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Arrêté Royal du 30 avril 2001
publié le 06 septembre 2001

Arrêté royal rendant obligatoire la convention collective de travail du 9 juin 1999, conclue au sein de la Commission paritaire des grandes entreprises de vente au détail, relative à la fixation, pour 1999, du mode de financement, des bénéficiaires, du montant et des modalités d'octroi et de liquidation de la ristourne sur la cotisation syndicale et de la formation syndicale

source
ministere de l'emploi et du travail
numac
2001012373
pub.
06/09/2001
prom.
30/04/2001
ELI
eli/arrete/2001/04/30/2001012373/moniteur
moniteur
https://www.ejustice.just.fgov.be/cgi/article_body(...)
Document Qrcode

30 AVRIL 2001. - Arrêté royal rendant obligatoire la convention collective de travail du 9 juin 1999, conclue au sein de la Commission paritaire des grandes entreprises de vente au détail, relative à la fixation, pour 1999, du mode de financement, des bénéficiaires, du montant et des modalités d'octroi et de liquidation de la ristourne sur la cotisation syndicale et de la formation syndicale (1)


ALBERT II, Roi des Belges, A tous, présents et à venir, Salut.

Vu la loi du 5 décembre 1968Documents pertinents retrouvés type loi prom. 05/12/1968 pub. 22/05/2009 numac 2009000346 source service public federal interieur Loi sur les conventions collectives de travail et les commissions paritaires. - Coordination officieuse en langue allemande fermer sur les conventions collectives de travail et les commissions paritaires, notamment l'article 28;

Vu la demande de la Commission paritaire des grandes entreprises de vente au détail;

Sur la proposition de Notre Ministre de l'Emploi, Nous avons arrêté et arrêtons :

Article 1er.Est rendue obligatoire la convention collective de travail du 9 juin 1999, reprise en annexe, conclue au sein de la Commission paritaire des grandes entreprises de vente au détail, relative à la fixation, pour 1999, du mode de financement, des bénéficiaires, du montant et des modalités d'octroi et de liquidation de la ristourne sur la cotisation syndicale et de la formation syndicale.

Art. 2.Notre Ministre de l'Emploi est chargé de l'exécution du présent arrêté.

Donné à Bruxelles, le 30 avril 2001.

ALBERT Par le Roi : La Ministre de l'Emploi, Mme L. ONKELINX _______ Note (1) Référence au Moniteur belge : Loi du 5 décembre 1968Documents pertinents retrouvés type loi prom. 05/12/1968 pub. 22/05/2009 numac 2009000346 source service public federal interieur Loi sur les conventions collectives de travail et les commissions paritaires. - Coordination officieuse en langue allemande fermer, Moniteur belge du 15 janvier 1969. Annexe Commission paritaire des grandes entreprises de vente au détail Convention collective de travail du 9 juin 1999 Fixation, pour 1999, du mode de financement, des bénéficiaires, du montant et des modalités d'octroi et de liquidation de la ristourne sur la cotisation syndicale et de la formation syndicale (Convention enregistrée le 8 octobre 1999 sous le numéro 52506/CO/311) CHAPITRE Ier. - Champ d'application

Article 1er.La présente convention collective de travail s'applique aux employeurs et aux travailleurs des entreprises qui ressortissent à la Commission paritaire des grandes entreprises de vente au détail. CHAPITRE II. - Avantages sociaux Section 1ère. - Ristourne sur la cotisation syndicale.

a) Nature de l'avantage.

Art. 2.Les travailleurs occupés par une entreprise visée à l'article 5, a) des statuts du "Fonds social des grandes entreprises de vente au détail", institué par la convention collective de travail du 7 novembre 1983, conclue au sein de la Commission paritaire des grandes entreprises de vente au détail, instituant un fonds de sécurité d'existence et fixant ses statuts, rendue obligatoire par arrêté royal du 2 mai 1984, ont droit à une ristourne sur la cotisation syndicale à charge du "Fonds social des grandes entreprises de vente au détail", dans les mêmes conditions fixées par la présente convention collective de travail. b) Montant.

Art. 3.Le montant de la ristourne est fixé comme suit : a) 4 000 BEF par an pour les travailleurs occupés à temps plein (cotisation syndicale normale) qui sont en règle de paiement de leur cotisation à la date du paiement de la ristourne.b) 2 000 BEF par an pour les travailleurs occupés à temps partiel (cotisation syndicale réduite) qui sont en règle de paiement de leur cotisation à la date du paiement de la ristourne, ainsi que pour tous les travailleurs en prépension.c) Conditions d'octroi.

