITRE II. - Objet

Art. 2.La présente convention collective de travail est conclue afin d'exécuter le chapitre II article 4, § 1er et § 5 de la convention collective de travail du 11 juin 2001, relative à l'accord national 2001-2002. CHAPITRE III. - But

Art. 3.Le but de la présente convention collective de travail est d'assurer à chaque employé, visé à l'article 1er une pension extralégale composée d'une cotisation annuelle d'au moins 0,5 p.c. de son appointement brut annuel dans un système de pension de type cotisation fixe ou, pour des systèmes de pension de type prestations définies, une pension extralégale dont les réserves acquises sont au moins équivalentes à celles découlant du système sectoriel.

Par "appointements bruts annuels", on entend : les appointements bruts des employés concernés déclarés à l'Office national de Sécurité sociale. CHAPITRE IV. - Désignation de l'organisme de pension

Art. 4.Afin d'atteindre ce but, un plan sectoriel de pension extralégale est introduit à partir du 1er avril 2002.

La "Caisse commune d'Assurance intégrale" est désignée comme organisme de pension, chargée de l'exécution de ce plan sectoriel.

Les règles de gestion de ce plan sectoriel sont fixées dans un règlement de pension repris en annexe 1 de la présente convention collective de travail. CHAPITRE V. - Cotisation

Art. 5.§ 1er. La cotisation annuelle au plan sectoriel pour pension extralégale est de 0,5 p.c. des appointements bruts annuels des employés déclarés à l'Office national de Sécurité sociale. § 2. Chaque entreprise tombant sous le champ d'application de cette convention collective de travail devra verser cette cotisation à l'organisme de pension désigné, selon les dispositions du règlement de pension prévues à l'article 4. § 3. Toutes les charges fiscales et parafiscales dues sur cette cotisation ne sont pas comprises dans les cotisations et sont à charge des employeurs. CHAPITRE VI. - Possibilité d'opting out

Art. 6.§ 1er. Chaque entreprise visée à l'article 1er peut réaliser l'exécution du but envisagé à l'article 3 au niveau de l'entreprise avec un organisme de pension de son choix (= opting out). § 2. La pension extralégale organisée au niveau de l'entreprise doit au moins être d'application aux employés visés à l'article 1er de cette convention collective de travail. § 3. En outre, lorsque le régime de pension extralégale, organisé au niveau de l'entreprise, est de type contributions définies, les versements ne peuvent pas être inférieurs à ceux prévus à l'article 5.

Lorsque le régime de pension est de type prestations définies, les réserves acquises ne peuvent être, à aucun moment, inférieures à celles résultant du régime sectoriel.

Les conditions, auxquelles ces systèmes de pension extralégale, organisés au niveau de l'entreprise, doivent répondre, sont reprises dans une note technique de base figurant en annexe 2 de la présente convention collective de travail. § 4. Lorsqu'un employeur utilise cette possibilité d'opting out, il soumet cette décision ainsi que le projet du règlement de pension et le choix de l'organisme de pension pour avis préalable aux représentants des employés visés au conseil d'entreprise ou, à défaut, à ceux du comité pour la prévention et la protection au travail ou, à défaut, à la délégation syndicale des employés et à défaut, à chaque employé, par information préalable par voie d'affichage et par voie d'information individuelle écrite. § 5. L'entreprise, qui choisit l'opting out, communique le règlement de pension, qui correspond à la note technique de base prévue au § 3, au président de la Commission paritaire pour employés des fabrications métalliques, selon la procédure suivante.

Les entreprises, visées à l'article 1er, alinéa 1er, qui au 1er avril 2002 ressortissent au champ de compétence de la Commission paritaire pour employés des fabrications métalliques, doivent informer le président de la Commission paritaire de leur choix d'opting out avant le 30 juin 2002. A défaut, le système sectoriel sera exécuté automatiquement par l'institution de pension visée à l'article 4.

Les entreprises visées à l'article 1er, 2e alinéa, qui, au 1er avril 2002, ressortissent au champ de compétence de la Commission paritaire pour employés des fabrications métalliques doivent faire part de leur choix d'opting out auprès du président de la Commission paritaire au plus tard le dernier jour du troisième mois qui suit l'abrogation du système de pension existant au niveau de l'entreprise. A défaut, le système sectoriel sera exécuté automatiquement par l'institution de pension visée à l'article 4.

Les entreprises qui ne ressortissent au champ de compétence de la Commission paritaire pour employés des fabrications métalliques qu'après le 1er avril 2002, doivent informer le président de la Commission paritaire de leur choix d'opting out au plus tard le dernier jour du troisième mois suivant leur date d'adhésion au champ de compétence de la Commission paritaire pour employés des fabrications métalliques. A défaut, le système sectoriel sera exécuté automatiquement par l'institution de pension visée à l'article 4. § 6. L'entreprise qui choisit l'opting out doit se conformer aux dispositions légales en matière d'instauration d'une gestion paritaire (en cas de Fonds de pension) ou d'instauration d'un comité de surveillance (en cas d'assurance groupe) ou, à défaut d'une disposition légale, aux dispositions du projet de loi concernant les pensions complémentaires, comme approuvé le 8 mars 2002 par la Commission des affaires sociales de la chambre des représentants (Document 1340/006).

Le comité de surveillance prévu à l'alinéa précédent veille à l'exécution de la promesse de pension et est mis en possession du rapport annuel sur la gestion de la promesse de pension, comme prévu dans les dispositions légales ou, à défaut d'une disposition légale, dans le projet de loi dont question à l'alinéa précédent. § 7. L'entreprise qui choisit l'opting out remet annuellement, dans le courant du premier trimestre, au président de la Commission paritaire la preuve d'équivalence visée au § 3 et la liste des employés bénéficiaires. CHAPITRE VII. - Sortie

Art. 7.La procédure de sortie du système sectoriel est réglée conformément aux dispositions indiquées dans le règlement de pension repris comme annexe 1er à la présente convention de travail.

