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Arrêté Royal du 30 août 2017
publié le 26 septembre 2017

Arrêté royal rendant obligatoire la convention collective de travail du 27 juin 2016, conclue au sein de la Commission paritaire pour les banques, relative au reclassement professionnel

source
service public federal emploi, travail et concertation sociale
numac
2017200914
pub.
26/09/2017
prom.
30/08/2017
moniteur
https://www.ejustice.just.fgov.be/cgi/article_body(...)
Document Qrcode

30 AOUT 2017. - Arrêté royal rendant obligatoire la convention collective de travail du 27 juin 2016, conclue au sein de la Commission paritaire pour les banques, relative au reclassement professionnel (1)


PHILIPPE, Roi des Belges, A tous, présents et à venir, Salut.

Vu la loi du 5 décembre 1968Documents pertinents retrouvés type loi prom. 05/12/1968 pub. 22/05/2009 numac 2009000346 source service public federal interieur Loi sur les conventions collectives de travail et les commissions paritaires. - Coordination officieuse en langue allemande fermer sur les conventions collectives de travail et les commissions paritaires, notamment l'article 28;

Vu la demande de la Commission paritaire pour les banques;

Sur la proposition du Ministre de l'Emploi, Nous avons arrêté et arrêtons :

Article 1er.Est rendue obligatoire la convention collective de travail du 27 juin 2016, reprise en annexe, conclue au sein de la Commission paritaire pour les banques, relative au reclassement professionnel.

Art. 2.Le ministre qui a l'Emploi dans ses attributions est chargé de l'exécution du présent arrêté.

Donné à Bruxelles, le 30 août 2017.

PHILIPPE Par le Roi : Le Ministre de l'Emploi, K. PEETERS _______ Note (1) Référence au Moniteur belge : Loi du 5 décembre 1968Documents pertinents retrouvés type loi prom. 05/12/1968 pub. 22/05/2009 numac 2009000346 source service public federal interieur Loi sur les conventions collectives de travail et les commissions paritaires. - Coordination officieuse en langue allemande fermer, Moniteur belge du 15 janvier 1969. Annexe Commission paritaire pour les banques Convention collective de travail du 27 juin 2016 Reclassement professionnel (Convention enregistrée le 10 août 2016 sous le numéro 134524/CO/310) CHAPITRE Ier. - Champ d'application

Article 1er.La présente convention collective de travail est d'application pour les employeurs et les travailleurs des entreprises qui relèvent de la compétence de la Commission paritaire pour les banques.

Elle vise à adapter le régime sectoriel de reclassement professionnel au nouveau régime de licenciement introduit par la loi du 26 décembre 2013Documents pertinents retrouvés type loi prom. 26/12/2013 pub. 31/12/2013 numac 2013012289 source service public federal emploi, travail et concertation sociale Loi concernant l'introduction d'un statut unique entre ouvriers et employés en ce qui concerne les délais de préavis et le jour de carence ainsi que de mesures d'accompagnement fermer concernant l'introduction d'un statut unique entre ouvriers et employés en ce qui concerne les délais de préavis et le jour de carence ainsi que de mesures d'accompagnement.

Art. 2.Pour l'application de la présente convention collective de travail, l'on entend par "procédure de reclassement professionnel" : un ensemble de services et de conseils de guidance fournis individuellement ou en groupe par un tiers, dénommé ci-après "prestataire de services" pour le compte d'un employeur, afin de permettre à un travailleur de retrouver lui-même et le plus rapidement possible un emploi auprès d'un nouvel employeur ou de développer une activité professionnelle en tant qu'indépendant. CHAPITRE II. - Le régime sectoriel de reclassement professionnel

Art. 3.Le régime sectoriel de reclassement professionnel propose un régime spécifique d'encadrement et d'accompagnement qui consiste en deux volets : - la participation à une procédure de reclassement professionnel, telle que définie à l'article 2, auprès d'un bureau d'outplacement; - la participation à un programme de formation.

Art. 4.Pour satisfaire aux obligations qui leur incombent dans la cadre de la loi du 5 septembre 2001Documents pertinents retrouvés type loi prom. 05/09/2001 pub. 15/09/2001 numac 2001012802 source ministere de l'emploi et du travail et ministere des affaires sociales, de la sante publique et de l'environnement Loi visant à améliorer le taux d'emploi des travailleurs fermer visant à améliorer le taux d'emploi des travailleurs telle que modifiée par les dispositions de la loi du 26 décembre 2013Documents pertinents retrouvés type loi prom. 26/12/2013 pub. 31/12/2013 numac 2013012289 source service public federal emploi, travail et concertation sociale Loi concernant l'introduction d'un statut unique entre ouvriers et employés en ce qui concerne les délais de préavis et le jour de carence ainsi que de mesures d'accompagnement fermer précitée, les employeurs peuvent : - soit opter pour le régime sectoriel de reclassement professionnel mis en place par la présente convention collective de travail; - soit formuler au travailleur une offre de reclassement professionnel selon les conditions et modalités spécifiées dans la loi du 5 septembre 2001Documents pertinents retrouvés type loi prom. 05/09/2001 pub. 15/09/2001 numac 2001012802 source ministere de l'emploi et du travail et ministere des affaires sociales, de la sante publique et de l'environnement Loi visant à améliorer le taux d'emploi des travailleurs fermer précitée.

