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Arrêté Royal du 29 août 2021
publié le 16 septembre 2021

Arrêté royal rendant obligatoire la convention collective de travail du 28 janvier 2021, conclue au sein de la Commission paritaire pour la gestion d'immeubles, les agents immobiliers et les travailleurs domestiques, relative à l'organisation et au financement de la formation professionnelle

source
service public federal emploi, travail et concertation sociale
numac
2021203521
pub.
16/09/2021
prom.
29/08/2021
moniteur
https://www.ejustice.just.fgov.be/cgi/article_body(...)
Document Qrcode

29 AOUT 2021. - Arrêté royal rendant obligatoire la convention collective de travail du 28 janvier 2021, conclue au sein de la Commission paritaire pour la gestion d'immeubles, les agents immobiliers et les travailleurs domestiques, relative à l'organisation et au financement de la formation professionnelle (1)


PHILIPPE, Roi des Belges, A tous, présents et à venir, Salut.

Vu la loi du 5 décembre 1968Documents pertinents retrouvés type loi prom. 05/12/1968 pub. 22/05/2009 numac 2009000346 source service public federal interieur Loi sur les conventions collectives de travail et les commissions paritaires. - Coordination officieuse en langue allemande fermer sur les conventions collectives de travail et les commissions paritaires, notamment l'article 28;

Vu la demande de la Commission paritaire pour la gestion d'immeubles, les agents immobiliers et les travailleurs domestiques;

Sur la proposition du Ministre du Travail, Nous avons arrêté et arrêtons :

Article 1er.Est rendue obligatoire la convention collective de travail du 28 janvier 2021, reprise en annexe, conclue au sein de la Commission paritaire pour la gestion d'immeubles, les agents immobiliers et les travailleurs domestiques, relative à l'organisation et au financement de la formation professionnelle.

Art. 2.Le ministre qui a le Travail dans ses attributions est chargé de l'exécution du présent arrêté.

Donné à Bruxelles, le 29 août 2021.

PHILIPPE Par le Roi : Le Ministre du Travail, P.-Y. DERMAGNE _______ Note (1) Référence au Moniteur belge : Loi du 5 décembre 1968Documents pertinents retrouvés type loi prom. 05/12/1968 pub. 22/05/2009 numac 2009000346 source service public federal interieur Loi sur les conventions collectives de travail et les commissions paritaires. - Coordination officieuse en langue allemande fermer, Moniteur belge du 15 janvier 1969. Annexe Commission paritaire pour la gestion d'immeubles, les agents immobiliers et les travailleurs domestiques Convention collective de travail du 28 janvier 2021 Organisation et financement de la formation professionnelle (Convention enregistrée le 6 mai 2021 sous le numéro 164560/CO/323) CHAPITRE Ier. - Champ d'application

Article 1er.La présente convention collective de travail s'applique aux employeurs et aux travailleurs des entreprises relevant de la compétence de la Commission paritaire pour la gestion d'immeubles, les agents immobiliers et les travailleurs domestiques.

On entend par "travailleurs" : les employés, les ouvriers et les domestiques, sans distinction de genre. CHAPITRE II. - Base juridique

Art. 2.§ 1er. La présente convention collective de travail est conclue en exécution de la loi concernant le travail faisable et maniable du 5 mars 2017. § 2. En application de l'article 6 de la convention collective de travail du 19 janvier 2000, conclue au sein de la Commission paritaire pour la gestion d'immeubles, les agents immobiliers et les travailleurs domestiques, instituant un fonds de sécurité d'existence et fixant ses statuts, coordonnée par la convention collective de travail du 6 novembre 2008 et modifiée par la convention collective de travail du 27 octobre 2010, les partenaires sociaux représentés au "Fonds social et de garantie du secteur immobilier" (ci-après dénommé le fonds) s'engagent à intensifier les efforts en matière de formation professionnelle, et à organiser des cours de formation destinés aux travailleurs visés à l'article 1er, avec comme objectif d'améliorer leurs compétences professionnelles et autres connaissances utiles à la profession. CHAPITRE III. - Organisation de formations