La procédure de sortie d'un système d'entreprise est réglée conformément aux dispositions légales ou, à défaut, d'une disposition légale à celle du projet de loi mentionné à l'article 6, § 6. CHAPITRE VIII. - Durée

Art. 8.La présente convention collective de travail est conclue pour une durée indéterminée à partir du 1er avril 2002.

Elle peut être dénoncée par lettre recommandée au président de la Commission paritaire pour employés des fabrications métalliques, moyennant respect d'un préavis d'un an.

Préalablement à la dénonciation de la convention collective de travail, la commission paritaire doit prendre la décision d'abroger le régime de pension sectoriel. La décision d'abroger un régime de pension sectoriel est uniquement valable lorsqu'elle a été prise par 80 p.c. des voix des membres effectifs ou suppléants nommés dans la Commission paritaire, qui représentent les employeurs et 80 p.c. des voix des membres effectifs ou suppléants nommés dans la Commission paritaire, qui représentent les travailleurs.

Vu pour être annexé à l'arrêté royal du 30 septembre 2002.

La Ministre de l'Emploi, Mme L. ONKELINX

Annexe 1re de la convention collective de travail du 21 mars 2002 Commission paritaire pour employés des fabrications métalliques Plan de pension complémentaire en faveur des employés de la Commission paritaire pour employés des fabrications métalliques Règlement de pension sectoriel CHAPITRE Ier. - Définitions, objet et conditions d'assurance du plan de pension complémentaire

Article 1er.Définitions.

Pour l'application du présent règlement, on entend par : 1. Organisateur La Commission paritaire pour des fabrications métalliques.2. Entreprise Toute entreprise occupant du personnel employé, à laquelle s'applique la convention collective de travail du 21 mars 2002, portant exécution du chapitre II, article 4, § 1er et § 5 de la convention collective de travail du 11 juin 2001 relative à l'accord national 2001-2002 conclue au sein de la Commission paritaire pour employés des fabrications métalliques, et qui fait exécuter son engagement de pension par Integrale.3. Assuré Toute personne assurée au plan de pension complémentaire en application de l'article 4 du présent règlement.4. Integrale Integrale, Caisse commune d'Assurance ayant son siège social à 4000 Liège, place Saint-Jacques 11/101, agréée sous le code administratif numéro 1530 pour pratiquer les opérations d'assurances sur la vie (arrêté royal du 10 novembre 1997), et notamment celles prévues par l'arrêté royal du 14 mai 1969.5. Arrêté royal du 14 mai 1969 L'arrêté royal du 14 mai 1969 relatif à l'octroi d'avantages extralégaux aux travailleurs salariés visés par l'arrêté royal numéro 50 du 24 octobre 1967, relatif à la pension de retraite et de survie des travailleurs salariés.6. Salaire annuel Le salaire brut annuel de l'assuré, déclaré à l'Office national de Sécurité sociale.

Art. 2.But et objet du plan de pension complémentaire.

Le but du plan de pension complémentaire est de garantir, en dehors des obligations légales en matière de pension et en supplément de celles-ci : - à l'assuré lui-même, un capital s'il est en vie à l'âge terme, ce capital pouvant être converti en une rente viagère; - aux bénéficiaires prévus dans le présent règlement : un capital en cas de décès de l'assuré avant l'âge terme, ce capital pouvant être converti à la demande du bénéficiaire en rente viagère.

La gestion financière et administrative ainsi que la couverture des risques de cette assurance de groupe sont confiées à Integrale.

Ce règlement entre en vigueur le 1er avril 2002.

Art. 3.Dispositions relatives à la mise en oeuvre du plan de pension complémentaire.

Le plan de pension complémentaire est régi par : - les conditions générales en exécution de l'arrêté royal du 14 mai 1969; - ce règlement de pension, stipulant les droits et obligations de l'organisateur, de l'entreprise, des assurés et d'Integrale, et dont les dispositions prévalent sur celles des conditions générales en cas de discordance; - les contrats et les extraits de compte annuels établis au nom de chaque assuré, basés sur l'information communiquée par l'entreprise.

Integrale tient le texte du règlement à la disposition de chaque assuré.

Art. 4.Affiliation.

Tout travailleur employé au 1er avril 2002, ainsi que tout travailleur qui sera employé après le 1er avril 2002, embauché par l'entreprise sous les liens d'un contrat de travail d'employé, quelle que soit la nature de ce contrat, et à qui s'applique la convention collective de travail du 21 mars 2002, portant exécution du chapitre II, article 4, § 1er et § 5 de la convention collective de travail du 11 juin 2001 relative à l'accord national 2001-2002 conclue au sein de la Commission paritaire pour employés des fabrications métalliques, est obligatoirement affilié au présent plan de pension. CHAPITRE II. - Prestations et primes d'assurance

Art. 5.Cotisation de pension. a) La base de calcul de la cotisation de pension. Les garanties "vie" et "décès" sont financées pour chaque assuré par une cotisation de pension, totalement à charge de l'entreprise et déterminée dans la convention collective de travail sectorielle conclue au sein de la Commission paritaire. b) Calcul de la cotisation annuelle de pension. Chaque année, au 1er avril, l'entreprise communiquera, pour tous les assurés en service au 1er janvier, à Integrale le salaire annuel de l'année qui précède.