Il n'est pas porté préjudice aux pratiques existantes en matière de reclassement professionnel dans le secteur bancaire : les banques ne sont pas tenues de recourir au régime sectoriel de reclassement professionnel et peuvent, si elles le souhaitent, formuler à leur travailleur une offre de reclassement professionnel distincte du régime sectoriel.

Rôle du fonds paritaire

Art. 5.Lorsqu'un employeur opte pour le régime sectoriel de reclassement professionnel, l'organisation de celui-ci est confiée au "Fonds paritaire de formation professionnelle et syndicale dans le secteur bancaire" (ci-après l'"asbl Fonds paritaire"), le fonds de formation sectoriel dont les statuts ont été publiés au Moniteur belge du 26 juin 1969.

Les partenaires sociaux sectoriels désignent par ailleurs un (ou plusieurs) "opérateur(s) sectoriel(s)" en vue de collaborer avec l'asbl Fonds paritaire à l'organisation du premier volet de la procédure de reclassement professionnel sectoriel confié un bureau d'outplacement qui satisfait aux conditions réglementaires requises pour l'exercice de cette activité.

Un accord de collaboration est alors conclu entre le(s) opérateur(s) sectoriel(s) et l'asbl Fonds paritaire.

Art. 6.Dans l'exercice de sa mission, l'asbl Fonds paritaire veille à ce que soient respectées les normes de qualité fixées à l'article 11/4 de la loi du 5 septembre 2001Documents pertinents retrouvés type loi prom. 05/09/2001 pub. 15/09/2001 numac 2001012802 source ministere de l'emploi et du travail et ministere des affaires sociales, de la sante publique et de l'environnement Loi visant à améliorer le taux d'emploi des travailleurs fermer, telle que modifiée par les dispositions de la loi du 26 décembre 2013Documents pertinents retrouvés type loi prom. 26/12/2013 pub. 31/12/2013 numac 2013012289 source service public federal emploi, travail et concertation sociale Loi concernant l'introduction d'un statut unique entre ouvriers et employés en ce qui concerne les délais de préavis et le jour de carence ainsi que de mesures d'accompagnement fermer.

Ceci implique notamment que : - les tiers prestataires de service qui se voient confier la mission de reclassement professionnel doivent s'engager, lors de la signature d'un accord de collaboration avec l'asbl Fonds paritaire, à se conformer à ces normes de qualité; - les tiers prestataires de service responsables de ladite mission s'engagent à souscrire une assurance contre les accidents, offrant pour tous les accidents qui surviennent au cours de l'exécution de la mission de reclassement professionnel ainsi que sur le chemin du lieu où cette mission se déroule et qui ne sont pas couverts par l'assurance contre les accidents du travail contractée par l'employeur, une protection identique à celle garantie par la législation sur les accidents du travail; - le travailleur sera contacté le plus rapidement possible afin d'entamer la procédure de reclassement professionnel, de manière à ce que celle-ci se déroule le mieux possible, tant au niveau émotionnel qu'en ce qui concerne l'élaboration d'un bilan de compétences.

Art. 7.Les partenaires sociaux sectoriels signataires de la présente convention collective de travail s'engagent à proposer au sein des organes de l'asbl Fonds paritaire, une adaptation des statuts de manière à lui permettre de tenir le rôle qui lui est confié par la présente convention collective de travail dans la mise en oeuvre du régime sectoriel de reclassement professionnel.

Il est convenu de proposer au sein des organes de l'asbl Fonds paritaire une extension de l'objet social de l'asbl en introduisant à l'article 2 de ses statuts un nouvel alinéa libellé comme suit : "L'association a également pour objet d'aider au reclassement professionnel des travailleurs licenciés dans le secteur bancaire.". CHAPITRE III. - Régime de reclassement professionnel pour les travailleurs dont le contrat de travail a été résilié par l'employeur moyennant une indemnité correspondant soit à la durée d'un délai de préavis d'au moins 30 semaines, soit à la partie de ce délai restant à courir Section 1ère. - Champ d'application

Art. 8.Ce chapitre est d'application aux employeurs et aux travailleurs qui tombent dans le champ d'application de la section 1ère "Régime général de reclassement professionnel" du chapitre V "Reclassement professionnel" de la loi du 5 septembre 2001Documents pertinents retrouvés type loi prom. 05/09/2001 pub. 15/09/2001 numac 2001012802 source ministere de l'emploi et du travail et ministere des affaires sociales, de la sante publique et de l'environnement Loi visant à améliorer le taux d'emploi des travailleurs fermer visant à améliorer le taux d'emploi des travailleurs, dont le contrat de travail a été résilié par l'employeur moyennant le paiement d'une indemnité de préavis égale à la rémunération en cours correspondant soit à la durée d'un délai de préavis d'au moins 30 semaines, soit à la partie de ce délai restant à courir.

Art. 9.Lorsqu'un contrat de travail est résilié par l'employeur moyennant une indemnité qui correspond soit à un délai de préavis d'au moins 30 semaines soit à la partie de ce délai restant à courir, l'employeur fait une offre de reclassement valable par écrit au travailleur dans un délai de quinze jours après que le contrat de travail a pris fin.