Art. 3.§ 1er. Afin d'atteindre cet objectif, les partenaires sociaux décident, en exécution de l'article 12 jusqu'au 14 de la loi de 5 mars 2017, d'établir une trajectoire évolutive visant à garantir une moyenne de 5 jours par équivalent temps plein et par an. § 2. Pour atteindre cet objectif, les mesures suivantes seront prises : - l'octroi d'un temps de formation par travailleur individuellement ou collectivement; - l'offre et l'acceptation d'une offre de formation en dehors des heures de travail; - la mise à disposition d'un budget de formation qui peut être obtenu auprès du fonds social.

Les modalités d'exécution de ces mesures sont fixées par le conseil d'administration du fonds et peuvent être consultés sur le site web du fonds social.

Art. 4.§ 1er. Pour les employés, les ouvriers et les concierges, le montant de la cotisation destinée à financer les formations est fixé à 1,1 p.c. de la masse salariale brute des travailleurs depuis le 1er janvier 2008. § 2. Pour les domestiques, le montant de cette cotisation est fixé à 0,10 p.c. de la masse salariale brute des travailleurs depuis le 1er octobre 2004.

Les cotisations susvisées sont perçues et recouvrées par l'Office national de sécurité sociale et versées au fonds. CHAPITRE IV. - Participation aux cours

Art. 5.Les parties signataires s'engagent à prendre leurs responsabilités, chacune à leur niveau, et à inciter les employeurs et les travailleurs à faire plus largement appel aux possibilités offertes par la présente convention collective de travail.

Les parties signataires confirment que chaque travailleur qui voudrait suivre une formation sectorielle doit en avoir l'occasion, en tenant compte de l'organisation du travail.

Art. 6.Les travailleurs ont le droit d'assister aux cours visés à l'article 2 moyennant paiement à charge de leur employeur de leur salaire normal, des frais de déplacement encourus et, éventuellement, d'autres frais.

Le salaire est calculé conformément aux dispositions du chapitre II de l'arrêté royal du 18 avril 1974 déterminant les modalités générales d'exécution de la loi du 4 janvier 1974Documents pertinents retrouvés type loi prom. 04/01/1974 pub. 08/07/2009 numac 2009000375 source service public federal interieur Loi relative aux jours fériés Coordination officieuse en langue allemande fermer relative aux jours fériés.

Art. 7.Dans le cas où il y aurait des problèmes au niveau de l'entreprise, ceux-ci devront être soumis au bureau de conciliation de la commission paritaire. CHAPITRE V. - Intervention du fonds

Art. 8.Les modalités de remboursement des frais d'organisation des cours et des frais encourus par les employeurs sont déterminées par le conseil d'administration du fonds. Seuls les cours approuvés par le fonds sont pris en considération. CHAPITRE VI. - Durée de validité

Art. 9.La présente convention collective de travail entre en vigueur le 1er janvier 2021. Elle est conclue pour une durée indéterminée et peut être dénoncée par une des parties, moyennant un préavis de 3 mois, notifié par lettre recommandée à la poste adressée au président de la Commission paritaire pour la gestion d'immeubles, les agents immobiliers et les travailleurs domestiques.

Art. 10.Conformément à l'article 14 de la loi du 5 décembre 1968Documents pertinents retrouvés type loi prom. 05/12/1968 pub. 22/05/2009 numac 2009000346 source service public federal interieur Loi sur les conventions collectives de travail et les commissions paritaires. - Coordination officieuse en langue allemande fermer sur les conventions collectives de travail et les commissions paritaires, en ce qui concerne la signature de cette convention collective de travail, les signatures des personnes qui la concluent au nom des organisations de travailleurs d'une part et au nom des organisations d'employeurs d'autre part, sont remplacées par le procès-verbal de la réunion approuvé par les membres et signé par le président et le secrétaire.

Vu pour être annexé à l'arrêté royal du 29 août 2021.

Le Ministre du Travail, P.-Y. DERMAGNE

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