Integrale calcule chaque année une prime provisoire. Pour la déterminer, le pourcentage de cotisation fixé dans la convention collective de travail sectorielle est appliqué au salaire annuel de l'exercice précédent augmenté par les augmentations salariales et les augmentations de l'index fixées par des conventions collectives de travail. Ces dernières augmentations sont communiquées par l'organisateur pour le 1er juillet de l'année de calcul. Cette prime provisoire est versée au 1er juillet sur un compte individuel dans le Fonds de financement dont question à l'article 20 de ce règlement.

Au 1er juillet, chaque compte individuel est adapté avec effet au 1er juillet précédent et une cotisation de pension y est prélevée. Cette cotisation de pension est obtenue en appliquant le pourcentage de cotisation fixé dans la convention collective de travail sectorielle au salaire annuel de l'exercice précédent. Si la cotisation de pension est plus élevée que la prime provisoire due au 1er juillet précédent, le solde manquant du compte individuel est apuré par l'entreprise. Si la cotisation de pension est moins élevée que la prime provisoire due au 1er juillet précédent, le solde excédentaire du compte individuel est porté en diminution de la prime provisoire due au 1er juillet.

La cotisation de pension ainsi calculée est versée en prime unique sur un contrat d'assurance vie souscrit par l'organisateur au nom de l'assuré. c) Entrée en service Quand un assuré entre au service d'une entreprise à laquelle ce règlement s'applique, la première prime provisoire déterminée l'année suivante est calculée sur le salaire mensuel brut déclaré à l'Office national de Sécurité sociale pour le mois de janvier de l'année de calcul multiplié par 13,92.Au cas où ce salaire mensuel de janvier n'est pas connu, le calcul est effectué sur la base du dernier salaire mensuel brut déclaré à l'Office national de Sécurité sociale. La première cotisation de pension est obtenue en appliquant le pourcentage de cotisation fixé dans la convention collective de travail sectorielle au salaire annuel de l'exercice précédent. d) Fin de la cotisation de pension Lorsqu'un assuré quitte le service d'une entreprise à laquelle le présent règlement de pension s'applique ou lorsqu'il atteint l'âge terme, une cotisation de pension est encore prélevée du compte individuel du Fonds de financement à la date du départ ou à la date à laquelle l'assuré atteint l'âge terme. Cette cotisation de pension est calculée en appliquant le pourcentage de cotisation fixé dans la convention collective de travail sectorielle au salaire annuel brut déclaré à l'Office national de Sécurité sociale de l'assuré pour l'exercice en cours, majorée - si le départ a lieu entre le 1er janvier et le 1er juillet de l'année - d'une cotisation de pension obtenue en appliquant le pourcentage de cotisation fixé dans la convention collective de travail sectorielle au salaire annuel de l'exercice précédent.

Aucune autre cotisation de pension n'est due ensuite par l'entreprise concernée au profit de l'assuré, sur la base de la carrière prestée jusqu'à ce moment dans l'entreprise et le compte individuel dans le Fonds de financement est clôturé.

La cotisation de pension prend fin en cas de décès de l'assuré. e) Décès d'un assuré En cas de décès d'un assuré le solde du compte individuel dans le Fonds de financement est versé comme prime unique sur le contrat individuel.Ensuite ce contrat est liquidé. f) Disposition spéciale Pour tous les travailleurs qui sont affiliés au 1er avril 2002 - date de prise de cours du règlement de pension - en exécution de l'article 4 du présent règlement, la prime provisoire est, par dérogation à ce qui précède, calculée sur le salaire brut de l'assuré déclaré à l'Office national de Sécurité sociale pour le mois d'avril 2002 x 13,92 x 9/12.Cette prime provisoire est payable au 1er octobre 2002 à Integrale qui établira le bordereau correspondant.

Quand un assuré entre, au cours de l'exercice 2002 mais après le 1er avril 2002, au service d'une entreprise à laquelle ce règlement s'applique, la première prime provisoire déterminée en 2003 est calculée en multipliant le salaire mensuel brut déclaré à l'Office national de sécurité sociale pour le mois de janvier 2003 par 13,92.

Au cas où ce salaire mensuel de janvier n'est pas connu, le calcul est effectué sur la base du dernier salaire mensuel brut déclaré à l'Office national de Sécurité sociale. g) Bordereaux Integrale envoie à l'entreprise au 1er juillet de chaque année un bordereau.Ce bordereau comprend pour tous les assurés de l'entreprise : - les primes provisoires exigibles; - les soldes éventuels à apurer des comptes individuels des assurés de l'entreprise; - les taxes sur les primes.

Quand un assuré quitte le service d'une entreprise à laquelle ce règlement s'applique ou atteint l'âge terme, Integrale envoie un bordereau complémentaire qui comprend la prime nécessaire à apurer le solde du compte individuel du Fonds de financement, ainsi que les taxes sur les primes y applicables. h) Arriérés L'entreprise doit observer rigoureusement ses obligations en rapport avec la cotisation de pension et effectuer à temps le paiement des bordereaux de cotisations émis par Integrale. En cas de non-paiement des cotisations de pension à la date prévue, la procédure suivante sera d'application : - en cas de non-paiement dans les 30 jours suivant la date d'échéance mentionnée sur le bordereau, l'entreprise sera mise en demeure de paiement par Integrale au moyen d'un envoi recommandé. Integrale fera part de cette situation à l'organisateur; - en cas de non-paiement dans les 60 jours suivant la date d'échéance mentionnée sur le bordereau, l'entreprise sera à nouveau mise en demeure de paiement par Integrale. Integrale en fera part à l'organisateur qui en informera à son tour le président de la Commission paritaire pour employés des fabrications métalliques; - en cas de non-paiement dans les 90 jours suivant la date d'échéance mentionnée sur le bordereau, l'entreprise sera informée que les contrats de ses assurés seront réduits endéans les trois semaines, sur la base des cotisations de pension réellement payées. Préalablement, le solde du compte individuel de l'assuré dans le Fonds de financement sera versé comme prime unique sur le contrat. L'organisateur sera informé par Integrale; l'organisateur informera à son tour le président de la Commission paritaire pour employés des fabrications métalliques. Integrale informera chaque assuré de cette situation par simple lettre.