Ce droit n'est pas accordé lorsque le travailleur est licencié pour faute grave (sauf si le tribunal juge ultérieurement qu'il ne s'agissait pas d'un motif grave). Section 2. - Procédure

Art. 10.Lorsque l'employeur opte pour l'application du régime sectoriel de reclassement professionnel, il utilise pour formuler son offre de reclassement la lettre-type proposée par l'asbl Fonds paritaire, laquelle renvoie aux modalités sectorielles convenues ainsi qu'à la valeur, définie au niveau sectoriel, de l'accompagnement proposé.

Art. 11.Le travailleur dispose d'un délai de quatre semaines, à compter du moment où l'offre est faite par l'employeur, pour donner ou non son consentement par écrit à cette offre de reclassement professionnel dans le cadre du régime sectoriel.

Le consentement écrit du travailleur dans le cadre du régime sectoriel de reclassement professionnel est donné en utilisant la lettre-type proposée par l'asbl Fonds paritaire, laquelle renvoie aux modalités sectorielles convenues ainsi qu'à la valeur, définie au niveau sectoriel, de l'accompagnement proposé.

Cet écrit, par lequel le travailleur donne son consentement, ne peut se rapporter qu'au reclassement professionnel proprement dit. Il doit, dans le délai précité, être renvoyé par le travailleur à son employeur.

Art. 12.Dès réception de cet écrit par lequel le travailleur marque son consentement dans le cadre du régime sectoriel de reclassement professionnel, l'employeur : - transmet à l'asbl Fonds paritaire le formulaire d'inscription au régime sectoriel de reclassement professionnel dûment complété ainsi qu'une copie de l'écrit par lequel le travailleur a donné son consentement à celui-ci; - verse à l'asbl Fonds paritaire un montant correspondant à 1/12ème de la rémunération annuelle de l'année civile qui précède le licenciement avec un minimum de 1.800 EUR et un maximum de 5.500 EUR, à calculer par l'employeur au sens de l'article 39, § 1er de la loi du 3 juillet 1978Documents pertinents retrouvés type loi prom. 03/07/1978 pub. 12/03/2009 numac 2009000158 source service public federal interieur Loi relative aux contrats de travail type loi prom. 03/07/1978 pub. 03/07/2008 numac 2008000527 source service public federal interieur Loi relative aux contrats de travail Coordination officieuse en langue allemande fermer sur les contrats de travail.

L'employeur reçoit de l'asbl Fonds paritaire une confirmation de la bonne exécution de ces deux formalités. Par cette inscription du travailleur licencié au régime sectoriel de reclassement professionnel, l'employeur satisfait aux obligations légales et conventionnelles qui lui incombent en matière de reclassement professionnel. Section 3. - Durée et contenu de l'aide au reclassement professionnel

Art. 13.La durée de la procédure de reclassement professionnel organisé par l'asbl Fonds paritaire visé dans ce chapitre est de 12 mois maximum.

Elle se déroule en 3 phases de respectivement deux mois maximum pour la première phase, quatre mois maximum pour la seconde phase et six mois maximum pour la troisième phase, et comporte les éléments suivants : Catégorie 1 Pour les travailleurs dont le 1/12ème de la rémunération annuelle (montant visé à l'article 12) ne dépasse pas 3.000 EUR, une procédure de reclassement professionnel d'une valeur de 3.000 EUR est organisée comme suit : Première phase Pendant un délai de deux mois au maximum, à compter de la date de début du programme de reclassement professionnel, le travailleur reçoit, au total, vingt heures d'accompagnement, sauf s'il a averti l'employeur qu'il a trouvé un emploi auprès d'un nouvel employeur ou développé une activité professionnelle en tant qu'indépendant et qu'il ne souhaite pas entamer cet accompagnement.

Ces 20 heures se répartissent comme suit : - 1 entretien individuel d'orientation (1 heure); - 3 entretiens individuels d'1 heure; - 16 heures d'accompagnement en groupe.

Au plus tard au terme de la première phase du programme de reclassement professionnel et en se fondant sur le bilan de compétences ainsi que sur les objectifs professionnels et personnels du travailleur, sont proposées au travailleur les différentes formations accessibles dans le cadre de l'initiative sectorielle de formation "Elan+ Outplacement" visée au chapitre VI de la présente convention.

Deuxième phase La procédure se poursuit pendant le délai suivant de quatre mois au maximum, à concurrence, au total, de vingt heures, sauf si le travailleur a averti l'employeur qu'il a trouvé un emploi auprès d'un nouvel employeur ou développé une activité professionnelle en tant qu'indépendant et qu'il ne souhaite pas poursuivre le reclassement.

Ces 20 heures se répartissent comme suit : - 3 entretiens individuels d'1 heure; - 17 heures d'accompagnement en groupe.

Troisième phase Le reclassement se poursuit encore pendant le délai suivant de six mois au maximum, à concurrence, au total, de vingt heures, sauf si le travailleur a averti l'employeur qu'il a trouvé un emploi auprès d'un nouvel employeur ou développé une activité professionnelle en tant qu'indépendant et qu'il ne souhaite pas poursuivre le reclassement.

Ces 20 heures se répartissent comme suit : - 3 entretiens individuels d'1 heure; - 17 heures d'accompagnement en groupe.

Catégorie 2 Pour les travailleurs dont le 1/12ème de la rémunération annuelle (montant visé à l'article 12) se situe entre 3.001 EUR et 4.200 EUR, une procédure de reclassement professionnel d'une valeur de 4.200 EUR est organisée comme suit : Première phase Pendant un délai de deux mois au maximum, à compter de la date de début du programme de reclassement professionnel, le travailleur reçoit, au total, vingt heures d'accompagnement, sauf s'il a averti l'employeur qu'il a trouvé un emploi auprès d'un nouvel employeur ou développé une activité professionnelle en tant qu'indépendant et qu'il ne souhaite pas entamer cet accompagnement.

