publié le 29 septembre 2017
Arrêté royal rendant obligatoire la convention collective de travail du 16 novembre 2016, conclue au sein de la Sous-commission paritaire des carrières de porphyre des provinces du Brabant wallon et de Hainaut et des carrières de quartzite de la province du Brabant wallon, instaurant le régime de pension sectoriel social
30 AOUT 2017. - Arrêté royal rendant obligatoire la convention collective de travail du 16 novembre 2016, conclue au sein de la Sous-commission paritaire des carrières de porphyre des provinces du Brabant wallon et de Hainaut et des carrières de quartzite de la province du Brabant wallon, instaurant le régime de pension sectoriel social (1)
PHILIPPE, Roi des Belges, A tous, présents et à venir, Salut.
Vu la loi du 5 décembre 1968Documents pertinents retrouvés type loi prom. 05/12/1968 pub. 22/05/2009 numac 2009000346 source service public federal interieur Loi sur les conventions collectives de travail et les commissions paritaires. - Coordination officieuse en langue allemande fermer sur les conventions collectives de travail et les commissions paritaires, notamment l'article 28;
Vu la demande de la Sous-commission paritaire des carrières de porphyre des provinces du Brabant wallon et de Hainaut et des carrières de quartzite de la province du Brabant wallon;
Sur la proposition du Ministre de l'Emploi, Nous avons arrêté et arrêtons :
Article 1er.Est rendue obligatoire la convention collective de travail du 16 novembre 2016, reprise en annexe, conclue au sein de la Sous-commission paritaire des carrières de porphyre des provinces du Brabant wallon et de Hainaut et des carrières de quartzite de la province du Brabant wallon, instaurant le régime de pension sectoriel social.
Art. 2.Le ministre qui a l'Emploi dans ses attributions est chargé de l'exécution du présent arrêté.
Donné à Bruxelles, le 30 août 2017.
PHILIPPE Par le Roi : Le Ministre de l'Emploi, K. PEETERS _______ Note (1) Référence au Moniteur belge : Loi du 5 décembre 1968Documents pertinents retrouvés type loi prom. 05/12/1968 pub. 22/05/2009 numac 2009000346 source service public federal interieur Loi sur les conventions collectives de travail et les commissions paritaires. - Coordination officieuse en langue allemande fermer, Moniteur belge du 15 janvier 1969. Annexe Sous-commission paritaire des carrières de porphyre des provinces du Brabant wallon et de Hainaut et des carrières de quartzite de la province du Brabant wallon Convention collective de travail du 16 novembre 2016 Instauration du régime de pension sectoriel social (Convention enregistrée le 5 décembre 2016 sous le numéro 136303/CO/102.03) 1. Objet 1.1. La présente convention collective de travail a pour unique objet l'instauration, à partir du 1er janvier 2017, d'un régime de pension sectoriel social pour les travailleurs occupés dans le secteur des carrières de porphyre des provinces du Brabant wallon et de Hainaut et des carrières de quartzite de la province du Brabant wallon. 1.2. La présente convention collective de travail est conclue en exécution de la convention collective de travail sectorielle "Conditions de travail" du 15 décembre 2015 (enregistrée sous le numéro 131990/CO/102.03) et de l'article 10 de la loi du 28 avril 2003Documents pertinents retrouvés type loi prom. 28/04/2003 pub. 15/05/2003 numac 2003022481 source service public federal securite sociale Loi relative aux pensions complémentaires et au régime fiscal de celles-ci et de certains avantages complémentaires en matière de sécurité sociale fermer relative aux pensions complémentaires et au régime fiscal de celles-ci et de certains avantages complémentaires en matière de sécurité sociale (Moniteur belge du 15 mai 2003, 2ème éd., p. 26.407, erratum Moniteur belge du 26 mai 2003) et ses arrêtés d'exécution. 2. Force obligatoire Les parties demandent la force obligatoire. 3. Notions et définitions 3.1. Pour l'application de la présente convention collective de travail et de ses annexes, on entend par : 3.1.1. "Affilié" : 3.1.1.1. l'"affilié actif" : le travailleur pour lequel l'organisateur a instauré un régime de pension, et qui satisfait aux conditions d'affiliation des règlements de pension ou de solidarité; 3.1.1.2. le "dormant" : l'ancien membre du personnel qui bénéficie toujours de droits actuels ou différés conformément au règlement de pension. 3.1.2. La "date d'affiliation" : date à laquelle l'affilié est affilié au plan de pension sectoriel. L'affiliation a lieu dès l'entrée en service (et au plus tôt le 1er juillet 2016). Les travailleurs qui sont déjà pensionnés ne sont pas affiliés. 3.1.3. "Actuaire (désigné)" : la (les) personne(s) désignée(s) par l'organisme de pension et disposant des connaissances légales actuarielles. 3.1.4. "FSMA" : Autorité des services et marchés financiers. 3.1.5. "BCE" : Banque-Carrefour des Entreprises. 3.1.6. "BNB" : Banque nationale de Belgique. 3.1.7. "Salaire de référence" : le salaire brut d'un trimestre tel que désigné dans la DmfA par les codes 01, 03, 04 et 07, tels qu'en vigueur au moment de la signature de la présente convention collective de travail.
Les salaires bruts pour les ouvriers sont calculés à 108 p.c. et les salaires bruts pour les employés à 100 p.c.. 3.1.8. "ONSS" : Office national de sécurité sociale. 3.1.9. Engagement du type "contributions définies" : l'engagement de payer des contributions préalablement déterminées; les régimes "cash balance", ou la prestation est déterminée par référence à un montant d'épargne forfaitaire capitalisé à un rendement théorique, sont assimilés aux engagements de type "contributions définies". 3.1.10. Engagement du type "prestations définies" : l'engagement de verser une prestation déterminée, en rente ou en capital. 3.1.11. "Prestation acquise" : la prestation à laquelle l'affilié peut prétendre conformément au règlement de pension s'il laisse, lors de sa désaffiliation, sa réserve acquise auprès de l'organisme de pension. 3.1.12. "Réserve acquise" : la réserve à laquelle l'affilié a droit à un certain moment conformément au règlement de pension. 3.1.13. "LPC" : la loi du 28 avril 2003Documents pertinents retrouvés type loi prom. 28/04/2003 pub. 15/05/2003 numac 2003022481 source service public federal securite sociale Loi relative aux pensions complémentaires et au régime fiscal de celles-ci et de certains avantages complémentaires en matière de sécurité sociale fermer relative aux pensions complémentaires et au régime fiscal de celles-ci et de certains avantages complémentaires en matière de sécurité sociale (Moniteur belge du 15 mai 2003, 2ème éd., p. 26.407, erratum Moniteur belge 26 mai 2003) et ses arrêtés d'exécution. 3.1.14. "Travailleurs" : les travailleurs masculins et féminins qui répondent à la condition spécifiée à l'article 3.1.2., désignés dans le code Dmfa par le code travailleur X, Y ou Z et occupés par les employeurs ressortissant à la Sous-commission paritaire des carrières de porphyre des provinces du Brabant wallon et de Hainaut et des carrières de quartzite de la province du Brabant wallon. 3.2. Les notions citées ci-dessus et les autres qui sont reprises dans la présente convention collective de travail et ses annexes doivent être entendues dans leur signification telle que précisée par la LPC. 4. Champ d'application La présente convention collective de travail est applicable aux employeurs et leurs travailleurs qui ressortissent à la Sous-commission paritaire des carrières de porphyre des provinces du Brabant wallon et de Hainaut et des carrières de quartzite de la province du Brabant wallon.5. Objectif L'objectif du régime de pension sectoriel social est de garantir, en dehors de l'obligation légale en matière de pensions et en plus de celle-ci : - aux affiliés eux-mêmes, un capital pouvant être converti en une rente viagère de pension, s'il est en vie à l'échéance; - aux bénéficiaires, un capital pouvant être converti en une rente viagère de survie; - aux affiliés eux-mêmes, ou aux bénéficiaires, certaines prestations de solidarité complémentaires.