La mise en demeure adressée à l'entreprise entraîne la prise en compte d'un intérêt de retard de 7 p.c. par an. Cet intérêt de retard est calculé sur l'arriéré de paiement des cotisations de pension, en regard du nombre de jours de retard, une année étant supposée compter 365 jours.

En outre, les frais de mise en demeure et de l'exécution de cette procédure seront mis à charge de l'entreprise.

Art. 6.Age terme. a) L'âge terme, auquel le capital en cas de vie est exigible, est fixé au 1er jour du mois qui suit le 65e anniversaire de l'assuré.b) Une liquidation anticipée est possible lors de l'expiration de l'emploi dans le secteur des fabrications métalliques mais au plus tôt à partir de l'âge de 60 ans ou à la mise à la prépension.c) Si l'assuré demeure en service au-delà de l'âge de 65 ans, la cotisation de pension reste due et l'âge terme du contrat d'assurance pension est à chaque fois prolongé d'une année.L'assuré pourra obtenir le paiement du capital en cas de vie à la date effective de la fin de son contrat d'emploi.

Art. 7.Technique d'assurance.

La cotisation de pension est affectée sous forme de prime unique dans une opération d'assurance de type « Capital différé avec Remboursement de la Réserve en cas de décès prématuré » (C.D.A.R.R.).

Art. 8.Tarifs.

Integrale applique à tous ses assurés les tarifs qui sont soumis à son actuaire désigné et qui sont communiqués à l'Office de Contrôle des Assurances.

La note technique sur laquelle sont basés les tarifs appliqués par Integrale au 1er avril 2002, est jointe en annexe au présent règlement.

En cas de modification des tarifs, toute nouvelle affiliation, toute modification des prestations assurées et toute conversion des capitaux en rentes sera calculée au moyen du nouveau tarif. Une modification du tarif - sauf si cette dernière résulte de dispositions légales ou impératives - doit être préalablement soumise à l'organisateur et approuvée par celui-ci.

Art. 9.Taxes et cotisations sur les primes.

La taxe annuelle sur les contrats d'assurance est communiquée par Integrale sur le bordereau de primes transmis à l'entreprise; elle est à charge de l'entreprise, en sus de la cotisation de pension.

Les autres cotisations, telles que par exemple la cotisation spéciale calculée sur les versements par les employeurs en vue d'allouer des avantages extralégaux en matière de retraite ou décès prématuré, sont également supportées par l'entreprise, payées par celle-ci et viennent en supplément de la cotisation de pension.

Art. 10.Avantages fiscaux relatifs aux primes d'assurance.

Sur la base de la législation fiscale en vigueur à la prise de cours de ce règlement de pension, les cotisations de pension constituent des frais professionnels déductibles.

Le montant exprimé en rente annuelle : - des prestations en cas de retraite, assurées par le présent règlement, répartitions bénéficiaires comprises; - des prestations légales de retraite; - des autres prestations extralégales de même nature auxquelles l'assuré a droit, ne peut dépasser 80 p.c. de la dernière rémunération brute annuelle normale et en tenant compte d'une durée normale d'activité professionnelle, et d'une réversibilité de 80 p.c. de la rente au bénéfice du conjoint survivant, ainsi que d'une indexation de la rente.

Art. 11.Communications des renseignements par l'entreprise. a) Pour l'exercice 2002, l'entreprise communique avant le 1er août à Integrale toutes les données nécessaires pour l'adaptation annuelle des contrats pour les assurés présents au 1er avril de l'année. Pour les exercices suivants, l'entreprise communique, chaque année, avant le 1er avril à Integrale toutes les informations nécessaires pour l'adaptation annuelle des contrats et pour l'affiliation des nouveaux assurés qui sont entrés en service depuis le 1er janvier de l'année précédente et qui n'auraient pas encore été communiquées à Integrale. En outre, l'entreprise communiquera également quels assurés sont sortis de service, sont partis en pension ou en prépension depuis le 1er janvier de l'année précédente ainsi que la date de sortie et tous les éléments nécessaires au calcul de la cotisation de pension complémentaire dont question à l'article 5, d).

Si l'assuré fait usage de son droit de communiquer lui-même son départ, tel que mentionné à l'article 14, d) , du présent règlement, l'entreprise communiquera immédiatement, sur simple requête d'Integrale, les informations nécessaires permettant le calcul de la cotisation de pension complémentaire dont question à l'article 5, d) .

Integrale a le droit de demander à l'entreprise toute information nécessaire au calcul des cotisations de pension et au paiement des prestations.

Integrale informe et couvre les assurés sur la base des données communiquées par l'entreprise. b) En cas de non-communication des données dans les 30 jours suivant la date prévue, Integrale adressera une mise en demeure à l'entreprise.Integrale avertira l'organisateur de cette situation.

En cas de non-communication des données dans les 60 jours suivant la date prévue au présent règlement, Integrale enverra une lettre de rappel à l'entreprise. Integrale en fera part à l'organisateur qui en informera à son tour le président de la Commission paritaire pour employés des fabrications métalliques.

