publié le 25 novembre 2015
Arrêté royal rendant obligatoire la convention collective de travail du 25 février 2014, conclue au sein de la Commission paritaire pour les services de gardiennage et/ou de surveillance, relative aux salaires, primes, indemnités et indexation
30 OCTOBRE 2015. - Arrêté royal rendant obligatoire la convention collective de travail du 25 février 2014, conclue au sein de la Commission paritaire pour les services de gardiennage et/ou de surveillance, relative aux salaires, primes, indemnités et indexation (1)
PHILIPPE, Roi des Belges, A tous, présents et à venir, Salut.
Vu la loi du 5 décembre 1968Documents pertinents retrouvés type loi prom. 05/12/1968 pub. 22/05/2009 numac 2009000346 source service public federal interieur Loi sur les conventions collectives de travail et les commissions paritaires. - Coordination officieuse en langue allemande fermer sur les conventions collectives de travail et les commissions paritaires, notamment l'article 28;
Vu la demande de la Commission paritaire pour les services de gardiennage et/ou de surveillance;
Sur la proposition du Ministre de l'Emploi, Nous avons arrêté et arrêtons :
Article 1er.Est rendue obligatoire la convention collective de travail du 25 février 2014, reprise en annexe, conclue au sein de la Commission paritaire pour les services de gardiennage et/ou de surveillance, relative aux salaires, primes, indemnités et indexation.
Art. 2.Le ministre qui a l'Emploi dans ses attributions est chargé de l'exécution du présent arrêté.
Donné à Bruxelles, le 30 octobre 2015.
PHILIPPE Par le Roi : Le Ministre de l'Emploi, K. PEETERS _______ Note (1) Référence au Moniteur belge : Loi du 5 décembre 1968Documents pertinents retrouvés type loi prom. 05/12/1968 pub. 22/05/2009 numac 2009000346 source service public federal interieur Loi sur les conventions collectives de travail et les commissions paritaires. - Coordination officieuse en langue allemande fermer, Moniteur belge du 15 janvier 1969. Annexe Commission paritaire pour les services de gardiennage et/ou de surveillance Convention collective de travail du 25 février 2014 Salaires, primes, indemnités et indexation (Convention enregistrée le 15 mai 2014 sous le numéro 121179/CO/317) CHAPITRE Ier. - Champ d'application
Article 1er.La présente convention collective de travail s'applique aux employeurs et aux travailleurs des entreprises ressortissant à la Commission paritaire pour les services de gardiennage et/ou de surveillance.
Par "travailleur" on entend : aussi bien l'ouvrier ou l'employé masculin ou féminin. CHAPITRE II. - Ouvriers Section Ire. - Salaires
Art. 2.§ 1er. Pour les ouvriers visés aux articles 2 à 9 inclus de la convention collective du 12 décembre 2013 relative à la classification des professions, les salaires horaires minimums d'application depuis le 1er janvier 2013, pour une durée hebdomadaire moyenne de travail effectif de 37 heures, sont repris en annexe 1ère de la présente convention collective de travail. § 2. Le salaire d'embauche, qui n'est pas d'application pour les bases militaires, est fixé à 95 p.c. du salaire de la catégorie de la fonction exercée et cela pour une durée maximum de 3 mois. Les salaires d'embauche d'application depuis le 1er janvier 2013 sont repris en annexe 1ère. § 3. Les salaires horaires minimums et les salaires effectivement payés sont dus pour toutes les heures de présence.
Art. 3.Fonction du transporteur de fonds a. Critères d'octroi de la fonction Est considéré comme transporteur de fonds et/ou de valeurs, tout travailleur qui exerce une activité de transporteur de fonds et/ou de valeurs équivalant à 70 p.c. du total de ses prestations effectives pendant les trois mois qui précèdent.
Lorsqu'un travailleur est considéré comme transporteur de fonds et/ou de valeurs, toutes les prestations exercées, quelle qu'en soit la nature, entrent en ligne de compte pour le calcul des heures supplémentaires.
