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Arrêté Royal du 30 août 2017
publié le 03 octobre 2017

Arrêté royal rendant obligatoire la convention collective de travail du 14 septembre 2016, conclue au sein de la Commission paritaire de l'industrie des tabacs, instaurant un régime de chômage avec complément d'entreprise à partir de 58 ans moyennant 35 ans de carrière pour les travailleurs moins valides ou ayant des problèmes physiques graves dans les entreprises fabriquant des cigares et cigarillos

source
service public federal emploi, travail et concertation sociale
numac
2017202497
pub.
03/10/2017
prom.
30/08/2017
moniteur
https://www.ejustice.just.fgov.be/cgi/article_body(...)
Document Qrcode

30 AOUT 2017. - Arrêté royal rendant obligatoire la convention collective de travail du 14 septembre 2016, conclue au sein de la Commission paritaire de l'industrie des tabacs, instaurant un régime de chômage avec complément d'entreprise à partir de 58 ans moyennant 35 ans de carrière pour les travailleurs moins valides ou ayant des problèmes physiques graves dans les entreprises fabriquant des cigares et cigarillos (1)


PHILIPPE, Roi des Belges, A tous, présents et à venir, Salut.

Vu la loi du 5 décembre 1968Documents pertinents retrouvés type loi prom. 05/12/1968 pub. 22/05/2009 numac 2009000346 source service public federal interieur Loi sur les conventions collectives de travail et les commissions paritaires. - Coordination officieuse en langue allemande fermer sur les conventions collectives de travail et les commissions paritaires, notamment l'article 28;

Vu la demande de la Commission paritaire de l'industrie des tabacs;

Sur la proposition du Ministre de l'Emploi, Nous avons arrêté et arrêtons :

Article 1er.Est rendue obligatoire la convention collective de travail du 14 septembre 2016, reprise en annexe, conclue au sein de la Commission paritaire de l'industrie des tabacs, instaurant un régime de chômage avec complément d'entreprise à partir de 58 ans moyennant 35 ans de carrière pour les travailleurs moins valides ou ayant des problèmes physiques graves dans les entreprises fabriquant des cigares et cigarillos.

Art. 2.Le ministre qui a l'Emploi dans ses attributions est chargé de l'exécution du présent arrêté.

Donné à Bruxelles, le 30 août 2017.

PHILIPPE Par le Roi : Le Ministre de l'Emploi, K. PEETERS _______ Note (1) Référence au Moniteur belge : Loi du 5 décembre 1968Documents pertinents retrouvés type loi prom. 05/12/1968 pub. 22/05/2009 numac 2009000346 source service public federal interieur Loi sur les conventions collectives de travail et les commissions paritaires. - Coordination officieuse en langue allemande fermer, Moniteur belge du 15 janvier 1969. Annexe Commission paritaire de l'industrie des tabacs Convention collective de travail du 14 septembre 2016 Instauration d'un régime de chômage avec complément d'entreprise à partir de 58 ans moyennant 35 ans de carrière pour les travailleurs moins valides ou ayant des problèmes physiques graves dans les entreprises fabriquant des cigares et cigarillos (Convention enregistrée le 21 octobre 2016 sous le numéro 135594/CO/133) CHAPITRE Ier. - Champ d'application

Article 1er.§ 1er. La présente convention collective de travail s'applique aux employeurs et aux ouvriers des entreprises fabriquant des cigares et cigarillos et qui ressortissent de la Commission paritaire de l'industrie des tabacs. § 2. On entend par "ouvriers" : les ouvriers et les ouvrières. § 3. La présente convention collective de travail remplace la convention collective de travail du 23 juin 2015 relative au même objet, enregistrée le 15 décembre 2015 sous le numéro 130541/CO/133. CHAPITRE II. - Licenciement

Art. 2.§ 1er. Cette convention collective de travail est expressément conclue en application de la convention collective de travail n° 114 du 27 avril 2015 fixant les conditions d'octroi d'un complément d'entreprise dans le cadre du chômage avec complément d'entreprise pour certains travailleurs âgés moins valides ou ayant des problèmes physiques graves, en cas de licenciement, conclue au sein du Conseil national du travail. § 2. Cette convention collective de travail est conclue en tenant compte : - de l'arrêté royal du 3 mai 2007 fixant le régime de chômage avec complément d'entreprise, modifié la dernière fois par l'arrêté royal du 30 décembre 2014; - de la convention collective de travail n° 17 (enregistrée le 31 décembre 1974 sous le numéro 3107/CO/CNT), adaptée, conclue au sein du Conseil national du travail le 19 décembre 1974, instituant un régime d'indemnité complémentaire pour certains travailleurs âgés, en cas de licenciement, sauf en cas de motif grave au sens de la législation sur les contrats de travail, et tenant compte de la procédure de concertation prévue dans la convention collective de travail susmentionnée.

Art. 3.§ 1er. L'indemnité complémentaire, instituée dans le cadre de la convention collective de travail n° 17 du 19 décembre 1974, est octroyée aux ouvriers licenciés pour une raison autre que le motif grave et qui satisfont aux conditions mentionnées ci-après. § 2. Le licenciement doit intervenir entre le 1er janvier 2015 et le 31 décembre 2016. CHAPITRE III. - Conditions d'âge et d'ancienneté

Art. 4.La condition d'âge de la convention collective de travail n° 17 du 19 décembre 1974 est abaissée à 58 ans pour les travailleurs moins valides ou ayant des problèmes physiques graves tel que défini dans la convention collective de travail n° 114 précitée et pour autant que l'intéressé satisfasse aux conditions de carrière imposées par la réglementation sur le chômage pour les chômeurs avec complément d'entreprise, à savoir 35 ans en tant que salarié.

Ladite condition d'âge de 58 ans doit être remplie tant au cours de la période entre le 1er janvier 2015 et le 31 décembre 2016 qu'au moment de la cessation du contrat de travail. CHAPITRE IV. - Indemnité complémentaire

Art. 5.§ 1er. La déduction des cotisations personnelles de sécurité sociale pour le calcul de l'indemnité complémentaire est calculée sur la base de 100 p.c. du salaire brut. § 2. Pour les ouvriers qui font usage du droit des travailleurs de 55 ans ou plus à une réduction des prestations tel que prévu à l'article 8, § 1er de la convention collective de travail n° 103, l'indemnité complémentaire du régime de chômage avec complément d'entreprise sera calculée sur la base d'une prestation à temps plein lorsqu'ils passent de la réduction des prestations au régime de chômage avec complément d'entreprise.

Les travailleurs âgés de 50 ans et plus qui font usage du droit à une réduction des prestations de travail comme prévu dans l'article 9, § 1er de la convention collective de travail n° 77bis, continuent à bénéficier de l'application du présent paragraphe. § 3. En cas de reprise du travail, les dispositions des articles 4bis, 4ter et 4quater de la convention collective de travail n° 17 sont application. CHAPITRE V. - Convention collective de travail au niveau de l'entreprise

Art. 6.Les conventions collectives de travail conclues au niveau de l'entreprise et contenant des dispositions plus avantageuses que celles fixées dans le présente convention collective de travail restent applicables. CHAPITRE VI. - Validité - durée

Art. 7.La présente convention collective de travail entre en vigueur au 1er janvier 2015 et cesse de produire ses effets au 31 décembre 2016.

Vu pour être annexé à l'arrêté royal du 30 août 2017.

Le Ministre de l'Emploi, K. PEETERS

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