Le régime de pension sectoriel social, constitué d'un engagement de pension et d'un engagement de solidarité, est instauré à partir du 1er juillet 2016. 6. Opting-out La possibilité telle que prévue à l'article 9 de la LPC, par laquelle les employeurs auraient la possibilité d'organiser eux-mêmes l'exécution du régime de pension dans un régime de pension au niveau de l'entreprise ("opting-out"), n'est pas retenue. 7. Organisateur L'organisateur du régime de pension sectoriel social est le fonds de sécurité d'existence dénommé "Fonds 2ème pilier SCP 102.03", institué par la convention collective de travail sectorielle du 17 juin 2016 relative à l'instauration du fonds sectoriel pour le deuxième pilier pour les travailleurs des carrières de porphyre des provinces du Brabant wallon et de Hainaut et des carrières de quartzite de la province du Brabant wallon (enregistrée sous le numéro 134325/CO/102.03). 8. Engagement de pension 8.1. Les règles et modalités relatives à l'exécution de l'engagement de pension ainsi qu'aux droits et devoirs de l'organisateur, de l'organisme de pension, les employeurs qui tombent dans le champ d'application de la présente convention collective de travail, des affiliés et de leurs ayants droit sont fixées dans le règlement de pension, qui est annexé à la présente convention collective de travail. 8.2. La gestion de l'engagement de pension englobe les aspects suivants : gestion administrative, financière, comptable et actuarielle. L'organisateur confie cette gestion à un organisme de pension, qui sera désigné par convention collective de travail. 9. Engagement de solidarité 9.1. Les règles et modalités relatives à l'exécution de l'engagement de solidarité ainsi que des droits et devoirs de l'organisateur, de l'organisme de solidarité, les employeurs qui tombent dans le champ d'application de la présente convention collective de travail, des affiliés et de leur(s) ayant(s) droit sont fixées dans le règlement de solidarité, qui est annexé à la présente convention collective de travail. 9.2. La gestion de l'engagement de solidarité englobe les aspects suivants : gestion administrative, financière, comptable et actuarielle. Elle est assurée par le fonds de sécurité d'existence dénommé "Fonds 2ème pilier SCP 102.03" précité, immatriculé à la BCE sous le numéro 0659.979.981. 10. Cotisations, modalités de perception et modalités de paiement 10.1. Les cotisations pour le financement du régime de pension sectoriel social sont fixées dans le règlement financier qui est annexé à la présente convention collective de travail. 10.2. Les cotisations seront perçues par le fonds de sécurité d'existence "Fonds 2ème pilier SCP 102.03". 10.3. La cotisation de sécurité sociale sur l'allocation de pension, de 8,86 p.c. à la date d'instauration du régime de pension sectoriel social, sera déclarée et payée par le même fonds de sécurité d'existence. 10.4. L'organisateur versera les cotisations ainsi perçues, le cas échéant amputées des frais de gestion ou autres dus, aux organismes de pension et de solidarité dans les délais prévus dans la convention passée entre l'organisateur et les organismes de pension et de solidarité. 11. Entrée en vigueur, durée et modalités de dénonciation de la convention collective de travail 11.1. La présente convention collective de travail entre en vigueur le 1er juillet 2016 et est conclue pour une durée indéterminée. 11.2. Chaque partie peut mettre fin à la présente convention collective de travail moyennant le respect de l'article 10 de la LPC et moyennant un délai de préavis de six mois signifié par lettre recommandée, adressée au président de la Sous-commission paritaire du secteur des carrières de porphyre des provinces du Brabant wallon et de Hainaut et des carrières de quartzite de la province du Brabant wallon. 11.3. La nullité ou l'absence de force contraignante d'une des dispositions de la présente convention ne met pas en péril la validité ou la force contraignante des autres dispositions. 12. Annexes Les annexes suivantes font intégralement partie de la présente convention collective de travail : 12.1. Règlement de pension. 12.2. Règlement de solidarité. 12.3. Règlement financier.
Vu pour être annexé à l'arrêté royal du 30 août 2017.
Le Ministre de l'Emploi, K. PEETERS
Annexe 1re à la convention collective de travail du 16 novembre 2016, conclue au sein de la Sous-commission paritaire des carrières de porphyre des provinces du Brabant wallon et de Hainaut et des carrières de quartzite de la province du Brabant wallon, instaurant le régime de pension sectoriel social Règlement de pension pour les travailleurs relevant de la Sous-commission paritaire des carrières de porphyre des provinces du Brabant wallon et de Hainaut et des carrières de quartzite de la province du Brabant wallon 1. Objet L'engagement de pension a pour objectif de constituer un capital qui sera versé à l'affilié ou à son (ses) ayant(s) droit dans le cas où l'affilié décède avant l'échéance.Sur demande de l'affilié ou de(s) ayant(s) droit, le capital peut être converti en une rente viagère.
Le présent règlement de pension détermine les droits et devoirs de l'organisateur, de l'organisme de pension, des employeurs, des affiliés et de leur(s) ayant(s) droit, ainsi que les conditions sous lesquelles ces droits peuvent être exercés. Le règlement de pension doit être lu en lien avec le règlement de solidarité et le règlement financier. 2. Effet dans le temps Le présent règlement de pension entre en vigueur au 1er juillet 2016. 3. Notions et définitions 3.1. Pour l'application du présent règlement, on entend par : 3.1.1. "Affilié" : 3.1.1.1. l'"affilié actif" : le travailleur pour lequel l'organisateur a instauré un régime de pension, et qui satisfait aux conditions d'affiliation des règlements de pension ou de solidarité; 3.1.1.2. le "dormant" : l'ancien membre du personnel qui bénéficie toujours de droits actuels ou différés conformément au règlement de pension. 3.1.2. La "date d'affiliation" : date à laquelle l'affilié est affilié au plan de pension sectoriel. L'affiliation a lieu dès l'entrée en service (et au plus tôt le 1er juillet 2016). Les travailleurs qui sont déjà pensionnés ne sont pas affiliés. 3.1.3. "Actuaire (désigné)" : la (les) personne(s) désignée(s) par l'organisme de pension et disposant des connaissances légales actuarielles. 3.1.4. "FSMA" : Autorité des services et marchés financiers. 3.1.5. "BCE" : Banque-Carrefour des Entreprises. 3.1.6. "BNB" : Banque nationale de Belgique. 3.1.7. "Salaire de référence" : le salaire brut d'un trimestre tel que désigné dans la DmfA par les codes 01, 03, 04 et 07, tels qu'en vigueur au moment de la signature de la présente convention collective de travail.