Si pour des raisons économiques reconnues après concertation entre l'employeur et les organisations syndicales, le transporteur est amené pendant trois mois à effectuer moins de 50 p.c. du total de ses prestations effectives en qualité de transporteur, il n'est plus considéré comme transporteur de fonds jusqu'au moment où il remplira à nouveau les conditions. b. Avantages liés à la fonction de transporteur de fonds et/ou de valeurs L'octroi de la fonction de transporteur de fonds et/ou de valeurs implique automatiquement le bénéfice du salaire, du régime de travail et autres avantages liés au transport de fonds et/ou de valeurs, et ce au prorata des heures effectivement prestées en transport de fonds et/ou de valeurs. Les prestations effectuées dans une autre fonction sont rémunérées au taux en vigueur dans la catégorie concernée.
Les heures non prestées mais assimilées ainsi que les heures supplémentaires sont rémunérées au salaire du transporteur de fonds et/ou de valeurs. c. Dispositions particulières En concertation avec la délégation syndicale, il sera procédé à une analyse trimestrielle de la situation individuelle en matière de transport de fonds et/ou de valeurs. Tout travailleur nouvellement affecté au transport de fonds et/ou de valeurs acquerra ladite fonction après un délai de trois mois, pour autant qu'il ait presté au moins 70 p.c. du total de ses prestations effectives en transport de fonds et/ou de valeurs.
Toute difficulté pratique résultant de l'application du présent paragraphe doit faire l'objet d'une décision de la Commission paritaire pour les services de gardiennage et/ou de surveillance. Section II. - Primes
Art. 4.§ 1er. Prime "arme" : La prime par heure accordée depuis le 1er juillet 1987 reste d'application pour les prestations avec arme. Au 1er janvier 2013, elle s'élève à 0,1877 EUR par heure.
Cette prime est indexée de la même manière que le salaire.
Cette prime n'est pas d'application dans les bases militaires et pour les transporteurs de fonds. § 2. Prime de dimanche, de jours fériés et de samedi : Il est accordé à toutes les catégories d'ouvriers pour toutes les heures de présence : a) une prime pour les prestations du dimanche (de 00.00 heures à 24.00 heures) équivalant à 20 p.c. du salaire de la catégorie SB. b) une prime pour les prestations durant les 11 jours fériés (de 00.00 heures à 24.00 heures), équivalant à 30 p.c. du salaire de la catégorie SB. Depuis le 1er janvier 2008, cette prime est doublée à partir du 7ème jour férié presté.
Outre les jours fériés légaux : -1er janvier : Jour de l'an; - lundi de Pâques; - 1er mai : Fête du travail; - Ascension; - lundi de Pentecôte; - 21 juillet : Fête nationale; - 15 août : Assomption; - 1er novembre : Toussaint; - 11 novembre : Armistice; - 25 décembre : Noël, sont considérés comme jours fériés les jours de fête communautaire, à savoir les : - 11 juillet : Communauté flamande; - 27 septembre : Communauté française; - 15 novembre : Communauté germanophone. c) depuis le 1er mars 2011, une prime pour les prestations de samedi (de 00.00 heures à 24.00 heures) équivalant à 15 p.c. du salaire de la catégorie SB. § 3. Prime de nuit : Il est accordé à toutes les catégories d'ouvriers pour toutes les heures de présence entre 22.00 heures et 6.00 heures une prime de nuit équivalant à 22,5 p.c. du salaire de la catégorie SB. Les primes de nuit, de samedi, de dimanche et de jours fériés sont cumulables. § 4. Prime "stand by" : Une prime de 5,70 EUR par 24 heures ou de 39,90 EUR par semaine civile est accordée aux ouvriers en "stand by" d'au moins de 12 heures. Un minimum de 2,85 EUR est garanti pour un "stand by" de moins de 12 heures. A partir du 1er janvier 2014, cette prime est indexée, de la même manière que le salaire.
On entend par "stand by" : la situation de l'ouvrier qui bien que n'étant pas de service, en vertu de l'accord préalable avec l'employeur, doit répondre sur le champ aux appels pour exécuter des interventions d'alarme.