Art. 4.Pour bénéficier de la ristourne, les travailleurs visés à l'article 2, doivent remplir les conditions suivantes : 1° être affiliés depuis au moins trois mois au 31 mars de l'exercice en cours à l'une des organisations représentatives interprofessionnelles de travailleurs, fédérées sur le plan national et représentées au sein de la commission paritaire, à savoir : - la Fédération générale du travail de Belgique (F.G.T.B.); - la Confédération des syndicats chrétiens de Belgique (C.S.C.); - la Centrale générale des syndicats libéraux de Belgique (C.G.S.L.B.); 2° soit occupés, à la date du paiement de la ristourne, par une des entreprises visées à l'article 2 ou, le cas échéant, être, à cette date, couverts par le régime des journées assimilées prévu aux articles 16, 18 et 41 à 43 de l'arrêté royal du 30 mars 1967 déterminant les modalités générales d'exécution des lois relatives aux vacances annuelles des travailleurs salariés, soit avoir été mis en prépension selon le régime prévu par la convention collective de travail conclue le 19 décembre 1974 au sein du Conseil national du travail, instituant un régime d'indemnité complémentaire pour certains travailleurs âgés en cas de licenciement, rendue obligatoire par arrêté royal du 16 janvier 1975, pour autant qu'ils n'aient pas atteint l'âge de la pension légale.d) Modalités de paiement.

Art. 5.Le fonds social verse à chaque organisation syndicale représentative interprofessionnelle des travailleurs les sommes nécessaires pour assurer le paiement des ristournes.

Art. 6.Les employeurs des entreprises visées à l'article 2 remettent, lors de la paie du mois de mai, à chaque travailleur occupé dans leur entreprise, ainsi qu'à ceux qui sont couverts par le régime des journées assimilées défini à l'article 4, 2°, une formule dûment remplie dont le modèle est arrêté par le conseil d'administration du fonds social.

Les employeurs envoient aux travailleurs qui ont été mis en prépension, visée à l'article 4, 2°, la formule pour autant qu'ils n'aient pas atteint l'âge de la pension légale.

Ces formules sont mises à la disposition des employeurs, d'office ou à leur demande, par l'administration du fonds social, établie, rue Saint-Bernard 60 à 1060 Bruxelles.

Art. 7.Les travailleurs répondant aux conditions d'octroi visées à l'article 4, remettent, à l'organisation mentionnée à l'article 4, 1° dont ils sont membres, en double exemplaire, la formule visée à l'article 5.

Cette organisation vérifie l'affiliation effective du travailleur ainsi que la justification de son droit et calcule le montant de la ristourne. Après avoir fait contrôler ces opérations par une autre organisation représentative interprofessionnelle de travailleurs visée à l'article 4, 1°, elle remet au bénéficiaire la somme à laquelle il a droit.

La vérification et le paiement ont lieu entre le 16 juin et le 30 septembre de l'exercice en cours. e) Modalités de contrôle.

Art. 8.Avant le 15 novembre de l'exercice en cours, chacune des organisations visées à l'article 4, 1°, fournit au fonds social un décompte reprenant le montant des sommes reçues, le nombre des formules signées par les bénéficiaires ainsi que le montant de la valeur s'y rapportant.

Les organisations sont tenues de conserver le double des formules de remboursement, qui sont contrôlées par l'expert-comptable du fonds social. Section 2. - Formation syndicale.

a) Nature de l'avantage.

Art. 9.Les organisations représentatives interprofessionnelles de travailleurs définies à l'article 4, 1°, ont droit à une participation financière à charge du "Fonds social des grandes entreprises de vente au détail" dans les frais qu'elles supportent pour l'organisation de cours ou séminaires visant au perfectionnement des connaissances économiques, sociales et techniques des travailleurs, tels qu'ils sont définis par la convention collective de travail du 5 juillet 1978, conclue au sein de la Commission paritaire des grandes entreprises de vente au détail, concernant la formation syndicale, rendue obligatoire par arrêté royal du 19 décembre 1978 (Moniteur belge du 2 mars 1979). b) Montant.

Art. 10.La participation financière globale du fonds social est égale à 1 955 000 BEF. Cette somme est partagée entre les organisations représentatives interprofessionnelles de travailleurs définies à l'article 4, 1°, au prorata du nombre de ristournes sur la cotisation syndicale que le fonds social a payées pour chacune d'elles au cours de 1998. c) Liquidation.

Art. 11.Le versement de la participation financière aux organisations représentatives interprofessionnelles de travailleurs définies à l'article 4, 1°, s'opère au cours de la seconde quinzaine du mois de septembre selon les modalités arrêtées par le conseil d'administration du fonds social. CHAPITRE III. - Financement a) Montant de la cotisation des employeurs.

Art. 12.Pour permettre au "Fonds social des grandes entreprises de vente au détail" de liquider les avantages sociaux définis au chapitre II de la présente convention collective de travail, la cotisation des employeurs qui doit être versée au fonds social est fixée à 2 250 BEF par travailleur occupé à la date du 30 septembre 1998.

Le cadre "statistiques" de la déclaration souscrite auprès de l'Office national de sécurité sociale pour le troisième trimestre 1998 fait foi pour le calcul de l'effectif occupé au 30 septembre 1998. b) Perception des cotisations des employeurs.

Art. 13.La perception de la cotisation des employeurs par le fonds social, calculée conformément aux dispositions de l'article 12, s'opère dans le courant du mois de mai.

Les employeurs versent les sommes dues au plus tard le 31 mai au fonds social. CHAPITRE IV. - Validité

Art. 14.La présente convention collective de travail produit ses effets le 1er janvier 1999 et cesse d'être en vigueur le 31 décembre 1999.

Vu pour être annexé à l'arrêté royal du 30 avril 2001.

La Ministre de l'Emploi, Mme L. ONKELINX

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