Ces 20 heures se répartissent comme suit : - 1 entretien individuel d'orientation (1 heure); - 6 entretiens individuels d'1 heure; - 13 heures d'accompagnement en groupe.

Au plus tard au terme de la première phase du programme de reclassement professionnel et en se fondant sur le bilan de compétences ainsi que sur les objectifs professionnels et personnels du travailleur, sont proposées au travailleur les différentes formations accessibles dans le cadre de l'initiative sectorielle de formation "Elan+ Outplacement" visée au chapitre VI de la présente convention.

Deuxième phase La procédure se poursuit pendant le délai suivant de quatre mois au maximum, à concurrence, au total, de vingt heures, sauf si le travailleur a averti l'employeur qu'il a trouvé un emploi auprès d'un nouvel employeur ou développé une activité professionnelle en tant qu'indépendant et qu'il ne souhaite pas poursuivre le reclassement.

Ces 20 heures se répartissent comme suit : - 6 entretiens individuels d'1 heure; - 14 heures d'accompagnement en groupe.

Troisième phase Le reclassement se poursuit encore pendant le délai suivant de six mois au maximum, à concurrence, au total, de vingt heures, sauf si le travailleur a averti l'employeur qu'il a trouvé un emploi auprès d'un nouvel employeur ou développé une activité professionnelle en tant qu'indépendant et qu'il ne souhaite pas poursuivre le reclassement.

Ces 20 heures se répartissent comme suit : - 6 entretiens individuels d'1 heure; - 14 heures d'accompagnement en groupe.

Catégorie 3 Pour les travailleurs dont le 1/12ème de la rémunération annuelle (montant visé à l'article 12) s'élève à 4.201 EUR et plus, une procédure de reclassement professionnel d'une valeur de 5.500 EUR est organisée comme suit : Première phase Pendant un délai de deux mois au maximum, à compter de la date de début du programme de reclassement professionnel, le travailleur reçoit, au total, vingt heures d'accompagnement, sauf s'il a averti l'employeur qu'il a trouvé un emploi auprès d'un nouvel employeur ou développé une activité professionnelle en tant qu'indépendant et qu'il ne souhaite pas entamer cet accompagnement.

Ces 20 heures se répartissent comme suit : - 1 entretien individuel d'orientation (1 heure); - 7 entretiens individuels d'1 heure; - 12 heures d'accompagnement en groupe.

Au plus tard au terme de la première phase du programme de reclassement professionnel et en se fondant sur le bilan de compétences ainsi que sur les objectifs professionnels et personnels du travailleur, sont proposées au travailleur les différentes formations accessibles dans le cadre de l'initiative sectorielle de formation "Elan+ Outplacement" visée au chapitre VI de la présente convention.

Deuxième phase La procédure se poursuit pendant le délai suivant de quatre mois au maximum, à concurrence, au total, de vingt heures, sauf si le travailleur a averti l'employeur qu'il a trouvé un emploi auprès d'un nouvel employeur ou développé une activité professionnelle en tant qu'indépendant et qu'il ne souhaite pas poursuivre le reclassement.

Ces 20 heures se répartissent comme suit : - 10 entretiens individuels d'1 heure; - 10 heures d'accompagnement en groupe.

Troisième phase Le reclassement se poursuit encore pendant le délai suivant de six mois au maximum, à concurrence, au total, de vingt heures, sauf si le travailleur a averti l'employeur qu'il a trouvé un emploi auprès d'un nouvel employeur ou développé une activité professionnelle en tant qu'indépendant et qu'il ne souhaite pas poursuivre le reclassement.

Ces 20 heures se répartissent comme suit : - 10 entretiens individuels d'1 heure; - 10 heures d'accompagnement en groupe.

Art. 14.Le travailleur doit collaborer de bonne foi à la procédure sectorielle de reclassement professionnel.

Lorsque, en cours de procédure, le travailleur a trouvé un nouvel emploi ou a entamé une activité en tant qu'indépendant, il doit en informer l'asbl Fonds paritaire dans les meilleurs délais. Dans ce cas, la procédure d'accompagnement est interrompue.

Si ce travailleur, qui a retrouvé un emploi auprès d'un nouvel employeur, perd cet emploi au cours des 3 mois qui suivent l'entrée en fonction, il peut demander à l'asbl Fonds paritaire la reprise de la procédure de reclassement professionnel.

Cette demande doit être adressée par écrit à l'asbl Fonds paritaire dans un délai d'un mois suivant la perte d'emploi. Le travailleur joint à cette demande une attestation confirmant qu'il est effectivement inscrit comme demandeur d'emploi à cet instant.

