publié le 24 mai 2001
Arrêté royal rendant obligatoire la convention collective de travail du 24 juin 1999, conclue au sein de la Commission paritaire des maisons d'éducation et d'hébergement, modifiant la convention collective de travail du 17 juillet 1998 relative aux mesures visant à promouvoir l'emploi dans le secteur des maisons d'éducation et d'hébergement "Autres"
29 MARS 2001. - Arrêté royal rendant obligatoire la convention collective de travail du 24 juin 1999, conclue au sein de la Commission paritaire des maisons d'éducation et d'hébergement, modifiant la convention collective de travail du 17 juillet 1998 relative aux mesures visant à promouvoir l'emploi dans le secteur des maisons d'éducation et d'hébergement "Autres" (1)
ALBERT II, Roi des Belges, A tous, présents et à venir, Salut.
Vu la loi du 5 décembre 1968Documents pertinents retrouvés type loi prom. 05/12/1968 pub. 22/05/2009 numac 2009000346 source service public federal interieur Loi sur les conventions collectives de travail et les commissions paritaires. - Coordination officieuse en langue allemande fermer sur les conventions collectives de travail et les commissions paritaires, notamment l'article 28;
Vu l'arrêté royal du 5 février 1997 portant des mesures visant à promouvoir l'emploi dans le secteur non marchand, modifié par des arrêtés royaux antérieurs;
Vu la convention collective de travail du 17 juillet 1998, conclue au sein de la Commission paritaire des maisons d'éducation et d'hébergement, relative aux mesures visant à promouvoir l'emploi dans le secteur des maisons d'éducation et d'hébergement "Autres", enregistrée sous le numéro 49192/CO/319;
Vu la demande de la Commission paritaire des maisons d'éducation et d'hébergement;
Sur la proposition de Notre Ministre de l'Emploi, Nous avons arrêté et arrêtons :
Article 1er.Est rendue obligatoire la convention collective de travail du 24 juin 1999, reprise en annexe, conclue au sein de la Commission paritaire des maisons d'éducation et d'hébergement, modifiant la convention collective de travail du 17 juillet 1998 relative aux mesures visant à promouvoir l'emploi dans le secteur des maisons d'éducation et d'hébergement "Autres".
Art. 2.Notre Ministre de l'Emploi est chargé de l'exécution du présent arrêté.
Donné à Bruxelles, le 29 mars 2001.
ALBERT Par le Roi : La Ministre de l'Emploi, Mme L. ONKELINX _______ Note (1) Références au Moniteur belge : Loi du 5 décembre 1968Documents pertinents retrouvés type loi prom. 05/12/1968 pub. 22/05/2009 numac 2009000346 source service public federal interieur Loi sur les conventions collectives de travail et les commissions paritaires. - Coordination officieuse en langue allemande fermer, Moniteur belge du 15 janvier 1969. Arrêté royal du 5 février 1997, Moniteur belge du 27 février 1997.
Annexe Commission paritaire des maisons d'éducation et d'hébergement Convention collective de travail du 24 juin 1999 Modification de la convention collective de travail du 17 juillet 1998 relative aux mesures visant à promouvoir l'emploi dans le secteur des maisons d'éducation et d'hébergement "Autres" (Convention enregistrée le 8 mai 2000 sous le numéro 54840/CO/319) CHAPITRE Ier. - Champ d'application
Article 1er.La présente convention collective de travail s'applique aux travailleurs et aux employeurs des établissements et services qui relèvent du secteur autre que handicapés, aide à la jeunesse et centre d'accueil, pouponnières et maisons maternelles, qui ressortissent à la Commission paritaire des maisons d'éducation et d'hébergement agréés et/ou subventionnés par la Région wallonne et la Commission communautaire française de la Région de Bruxelles-Capitale.
Par "travailleurs" on entend les employées et employés et les ouvrières et les ouvriers. CHAPITRE II. - Modifications
Art. 2.L'article 11 de la convention collective de travail du 17 juillet 1998 relative aux mesures visant à promouvoir l'emploi dans le secteur des maisons d'éducation et d'hébergement "autres" est complété par : « A partir du 1er janvier 1999, pour le calcul de l'accroissement net du nombre de travailleurs, le montant par trimestre correspondant à l'embauche d'un travailleur supplémentaire équivalent à un temps plein est fixé au maximum au montant prévu par l'arrêté royal du 5 février 1997 portant des mesures visant à promouvoir l'emploi dans le secteur non marchand. »
Art. 3.L'article 12 de la convention collective de travail précitée est remplacé par : «
Art. 12.N'est pas considéré comme travailleur nouvellement embauché, le travailleur visé à l'article 4, § 2 de l'arrêté royal du 5 février 1997 susmentionné. »
Art. 4.L'article 18 de la convention collective de travail précitée est complété par : « Pour les embauches effectuées après le 30 juin 1999, les emplois seront attribués en vue de réduire la charge de travail et ce de manière à : - réduire la pénibilité; - améliorer l'intensité et la qualité de tous les services et optimaliser le confort des bénéficiaires; - rencontrer la problématique des remplacements, des absences prévisibles et programmables telles que les absences pour mandats syndicaux, les formations, les mandats officiels, etc. »
Art. 5.L'article 26 de la convention collective de travail précitée est complété par : « Les emplois affectés et financés au 30 juin 1999 sont également maintenus. » CHAPITRE III. - Dispositions finales
Art. 6.La présente convention collective de travail entre en vigueur le 1er janvier 1999 et est conclue pour une durée indéterminée.
Elle peut être dénoncée par l'une des parties signataires par lettre recommandée adressée au président de la Commission paritaire des maisons d'éducation et d'hébergement, moyennant le respect d'un préavis de six mois.
Vu pour être annexé à l'arrêté royal du 29 mars 2001.
La Ministre de l'Emploi, Mme L. ONKELINX