Les salaires bruts pour les ouvriers sont calculés à 108 p.c. et les salaires bruts pour les employés à 100 p.c.. 3.1.8. "ONSS" : Office national de sécurité sociale. 3.1.9. Engagement du type "contributions définies" : l'engagement de payer des contributions préalablement déterminées; les régimes "cash balance", où la prestation est déterminée par référence à un montant d'épargne forfaitaire capitalisé à un rendement théorique, sont assimilés aux engagements de type "contributions définies". 3.1.10. Engagement du type "prestations définies" : l'engagement de verser une prestation déterminée, en rente ou en capital. 3.1.11. "Prestation acquise" : la prestation à laquelle l'affilié peut prétendre conformément au règlement de pension s'il laisse, lors de sa désaffiliation, sa réserve acquise auprès de l'organisme de pension. 3.1.12. "Réserve acquise" : la réserve à laquelle l'affilié a droit à un certain moment conformément au règlement de pension. 3.1.13. "LPC" : la loi du 28 avril 2003Documents pertinents retrouvés type loi prom. 28/04/2003 pub. 15/05/2003 numac 2003022481 source service public federal securite sociale Loi relative aux pensions complémentaires et au régime fiscal de celles-ci et de certains avantages complémentaires en matière de sécurité sociale fermer relative aux pensions complémentaires et au régime fiscal de celles-ci et de certains avantages complémentaires en matière de sécurité sociale (Moniteur belge du 15 mai 2003, 2ème éd., p. 26.407, erratum Moniteur belge 26 mai 2003) et ses arrêtés d'exécution. 3.1.14. "Travailleurs" : les travailleurs masculins et féminins qui répondent à la condition que spécifiée à l'article 3.1.2., et occupés par les employeurs ressortissant à la Sous-commission paritaire des carrières de porphyre des provinces du Brabant wallon et de Hainaut et des carrières de quartzite de la province du Brabant wallon. 3.2. Les notions citées ci-dessus et les autres qui sont reprises dans le présent règlement et ses annexes doivent être entendues dans leur signification telle que précisée par la LPC. 4. Affiliation L'affiliation est obligatoire pour tous les travailleurs qui sont occupés avec un contrat de travail auprès d'un employeur ressortissant au champ d'application de la convention collective de travail 17 juin 2016 relative à l'instauration du régime de pension sectoriel social pour les travailleurs du secteur des carrières de porphyre des provinces du Brabant wallon et de Hainaut et des carrières de quartzite de la province du Brabant wallon, le cas échéant, des conventions collectives de travail modifiant la convention collective de travail susmentionnée. L'affiliation a lieu à la date à laquelle le travailleur satisfait aux conditions d'affiliation et au plus tôt au 1er juillet 2016. 5. Droits acquis de l'affilié sur les réserves Les réserves qui sont constituées sur les comptes individuels sont immédiatement acquises par l'affilié. Un affilié ayant obtenu la liquidation de ses montants assurés et qui devient ensuite à nouveau affilié est considéré comme un nouvel affilié.
Un affilié ayant choisi de transférer ses réserves acquises vers un autre organisme de pension et qui devient ensuite à nouveau affilié, est également considéré comme un nouvel affilié.
Le rachat des droits acquis avant l'échéance, l'anticipation, les avances sur les contrats et en nantissement ne sont pas autorisés. Si l'affilié ou son (ses) ayant(s) droit n'a (n'ont) pas droit aux réserves constituées sur les comptes individuels, ces sommes seront versées dans le fonds de financement.
L'affilié constitue des droits de pension aussi longtemps qu'il est en service.
Les membres du personnel qui au moment de leur entrée en service sont déjà pensionnés ne sont pas affiliés à l'engagement de pension. 6. L'organisme de pension et sa désignation La gestion de l'engagement de pension est confiée à un organisme de pension.La désignation de l'organisme de pension a lieu par convention collective de travail. 7. La prime de pension et son utilisation 7.1. Le montant de la prime de pension Les primes en cas de retraite et de décès prématuré avant l'échéance sont financées par des primes de pension annuelles qui sont versées à l'organisme de pension par l'employeur en faveur de l'affilié.
Le fonds de sécurité d'existence dénommé "Fonds 2ème pilier SCP 102.03" est chargé de la perception de ces allocations de pension.
Les règles et modalités en matière de financement du régime de pension sectoriel social sont fixées dans un règlement financier. Ce règlement financier est annexé à une convention collective de travail. 7.2. L'utilisation de la prime de pension Après déduction de tous les frais et charges fiscales et parafiscales applicables, la prime de pension est versée, pour chaque affilié, sur un compte individuel de pension pour une assurance d'un "capital différé avec remboursement de la réserve en cas de décès" (CDARR).
Le rendement est octroyé : - partir du premier jour où la prime de pension est versée sur le compte individuel de l'affilié; - jusqu'au jour où se produit le paiement de la pension complémentaire. 7.3. Le rendement Le compte pension reçoit un rendement par l'organisme de pension tel que défini dans la convention de gestion.
En cas de : - sortie de l'affilié; - liquidation pour cause de décès ou de pension; - arrêt du régime de pension; - transfert collectif des réserves vers un autre organisme de pension, les réserves sont complétées, si nécessaire, afin d'atteindre le rendement exigé en exécution de l'article 24 de la LPC. Le financement de ce montant est à charge du fonds de financement ou de l'organisateur si les moyens du fonds de financement s'avéraient insuffisants. 7.4. Participation bénéficiaire L'organisme de pension peut procéder à l'octroi d'une participation bénéficiaire. Cette participation bénéficiaire sera versée sur le compte individuel de pension pour ce qui concerne la réserve présente sur le compte individuel, et dans le fonds de financement pour ce qui concerne les sommes qui y sont présentes. 7.5. Tarifs Les tarifs appliqués sont ceux déposés par l'organisme de pension auprès de l'autorité de contrôle.
En cas de modification des tarifs, toute nouvelle prime et toute conversion en rentes seront calculées à l'aide du nouveau tarif. 7.6. Paiement Après réception de toutes les données nécessaires, l'organisme de pension paiera les montants prévus le plus rapidement possible. 8. Liquidation à l'échéance L'échéance, à laquelle le montant constitué sur le compte individuel de pension devient exigible et peut être converti en rente, est fixée au premier jour du mois qui suit le 65ème anniversaire de l'affilié. Si l'affilié actif est au service d'un employeur après l'échéance normale de 65 ans, la prime de pension reste due tant qu'il reste en service, et une nouvelle échéance est fixée en prolongeant à chaque fois d'un an l'échéance antérieure.