La mise en demeure adressée à l'entreprise entraîne l'exigibilité d'un intérêt de retard de 7 p.c. par an, à compter de la date d'exigibilité de la cotisation de pension. Cet intérêt de retard est calculé sur les cotisations de pension qui n'ont pu être calculées en raison de la communication tardive des informations, en regard du nombre de jours de retard, une année étant supposée compter 365 jours.

En outre, les frais de mise en demeure et de la procédure décrite seront mis à charge de l'entreprise. CHAPITRE III. - Droits des assurés sur les contrats

Art. 12.Informations annuelles aux assurés.

Chaque année, Integrale transmettra à chaque assuré un extrait de compte. Ce document mentionnera le montant de la cotisation de pension, le capital payable à l'âge terme (la prestation acquise) et la réserve déjà acquise, et du capital payable en cas de décès avant l'âge terme. En outre, le montant de la répartition bénéficiaire sera également mentionné. A partir de l'âge de 45 ans, il sera fait mention du montant correspondant à la transformation du capital payable à l'âge terme (la prestation acquise) en rente viagère, sur la base des tarifs en vigueur à la date d'édition de l'extrait de compte.

Art. 13.Droits des assurés sur les contrats individuels. a) Les contrats individuels, en ce compris les répartitions bénéficiaires octroyées par Integrale, et les réserves correspondantes constituées, sont la propriété de l'assuré.b) Aussi longtemps que l'assuré reste au service d'une entreprise qui occupe des employés et à laquelle s'applique la convention collective de travail du 21 mars 2002 portant exécution du chapitre II, article 4, § 1er et § 5 de la convention collective de travail du 11 juin 2001 relative à l'accord national 2001-2002, souscrit dans la Commission paritaire pour employés des fabrications métalliques, l'assuré ne peut racheter son contrat ni en céder le bénéfice ou le mettre en gage.c) Si l'assuré, atteignant l'âge terme ou décédant, a été employé durant moins d'un an dans une entreprise visée à l'article 1er du présent règlement, il ne dispose d'aucun droit sur le capital de pension ou sur la réserve acquise.Dans cette éventualité, la réserve constituée sera versée au Fonds de financement dont question à l'article 20 du présent règlement.

En cas de sortie du présent plan de pension, sans compter une année d'occupation dans une entreprise visée à l'article 1er du présent règlement, l'assuré ne dispose d'aucun droit sur la réserve constituée qui est versée au Fonds de financement.

Au cas où l'assuré participe à nouveau au plan sectoriel de pension tel que décrit au présent règlement, en redevenant employé dans une entreprise visée à l'article 1er du présent règlement, il est tenu compte de l'ensemble de ses périodes d'occupation auprès des entreprises concernées pour la détermination de son droit sur la réserve constituée. La réserve acquise ayant été transférée au Fonds de financement au moment de la sortie est imputée à nouveau sur son contrat individuel, majorée de l'intérêt technique et de la répartition bénéficiaire.

Il en est de même lorsque l'assuré transfère à Integrale les réserves d'un plan de pension, gérées par une autre institution de pension en exécution de la convention collective de travail dont question à l'article 1er, b), du présent règlement. d) Lorsque l'assuré rentre en service après avoir, en exécution de l'article 15 du présent règlement, bénéficié du paiement d'un capital ou d'une rente, il est considéré comme un nouvel assuré et l'ouverture des droits au capital de pension n'a lieu qu'après expiration d'une nouvelle période d'un an, comme prévu au troisième paragraphe ci-devant.

Art. 14.Sortie. a) Lorsque l'assuré quitte une entreprise visée à l'article 1er et est engagé sous contrat d'emploi dans une autre entreprise également visée à l'article 1er, le présent règlement reste d'application et il n'est pas question de sortie du plan de pension.Les cotisations de pension prévues à l'article 5, d) , doivent cependant être versées par l'entreprise que quitte l'assuré. b) Lorsque l'assuré quitte une entreprise visée à l'article 1er et ne rejoint pas immédiatement une autre entreprise également visée à l'article 1er, il peut disposer de ses réserves constituées, et décider de leur destination. Il a le choix entre plusieurs possibilités : - soit laisser les réserves acquises auprès d'Integrale, et recevoir à l'âge terme ou en cas de décès un capital ou une rente, et laisser le contrat participer aux résultats d'Integrale; - soit laisser les réserves acquises auprès d'Integrale, mais demander de les utiliser dans une autre combinaison d'assurance et laisser le contrat participer aux résultats d'Integrale; - soit transférer les réserves acquises auprès de l'organisme de pension de la nouvelle entreprise dans le cas où il est affilié à ce plan de pension; - soit transférer les réserves acquises auprès d'un autre organisme de pension gérant les pensions complémentaires conformément à l'arrêté royal du 14 mai 1969; - soit poursuivre le financement total ou partiel du contrat à titre personnel.

Si l'assuré ne fait pas de choix explicite, le contrat est automatiquement maintenu dans une combinaison d'assurance de type "capital différé avec remboursement de la réserve en cas de décès prématuré". c) Dans un délai maximum de un an, l'organisateur communiquera par écrit à Integrale la sortie d'un assuré.Cette communication peut également émaner de l'entreprise qui occupait l'assuré. Elle doit être accompagnée des données nécessaires au calcul de la cotisation de pension définie à l'article 5. d) Durant cette même période, l'assuré peut communiquer lui-même à Integrale, par écrit, sa sortie.Durant cette même période, il peut également communiquer par écrit à Integrale qu'il reste assuré dans une entreprise auprès de laquelle un règlement de pension identique est d'application. Dans ce dernier cas, la procédure décrite ci-après n'est pas d'application. e) Integrale communiquera dans un délai maximum de 30 jours à compter de la notification le montant des réserves et des prestations acquises à l'organisateur qui, à son tour, les communiquera immédiatement à l'assuré.Integrale peut être mandatée par l'organisateur pour communiquer directement ces informations à l'assuré.