Cette prime n'est pas d'application dans les bases militaires. § 5. Ancienneté : a) prime Depuis le 1er janvier 2001, il est accordé à tous les ouvriers une prime d'ancienneté non récurrente.Depuis le 1er janvier 2012, cette prime équivaut à : - 99,16 EUR après 5 ans d'ancienneté; - 198,31 EUR après 10 ans d'ancienneté; - 247,89 EUR après 15 ans d'ancienneté; - 371,84 EUR après 20 ans d'ancienneté; - 495,79 EUR après 25 ans d'ancienneté; - 619,73 EUR après 30 ans d'ancienneté.
Pour cette prime, on entend par "ancienneté" : soit l'ancienneté contractuelle soit l'ancienneté conventionnelle, soit celle qui résulte d'un transfert d'un contrat commercial, y compris un transfert avant 1997. b) congé d'ancienneté Il est accordé : - un jour de congé d'ancienneté payé récurrent après 10 ans d'ancienneté; - deux jours de congé d'ancienneté payés récurrents après 15 ans d'ancienneté; - trois jours de congé d'ancienneté payés récurrents après 20 ans d'ancienneté; - à partir du 1er janvier 2014, quatre jours de congé d'ancienneté payés récurrents après 25 ans d'ancienneté.
Les jours de congé d'ancienneté récurrents, cités ci-avant, ne sont pas cumulables.
Depuis le 1er janvier 2012, l'ancienneté se calculera au niveau du secteur, et plus dans l'entreprise. Cette ancienneté doit être ininterrompue, sauf en cas de licenciement collectif (auquel cas, une période immunisée d'un an sera d'application). § 6. Prime transport de fonds : Depuis le 1er juin 2001, il est accordé à tous les transporteurs de valeurs une prime de 0,1000 EUR par heure de prestation effective. A partir du 1er janvier 2014, cette prime est indexée, de la même manière que le salaire. § 7. Prestations avec chien : a) indemnité Depuis le 1er juin 2001, il est élaboré une liste des ouvriers effectuant sur une base fixe des prestations avec un chien personnel. Ces ouvriers recevront une indemnité permanente d'entretien non indexée de 99,16 EUR par mois pour autant qu'ils figurent toujours sur cette liste.
Si l'employeur veut radier un travailleur de la liste en raison d'un manque de prestations avec chien (demande insuffisante de la part du client), il doit y avoir un préavis de 3 mois, à partir du 1er jour du mois suivant le mois au cours duquel le préavis a été notifié.
Lors de cette période de préavis, l'employeur continue à payer l'indemnité de 99,16 EUR, et ceci que des prestations avec chien soient ou non effectuées.
Les ouvriers effectuant des prestations avec un chien personnel sur base occasionnelle recevront une indemnité d'entretien de 99,16 EUR par mois à condition qu'ils effectuent dans le mois concerné au moins une prestation avec chien personnel. b) prime Depuis le 1er juin 2001, il est accordé une prime de 0,2500 EUR par heure pour toute prestation effective avec chien (personnel ou d'entreprise).A partir du 1er janvier 2014, cette prime est indexée, de la même manière que le salaire. § 8. Prime syndicale : Le montant de la prime syndicale s'élève à 135 EUR. La période de référence est d'octobre à septem-bre. § 9. Indemnité de sécurité d'existence : Depuis le 1er janvier 2006, les ouvriers bénéficient, à charge du fonds social des entreprises de gardiennage d'une indemnité de sécurité d'existence par jour de chômage économique ou technique pendant 60 jours au maximum pendant la période de référence (1er octobre au 30 septembre).
Depuis le 1er octobre 2011, cette indemnité est de 11,25 EUR par jour.
Des montants plus avantageux découlant d'accords existant au niveau des entreprises restent inchangés. Section III. - Divers
Art. 5.§ 1er. Les fiches de paiement comprendront d'une façon claire tous les éléments faisant partie du salaire. § 2. Depuis le 1er juillet 2003, un système de cinq jours généralisé sur la base de la réglementation ONSS est introduit pour les transporteurs de fonds. § 3. a) Pour les ouvriers qui sont occupés à temps plein, le jour férié est rémunéré à concurrence de 7,4 heures à un salaire moyen.
