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Arrêté Royal du 28 octobre 1998
publié le 07 novembre 1998

**** **** 41bis. - Arrêté royal du 25 juin 1991 portant les dispositions générales relatives à la formation des officiers de la police communale, aux conditions de nomination aux grades d'officier de la police communale et aux conditions de recrutement et de nomination au grade d'aspirant officier de la police communale - les articles 47 et 48 - interprétation des mesures transitoires

source
ministere de l'interieur
numac
1998000692
pub.
07/11/1998
prom.
28/10/1998
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MINISTERE DE L'INTERIEUR


28 OCTOBRE 1998. - **** **** 41bis. - Arrêté royal du 25 juin 1991 portant les dispositions générales relatives à la formation des officiers de la police communale, aux conditions de nomination aux grades d'officier de la police communale et aux conditions de recrutement et de nomination au grade d'aspirant officier de la police communale - les articles 47 et 48 - interprétation des mesures transitoires


Direction générale de la Police générale du Royaume Services de Police. - Personnel

A **** et ****. les Gouverneurs de Province Pour information : A Mesdames et Messieurs les Commissaires d'Arrondissement A Mesdames et Messieurs les **** et Echevins A Mesdames et Messieurs les Membres du Conseil communal Au Ministre wallon des Affaires intérieures A Monsieur le Ministre-Président de la Région de ****-**** Madame, Monsieur le Gouverneur, Suite à plusieurs appels téléphoniques, mes services ont constaté que des problèmes surgissent quant à l'application pratique des mesures transitoires relatives aux articles 47 et 48 précités, notamment en ce qui concerne la date à laquelle celles-ci prennent fin.

L'article 47 dispose que les officiers de gendarmerie sont dispensés, jusqu'au 31 décembre 1998, des conditions relatives à l'obtention du brevet d'officier de la police communale et à la possession de l'un des grades des agents de la police communale.

L'article 48 dispose que, jusqu'au 31 decembre 1998, les candidats à la nomination aux grades de commissaires de police en chef et de commissaire de police d'une commune dont la classe est égale ou supérieure à la classe 17, sont dispensés de la condition relative à la possession de l'un des diplômes ou certificats pris en considération pour le recrutement aux emplois du niveau 1 dans les administrations de l'Etat.

En vue de l'application uniforme de ces mesures transitoires, je souhaite rappeler à Mesdames et Messieurs les Gouverneurs et aux autorités communales, la circulaire **** 41 du 29 janvier 1992 (Moniteur belge du 31 janvier 1992) fournissant des précisions à ce sujet.

Cette circulaire précise que le seul critère applicable en la matière est la date limite d'inscription pour l'introduction des candidatures et que, par conséquent, ces mesures transitoires restent d'application pour les procédures de nomination, dont la date limite d'inscription pour les candidats est fixée au 31 décembre 1998..

Les termes des articles 47 et 48 de l'arrêté royal précité ne peuvent être interprétés différemment qu'en incluant la date du 31 décembre 1998 dans la période transitoire, la **** suivante s'impose et ce, afin d'éviter tout malentendu : «*****» Il va de soi que par «*****», on entend non seulement les procédures pour lesquelles un appel aux candidats externes au corps de police a eu lieu, mais aussi les procédures pour lesquelles seuls les candidats provenant ou appartenant au corps de police peuvent être pris en considération et pour lesquelles on peut donc parler de «*****». En effet, dans ce dernier cas, il est également question d'un acte de nomination au grade d'officier en question.

Je vous prie, Madame, Monsieur le Gouverneur, de bien vouloir mentionner au Mémorial Administratif, la date à laquelle cette circulaire a été publiée au Moniteur belge.

Le Ministre, L. **** **** ****.

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