publié le 18 mai 2001
Arrêté royal rendant obligatoire la convention collective de travail du 19 novembre 1999, conclue au sein de la Commission paritaire pour le commerce de combustibles, modifiant les statuts du "Fonds social pour les entreprises de commerce de combustibles"
30 AVRIL 2001. - Arrêté royal rendant obligatoire la convention collective de travail du 19 novembre 1999, conclue au sein de la Commission paritaire pour le commerce de combustibles, modifiant les statuts du "Fonds social pour les entreprises de commerce de combustibles" (1)
ALBERT II, Roi des Belges, A tous, présents et à venir, Salut.
Vu la loi du 7 janvier 1958Documents pertinents retrouvés type loi prom. 07/01/1958 pub. 31/03/2011 numac 2011000170 source service public federal interieur Loi concernant les Fonds de sécurité d'existence fermer concernant les fonds de sécurité d'existence, notamment l'article 2;
Vu la loi du 5 décembre 1968Documents pertinents retrouvés type loi prom. 05/12/1968 pub. 22/05/2009 numac 2009000346 source service public federal interieur Loi sur les conventions collectives de travail et les commissions paritaires. - Coordination officieuse en langue allemande fermer sur les conventions collectives de travail et les commissions paritaires, notamment l'article 28;
Vu la convention collective de travail du 26 juin 1974, conclue au sein de la Commission paritaire nationale pour le commerce de combustibles, instituant un fonds de sécurité d'existence et fixant les statuts, rendue obligatoire par arrêté royal du 4 octobre 1974, notamment l'article 6 des statuts, modifiée par la convention collective de travail du 11 décembre 1992, rendue obligatoire par arrêté royal du 7 décembre 1993;
Vu la demande de la Commission paritaire pour le commerce de combustibles;
Sur la proposition de Notre Ministre de l'Emploi, Nous avons arrêté et arrêtons :
Article 1er.Est rendue obligatoire la convention collective de travail du 19 novembre 1999, reprise en annexe, conclue au sein de la Commission paritaire pour le commerce de combustibles, modifiant les statuts du "Fonds social pour les entreprises de commerce de combustibles".
Art. 2.Notre Ministre de l'Emploi est chargé de l'exécution du présent arrêté.
Donné à Bruxelles, le 30 avril 2001.
ALBERT Par le Roi : La Ministre de l'Emploi, Mme L. ONKELINX _______ Note (1) Références au Moniteur belge : Loi du 7 janvier 1958Documents pertinents retrouvés type loi prom. 07/01/1958 pub. 31/03/2011 numac 2011000170 source service public federal interieur Loi concernant les Fonds de sécurité d'existence fermer, Moniteur belge du 7 février 1958. Loi du 5 décembre 1968Documents pertinents retrouvés type loi prom. 05/12/1968 pub. 22/05/2009 numac 2009000346 source service public federal interieur Loi sur les conventions collectives de travail et les commissions paritaires. - Coordination officieuse en langue allemande fermer, Moniteur belge du 15 janvier 1969.
Arrêté royal du 4 octobre 1974, Moniteur belge du 13 novembre 1974.
Arrêté royal du 7 décembre 1993, Moniteur belge du 16 décembre 1994.
Annexe Commission paritaire pour le commerce de combustibles Convention collective de travail du 19 novembre 1999 Modification des statuts du Fonds social pour les entreprises de commerce de combustibles (Convention enregistrée le 28 janvier 2000 sous le numéro 53758/CO/127)
Article 1er.La présente convention collective de travail s'applique aux employeurs, ouvriers et ouvrières des entreprises ressortissant à la Commission paritaire pour le commerce de combustibles et à la Sous-commission paritaire pour le commerce de combustibles de la Flandre orientale.
Art. 2.L'article 6 des statuts du "Fonds social pour les entreprises du commerce de combustibles", fixés par la convention collective de travail du 26 juin 1974, conclue au sein de la Commission paritaire nationale pour le commerce de combustibles, instituant un fonds de sécurité d'existence et fixant ses statuts, rendue obligatoire par l'arrêté royal du 4 octobre 1974, modifiée par la convention collective de travail du 11 décembre 1992, rendue obligatoire par l'arrêté royal du 7 décembre 1993, est remplacé par la disposition suivante : «
Art. 6.Le montant de la prime annuelle visée à l'article 5 est fixé pour 1999 à 3 750 BEF par ouvrier ou ouvrière et à 4 200 BEF à partir de l'an 2000. »
Art. 3.La présente convention collective de travail produit ses effets le 1er janvier 1999.
Elle a la même durée de validité que celle qu'elle modifie.
Vu pour être annexé à l'arrêté royal du 30 avril 2001.
La Ministre de l'Emploi, Mme L. ONKELINX