Pour les ouvriers à temps partiel, il est payé au prorata de leur régime de travail. b) La participation aux réunions soit du conseil d'entreprise, soit du comité pour la prévention et la protection au travail, soit de la délégation syndicale est rémunérée en fonction du temps de présence.c) Pour les ouvriers occupés à temps plein, le congé d'ancienneté est rémunéré à concurrence de 6,17 heures à un salaire moyen.Pour les ouvriers à temps partiel, il est payé au prorata de leur régime de travail. d) Pour les ouvriers occupés à temps plein, le petit chômage est rémunéré à concurrence de 6,17 heures à un salaire moyen.Pour les ouvriers à temps partiel, il est payé au prorata de leur régime de travail.
Par "salaire moyen", on entend : le salaire tel que défini dans la convention collective de travail sur la durée et l'humanisation du travail.
Les points c) et d) ne sont pas d'application pour les transporteurs de fonds. CHAPITRE III. - Employés Section Ire. - Barèmes
Art. 6.§ 1er. Les rémunérations mensuelles minimales par catégories visées à l'article 12 de la convention collective de travail du 12 décembre 2013 relative à la classification des professions, applicables aux employés administratifs à partir du 1er janvier 2013, sont reprises en annexe 2 de la présente convention collective de travail.
Chaque catégorie est subdivisée en 2 sous-catégories en fonction du type d'activités : - pour les activités autres que transport de fonds : la sous-catégorie STAT doit être appliquée; - pour les activités de transport de fonds, la sous- catégorie TF/WT doit être appliquée. § 2. Les rémunérations mensuelles minimales par catégories visées à l'article 13 de la convention collective de travail du 12 décembre 2013 relative à la classification des professions, applicables aux employés opérationnels à partir du 1er juin 2013, sont reprises en annexe 3 de la présente convention collective de travail.
Chaque catégorie est subdivisée en 2 sous-catégories en fonction du type d'activités : - pour les activités autres que transport de fonds : la sous-catégorie STAT doit être appliquée; - pour les activités de transport de fonds, la sous- catégorie TF/WT doit être appliquée. § 3. Barèmes pour les représentants-vendeurs - les représentants-vendeurs sans commission bénéficient du barème de rémunération en vigueur pour le personnel employé administratif de la catégorie 4; - les représentants-vendeurs avec commissions bénéficient d'un barème minimum fixe indexé, de 2 091,32 EUR depuis le 1er janvier 2013. En tout état de cause, la rémunération minimum (barème fixe + commissions) ne peut être inférieure à la rémunération en vigueur pour le personnel employé administratif de la catégorie 4.
Art. 7.Principes § 1er. Le barème détermine les rémunérations minimums dans chaque catégorie en fonction de l'expérience du travailleur. Il est élaboré sur la base d'une entrée en fonction à 18 ans.
Les rémunérations de départ sont les rémunérations prévues dans le barème pour 0 année d'expérience.
Les rémunérations mensuelles minimums augmentent dans la mesure où l'expérience du travailleur s'accroît. § 2. Sont comptabilisées pour la prise en compte des années d'expérience : - les années d'études et les années éventuelles de service militaire; - toutes les périodes d'activité en milieu professionnel (entre autres : intérims, stages, contrats à durée déterminée, travail indépendant, bénévolat,...); - toutes les périodes de suspension de contrat de travail (crédit-temps, maternité...) ainsi que les périodes couvertes par la sécurité sociale et la législation sociale (chômage, maladie-invalidité,...).
Aucune distinction n'est établie entre les prestations à temps plein ou à temps partiel pour l'octroi des années d'expérience. Section II. - Primes
Art. 8.§ 1er. Prime "arme" : Une prime de 0,1877 EUR bruts par heure au 1er janvier 2013, indexée, est octroyée aux catégories 2, 3 et 4 (opérationnelles) pour des prestations avec arme sur demande de l'employeur. § 2. Prime "stand by" : Une prime de 5,70 EUR par 24 heures ou de 39,90 EUR par semaine civile est accordée au personnel en "stand by". Un minimum de 2,85 EUR est garanti pour un "stand by" de moins de 12 heures. A partir du 1er janvier 2014, cette prime est indexée, de la même manière que le salaire.