L'assuré a 30 jours pour communiquer sa décision à Integrale. Pour l'assuré qui n'a pas conclu dans les 30 jours après le départ de l'entreprise un nouveau contrat d'emploi avec un nouvel employeur, ce délai est prolongé à 12 mois. CHAPITRE IV. - Liquidation des avantages assurés

Art. 15.Liquidation des avantages assurés.

Lorsque l'assuré est en vie à l'âge terme, le capital vie est liquidé.

L'assuré a, à ce moment, la faculté d'opter pour la conversion du capital en rente viagère.

Si l'assuré décède avant l'âge terme, le capital décès est liquidé au(x) bénéficiaire(s) selon l'ordre de priorité suivant : a) le conjoint de l'assuré, à l'exception des cas suivants : - les conjoints sont séparés de corps et de biens; - une demande en divorce légal ou en séparation de corps et de biens est introduite par écrit auprès d'un tribunal; b) à défaut, les enfants de l'assuré, légitimes, adoptifs ou naturels reconnus, ou par représentation, leurs héritiers en ligne directe;c) à défaut, la personne désignée par envoi recommandé à la poste par l'assuré, la date de la dernière lettre étant celle à prendre en considération;d) à défaut, les parents de l'assuré;e) à défaut, les frères et soeurs de l'assuré;f) à défaut, le Fonds de financement dont question à l'article 20 du présent règlement. Le respect des dispositions légales en la matière n'est pas contrôlé par Integrale, les conséquences du non-respect de ces dispositions seront supportées par l'assuré et son patrimoine.

S'il y a plusieurs bénéficiaires, le capital décès sera réparti entre eux par parts égales.

Au cas où l'assuré et le(s) bénéficiaire(s) décèdent sans qu'il soit possible de déterminer l'ordre des décès, le capital décès sera attribué au(x) ayants droits du (des) bénéficiaire(s).

Les bénéficiaires peuvent demander que le capital qui leur est attribué soit converti en rente viagère.

Art. 16.Formalités de liquidation.

Lors de la liquidation du contrat, le(s) bénéficiaire(s) doi(ven)t transmettre les documents suivants à Integrale : a) en cas de vie de l'assuré : - un formulaire de liquidation des prestations, établi par Integrale, dûment complété et signé par l'assuré ou son représentant légal, légalisé par l'administration communale où réside l'assuré; - une copie de la notification de pension légale (document pouvant être obtenu auprès de l'Office national des pensions) ou une copie du document C4 en cas de prépension; - une copie de la carte SIS de l'assuré. b) en cas de décès de l'assuré : - un extrait d'acte de décès (document pouvant être obtenu auprès de l'administration communale); - une preuve de la désignation bénéficiaire; - un formulaire, établi par Integrale, dûment complété et signé par le(s) bénéficiaire(s) ou leurs représentants légaux, légalisé par l'administration communale où réside(nt) le(s) bénéficiaire(s); - une copie de la carte SIS du (des) bénéficiaire(s).

Integrale pourra exiger tout document complémentaire lui permettant de vérifier l'identité du bénéficiaire.

Art. 17.Mode de paiement des rentes.

L'assuré ou le(s) bénéficiaire(s) sont supposés opter pour une liquidation des prestations sous forme de capital.

Le choix du mode de liquidation en rente viagère devra être notifié par écrit à Integrale par le bénéficiaire.

Il peut s'agir, suivant le choix du bénéficiaire, d'une rente viagère payée uniquement à lui-même, ou d'une rente viagère qui en cas de décès du bénéficiaire serait réversible au conjoint survivant à concurrence de maximum 80 p.c. La rente peut être indexée annuellement de maximum 2 p.c. Lors de la conversion en rente, Integrale appliquera les tarifs en vigueur à ce moment, tenant compte de l'âge du bénéficiaire, de l'éventuel pourcentage de réversibilité et de l'indexation.

Les rentes sont payables par fractions mensuelles le dernier jour de chaque mois, jusque et y compris la dernière échéance précédent le décès du bénéficiaire.

Toute rente, dont le montant annuel minimum ne dépasse pas celui prévu dans le cadre de la loi sur les pensions complémentaires, est d'office payée en capital.

Art. 18.Impôts et cotisations sur les prestations.

Les impôts, précomptes, droits, taxes ou cotisations dûs sur les capitaux, valeurs de rachat et rentes sont à charge du bénéficiaire. CHAPITRE V. - Dispositions générales

Art. 19.Répartition du résultat d'Integrale.

Les contrats participent aux résultats conformément à l'article 22 de l'arrêté royal du 14 mai 1969.

Annuellement au 1er juillet, Integrale procède à l'affectation du Fonds de répartition entre les assurés, les rentiers et les réserves légales.

Il est attribué à chacun des assurés et des rentiers une part du Fonds de répartition proportionnelle au montant des réserves mathématiques constituées à son compte par rapport au montant total des réserves mathématiques et du Fonds de réserve d'Integrale.

Art. 20.Fonds de financement.

Dans le cadre du présent plan de pension, il est créé un Fonds de financement qui comprend un compte collectif et des comptes individuels. a) Alimentation Le fonds est alimenté par : - les primes provisoires et les montants qui doivent être versés par l'entreprise en exécution de ce règlement.A cet effet, il est prévu pour chaque assuré un compte individuel; - les valeurs de rachat éventuelles ainsi que les capitaux décès dont le Fonds de financement serait bénéficiaire. b) Destination Le Fonds de financement est utilisé pour le prélèvement des montants prévus dans ce règlement à partir des comptes individuels. Les primes provisoires doivent rester dans le fonds de financement jusqu'à ce que les cotisations de pension correspondantes soient affectées sur les contrats.