Au moment où il prendra sa pension légale, l'affilié obtiendra la liquidation de son compte pension. 9. Liquidation en cas de décès avant l'échéance Lorsqu'un affilié décède, son (ses) ayant(s) droit ont droit aux sommes constituées sur le compte individuel de pension au moment du décès. 10. L'affilié quitte le secteur avant l'échéance 10.1. Sortie En cas de rupture du contrat de travail, ne faisant pas suite à un départ à la retraite ou à un décès, et pour autant que le participant n'ait pas conclu de nouveau contrat de travail avec un employeur qui relève également du champ d'application de la convention collective de travail du 15 décembre 2015, les dispositions suivantes sont d'application : - Dans un délai d'un an, le "Fonds 2ème pilier SCP 102.03", ou le travailleur avant le "Fonds 2ème pilier SCP 102.03" informe l'organisme d'assurance par écrit de la sortie; - L'organisme d'assurance communique, au plus tard dans les trente jours suivant cet avis les données suivantes au "Fonds 2ème pilier SCP 102.03" : - le montant des réserves acquises, complété des répartitions des résultats de l'organisme préalablement attribuées; - le montant des prestations acquises; - les différentes possibilités de choix conformément à l'article 32, § 1er de la LPC. - Le "Fonds 2ème pilier SCP 102.03" en informe immédiatement le participant par écrit; - Le participant informe le "Fonds 2ème pilier SCP 102.03" de son choix dans les trente jours suivant la notification mentionnée au point ci-dessus. A défaut, il est réputé avoir choisi de rester affilié au régime de pension complémentaire sectoriel, avec maintien des options prévues dans l'article 32, § 3, alinéa 3 de la LPC et ses arrêtés; - Les modalités du transfert sont déterminées conformément à l'article 32, § 4 de la LPC et ses arrêtés d'exécution; - Si le participant informe lui-même l'organisme d'assurance, avant l'avis du "Fonds 2ème pilier SCP 102.03" mentionné ci-dessus et communique qu'il reste affilié au régime de pension complémentaire sectoriel, la procédure mentionnée ci-dessous n'est pas d'application. 10.2. Options Lorsqu'il est mis fin au contrat de travail de l'affilié pour une autre raison que le décès ou le fait d'atteindre l'échéance, l'affilié dispose des options suivantes : a. soit laisser les réserves acquises sans modification de la promesse de pension auprès de l'organisme de pension et recevoir un capital à l'échéance ou en cas de décès;b. soit transférer les réserves acquises auprès de l'organisme de pension du nouvel employeur avec lequel il conclut un contrat de travail, s'il est affilié à l'engagement de pension de ce nouvel employeur;c. soit transférer les réserves acquises auprès d'un autre organisme de pension qui répartit entre les affiliés la totalité de ses bénéfices proportionnellement aux réserves, et qui limite les coûts par suite des règles fixées par l'arrêté royal du 14 novembre 2003 concernant l'octroi d'avantages extra-légaux aux travailleurs et aux dirigeants d'entreprise. Si l'affilié n'opère pas de choix explicite dans les trente jours à compter de la notification par l'organisme de pension des options mentionnées ci-dessus, il est supposé avoir opté pour le maintien de ses réserves auprès de l'organisme de pension sans modification de l'engagement de pension (point a. ci-dessus).
Jusqu'à l'échéance, l'affilié dispose toujours d'une couverture décès égale aux réserves acquises. 11. Le mode de liquidation L'affilié ou les bénéficiaires peuvent demander au secteur le paiement des prestations sous forme de capital ou sous forme de rente.En cas de paiement au profit d'un enfant mineur, le choix est exercé par le parent survivant ou, à défaut, par le tuteur.
Les modalités de calcul de la rente sont fixées par la législation et réglementation applicables aux pensions complémentaires. Lorsque le montant annuel de la rente est dès le départ inférieur ou égal à 500 EUR, la prestation est payée en capital. Le montant minimum de 500 EUR est indexé suivant les dispositions de la législation et réglementation applicables aux pensions complémentaires (indice-pivot - base 1996 = 100 - au 1er janvier 2004 = 111,64).
En cas de décès de l'affilié, l'employeur informe les bénéficiaires du droit à la transformation en rente dans les deux semaines après qu'il ait eu connaissance du décès. 12. Bénéficiaire 12.1. Le bénéficiaire de la liquidation à l'échéance Si l'affilié est en vie à l'échéance, le capital est versé à l'affilié lui-même.
Si les avantages en cas de vie ne sont pas réclamés par l'affilié dans les 30 ans à compter du fait d'avoir atteint l'échéance, ces avantages seront versés dans le fonds de financement. 12.2. Le bénéficiaire de la liquidation en cas de décès Si l'affilié décède avant l'échéance, la liquidation prévue en cas de décès est versée à (aux) l'ayant(s) droit sur la base de l'ordre de préférence suivant : - l'époux(se) de l'affilié pour autant qu'il ne soit pas judiciairement séparé de corps et de biens ou séparé de fait, ou qu'il ne se trouve pas en instance de séparation de corps et de biens ou de divorce. Les époux sont considérés être séparés de fait lorsqu'il ressort des registres de la population qu'ils ont une adresse différente; - à défaut, la personne qui cohabite légalement avec l'affilié au sens des articles 1475 à 1479 du Code civil, excepté si celle-ci est parente de l'affilié ou s'il a officiellement été mis fin à la cohabitation légale ou si une telle procédure est en cours; - à défaut, les enfants de l'affilié dont la filiation est avérée ou ses enfants adoptifs ou, en remplacement, leurs descendants pour la partie qui serait revenue au bénéficiaire dont ils prennent la place; - à défaut, les parents de l'affilié, chacun pour la moitié. En cas de décès de l'un d'eux, le capital revient au survivant; - à défaut, le fonds de financement.
S'il y a plusieurs ayants droit, le capital prévu est réparti entre eux à parts égales. Si l'affilié et l'ayant droit décèdent sans que l'ordre des décès puisse être déterminé, le capital décès est versé aux remplaçants du (des) ayant(s) droit.
Si le décès de l'affilié résulte d'un acte délibéré imputable à ou incité par un (des) ayant(s) droit, celui-ci est automatiquement supprimé comme ayant droit.
Si les avantages en cas de décès ne sont pas réclamés par l'(les) ayant(s) droit dans les 3 ans du décès de l'affilié, ces avantages sont versés dans le fonds de financement. 12.3. Désignation du bénéficiaire Dans le respect des dispositions légales et sans que la responsabilité de l'organisateur ou de l'organisme de pension puisse être engagée pour une éventuelle contestation, l'affilié peut toujours, soit déroger à ordre de préférence tel que prévu au point "12.2. Le bénéficiaire de la liquidation en cas de décès", soit procéder à la désignation d'un ou de plusieurs autre(s) bénéficiaire(s).
L'affilié faisant usage de la possibilité conférée par l'alinéa précédent communiquera son nouveau choix à l'organisme de pension en utilisant le document mis à disposition par celui-ci. A défaut de répartition des prestations, celles-ci seront réparties en parts égales.
L'acceptation écrite du bénéfice par la personne concernée rend cette désignation irrévocable sans l'accord de cette dernière. S'il n'y a pas d'acceptation écrite du bénéfice, la désignation du bénéficiaire peut être librement révoquée. Toute révocation doit avoir lieu selon la même procédure que celle décrite ci-dessus. 13. Obligations de l'organisateur L'organisateur s'engage, envers tous les employeurs et affiliés, à faire tout ce qui est nécessaire pour la bonne exécution du présent régime de pension.Il transfèrera aussi vite que possible les primes de pension perçues auprès de l'employeur à l'organisme de pension.