On entend par "stand by" : la situation du personnel opérationnel qui, bien que n'étant pas de service, en vertu d'un accord préalable avec l'employeur, doit répondre sur le champ aux appels pour exécuter une prestation d'intervention après alarme.
Chaque mois, la liste du personnel qui sera en "stand by" sera communiquée à la délégation syndicale. Automatiquement, le personnel figurant sur cette liste bénéficiera de la prime "stand by". § 3. Prime de nuit : Une prime de nuit est accordée par heure prestée entre 22.00 et 06.00 heures. Depuis le 1er janvier 2008, cette prime est équivalente à 22,5 p.c. du salaire SB des ouvriers en suivant directement l'évolution de celui-ci (augmentations conventionnelles et indexations). § 4. Prime de dimanche : Une prime est accordée pour les prestations effectuées les dimanches (de 00.00 à 24.00 heures). Depuis le 1er janvier 2008, cette prime est équivalente à 20 p.c. du salaire SB des ouvriers en suivant directement l'évolution de celui-ci (augmentations conventionnelles et indexations). § 5. Prime de jours fériés : Une prime spéciale est accordée durant les 11 jours fériés. Depuis le 1er janvier 2008, cette prime est équivalente à 30 p.c. du salaire SB des ouvriers en suivant directement l'évolution de celui-ci (augmentations conventionnelles et indexations). Comme convenu à l'article 19, § 7 de la convention collective de travail du 15 mars 2012 (arrêté royal du 23 avril 2013 - Moniteur belge du 25 juin 2013) relative à la durée et à l'humanisation du travail, cette prime est doublée à partir du 7ème jour férié presté.
Pour le calcul de cette prime, la journée commence à 00.00 heure et termine à 24.00 heures.
Outre les jours fériés légaux, sont considérés comme jours fériés les jours de fête communautaire : - 11 juillet : pour la Communauté flamande; - 27 septembre : pour la Communauté française; - 15 novembre : pour la Communauté germanophone. § 6. Prime de samedi : Depuis le 1er mars 2011, il est accordé à toutes les catégories d'employés pour toutes les heures de présence une prime pour les prestations de samedi (de 00h00 à 24h00) équivalant à 15 p.c. du salaire de la catégorie SB des ouvriers. § 7. Prime forfaitaire : Chaque année, avec le traitement de décembre, une prime forfaitaire est octroyée à tous les employés administratifs et opérationnels. Le montant de cette prime est octroyé au personnel occupé à temps plein et au prorata au personnel occupé à temps partiel. Il sera tenu compte également du nombre de mois entiers de prestation en cours d'année et des jours légalement assimilés.
Depuis le 1er janvier 2013, cette prime s'élève à 157,02 EUR. Cette prime est indexée conformément au système prévu pour les barèmes. § 8. Transporteurs de fonds : Les employés prestant comme transporteurs de fonds dans le C.I.T. sont assimilés aux employés opérationnels et bénéficient de ce fait des mêmes primes et avantages.
En outre depuis le 1er août 2001 il est accordé à tous les transporteurs de valeurs une prime de 0,10 EUR par heure de prestation effective. A partir du 1er janvier 2014, cette prime est indexée de la même manière que le salaire.
Il est également prévu le paiement de 1/2 heure de repos par 4 heures effectivement prestées.
Depuis le 1er juillet 2003, un système de cinq jours généralisé sur la base de la réglementation ONSS est introduit pour les transporteurs de fonds.
Il est à noter que l'heure de repos prise par un travailleur, par exemple dans une banque, pour prendre son repas, n'est pas considérée comme effectivement prestée et n'est donc pas payée.
La situation des employés travaillant dans certains services tels que le C.I.T., reste particulière à certaines entreprises; en aucun cas, elle n'engendrera des obligations quelconques pour l'ensemble du secteur.
