publié le 05 décembre 1997
Arrêté royal portant réglementation de l'organisation d'épreuves ou de compétitions sportives pour véhicules automobiles disputées en totalité ou en partie sur la voie publique
28 NOVEMBRE 1997. Arrêté royal portant réglementation de l'organisation d'épreuves ou de compétitions sportives pour véhicules automobiles disputées en totalité ou en partie sur la voie publique
ALBERT II, Roi des Belges, A tous, présents et à venir, Salut.
Vu la loi relative à la police de la circulation routière, coordonnée le 16 mars 1968, notamment l'article 9;
Vu l'avis de l'inspecteur des Finances, donné le 12 août 1997;
Vu l'accord de Notre Ministre du Budget du 24 septembre 1997;
Vu l'urgence nécessitée et motivée par la circonstance que cet arrêté en projet a tout d'abord fait l'objet de la circulaire OOP20 du 29 février 1996, dans laquelle étaient reprises certaines dispositions n'ayant pas effectivement un caractère réglementaire mais servant de ligne de conduite pour l'organisation de compétitions automobiles se déroulant en tout ou partie sur la voie publique pendant l'année 1996;
Que cette circulaire avait comme objectif de tester sur le terrain la faisabilité et l'efficacité des dites directives;
Que son évaluation, en ce qui concerne la saison 1996, n'a pu être achevée qu'à la fin du printemps 1997;
Que la circulaire OOP20 du 29 février 1996 est restée d'application pour l'année calendrier 1997 suite à la publication de la circulaire OOP20bis du 6 mars 1997 et est donc connue depuis deux ans par, entre autres, toutes les autorités responsables compétentes et par les organisateurs de telles compétitions et qu'elle pouvait en outre, être testée en pratique;
Que, compte tenu du caractère non coercitif de la circulaire, l'élaboration d'une réglementation s'avère indispensable dans le but de décréter des règles définitives en matière de sécurité et ce en exécution de l'article 9 de la loi relative à la police de la circulation routière;
Qu'il est donc nécessaire que cette réglementation soit d'application dès le début de la prochaine saison de rallyes de telle sorte que toutes les compétitions soient soumises à la même réglementation, qu' elles soient organisées d'une manière identique, que tous les organisateurs soient sur le même pied d'égalité, que par ailleurs, la sécurité des spectateurs soit assurée de manière homogène afin qu'elle soit identifiable par tous les spectateurs tant dans les publications préalables que sur le terrain même;
Que dans notre pays, la saison des rallyes débute dans le courant du mois de février de l'année calendrier et que l'arrêté en projet prévoit que la demande d'autorisation doit être introduite trois mois à l'avance; cela implique que ledit arrêté doit entrer en vigueur au plus tard début novembre de la présente année calendrier si l'on veut qu'il soit d'application pour les compétitions débutant la saison des rallyes 1998;
Que l'arrêté ne pouvait être soumis plus tôt au Conseil d'Etat, compte tenu d'une part de l'évaluation et, d'autre part de la période nécessaire à la consultation du secteur et la procédure d'association des Régions, cette dernière ayant été clôturée le 17 septembre 1997;
Vu l'avis du Conseil d'Etat, donné le 13 octobre 1997, en application de l'article 84, alinéa 1er, 2° des lois coordonnées sur le Conseil d'Etat;
Considérant que les Gouvernements des régions ont été associés à l'élaboration du présent arrêté;
Sur la proposition de Notre Ministre de l'Intérieur et de Notre Secrétaire d'Etat à la Sécurité, Nous avons arrêté et arrêtons : CHAPITRE Ier. - Dispositions générales
Article 1er.Le présent arrêté s'applique aux épreuves ou compétitions sportives de véhicules automobiles, disputées en totalité ou en partie sur la voie publique, et qui comportent une ou plusieurs épreuves de vitesse.
Le présent arrêté ne s'applique pas aux épreuves ou compétitions sportives qui se déroulent sur des circuits situés en totalité ou en partie sur la voie publique.