La reprise débute à la phase au cours de laquelle le programme de reclassement initial a été interrompu et prend en tout cas fin à l'expiration d'une période de 12 mois d'accompagnement. CHAPITRE IV. - Régime de reclassement professionnel pour les travailleurs dont le contrat de travail a été résilié par l'employeur moyennant un délai de préavis d'au moins 30 semaines Section 1ère. - Champ d'application

Art. 15.Ce chapitre est d'application aux employeurs et aux travailleurs qui tombent dans le champ d'application de la section 1ère "Régime général de reclassement professionnel" du chapitre V "Reclassement professionnel" de la loi du 5 septembre 2001Documents pertinents retrouvés type loi prom. 05/09/2001 pub. 15/09/2001 numac 2001012802 source ministere de l'emploi et du travail et ministere des affaires sociales, de la sante publique et de l'environnement Loi visant à améliorer le taux d'emploi des travailleurs fermer visant à améliorer le taux d'emploi des travailleurs, dont le contrat de travail a été résilié par l'employeur moyennant prestation d'un délai de préavis d'au moins 30 semaines, obtenu conformément aux dispositions de la loi du 3 juillet 1978Documents pertinents retrouvés type loi prom. 03/07/1978 pub. 12/03/2009 numac 2009000158 source service public federal interieur Loi relative aux contrats de travail type loi prom. 03/07/1978 pub. 03/07/2008 numac 2008000527 source service public federal interieur Loi relative aux contrats de travail Coordination officieuse en langue allemande fermer relative aux contrats de travail.

Art. 16.Lorsqu'un contrat de travail est résilié par l'employeur moyennant prestation d'un délai de préavis d'au moins 30 semaines, obtenu conformément aux dispositions de la loi du 3 juillet 1978Documents pertinents retrouvés type loi prom. 03/07/1978 pub. 12/03/2009 numac 2009000158 source service public federal interieur Loi relative aux contrats de travail type loi prom. 03/07/1978 pub. 03/07/2008 numac 2008000527 source service public federal interieur Loi relative aux contrats de travail Coordination officieuse en langue allemande fermer relative aux contrats de travail, l'employeur fait une offre de reclassement par écrit au travailleur au plus tard 4 semaines après le début du délai de préavis. Section 2. - Procédure

Art. 17.Lorsque l'employeur opte pour l'application du régime sectoriel de reclassement professionnel, il utilise à cette fin la lettre-type proposée par l'asbl Fonds paritaire, laquelle renvoie aux modalités sectorielles convenues de l'accompagnement proposé.

Art. 18.Le travailleur dispose d'un délai de quatre semaines, à compter du moment où l'offre est faite par l'employeur, pour donner ou non son consentement par écrit à cette offre de reclassement professionnel dans le cadre du régime sectoriel.

Le consentement écrit du travailleur dans le cadre du régime sectoriel de reclassement professionnel est donné en utilisant la lettre-type proposée par l'asbl Fonds paritaire, laquelle renvoie aux modalités sectorielles convenues de l'accompagnement proposé.

Cet écrit, par lequel le travailleur donne son consentement, ne peut se rapporter qu'au reclassement professionnel proprement dit. Il doit, dans le délai précité, être renvoyé par le travailleur à son employeur.

Art. 19.Dès réception de cet écrit par lequel le travailleur marque son consentement dans le cadre du régime sectoriel de reclassement professionnel, l'employeur : - transmet à l'asbl Fonds paritaire le formulaire d'inscription au régime sectoriel de reclassement professionnel dûment complété ainsi qu'une copie de l'écrit par lequel le travailleur a donné son consentement à celui-ci; - verse un montant de 1.800 EUR à l'asbl Fonds paritaire.

L'employeur reçoit de l'asbl Fonds paritaire une confirmation de la bonne exécution de ces deux formalités. Par cette inscription du travailleur licencié au régime sectoriel de reclassement professionnel, l'employeur satisfait aux obligations légales et conventionnelles qui lui incombent en matière de reclassement professionnel. Section 3. - Durée et contenu de l'aide au reclassement professionnel

Art. 20.La durée de la procédure de reclassement professionnel organisé par l'asbl Fonds paritaire visé dans ce chapitre est de 12 mois maximum.

Elle se se déroule en 3 phases de respectivement deux mois maximum pour la première phase, quatre mois maximum pour la seconde phase et six mois maximum pour la troisième phase, et comporte les éléments suivants : Première phase Pendant un délai de deux mois au maximum, à compter de la date de début du programme de reclassement professionnel, le travailleur reçoit, au total, vingt heures d'accompagnement, sauf s'il a averti l'employeur qu'il a trouvé un emploi auprès d'un nouvel employeur ou développé une activité professionnelle en tant qu'indépendant et qu'il ne souhaite pas entamer cet accompagnement.

Ces 20 heures se répartissent comme suit : - 1 entretien individuel d'orientation (1 heure); - 5 séminaires en groupe (5 x 3 heures); - suivi individuel en groupe (1 x 3 heures); - 1 heure d'accès à l'infrastructure et soutien administratif.

Au plus tard au terme de la première phase du programme de reclassement professionnel et en se fondant sur le bilan de compétences ainsi que sur les objectifs professionnels et personnels du travailleur, sont proposées au travailleur les différentes formations accessibles dans le cadre de l'initiative sectorielle de formation "Elan+ Outplacement" visée au chapitre VI de la présente convention.

Deuxième phase La procédure se poursuit pendant le délai suivant de quatre mois au maximum, à concurrence, au total, de vingt heures, sauf si le travailleur a averti l'employeur qu'il a trouvé un emploi auprès d'un nouvel employeur ou développé une activité professionnelle en tant qu'indépendant et qu'il ne souhaite pas poursuivre le reclassement.

