publié le 20 octobre 2017
Arrêté royal rendant obligatoire la convention collective de travail du 18 novembre 2016, conclue au sein de la Commission paritaire pour les entreprises de travaux techniques agricoles et horticoles, relative à la fixation du montant, des conditions d'octroi et des modalités de liquidation d'une prime de fin d'année à charge du "Fonds social et de garantie pour les entreprises de travaux techniques agricoles et horticoles"
30 AOUT 2017. - Arrêté royal rendant obligatoire la convention collective de travail du 18 novembre 2016, conclue au sein de la Commission paritaire pour les entreprises de travaux techniques agricoles et horticoles, relative à la fixation du montant, des conditions d'octroi et des modalités de liquidation d'une prime de fin d'année à charge du "Fonds social et de garantie pour les entreprises de travaux techniques agricoles et horticoles" (1)
PHILIPPE, Roi des Belges, A tous, présents et à venir, Salut.
Vu la loi du 5 décembre 1968Documents pertinents retrouvés type loi prom. 05/12/1968 pub. 22/05/2009 numac 2009000346 source service public federal interieur Loi sur les conventions collectives de travail et les commissions paritaires. - Coordination officieuse en langue allemande fermer sur les conventions collectives de travail et les commissions paritaires, notamment l'article 28;
Vu la demande de la Commission paritaire pour les entreprises de travaux techniques agricoles et horticoles;
Sur la proposition du Ministre de l'Emploi, Nous avons arrêté et arrêtons :
Article 1er.Est rendue obligatoire la convention collective de travail du 18 novembre 2016, reprise en annexe, conclue au sein de la Commission paritaire pour les entreprises de travaux techniques agricoles et horticoles, relative à la fixation du montant, des conditions d'octroi et des modalités de liquidation d'une prime de fin d'année à charge du "Fonds social et de garantie pour les entreprises de travaux techniques agricoles et horticoles".
Art. 2.Le ministre qui a l'Emploi dans ses attributions est chargé de l'exécution du présent arrêté.
Donné à Bruxelles, le 30 août 2017.
PHILIPPE Par le Roi : Le Ministre de l'Emploi, K. PEETERS _______ Note (1) Référence au Moniteur belge : Loi du 5 décembre 1968Documents pertinents retrouvés type loi prom. 05/12/1968 pub. 22/05/2009 numac 2009000346 source service public federal interieur Loi sur les conventions collectives de travail et les commissions paritaires. - Coordination officieuse en langue allemande fermer, Moniteur belge du 15 janvier 1969. Annexe Commission paritaire pour les entreprises de travaux techniques agricoles et horticoles Convention collective de travail du 18 novembre 2016 Fixation du montant, des conditions d'octroi et des modalités de liquidation d'une prime de fin d'année à charge du "Fonds social et de garantie pour les entreprises de travaux techniques agricoles et horticoles" (Convention enregistrée le 9 janvier 2017 sous le numéro 136861/CO/132)
Article 1er.En application de l'article 13 des statuts fixés par la convention collective de travail du 25 mai 1976, conclue au sein de la Commission paritaire pour les entreprises de travaux techniques agricoles et horticoles, instituant un fonds de sécurité d'existence et en fixant les statuts, rendue obligatoire par arrêté royal du 4 octobre 1976, publié au Moniteur belge du 30 octobre 1976, il est octroyé à charge du fonds, une prime de fin d'année.
Art. 2.Une prime de fin d'année est octroyée à tous les travailleurs et travailleuses qui ont travaillé au moins 25 jours dans le secteur au cours de l'année de référence.
Art. 3.A partir de l'année 2002, la prime de fin d'année est égale à 8,33 p.c. du salaire brut gagné pour les jours travaillés ou assimilés dans le secteur au cours de l'année de référence, avec un maximum de 1 211,704 EUR. Par "année de référence" on entend : la période du 1er juillet de l'année précédente au 30 juin inclus de l'année au cours de laquelle la prime est payée.
Par "jours assimilés", on entend : les jours d'interruption de travail comme prévu dans l'article 16 de l'arrêté royal déterminant les modalités générales d'exécution des lois relatives aux vacances annuelles des travailleurs salariés du 30 mars 1967 (Moniteur belge du 6 avril 1967).
Art. 4.La carte d'ayant droit à la prime de fin d'année, envoyée aux employeurs par le fonds social au début du mois de décembre, doit être transmise par ces derniers aux ayants droit avant le 15 janvier.
Art. 5.Les ouvriers mis à la retraite ou qui vont en prépension dans le courant de l'année bénéficient de la prime de fin d'année sous les mêmes conditions prévues à l'article 2.
Les ayants droit des ouvriers décédés au cours de l'année bénéficient de la prime revenant au (à la) défunt(e), sous les mêmes conditions et calculée sur les mêmes bases que celles d'application pour les pensionnés.
Art. 6.En cas de licenciement ordinaire de la part de l'employeur au cours de l'année, l'ouvrier a droit à la prime de fin d'année sous les mêmes conditions prévues à l'article 2.
Art. 7.La présente convention collective de travail remplace celle du 12 novembre 2015, conclue au sein de la Commission paritaire pour les entreprises de travaux techniques agricoles et horticoles, fixant le montant, les conditions d'octroi et les modalités de liquidation de la prime de fin d'année à charge du "Fonds social et de garantie pour les entreprises de travaux techniques agricoles et horticoles", n° 132039.
Art. 8.La présente convention collective de travail produit ses effets le 1er janvier 2016 et est conclue pour une durée indéterminée.
Elle peut être dénoncée par une des parties contractantes, moyennant un préavis de trois mois, notifié par lettre recommandée à la poste adressée au président de la Commission paritaire pour les entreprises de travaux techniques agricoles et horticoles.
Vu pour être annexé à l'arrêté royal du 30 août 2017.
Le Ministre de l'Emploi, K. PEETERS