Les réserves et répartitions bénéficiaires qui ont été versées dans le Fonds de financement lors du départ d'un assuré doivent rester sur un compte individuel dans ce Fonds de financement jusqu'à qu'à la date où l'ancien assuré aurait atteint l'âge terme. Quand l'assuré n'a pas droit à ce moment au solde du compte individuel, ce compte est clôturé et les réserves correspondantes sont versées dans le compte collectif.

Le compte individuel est clôturé au décès de l'assuré ou lors de sa sortie de service dont question à l'article 14, b), ou lorsqu'il atteint l'âge terme pour autant qu'il ait à ce moment la propriété des réserves acquises. Le solde éventuel qui n'est pas la propriété de l'assuré sera alors transféré au compte collectif.

Dans le respect des dispositions légales, l'organisateur décide de l'affectation du compte collectif du Fonds de financement. c) Gestion Le fonds est détenu et géré par Integrale et bénéficie d'un rendement global (prorata temporis) identique à celui accordé aux réserves mathématiques.d) Propriété Le fonds est destiné aux assurés et ses avoirs ne peuvent, même partiellement, réintégrer le patrimoine de l'organisateur ou de l'entreprise. Un assuré ne peut prétendre à aucun droit sur le solde de son compte individuel. Il a uniquement des droits sur les contrats individuels sur la base des dispositions de l'article 13 de ce règlement.

Une entreprise qui, pour quelque raison que ce soit, ne fait plus partie de la Commission paritaire pour employés des fabrications métalliques, ne peut faire valoir aucun droit sur une partie des avoirs du fonds.

Art. 21.Résiliation du contrat. a) Résiliation, modifications et conséquences sur les prestations Le contrat souscrit entre l'organisateur et Integrale ne peut être modifié ou résilié que par convention collective de travail, qui tiendra compte des dispositions en la matière, telles que contenues dans la convention collective de travail du 11 juin 2001 relative à l'accord national 2001-2002, et la convention collective du 21 mars 2002, signée dans la Commission paritaire pour employés des fabrications métalliques. Integrale avertira les assurés de la résiliation du plan de pension complémentaire et de ses conséquences, par écrit.

Les contrats subsisteront pour leur valeur de réduction. Ils continueront à participer aux bénéfices, comme les autres contrats d'assurance. b) Le fonds de financement La fin du présent règlement entraîne de facto la liquidation du Fonds de financement.Dans cette éventualité, les réserves seront partagées entre les assurés qui sont encore en service au prorata des réserves constituées de chaque contrat. Elles sont versées sur les contrats individuels.

Les contrats subsisteront pour leur valeur de réduction. Ils continueront à participer aux bénéfices, comme les autres contrats d'assurance. c) Transfert du plan de pension complémentaire - rachat des contrats Les contrats pourront être rachetés par l'organisateur dans le but de transférer les réserves mathématiques à un autre organisme de pension. En cas de transfert, le fonds de financement sera également transféré, à moins que l'organisateur ne décide de la répartition des avoirs sur les contrats des assurés. Dans cette éventualité, la clé de répartition décrite au point b), ci-devant sera d'application.

Aucun prélèvement n'est effectué sur les réserves acquises à transférer (en ce compris les répartitions bénéficiaires acquises); seul un délai d'attente est prévu entre la demande de transfert des réserves et le transfert effectif. Ce délai d'attente est fixé comme suit : 0 mois pour un montant jusque 1,5 million EUR; 3 mois pour un montant se situant entre 1,5 million EUR et 2,5 millions EUR; 6 mois pour un montant se situant entre 2,5 millions EUR et 6,0 millions EUR; 9 mois pour un montant se situant entre 6,0 millions EUR et 12,0 millions EUR; à négocier pour un montant supérieur à 12,0 millions EUR, avec l'accord de l'Office de Contrôle des Assurances.

Ces montants sont indexés annuellement.

Le transfert de fait est soumis à l'accord de l'Office de Contrôle des Assurances, qui pourra s'y opposer si l'équilibre d'Integrale est menacé.

Vu pour être annexé à l'arrêté royal du 30 septembre 2002.

La Ministre de l'Emploi, Mme L. ONKELINX Annexe 2 à la convention collective de travail du 21 mars 2002 Commission paritaire pour employés des fabrications métalliques Note technique Le règlement de pension Un règlement de pension qui est conclu en exécution de la convention collective de travail du 21 mars 2002 portant exécution du chapitre II, article 4, § 1er et § 5 de la convention collective de travail du 11 juin 2001, relative à l'accord national 2001-2002 conclue au sein de la Commission paritaire pour employés des fabrications métalliques, doit au moins contenir les éléments suivants : 1. Le règlement de pension doit respecter les conditions qui sont reprises dans ladite convention collective de travail du 21 mars 2002.2. Tout travailleur employé au 1er avril 2002, ainsi que tout travailleur qui sera employé après le 1er avril 2002, embauché par l'entreprise sous les liens d'un contrat de travail d'employé, quelle que soit la nature de ce contrat, et à qui s'applique la convention collective de travail du 21 mars 2002, portant exécution du chapitre II, article 4, § 1er et § 5 de la convention collective de travail du 11 juin 2001, relative à l'accord national 2001-2002 conclue au sein de la Commission paritaire pour employés des fabrications métalliques, est obligatoirement affilié au plan de pension. Cela signifie, entre autres, que : - l'affiliation est obligatoire pour les employés engagés pour une durée déterminée à l'exception des contrats d'étudiants et des contrats de travail intérimaires; - aucune condition d'âge ne peut être prévue lors de l'affiliation. 3. Dans un système à cotisations définies, les cotisations de pension ne peuvent être uniquement versées que comme primes uniques dans la technique d'assurance "capital différé avec remboursement de la réserve en cas de décès".Dans un système à prestations définies, les réserves acquises doivent être au moins égales à celles qui résultent du système à cotisations définies. 4. Le rendement garanti sur les versements nets doit être égal au taux technique de référence pour les contrats d'assurances sur la vie qui est repris dans les arrêtés royaux d'application de la loi de contrôle des entreprises d'assurances.5. Tant que l'assuré est au service de l'employeur, il ne peut ni racheter son contrat, ni en céder le bénéfice ni le mettre en gage.6. Le règlement de pension peut éventuellement contenir une clause prévoyant que l'assuré n'a aucun droit sur la réserve acquise au cas où il quitte l'entreprise avant d'avoir acquis une certaine ancienneté.Cette ancienneté ne peut être supérieure à un an de service.