De plus, il transmettra toutes les données nécessaires à la gestion du régime de pension. A cet effet, l'organisateur fait usage des données personnelles telles qu'elles lui sont communiquées du réseau de la sécurité sociale par la Banque-Carrefour de la Sécurité Sociale, ainsi que des modifications des données précitées qui se produisent pendant la durée de l'affiliation. L'organisme de pension traite ces données de manière confidentielle. Elles peuvent uniquement être utilisées pour la gestion du régime de pension sectoriel social, à l'exclusion de tout autre objectif, commercial ou non. Toute personne dont les données personnelles sont conservées a le droit de les consulter et d'en demander la rectification. Elle doit pour ce faire s'adresser par écrit à l'organisme de pension ou à l'organisateur, et ajouter une copie de sa carte d'identité. 14. Obligations de l'affilié et de l'ayant droit Sur simple demande, l'affilié ou l'ayant droit transmettra toutes les informations et pièces justificatives manquantes devant permettre à l'organisme de pension d'exécuter ses obligations à l'égard de l'affilié ou de ses ayants droit.Tant que l'affilié ne transmet pas ces informations ou pièces justificatives, l'organisateur et l'organisme de pension ne pourront pas exécuter leurs obligations envers l'affilié en ce qui concerne la pension complémentaire décrite dans le présent règlement. Dans ce cas, il ne peut être question d'aucune forme d'indemnité ou d'intérêt de retard pour un éventuel paiement tardif des droits.
Si l'affilié ou l'(les) ayant(s) droit ne se manifestent pas spontanément et dans un délai raisonnable, l'organisateur et l'organisme de pension s'acquitteront de toutes leurs obligations légales de recherche de l'affilié et du (des) ayant(s) droit. Ni l'organisme de pension ni l'organisateur ne peuvent être tenus pour responsables si ces recherches demeurent sans résultat.
L'affilié et l'ayant droit restent responsables des informations qu'ils transmettent. La responsabilité de l'organisateur et de l'organisme de pension ne peut être engagée par rapport aux conséquences d'une information tardive ou fautive. 15. Conséquences du non-paiement des primes de pension L'organisateur transmettra à l'organisme de pension les primes de pension dues.Au plus tard dans les 3 mois suivant la date à laquelle il est informé d'un retard de paiement, l'organisme de pension avertira chaque affilié au moyen d'une lettre envoyée à son adresse personnelle. 16. Dispositions fiscales 16.1. Généralités L'information reprise au présent article est dispensée à titre strictement indicatif et sous réserve d'éventuelles modifications ou interprétation dans la législation ou la réglementation fiscale. 16.2. Législation fiscale applicable Lorsque l'affilié et l'ayant droit sont domiciliés et/ou ont leur lieu de travail en Belgique, et que l'employeur est établi en Belgique, la législation fiscale belge est d'application tant aux cotisations de pension qu'aux allocations.
Si ce n'est pas le cas, les charges fiscales et/ou sociales pourraient être dues sur la base d'une législation étrangère, en exécution des conventions internationales en vigueur en la matière. 16.3. Statut fiscal de la prime de pension Sur la base de la législation fiscale belge en vigueur à la date de la prise d'effet du présent règlement de pension, les cotisations des employeurs constituent en principe des frais professionnels déductibles à l'impôt des sociétés, et ne donnent pas lieu a perception supplémentaire à l'impôt des personnes morales, ni à un avantage immédiatement imposable pour l'affilié. Sauf dispositions légales contraires, le montant, exprimé en rente annuelle, - des allocations prévues à l'occasion de la retraite en exécution du présent règlement de pension, de la pension légale et - d'autres allocations complémentaires de pension auxquelles l'affilié a droit, ne peut cependant dépasser 80 p.c. du dernier salaire annuel brut normal, en tenant compte de la durée normale d'une activité professionnelle, d'une transmissibilité de la rente en faveur du conjoint survivant de 80 p.c., et d'une indexation de la rente.
La durée normale d'une activité professionnelle est fixée à 40 ans. Le dernier salaire annuel brut normal est le salaire annuel brut qui, au vu des salaires précédents de l'affilié, peut être considéré comme normal et qui lui est payé ou octroyé au cours de la dernière année précédant sa retraite et pendant laquelle il a effectué une activité professionnelle normale.
Si un employeur prévoyait pour un affilié encore d'autres avantages complémentaires de pension que ceux résultant du présent règlement de pension, un éventuel dépassement de la limite fiscale autorisée sera imputé sur le financement de ces autres avantages de pension. 16.4. Taxation des prestations garanties La taxation des prestations garanties est à charge du bénéficiaire. Le paiement de la participation bénéficiaire est exonéré d'impôt pour les personnes physiques pour autant qu'il soit versé en même temps que les capitaux ou rentes qui résultent du présent règlement. Les prestations versées seront imposées conformément aux dispositions légales applicables au moment du paiement.
Chaque impôt ou taxe, actuel ou futur, applicable au présent règlement ou dû suite à l'exécution de celui-ci, est dû conformément aux dispositions de la législation qui l'introduit.
En cas de décès de l'affilié, les montants perçus par les bénéficiaires font l'objet d'une déclaration auprès de l'Administration de la T.V.A., de l'Enregistrement et des Domaines, de sorte que les éventuels droits de succession puissent être prélevés dessus. 17. Comité de surveillance Si l'organisme de pension n'est pas administré de manière paritaire, un comité de surveillance est constitué, composé pour moitié de membres représentant les travailleurs auxquels est fait le présent engagement de pension, désignés conformément aux dispositions de la LPC. Ce comité de surveillance veille à la bonne exécution de l'engagement de pension par l'organisme de pension et est chaque année mis en possession du rapport de gestion avant que l'organisme de pension mette celui-ci à disposition de l'organisateur.
Dans le cas où les cotisations sont versées dans un fonds séparé de l'organisme de pension, le comité de surveillance décide annuellement quel pourcentage des bénéfices réalisés dans le fonds séparé sera octroyé aux affiliés en tant que participation bénéficiaire. 18. Réserves provenant d'un emploi précédent Si un affilié, lors de son affiliation, souhaite transférer ses réserves acquises relatives à un emploi précédent, pour autant que ces réserves tombent dans le champ d'application de la LPC, auprès de l'actuel régime de pension sectoriel social, il en informera l'organisateur et l'organisme de pension et transférera ses réserves à cette dernière.L'organisme de pension gèrera ces réserves conformément aux dispositions de la LPC. 19. Information 19.1. Le règlement de pension Sur simple demande de leur part, l'organisateur met le texte du règlement de pension à disposition des affiliés. 19.2. Information annuelle Chaque année, l'organisme de pension informe chaque affilié non sorti au moyen d'une fiche de pension sur papier ou par voie électronique : - des réserves et prestations acquises, - de la prestation attendue en cas de vie, - de la prestation décès, - du montant des réserves acquises de l'année écoulée, - du niveau actuel de financement.
