publié le 24 décembre 2003
Arrêté royal concernant la limitation de la mise sur le marché d'articles contenant certains colorants azoïques
30 OCTOBRE 2003. - Arrêté royal concernant la limitation de la mise sur le marché d'articles contenant certains colorants azoïques
ALBERT II, Roi des Belges, A tous, présents et à venir, Salut.
Vu la loi du 9 février 1994 relative à la sécurité des produits et des services, notamment l'article 4, § 1er remplacé par la loi du 18 décembre 2002, et § 4, remplacé par la loi du 4 avril 2001;
Vu la directive 2002/61/CE du Parlement européen et du Conseil du 19 juillet 2002 portant dix-neuvième modification de la directive 76/769/CEE du Conseil concernant la limitation de la mise sur le marché et de l'emploi de certaines substances et préparations dangereuses;
Vu l'avis 34.908/1 du Conseil d'Etat, donné le 22 mai 2003;
Sur la proposition de Notre Ministre de la Protection de la Consommation, Nous avons arrêté et arrêtons :
Article 1er.Les colorants azoïques pouvant libérer, par coupure réductrice d'un ou plusieurs groupements azoïques, une ou plusieurs des amines aromatiques énumérées dans l'annexe, en concentration décelable, c'est-à-dire en concentrations supérieures à 30 ppm dans les articles finis ou dans les constituants teints de ces produits, ne peuvent pas être utilisés dans les textiles et articles en cuir susceptibles d'entrer en contact direct et prolongé avec la peau humaine ou la cavité buccale. tels que : 1° vêtements, literie, serviettes de toilette, postiches, perruques, chapeaux, couches et autres articles d'hygiène, sacs de couchage;2° chaussures, gants, bracelets de montre, sacs à main, porte-monnaie et portefeuilles, porte-documents, dessus de chaises et porte-monnaie portés autour du cou;3° jouets en tissu ou en cuir et jouets comportant des accessoires en tissu ou en cuir;4° fils et tissus destinés à l'utilisateur final.
Art. 2.Les textiles et articles en cuir visés à l'article 1er ne peuvent être mis sur le marché que s'ils sont conformes aux exigences fixées à l'article 1er.
Art. 3.Les articles en tissu fabriqués avec des fibres recyclées dont les amines énumérées à l'annexe sont dégagées en concentrations de moins de 70 ppm par les résidus résultant de la teinture préalable des mêmes fibres peuvent être mis sur le marché jusqu'au 1er janvier 2005.
Art. 4.Notre Ministre responsable de la sécurité des consommateurs est chargé de l'exécution du présent arrêté.
Donné à Bruxelles, le 30 octobre 2003.
ALBERT Par le Roi : La Ministre de l'Environnement, de la Protection de la Consommation et du Développement durable, Mme F. VAN DEN BOSSCHE
Annexe Liste des amines aromatiques visées à l'article 1er de l'arrêté royal du 30 octobre 2003 concernant la limitation de la mise sur le marché et de l'emploi de certains colorants azoïques Pour la consultation du tableau, voir image Vu pour être annexé à Notre arrêté du 30 octobre 2003 concernant la limitation de la mise sur le marché et de l'emploi de certains colorants azoïques.
ALBERT Par le Roi : La Ministre de l'Environnement, de la Protection de la Consommation et du Développement durable, Mme F. VAN DEN BOSSCHE