A titre indicatif, l'annexe reprend le barème des transporteurs de fonds employés. § 9. Ancienneté : a) prime Il est accordé une prime d'ancienneté non récurrente dans le mois d'anniversaire d'entrée en service.Depuis le 1er janvier 2001, le montant s'élève à 99,16 EUR après 5 ans, à 198,31 EUR après 10 ans, à 247,89 EUR après 15 ans, à 371,84 EUR après 20 ans, à 495,79 EUR après 25 ans et à 619,73 EUR après 30 ans de service dans l'entreprise, sans préjudice aux situations plus favorables existantes.
Cette disposition n'est pas cumulative et ne concerne pas le personnel qui reçoit déjà un avantage équivalent. b) congés Il est accordé : - un jour de congé d'ancienneté payé après 5 ans d'ancienneté; - deux jours de congé d'ancienneté payés après 10 ans d'ancienneté; - trois jours de congé d'ancienneté payés après 15 ans d'ancienneté; - quatre jours de congé d'ancienneté payés après 20 ans d'ancienneté; - cinq jours de congé d'ancienneté payés après 25 ans d'ancienneté; - six jours de congé d'ancienneté payés après 30 ans d'ancienneté.
Depuis le 1er janvier 2012, l'ancienneté se calculera au niveau du secteur, et plus dans l'entreprise. Cette ancienneté doit être ininterrompue sauf en cas de licenciement collectif (auquel cas, une période immunisée d'un an sera d'application).
Ces jours de congé d'ancienneté supplémentaires sont récurrents et ne peuvent en principe être accolés aux jours de congés prévus pour les vacances annuelles.
Le droit à ces jours de congé supplémentaires est acquis à la date anniversaire de l'entrée en service dans le secteur.
Sans préjudice aux dispositions citées ci-avant, tous les congés supplémentaires aux vacances annuelles doivent être pris dans l'année en cours. § 10. Prime de fin d'année : Une prime de fin d'année, équivalant à un 13e mois complet, est payée dans le courant du mois de décembre de chaque année, avant les fêtes de Noël, aux employés, au prorata des mois effectivement prestés dans l'année en cours, ainsi que des jours légalement assimilés. Le demi-mois est pris en compte dans le calcul, au prorata.
Hormis le cas de faute grave, l'employé qui quitte l'entreprise au cours de l'année, volontairement ou suite à un licenciement du fait de l'employeur, a également droit à une prime calculée au prorata des mois qu'il aura prestés dans l'année en cours; le demi-mois est pris en compte dans le calcul, au prorata. § 11. Prime syndicale : Le montant de la prime syndicale est fixé à 135 EUR. La période de référence est fixée du 1er octobre au 30 septembre. § 12. Toutes les primes sont cumulables. Section III. - Divers
Art. 9.§ 1er. A partir du 1er octobre 2011, pour les employés opérationnels qui sont occupés à temps plein, le jour férié est rémunéré à concurrence de 7,4 heures à un salaire moyen (tel que défini dans la convention collective de travail relative à la durée et à l'humanisation du travail). Pour les employés opérationnels à temps partiel, il est payé au prorata de leur régime de travail. § 2. Pour les employés qui sont occupés à temps plein, le congé d'ancienneté est rémunéré à un salaire moyen à concurrence de 7,4 heures dans un régime de 5 jours/semaine et de 6,17 heures dans un régime de 6 jours/semaine. Pour les employés à temps partiel, il est payé au prorata de leur régime de travail. § 3. Pour les employés occupés à temps plein, le petit chômage est rémunéré à un salaire moyen à concurrence de 7,4 heures dans un régime de 5 jours/semaine et de 6,17 heures dans un régime de 6 jours/semaine. Pour les employés à temps partiel, il est payé au prorata de leur régime de travail.