Ces 20 heures se répartissent comme suit : - 4 séminaires (4 x 3 heures); - suivi individuel en groupe (1 x 3 heures); - 5 heures accès à l'infrastructure, intranet, soutien administratif et support vers le marché de l'emploi et/ou accès à workshop(s) au choix (par exemple sur le statut d'indépendant).

Troisième phase Le reclassement se poursuit encore pendant le délai suivant de six mois au maximum, à concurrence, au total, de vingt heures, sauf si le travailleur a averti l'employeur qu'il a trouvé un emploi auprès d'un nouvel employeur ou développé une activité professionnelle en tant qu'indépendant et qu'il ne souhaite pas poursuivre le reclassement.

Ces 20 heures se répartissent comme suit : - 4 séminaires (4 x 3 heures); - suivi individuel en groupe (1 x 3 heures); - 5 heures accès à l'infrastructure, intranet, soutien administratif et support vers le marché de l'emploi et/ou accès à workshop(s) au choix (par exemple sur le statut d'indépendant).

Art. 21.Le travailleur doit collaborer de bonne foi à la procédure sectorielle de reclassement professionnel.

Lorsque, en cours de procédure, le travailleur a trouvé un nouvel emploi ou a entamé une activité en tant qu'indépendant, il doit en informer l'asbl Fonds paritaire dans les meilleurs délais. Dans ce cas, la procédure d'accompagnement est interrompue.

Si ce travailleur, qui a retrouvé un emploi auprès d'un nouvel employeur, perd cet emploi au cours des 3 mois qui suivent l'entrée en fonction, il peut demander à l'asbl Fonds paritaire la reprise de la procédure de reclassement professionnel.

Cette demande doit être adressée par écrit à l'asbl Fonds paritaire dans un délai d'un mois suivant la perte d'emploi. Le travailleur joint à cette demande une attestation confirmant qu'il est effectivement inscrit comme demandeur d'emploi à cet instant.

La reprise débute à la phase au cours de laquelle le programme de reclassement initial a été interrompu et prend en tout cas fin à l'expiration d'une période de 12 mois d'accompagnement. CHAPITRE V. - Régime particulier de reclassement professionnel pour les travailleurs d'au moins 45 ans Section 1ère. - Champ d'application

Art. 22.Ce chapitre est d'application aux employeurs et aux travailleurs qui tombent dans le champ d'application de la section 2 "Régime particulier de reclassement professionnel pour les travailleurs d'au moins 45 ans" du chapitre V "Reclassement professionnel" de la loi du 5 septembre 2001Documents pertinents retrouvés type loi prom. 05/09/2001 pub. 15/09/2001 numac 2001012802 source ministere de l'emploi et du travail et ministere des affaires sociales, de la sante publique et de l'environnement Loi visant à améliorer le taux d'emploi des travailleurs fermer visant à améliorer le taux d'emploi des travailleurs.

Ce chapitre ne s'applique toutefois pas aux travailleurs et employeurs qui entrent dans le champ d'application des chapitres III et IV de la présente convention collective de travail, qu'ils aient opté ou non pour le régime sectoriel de reclassement professionnel décrit dans ces chapitres.

Art. 23.Le travailleur qui a atteint l'âge de 45 ans au moment où le congé est donné et qui est licencié moyennant un délai de préavis de moins de 30 semaines (ou une indemnité égale à la rémunération en cours correspondant soit à la durée d'un délai de préavis de moins de 30 semaines, soit à la partie de ce délai restant à courir) a droit, en application de la présente convention collective de travail, à une procédure de reclassement professionnel telle qu'elle est fixée dans la convention collective de travail n° 82 du 10 juillet 2002 relative au droit au reclassement professionnel pour les travailleurs de 45 ans et plus qui sont licenciés, modifiée par la convention collective de travail n° 82bis du 17 juillet 2007.

Ce droit au reclassement professionnel n'est toutefois pas accordé au travailleur qui ne compte pas au minimum un an d'ancienneté ininterrompue, lorsque le congé est donné pour motif grave (sauf si le tribunal juge ultérieurement qu'il ne s'agissait pas d'un motif grave), ainsi qu'à partir du moment où le travailleur peut demander le bénéfice de la pension de retraite.

Ce droit n'est pas davantage octroyé au travailleur qui est dans une situation telle que s'il devenait chômeur complet indemnisé à l'issue du délai de préavis ou de la période couverte par une indemnité de congé, il ne devrait pas être disponible pour le marché général de l'emploi au sens de la règlementation en vigueur, ni au travailleur qui est lié par un contrat de travail comportant une durée hebdomadaire de travail moyenne normale qui n'atteint pas la moitié de la durée de travail du travailleur à temps plein. Dans ces cas, l'employeur reste toutefois tenu de faire une offre de reclassement professionnel si le travailleur lui en fait expressément la demande.

Art. 24.Dans un délai de quinze jours après la notification du licenciement, l'employeur fait par écrit une offre valable de reclassement professionnel au travailleur auquel il est tenu d'offrir d'initiative une procédure de reclassement professionnel. Section 2. - Procédure

Art. 25.Lorsque l'employeur opte pour l'application du régime sectoriel de reclassement professionnel, il utilise à cette fin la lettre-type proposée par l'asbl Fonds paritaire, laquelle renvoie aux modalités sectorielles convenues de l'accompagnement proposé.

Art. 26.Le travailleur dispose d'un délai de quatre semaines, à compter du moment où l'offre est faite par l'employeur, pour donner ou non son consentement par écrit à cette offre de reclassement professionnel dans le cadre du régime sectoriel.