Cette clause ne peut pas s'appliquer dans le cas où l'assuré a effectué un transfert des réserves mathématiques acquises auprès d'un autre employeur vers ce règlement de pension. 7. Si l'institution de pension n'est pas gérée paritairement, un comité de surveillance paritaire doit être créé.Le règlement mentionne cette obligation et précise la façon dont ce comité est constitué. 8. Dans un système à cotisations définies, la cotisation annuelle de pension définitive versée par l'entreprise pour un exercice donné doit au minimum être calculée sur la base des salaires bruts annuels déclarés à l'Office national de sécurité sociale.Dans un système à prestations définies, la cotisation de pension doit conduire à des prestations à l'âge terme au moins égales à celles qui résultent du système à cotisations définies tout en respectant le principe d'équivalence des droits. 9. Les valeurs de rachat théorique et pratique sont égales dans tous les cas à 100 p.c. des réserves constituées et comprennent 100 p.c. de la participation bénéficiaire déjà octroyée.

Information Une fois par an, l'entreprise communique à l'organisateur les données suivantes : 1. une liste reprenant tous les assurés;2. une déclaration rédigée par l'institution d'assurance dans laquelle celle-ci confirme que le règlement et les contrats souscrits en exécution de celui-ci satisfont aux dispositions de la convention collective de travail;3. une attestation d'équivalence des droits rédigée par l'actuaire désigné en exécution de l'article 40bis de la loi de contrôle des entreprises d'assurances de l'institution de pension. L'entreprise et l'institution de pension doivent sur simple demande de l'organisateur ou de son mandataire transmettre toutes les données permettant de contrôler l'application correcte des obligations résultant de la convention collective de travail du 21 mars 2002, portant exécution du chapitre II, article 4, § 1er et § 5 de la convention collective de travail du 11 juin 2001 relative à l'accord national 2001-2002 conclue au sein de la Commission Paritaire pour employés des fabrications métalliques.

Equivalence des droits Si une entreprise désigne, pour l'exécution de l'engagement de pension sectoriel, une institution de pension (opting out), les droits des assurés doivent être au mois égaux à ceux prévu dans le règlement de pension du régime sectoriel qui est géré par l'institution de pension désignée par la convention collective de travail. Les réserves acquises doivent, à tout moment, être au mois égales aux réserves obtenues par la capitalisation des primes uniques prévues dans le règlement de pension sectoriel au taux d'intérêt technique de référence pour les contrats d'assurances sur la vie qui est repris dans les arrêtés royaux d'application de la loi de contrôle des entreprises d'assurances dans une technique d'assurance "capital différé avec remboursement de la réserve en cas de décès". Les chargements de gestion qui sont utilisés pour la comparaison sont de 3 p.c. des primes uniques brutes et aucun autre chargement sur les capitaux assurés et sur les réserves ne peut être pris en compte.

L'organisateur a le droit de contrôler ou de faire contrôler par son mandataire l'équivalence des droits.

Procédure en cas de non-paiement des cotisations Le règlement de pension doit prévoir une procédure en cas de non-paiement des cotisations de pension. Cette procédure doit contenir au moins les dispositions suivantes : - en cas de non-paiement dans les 30 jours suivant la date d'échéance mentionnée sur le bordereau, l'entreprise sera mise en demeure de paiement par l'institution de pension au moyen d'un envoi recommandé.

L'institution de pension fera part de cette situation à l'organisateur. - En cas de non-paiement dans les 60 jours suivant la date d'échéance mentionnée sur le bordereau, l'entreprise sera à nouveau mise en demeure de paiement par l'institution de pension. L'institution de pension en fera part à l'organisateur qui en informera à son tour le président de la Commission paritaire pour employés des fabrications métalliques. - En cas de non-paiement dans les 90 jours suivant la date d'échéance des cotisations de pension, l'entreprise sera informée que les contrats de ses assurés seront réduits endéans les trois semaines, sur la base des cotisations de pension réellement payées. L'organisateur sera informé par l'institution de pension. L'organisateur informera à son tour le président de la Commission paritaire pour employés des fabrications métalliques. L'entreprise informera chaque assuré concerné de cette situation par simple lettre de pension envoyée à son adresse personnelle. Cette lettre ne peut pas être envoyée à l'assuré via l'entreprise.

Contrôle du règlement de pension L'entreprise communique le règlement de pension, selon la procédure reprise dans la convention collective du 21 mars 2002, au président de la Commission paritaire pour employés des fabrications métalliques qui peut faire effectuer le contrôle de ce règlement par son mandataire.

Vu pour être annexé à l'arrêté royal du 30 septembre 2002.

La Ministre de l'Emploi, Mme L. ONKELINX

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