Aperçu historique Sur simple demande de l'affilié, l'organisme de pension communique un aperçu historique des données précitées relatives à l'affiliation auprès de l'organisme de pension.
Information concernant les montants en rente Pour tous les affiliés à partir de 45 ans, l'organisme de pension communique au moins tous les 5 ans le montant du capital escompté à l'échéance normale en cas de retraite et, si le capital peut être converti en rente conformément aux dispositions du présent règlement de pension, la rente escomptée à l'échéance normale. Cette communication ne vaut pas notification d'un droit à une pension complémentaire. 19.3. Rapport de gestion Chaque année, l'organisme de pension élabore un rapport sur la gestion de l'engagement de pension. Il reprend entre autres les informations suivantes : - le mode de financement de l'engagement de pension et les modifications structurelles dans ce financement; - la stratégie d'investissement à long et court terme et la mesure dans laquelle elle tient compte des aspects sociaux, éthiques et environnementaux; - le rendement des investissements; - la structure des coûts; - la répartition des bénéfices.
Sur simple demande de leur part, l'organisateur met le texte du rapport de gestion à disposition des affiliés. 19.4. Déclaration en matière de principes d'investissements L'organisme de pension élabore une déclaration écrite avec les principes de sa politique d'investissement. Il revoit cette déclaration au moins tous les trois ans et immédiatement après toute modification importante de la politique d'investissement. Cette déclaration contient les méthodes de pondération appliquées pour les risques d'investissement, les procédures de gestion des risques et la dispersion stratégique des actifs à la lumière de la nature et de la durée des obligations de pension.
La déclaration en matière de principes d'investissements est mise à disposition de l'organisateur qui la communique aux affiliés sur simple demande. 19.5. Comptes annuels et rapport annuel de l'organisme de pension L'organisme de pension tient les comptes annuels et le rapport annuel de l'organisme de pension, et aussi le cas échéant ceux qui correspondent au régime de pension concerné, à disposition de l'organisateur, qui les communique aux affiliés sur simple demande. 20. Fonds de financement Le fonds de financement est géré par l'organisme de pension et un rendement tel que défini dans la convention de gestion. Le fonds est financé par : - les primes de pension qui sont transmises à l'organisme de pension par l'ONSS via l'organisateur; - les réserves auxquelles l'affilié ne peut pas prétendre; - les capitaux décès dont le fonds de financement est l'ayant droit; - les intérêts et la participation bénéficiaire alloués.
Le fonds est débité pour : - les versements annuels alloués aux polices individuelles "capital différé avec remboursement de la réserve en cas de décès"; - les suppléments nécessaires pour atteindre le rendement requis dont question à l'article 24 de la LPC; - tout autre montant décidé par l'organisateur, pour autant qu'il soit consacré à une augmentation des avantages des affiliés; - les frais de gestion de l'organisme de pension.
Chaque année, l'organisme de pension fournit un rapport sur la gestion du fonds de financement à l'organisateur, reprenant tous les mouvements financiers, leur date valeur et leur motif. Dans les possibilités légales, l'organisateur décide de la destination du fonds de financement.
Le fonds est destiné aux affiliés et/ou leurs ayants droit et ses avoirs ne peuvent jamais, même partiellement, être reversés à l'organisateur. Le fonds de financement ne peut jamais afficher de solde négatif. Toute opération qui porterait le solde du fonds à un montant négatif est reportée jusqu'à ce que les moyens financiers du fonds permettent de la réaliser. Si l'organisme de pension constate l'impossibilité de réaliser une opération, il en informe immédiatement l'organisateur, qui doit prendre les mesures adaptées. 21. Modification du présent règlement Le présent règlement de pension peut être modifié ou il peut y être mis fin par une convention collective de travail conclue au sein de la commission paritaire compétente.Une modification ou la fin du règlement de pension ne peut en aucun cas conduire à une diminution des réserves acquises.
En cas de suppression du régime de pension, si les réserves disponibles auprès de l'organisme de pension, y compris le solde du fonds de financement, dépassent la somme de toutes les réserves acquises, les affiliés acquièrent une part du surplus en réserves disponibles en proportion de leurs réserves acquises. Les mêmes règles sont appliquées en cas de disparition de l'organisateur.
En cas de suppression du règlement de pension, les contrats des affiliés actifs seront convertis en contrats du type "capital différé avec remboursement des réserves en cas de décès" mais sans poursuite du paiement des cotisations pour les affiliés. 22. Dispositions finales Le présent règlement de pension est complété d'un contrat de gestion conclu entre l'organisateur et l'organisme de pension contenant les obligations des parties impliquées, les procédures administratives et les règles tarifaires.En cas de contradiction, les dispositions du présent règlement de pension priment. 23. Litiges et droit applicable Le droit belge est applicable au présent règlement.Les éventuels conflits entre parties à ce sujet relèvent de la compétence des tribunaux belges.
Vu pour être annexé à l'arrêté royal du 30 août 2017.
Le Ministre de l'Emploi, K. PEETERS
Annexe 2 à la convention collective de travail du 16 novembre 2016, conclue au sein de la Sous-commission paritaire des carrières de porphyre des provinces du Brabant wallon et de Hainaut et des carrières de quartzite de la province du Brabant wallon, instaurant le régime de pension sectoriel social Règlement de solidarité pour les travailleurs occupés en Sous-commission paritaire des carrières de porphyre des provinces du Brabant wallon et de Hainaut et des carrières de quartzite de la province du Brabant wallon 1. Objet L'engagement de solidarité a pour objectif d'octroyer aux affiliés ou à leurs ayants droit des prestations de solidarité complémentaires.Le présent règlement de solidarité fixe les droits et devoirs de l'organisateur, de l'organisme de solidarité, des employeurs, des affiliés et de leur(s) ayant(s) droit, et les conditions auxquelles ces droits peuvent être exercés.