Le consentement écrit du travailleur dans le cadre du régime sectoriel de reclassement professionnel est donné en utilisant la lettre-type proposée par l'asbl Fonds paritaire, laquelle renvoie aux modalités sectorielles convenues de l'accompagnement proposé.

Cet écrit, par lequel le travailleur donne son consentement, ne peut se rapporter qu'au reclassement professionnel proprement dit. Il doit, dans le délai précité, être renvoyé par le travailleur à son employeur.

Art. 27.Dès réception de cet écrit par lequel le travailleur marque son consentement dans le cadre du régime sectoriel de reclassement professionnel, l'employeur : - transmet à l'asbl Fonds paritaire le formulaire d'inscription au régime sectoriel de reclassement professionnel dûment complété ainsi qu'une copie de l'écrit par lequel le travailleur a donné son consentement à celui-ci; - verse un montant de 1 800 EUR à l'asbl Fonds paritaire.

L'employeur reçoit de l'asbl Fonds paritaire confirmation de la bonne exécution de ces deux formalités. Par cette inscription du travailleur licencié au régime sectoriel de reclassement professionnel, l'employeur satisfait aux obligations légales et conventionnelles qui lui incombent en matière de reclassement professionnel. Section 3. - Durée et contenu de l'aide au reclassement professionnel

Art. 28.La durée de la procédure de reclassement professionnel organisé par l'asbl Fonds paritaire visé dans ce chapitre est de 12 mois maximum.

Elle se se déroule en 3 phases de respectivement deux mois maximum pour la première phase, quatre mois maximum pour la seconde phase et six mois maximum pour la troisième phase, et comporte les éléments suivants : Première phase Pendant un délai de deux mois au maximum, à compter de la date de début du programme de reclassement professionnel, le travailleur reçoit, au total, vingt heures d'accompagnement, sauf s'il a averti l'employeur qu'il a trouvé un emploi auprès d'un nouvel employeur ou développé une activité professionnelle en tant qu'indépendant et qu'il ne souhaite pas entamer cet accompagnement.

Ces 20 heures se répartissent comme suit : - 1 entretien individuel d'orientation (1 heure); - 5 séminaires de base (5 x 3 heures); - suivi individuel en groupe (1 x 3 heures); - 1 heure d'accès à l'infrastructure et soutien administratif.

Au plus tard au terme de la première phase du programme de reclassement professionnel et en se fondant sur le bilan de compétences ainsi que sur les objectifs professionnels et personnels du travailleur, sont proposées au travailleur les différentes formations accessibles dans le cadre de l'initiative sectorielle de formation "Elan+ Outplacement" visée au chapitre VI de la présente convention.

Deuxième phase La procédure se poursuit pendant le délai suivant de quatre mois au maximum, à concurrence, au total, de vingt heures, sauf si le travailleur a averti l'employeur qu'il a trouvé un emploi auprès d'un nouvel employeur ou développé une activité professionnelle en tant qu'indépendant et qu'il ne souhaite pas poursuivre le reclassement.

Ces 20 heures se répartissent comme suit : - 4 séminaires (4 x 3 heures); - suivi individuel en groupe (1 x 3 heures); - 5 heures accès à l'infrastructure, intranet, soutien administratif et support vers le marché de l'emploi et/ou accès à workshop(s) au choix (par exemple sur le statut d'indépendant).

Troisième phase Le reclassement se poursuit encore pendant le délai suivant de six mois au maximum, à concurrence, au total, de vingt heures, sauf si le travailleur a averti l'employeur qu'il a trouvé un emploi auprès d'un nouvel employeur ou développé une activité professionnelle en tant qu'indépendant et qu'il ne souhaite pas poursuivre le reclassement.

Ces 20 heures se répartissent comme suit : - 4 séminaires (4 x 3 heures); - suivi individuel en groupe (1 x 3 heures); - 5 heures accès à l'infrastructure, intranet, soutien administratif et support vers le marché de l'emploi et/ou accès à workshop(s) au choix (par exemple sur le statut d'indépendant).

Art. 29.Le travailleur doit collaborer de bonne foi à la procédure sectorielle de reclassement professionnel.

Lorsque, en cours de procédure, le travailleur a trouvé un nouvel emploi ou a entamé une activité en tant qu'indépendant, il doit en informer l'asbl Fonds paritaire dans les meilleurs délais. Dans ce cas, la procédure d'accompagnement est interrompue.

Si ce travailleur, qui a retrouvé un emploi auprès d'un nouvel employeur, perd cet emploi au cours des 3 mois qui suivent l'entrée en fonction, il peut demander à l'asbl Fonds paritaire la reprise de la procédure de reclassement professionnel.

Cette demande doit être adressée par écrit à l'asbl Fonds paritaire dans un délai d'un mois suivant la perte d'emploi. Le travailleur joint à cette demande une attestation confirmant qu'il est effectivement inscrit comme demandeur d'emploi à cet instant.

La reprise débute à la phase au cours de laquelle le programme de reclassement initial a été interrompu et prend en tout cas fin à l'expiration d'une période de 12 mois d'accompagnement. CHAPITRE VI. - Parcours de formation dans le cadre de l'initiative sectorielle de formation "Elan+ Outplacement" Section 1ère. - Procédure

Art. 30.Lors de la mise en place de ce nouveau régime sectoriel de reclassement professionnel, les partenaires sociaux ont souhaité proposer un accompagnement spécialisé complété d'un parcours de formation visant à favoriser l'employabilité des travailleurs.