Par "salaire moyen" : on entend le salaire tel que défini dans la convention collective de travail sur la durée et l'humanisation du travail. CHAPITRE IV. - Liaison des salaires à l'indice des prix à la consommation
Art. 10.§ 1er. Les salaires horaires et mensuels minimums fixés aux articles 2 et 6 et les salaires effectivement payés sont rattachés à l'indice des prix à la consommation, établi mensuellement par le Service public fédéral Economie, PME, Classes moyennes et Energie et publié au Moniteur belge. § 2. Les salaires payés depuis le 1er janvier 2013 correspondent à l'indice-pivot 99,05 (base 2013). § 3. Chaque fois que l'indice lissé (= moyenne des indices santé des 4 derniers mois) atteint l'un des indices-pivots, les salaires rattachés à l'indice-pivot 99,05 sont calculés à nouveau en les affectant du coefficient 1,02n, "n" représentant le rang de l'indice-pivot atteint.
Par "indices-pivots", il faut entendre : les nombres appartenant à une série dont le premier est 99,05 et dont chacun des suivants est obtenu en multipliant le précédent par 1,02.
Les fractions d'un centième de point sont arrondies au centième de point supérieur ou négligées, selon qu'elles atteignent ou non 50 p.c. d'un centième. § 4. La modification des salaires est appliquée à partir du deuxième mois qui suit le mois au cours duquel l'indice atteint le chiffre qui justifie la modification. § 5. Le résultat des calculs de l'adaptation des salaires horaires à l'indice des prix à la consommation est arrondi au quatrième chiffre après la virgule supérieur ou inférieur selon que le cinquième chiffre après la virgule atteint ou non 5.
Le résultat des calculs de l'adaptation des salaires mensuels à l'indice des prix à la consommation est arrondi au deuxième chiffre après la virgule supérieur ou inférieur selon que le troisième chiffre après la virgule atteint ou non 5. § 6. S'il faut appliquer en même temps une augmentation des salaires comme suite à leur liaison à l'indice des prix à la consommation et une autre augmentation des salaires, l'adaptation résultant de la liaison des salaires à l'indice des prix à la consommation est appliquée avant l'adaptation des salaires selon l'augmentation prévue. CHAPITRE V. - Généralités
Art. 11.§ 1er. Si certaines des dispositions reprises dans la présente convention collective de travail sont déjà appliquées aux travailleurs, entièrement ou partiellement, par certains employeurs, il est convenu entre les parties signataires que ces derniers doivent octroyer uniquement la différence éventuelle entre ce qu'ils accordaient déjà et ce qui est prévu par la présente convention.
Tous les avantages supérieurs déjà octroyés restent acquis. § 2. Toutes les dispositions des conventions existantes qui ne sont pas modifiées par la présente convention restent d'application, plus particulièrement les dispositions concernant le transport des valeurs. § 3. Toutes les conventions plus favorables pour autant qu'elles ne soient pas en contradiction avec les dispositions générales des conventions collectives de travail conclues au sein de la Commission paritaire pour les services de gardiennage et/ou de surveillance restent d'application. CHAPITRE VI. - Dispositions finales
Art. 12.§ 1er. En cas de différend, les parties s'engagent à faire d'abord appel à l'intervention du président de la commission paritaire qui peut réunir le bureau de conciliation afin de proposer une solution aux parties concernées. § 2. La présente convention collective de travail entre en vigueur le 1er janvier 2014 et est conclue pour une durée indéterminée. § 3. Elle remplace la convention collective de travail du 27 octobre 2011 (107531/CO/317) (arrêté royal du 17 juin 2013 - Moniteur belge du 9 octobre 2013) concernant les salaires, primes, indemnités et indexation. § 4. A partir du 1er janvier 2015, elle pourra être dénoncée par l'une des parties signataires, moyennant un préavis de trois mois, notifié par lettre recommandée adressée au président de la Commission paritaire pour les services de gardiennage et/ou de surveillance.
Vu pour être annexé à l'arrêté royal du 30 octobre 2015.