Le règlement de solidarité doit être lu en lien avec le règlement de pension et le règlement financier. 2. Effet dans le temps Le présent règlement de solidarité entre en vigueur le 1er juillet 2016. 3. Notions et définitions 3.1. Pour l'application du présent règlement, on entend par : 3.1.1. "Affilié" : 3.1.1.1. l"'affilié actif" : le travailleur pour lequel l'organisateur a instauré un régime de pension, et qui satisfait aux conditions d'affiliationdes règlements de pension ou de solidarité; 3.1.1.2. le "dormant" : l'ancien membre du personnel qui bénéficie toujours de droits actuels ou différés conformément au règlement de pension. 3.1.2. La "date d'affiliation" : date à laquelle l'affilié est affilié au plan de pension sectoriel. L'affiliation a lieu dès l'entrée en service (et au plus tôt le 1er juillet 2016). Les travailleurs qui sont déjà pensionnés ne sont pas affiliés. 3.1.3. "Actuaire (désigné)" : la (les) personne(s) désignée(s) par l'organisme de pension et disposant des connaissances légales actuarielles. 3.1.4. "FSMA" : Autorité des services et marchés financiers. 3.1.5. "BCE" : Banque-Carrefour des Entreprises. 3.1.6. "BNB" : Banque nationale de Belgique. 3.1.7. "Salaire de référence" : le salaire brut d'un trimestre tel que désigné dans la DmfA par les codes 01, 03, 04 et 07, tels qu'en vigueur au moment de la signature de la présente convention collective de travail. Les salaires bruts pour les ouvriers sont calculés à 108 p.c. et les salaires bruts pour les employés à 100 p.c.. 3.1.8. "ONSS" : Office national de sécurité sociale. 3.1.9. Engagement du type "contributions définies" : l'engagement de payer des contributions préalablement déterminées; les régimes "cash balance", où la prestation est déterminée par référence à un montant d'épargne forfaitaire capitalisé à un rendement théorique, sont assimilés aux engagements de type "contributions définies". 3.1.10. Engagement du type "prestations définies" : l'engagement de verser une prestation déterminée, en rente ou en capital. 3.1.11. "Prestation acquise" : la prestation à laquelle l'affilié peut prétendre conformément au règlement de pension s'il laisse, lors de sa désaffiliation, sa réserve acquise auprès de l'organisme de pension. 3.1.12. "Réserve acquise" : la réserve à laquelle l'affilié a droit à un certain moment conformément au règlement de pension. 3.1.13. "LPC" : la loi du 28 avril 2003Documents pertinents retrouvés type loi prom. 28/04/2003 pub. 15/05/2003 numac 2003022481 source service public federal securite sociale Loi relative aux pensions complémentaires et au régime fiscal de celles-ci et de certains avantages complémentaires en matière de sécurité sociale fermer relative aux pensions complémentaires et au régime fiscal de celles-ci et de certains avantages complémentaires en matière de sécurité sociale (Moniteur belge 15 mai 2003, 2ème éd., p. 26.407, erratum Moniteur belge 26 mai 2003) et ses arrêtés d'exécution. 3.1.14. "Travailleurs" : les travailleurs masculins et féminins qui répondent à la condition que spécifiée à l'article 3.1.2., et occupés par les employeurs ressortissant à la Sous-commission paritaire des carrières de porphyre des provinces du Brabant wallon et de Hainaut et des carrières de quartzite de la province du Brabant wallon. 3.2. Les notions citées ci-dessus et les autres qui sont reprises dans le présent règlement doivent être entendues dans leur signification telle que précisée par la LPC. 4. Affiliation Pour pouvoir prétendre aux prestations de solidarité, le travailleur doit être occupé dans les liens d'un contrat de travail auprès d'un employeur tombant dans le champ d'application du régime de pension sectoriel social de l'organisateur. La "date d'affiliation" : date à laquelle le travailleur est affilié au plan de pension sectoriel, soit la date de son entrée en service (et au plus tôt le 1er juillet 2016).
Les réserves qui sont constituées sur les comptes individuels sont acquises par le travailleur dès son affiliation.
Un affilié ayant obtenu la liquidation de ses montants assurés dans le cadre de son engagement de pension et qui devient ensuite à nouveau affilié est considéré comme un nouvel affilié.
Un affilié ayant choisi de transférer ses réserves acquises dans le cadre de son engagement de pension vers un autre organisme de pension et qui devient ensuite à nouveau affilié, est également considéré comme un nouvel affilié. 5. L'organisme de solidarité et sa désignation La gestion de l'engagement de solidarité est confiée à un organisme de solidarité.La désignation de l'organisme de solidarité a lieu par convention collective de travail. 6. Les prestations de solidarité Toutes les sommes, avantages et allocations qui découlent du présent règlement de solidarité constituent des montants bruts, sur lesquels toutes les retenues, prélèvements, cotisations et impôts dus par la loi doivent être déduits.Toutes ces retenues, prélèvements, cotisations et impôts sont à charge des affiliés ou de leur(s) ayant(s) droit.
Les prestations de solidarité suivantes sont fixées : 6.1. Allocation en cas de perte de revenus consécutive au décès de l'affilié au cours de sa carrière professionnelle En cas de décès de l'affilié au cours de sa carrière professionnelle, un montant forfaitaire de 750,00 EUR bruts sera octroyé au(x) bénéficiaires(s), en compensation de la perte de revenus. Ce capital est proratisé en fonction du pourcentage de temps de travail de l'affilié pour les travailleurs à temps partiel. Cette garantie ne sera plus valable dès que le travailleur ne remplira plus les conditions d'affiliation au présent régime de pension sectoriel.
Ce montant unique est ajouté à l'allocation octroyée en cas de décès en vertu du régime de pension sectoriel social, et est versé au(x) bénéficiaire(s) selon les modalités du règlement de pension du régime de pension sectoriel social. Cette prestation est acquittée de la même manière que prévu dans le règlement de pension. 6.2. Financement de la constitution de la pension complémentaire en cas de perte de revenus consécutive à une incapacité de travail Cette prestation de solidarité prévoit l'exonération intégrale ou partielle du paiement des primes du volet pension en cas d'invalidité économique de l'affilié, en fonction du degré d'invalidité économique.
Cette couverture couvre les cas d'invalidité économique suite à une maladie, un accouchement, un accident de la vie privée ou un accident de travail. La prime pour la garantie exonération de prime est recalculée à chaque échéance en fonction du montant des primes à exonérer. Le délai de carence est de 30 jours.
Le niveau d'intervention d'AG Employee Benefits est déterminé en fonction du degré d'incapacité de l'affilié. - Si le niveau d'incapacité est de 67 p.c. et plus : la prestation assurée sera versée dans son intégralité; - Si le niveau d'incapacité est compris entre 25 p.c. et 67 p.c. : la prestation assurée sera versée à concurrence du degré d'incapacité; - Si le niveau d'incapacité est inférieur à 25 p.c. : aucune prestation ne sera versée.
Pour les travailleurs à temps partiel, il est également tenu compte de ses horaires de travail.
En cas de modification de la santé de l'affilié entraînant une modification du degré d'incapacité, l'intervention d'AG Employee Benefits sera adaptée en conséquence.
Cela concerne l'incapacité de travail, telle que couverte par les codes 50, 51, 60 et 61 de la DmfA-LPC : - Code 50 : maladie (maladie ou accident de droit commun et congé prophylactique); - Code 51 : congé de maternité; - Code 60 : accident du travail; - Code 61 : maladie professionnelle.
Cette prestation est acquittée sans que l'affilié doive introduire de demande à cet effet et est ajoutée aussi vite que possible sur le compte de pension de l'affilié. 6.3. Financement de la constitution de la pension complémentaire en cas de chômage temporaire Cette prestation de solidarité prévoit l'exonération du paiement des primes du volet pension en cas de chômage temporaire. Il n'est tenu compte que des périodes de chômage temporaire qui commencent au plus tôt le 1er juillet 2016.
Cela concerne le chômage temporaire correspondant au code 71 de la DmfA-LPC. 7. Financement des prestations de solidarité Les prestations de solidarité sont financées par une cotisation de solidarité équivalant à au moins 4,4 p.c. de la prime de pension due en exécution du régime de pension sectoriel de l'organisateur. Cette cotisation de solidarité est perçue en même temps que la prime de pension et transmise à l'organisme de solidarité par l'organisateur.