Le second volet du régime sectoriel de reclassement professionnel consiste en un parcours de formation spécifique proposé par les partenaires sociaux sectoriels dans le cadre d'une initiative sectorielle de formation spécifique ("Elan+ Outplacement"), distincte de l'initiative de formation Elan+ (également mise en place par les partenaires sociaux sectoriels), et réservée aux travailleurs du secteur bancaire qui ont entamé un parcours sectoriel de reclassement professionnel. Section 2. L'initiative sectorielle de formation

Art. 31.La Commission paritaire pour les banques prend les décisions nécessaires à la mise en place et au bon fonctionnement de l'initiative sectorielle de formation "Elan+ Outplacement".

Elle veille en particulier, éventuellement par le biais d'un groupe d'accompagnement, à ce que l'initiative de formation soit adaptée aux besoins des travailleurs et favorise leur réinsertion sur le marché du travail. Dans le cadre de cette initiative de formation sont entre autres proposées les formations suivantes : compétences relationnelles ("soft skills"), compétences numériques ("digital skills"), techniques bancaires, langues,... Section 3. -Procédure

Art. 32.Lors de la première phase du programme de reclassement professionnel, le travailleur, aidé par le consultant, réalise un bilan personnel et professionnel ("bilan de compétences").

Au plus tard au terme de la première phase du programme de reclassement professionnel et en se fondant sur le bilan de compétences ainsi que sur les objectifs professionnels et personnels du travailleur sont proposées au travailleur les différentes formations accessibles dans le cadre de l'initiative sectorielle de formation afin de dégager de nouvelles perspectives de carrière.

Une fois inscrit à une formation proposée dans le cadre de l'initiative sectorielle "Elan+ Outplacement", le travailleur qui a trouvé un nouvel emploi ou entamé une activité en tant qu'indépendant (et qui en a informé l'asbl Fonds paritaire) pourra, s'il le souhaite, y participer, même si la procédure d'accompagnement auprès du bureau d'outplacement est interrompue. Section 4. - Financement

Art. 33.Le financement de l'initiative sectorielle de formation "Elan+ Outplacement" sera assuré pour partie : 1. par une contribution des employeurs qui ont opté pour le régime sectoriel de reclassement professionnel.Une contribution au financement du parcours de formation leur sera demandée sur base annuelle. Le montant de cette contribution s'élève à 20 p.c. des montants payés dans l'année au fonds paritaire en application des articles 12, 19 et 27 de la présente convention; 2. les moyens disponibles du fonds paritaire en faveur des groupes à risque à la suite de la conclusion des conventions collectives de travail sectorielles relatives à l'effort en faveur des groupes à risque. CHAPITRE VII. - Gestion et contrôle du régime sectoriel de reclassement professionnel

Art. 34.La Commission paritaire pour les banques prend les décisions nécessaires pour le bon fonctionnement du régime sectoriel de reclassement professionnel mis en place dans le cadre de la présente convention collective de travail.

L'asbl Fonds paritaire met en oeuvre les décisions de la commission paritaire.

L'asbl Fonds paritaire transmet chaque année à la commission paritaire un reporting sur : - l'ensemble des procédures de reclassement professionnel mises en oeuvre par son intermédiaire; - l'initiative sectorielle de formation "Elan+ Outplacement"; - l'état financier.

Sur la base de ce reporting, la commission paritaire procédera à une évaluation globale du régime sectoriel de reclassement professionnel et décidera des éventuelles modifications à y apporter. CHAPITRE VIII. - Consultation de l'administration fiscale quant à l'application du régime TVA

Art. 35.Les partenaires sociaux du secteur confient à l'asbl Fonds paritaire l'organisation du régime sectoriel de reclassement professionnel (article 5).

Les partenaires sociaux du secteur bancaire considèrent que les activités de l'asbl Fonds paritaire liées à la formation et au recyclage professionnel, destinées aux travailleurs licenciés du secteur bancaire qui ont entamé un parcours sectoriel de reclassement professionnel, ainsi que les prestations de service qui leur sont étroitement liées (gestion administrative et coordination), peuvent bénéficier d'une exemption en ce qui concerne l'application du régime TVA. Les partenaires sociaux du secteur bancaire ont demandé à l'administration fiscale une confirmation à cet égard. CHAPITRE IX. - Durée de validité

Art. 36.La présente convention collective de travail entre en vigueur le 1er juillet 2016.

Elle est conclue pour la période allant du 1er juillet 2016 au 31 décembre 2018.

Elle est d'application pour les résiliations de contrat de travail notifiées par l'employeur après le 1er juillet 2016.

Elle cessera automatiquement d'être d'application si, suite à la consultation visée à l'article 35 de la présente convention collective de travail, l'administration fiscale devait estimer que les activités de l'asbl Fonds paritaire liées au reclassement professionnel ne bénéficient pas d'une exemption en matière de TVA. Dans cette hypothèse, les parties signataires s'engagent à examiner les conséquences qui en découlent sur les engagements pris en matière de reclassement professionnel dans le secteur bancaire.

Vu pour être annexé à l'arrêté royal du 30 août 2017.

Le Ministre de l'Emploi, K. PEETERS

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