Le Ministre de l'Emploi, K. PEETERS
Annexe 1re à la convention collective de travail du 25 février 2014, conclue au sein de la Commission paritaire pour les services de gardiennage et/ou de surveillance, relative aux salaires, primes, indemnités et indexation Barèmes ouvriers
Classe Klasse
AGENT
Pendant 3 mois ou 100 jours Gedurende 3 maanden of 100 dagen
Salaire après 3 mois - Loon na 3 maanden
S
SB
Agent statique (catégorie de base) Statische Agent (basiscategorie)
12,7266
13,3964
SQ
Agent statique (qualifié) Statische Agent (gekwalificeerd)
12,8805
13,5584
SE
Agent statique (expert) Statische Agent (expert)
13,0346
13,7206
SEL
Agent statique (expert langues) Statische Agent (expert talen)
13,1884
13,8825
SBG
Agent statique (bodyguard) Statische Agent (bodyguard)
13,8096
14,5364
SMB
Agent statique (base militaire) Statische Agent (militaire basis)
n.a.
16,2471
SMBP
Portier (base militaire = SMB + 0,0496 EUR/h) Portier (militaire basis = SMB + 0,0496 EUR/h)
n.a.
16,2967
MBB
MBB
Brigadier (base militaire = SMB + 0,0744 EUR/h) Brigadier (militaire basis = SMB + 0,0744 EUR/h)
n.a.
16,3215
M
M1
Agent mobile (patrouille) Mobiele Agent (patrouille)
13,0346
13,7206
M2
Agent mobile (IAA et chauffeur VIP) Mobiele Agent (IAA en chauffeur VIP)
13,1884
13,8825
TFA
TR
Transporteur de fonds/agent ATM Waardetransporteur/agent ATM
15,2320
16,0337
PRVA
Collaborateur vault/processing Medewerker vault/processing
13,8195
14,5468
BI
BI
Instructeur Brigadier
13,8096
14,5364
TM
TM
Transporteur de munition Vervoerder van munitie
15,4347
16,2471
8A
Agent chargé de l'accompagnement de véhicules exceptionnels Agent belast met de begeleiding van uitzonderlijk vervoer
10,5885
11,1458
G
G
Homme de métier Vakman
12,7266
13,3964
Vu pour être annexé à l'arrêté royal du 30 octobre 2015.
Le Ministre de l'Emploi, K. PEETERS
Annexe 2 à la convention collective de travail du 25 février 2014, conclue au sein de la Commission paritaire pour les services de gardiennage et/ou de surveillance, relative aux salaires, primes, indemnités et indexation Barèmes personnel administratif - Loonschalen administratief personeel
Années d'expérience - Jaren ervaring
Catégorie 1 - Categorie 1
Catégorie 2 - Categorie 2
Catégorie 3 - Categorie 3
Catégorie 4 - Categorie 4
STAT
TF/WT
STAT
TF/WT
STAT
TF/WT
STAT
TF/WT
0
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1
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2.178,64
2.246,64
2.379,11
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2.520,31
2.535,35
2.667,82
2
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2.520,31
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2.667,82
3
2.046,16
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4
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7
2.046,16
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2.255,42
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2.122,96
2.255,42
2.389,22
2.521,68
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3.114,75
37
2.122,96
2.255,42
2.389,22
2.521,68
2.628,99
2.761,46
3.012,80
3.145,27
Vu pour être annexé à l'arrêté royal du 30 octobre 2015.
Le Ministre de l'Emploi, K. PEETERS
Annexe 3 à la convention collective de travail du 25 février 2014, conclue au sein de la Commission paritaire pour les services de gardiennage et/ou de surveillance, relative aux salaires, primes, indemnités et indexation Barèmes personnel opérationnel
Années d'expérience - Jaren ervaring
Catégorie OP1 - Categorie OP1
Categorie OP2 Categorie OP2
Catégorie OP3 Categorie OP3
Catégorie OP4 - Categorie OP4
STAT 1a
STAT1b
TF/WT
STAT
TF/WT
STAT
TF/WT
STAT
TF/WT
0
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2.480,45
2.367,66
2.500,14
2.603,19
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3.212,87
Vu pour être annexé à l'arrêté royal du 30 octobre 2015.
Le Ministre de l'Emploi, K. PEETERS