Les règles et modalités en matière de financement du régime de pension sectoriel social sont fixées dans un règlement financier. Ce règlement financier est annexé à une convention collective de travail. 8. Conséquences du non-paiement de la cotisation de solidarité Au plus tard dans les 3 mois suivant la date où il est informé d'un retard de paiement, l'organisme de solidarité avertira chaque affilié au moyen d'un courrier envoyé à son adresse personnelle.9. Gestion des prestations de solidarité L'organisateur s'engage envers tous les employeurs et affiliés à faire tout ce qui est nécessaire pour la bonne exécution du présent régime de solidarité.Il transmettra aussi rapidement que possible les primes de pension perçues auprès de l'employeur à l'organisme de solidarité.
De plus, il transmettra toutes les données nécessaires à la gestion du régime de solidarité.
A cette fin, l'organisateur utilise les données personnelles telles que communiquées du réseau de la sécurité sociale par la Banque-Carrefour de la Sécurité Sociale à l'organisateur, ainsi que les modifications se produisant dans les données précitées pendant la durée de l'affiliation.
L'organisateur est mandaté pour transmettre à l'organisme de solidarité toutes les informations et pièces justificatives nécessaires à la bonne exécution du présent règlement. Sur simple demande, l'affilié transmettra toutes les informations et pièces justificatives manquantes nécessaires pour que l'organisme de solidarité puisse remplir ses obligations envers l'affilié ou ses ayants droit. Si l'affilié ne transmet pas ces informations ou pièces justificatives, l'organisateur et l'organisme de solidarité seront alors déliés de leurs obligations envers l'affilié, en rapport avec l'avantage décrit dans le présent règlement. Le fonds de solidarité par lequel les prestations solidarité sont financées est un système de réserve collective géré conformément aux objectifs et dispositions définis dans le présent règlement.
Le fonds de solidarité appartient à l'ensemble des affiliés.
Si, pour l'une ou l'autre raison, un employeur ou un travailleur cesse de faire partie du champ d'application du présent règlement de solidarité, il ne peut d'aucune manière prétendre aux avoirs du fonds de solidarité. Le fonds de solidarité et les prestations de solidarité sont gérés conformément aux dispositions de la législation en vigueur en la matière. Pour ce faire, l'organisme de solidarité gèrera les comptes du fonds de solidarité séparément des autres activités. Les revenus des comptes du fonds de solidarité peuvent se composer : - des cotisations de solidarité en exécution du présent règlement de solidarité; - d'éventuelles autres sommes versées par l'organisateur; - des rendements financiers du (des) compte(s) du fonds de solidarité.
Les dépenses des comptes du fonds de solidarité peuvent se composer : - des allocations des prestations de solidarité déterminées dans le présent règlement; - du financement des primes destinées à l'assurance que l'organisme de solidarité conclurait pour les prestations de solidarité déterminées dans le présent règlement; - des coûts de gestion de l'engagement de solidarité.
A la fin de chaque année comptable, l'organisme de solidarité dresse un compte de résultat ainsi qu'un bilan de l'actif et du passif du fonds de solidarité et envoie ces pièces à la FSMA dans le mois suivant leur approbation. 10. Modification Les prestations de solidarité, telles que décrites dans le présent règlement, peuvent à tout moment être adaptées aux moyens disponibles en vue du maintien de l'équilibre financier conformément aux dispositions légales.Pour ce faire, l'organisateur prendra l'initiative d'adapter le présent règlement.
Une modification du règlement de solidarité est fixée dans une convention collective de travail, comme prévu par la réglementation en vigueur en la matière. L'engagement de solidarité ne donne pas lieu à la constitution de droits acquis ni en cas de sortie, ni en cas de modification ou de suppression du règlement de solidarité.
Une modification de l'organisme de solidarité et l'éventuel transfert de réserves qui y est lié sont soumis aux conditions telles que prévues dans la LPC. Le cas échéant, l'organisateur informe les affiliés ainsi que la FSMA de la modification de l'organisme de solidarité. 11. Conséquences en cas de fin En cas d'arrêt du régime de pension sectoriel, les réserves du volet solidarité seront réparties entre les affiliés au prorata de leurs réserves acquises dans le régime de pension et utilisées comme une cotisation sur le compte individuel de pension, après déduction des provisions pour les prestations de solidarité en cours et pour les frais à prévoir en rapport avec la suppression du régime de solidarité. Si le présent règlement de solidarité n'est plus applicable à un organisateur ou un employeur, celui-ci ne peut d'aucune manière prétendre à une partie des avoirs se trouvant sur les comptes du fonds de solidarité. 12. Information 12.1. Le règlement de solidarité Sur simple demande des affiliés, l'organisateur met le texte du règlement de solidarité à leur disposition. 12.2. Le rapport de gestion Chaque année, l'organisme de solidarité dresse un rapport sur la gestion de l'engagement de solidarité. Sur simple demande des affiliés, l'organisateur met le texte du rapport de gestion à leur disposition. 13. Application de la loi relative à la protection de la vie privée L'organisateur transmet un certain nombre de données personnelles à l'organisme de solidarité afin de gérer le régime de solidarité. L'organisme de solidarité s'engage à traiter ces données de manière confidentielle. Elles peuvent exclusivement être utilisées pour la gestion du régime de solidarité, à l'exclusion de tout autre objectif, commercial ou non.
Toute personne dont les données personnelles sont conservées, a le droit de les consulter et d'en demander rectification. Dans ce cas, elle doit s'adresser par écrit à l'organisateur ou à l'organisme de solidarité, et joindre une copie de sa carte d'identité. 14. Litiges et droit applicable Le droit belge est applicable au présent règlement de solidarité.Les éventuels différends entre parties à ce sujet relèvent de la compétence des tribunaux belges.
Vu pour être annexé à l'arrêté royal du 30 août 2017.
Le Ministre de l'Emploi, K. PEETERS
Annexe 3 à la convention collective de travail du 16 novembre 2016, conclue au sein de la Sous-commission paritaire des carrières de porphyre des provinces du Brabant wallon et de Hainaut et des carrières de quartzite de la province du Brabant wallon, instaurant le régime de pension sectoriel social Règlement financier 1. Objet Le présent règlement financier fixe les règles et modalités de financement du régime de pension sectoriel social.Le règlement financier doit être lu en lien avec le règlement de pension et le règlement de solidarité. 2. Effet dans le temps Le présent règlement financier entre en vigueur le 1er juillet 2016.3. Cotisations Les cotisations pour le financement du volet retraite du régime de pension sectoriel social s'élèvent par équivalent temps plein à : - 150 EUR (hors frais et taxes) pour l'année 2016 (période du 1er juillet 2016 au 31 décembre 2016); - 100 EUR (hors frais et taxes) sur base annuelle pour l'année 2017 et suivantes.
Les cotisations pour le financement du volet solidarité du régime de pension sectoriel social s'élèvent, par équivalent temps plein, à : - 8,7 EUR (hors frais et taxes) pour l'année 2016 (période du 1er juillet 2016 au 31 décembre 2016); - 12,9 EUR (hors frais et taxes) sur base annuelle pour l'année 2017 et suivantes.
Vu pour être annexé à l'arrêté royal du 30 août 2017.
Le Ministre de l'Emploi, K. PEETERS