Art. 2.Pour l'application de cet arrêté, il faut entendre par : 1° pouvoir sportif national : le Royal Automobile Club de Belgique a.s.b.l. et dont la gestion de ce pouvoir sportif est exercée par la Commission sportive nationale de ce club; 2° fédérations sportives : les organisations auxquelles le pouvoir sportif national a délégué la gestion du pouvoir sportif provincial et régional, à savoir : - le « Vlaamse Auto-Sportfederatie v.z.w. », - l'Association sportive automobile francophone a.s.b.l. 3° circuit : parcours fermé, permanent ou temporaire, commençant et finissant au même endroit, spécifiquement construit pour ou adapté à la course automobile et homologué par la Fédération internationale de l'Automobile F.I.A. ou le pouvoir sportif national.
Art. 3.La délivrance de l'autorisation visée à l'article 9 de la loi relative à la police de la circulation routière, coordonnée par l'arrêté royal du 16 mars 1968, est soumise au moins aux conditions suivantes : 1° le respect par l'organisateur de toutes les obligations légales et réglementaires, y compris les dispositions du présent arrêté;2° l'autorisation visée à l'article 8 de la loi du 21 novembre 1989Documents pertinents retrouvés type loi prom. 21/11/1989 pub. 23/12/2009 numac 2009000839 source service public federal interieur Loi relative à l'assurance obligatoire de la responsabilité civile en matière de véhicules automoteurs. - Coordination officieuse en langue allemande fermer relative à l'assurance obligatoire de la responsabilité en matière de véhicules automoteurs;3° l'avis favorable des gestionnaires des voiries empruntées par le parcours des épreuves de classement et des trajets de liaison;4° la promulgation des règlements de police à prendre en exécution du présent arrêté;5° le cas échéant, la décision motivée du bourgmestre visée par l'article 7;6° la constatation écrite par le gouverneur de la province sur le territoire où s'effectue le départ, qu'un niveau de sécurité égal, tel que visé à l'article 4, est atteint;7° l'appréciation de la fiabilité et du sens des responsabilités de l'organisateur. CHAPITRE II. - Coordination
Art. 4.§ 1. Avant chaque épreuve ou compétition, le bourgmestre de la commune sur le territoire de laquelle se déroule l'épreuve ou la compétition organise au moins une réunion de coordination avec l'organisateur, le responsable général de la sécurité et les services d'intervention concernés, en vue d'examiner l'ensemble du dispositif de sécurité et l'insertion correcte du plan de sécurité de l'organisateur dans ce dispositif. Le bourgmestre s'assure que chaque intervenant s'inscrive de façon harmonieuse dans le plan et dans l'ensemble du dispositif sus-mentionné, connaisse clairement la responsabilité qui lui incombe et ait pris toutes les mesures organisationnelles et matérielles permettant un déroulement correct et sûr et, au besoin, une intervention rapide et efficace.
Si nécessaire, le bourgmestre tient également au moins une réunion avec les services d'intervention, en vue d'évaluer les risques d'incidents ou de troubles de l'ordre public et d'arrêter les mesures complémentaires à prendre en la matière. Les missions de chacun sont clairement définies, dans le respect de leur spécificité et des accords de coopération existants. § 2. Sans préjudice du paragraphe précédent, lorsque l'épreuve ou la compétition se déroule sur le territoire de plusieurs communes, le gouverneur de la province organise des réunions avec le même objet avec les intervenants concernés de toutes ces communes. Il veille à la cohérence et à la compatibilité des mesures prises par les diverses communes et s'assure d'un niveau de sécurité égal sur l'ensemble du parcours.
En cas de parcours sur plusieurs provinces, cette coordination s'effectue en concertation entre les gouverneurs concernés et à l'initiative du gouverneur de la province sur le territoire de laquelle se situe le départ. La constatation écrite visée à l'article 3, 6° est délivrée dans ce cas par le gouverneur où s'effectue le départ, après avis de tous les autres gouverneurs concernés. § 3. Les réunions de coordination visées aux paragraphes précédents se déroulent dans un délai suffisant avant l'épreuve, afin de permettre des modifications ou améliorations éventuelles au dispositif de sécurité.
Les réunions font l'objet de procès-verbaux qui sont transmis aux participants, aux gouverneurs de province concernés et à la commission visée à l'article 17. CHAPITRE III. - Autorisations et parcours
Art. 5.L' organisateur adresse au moins trois mois avant la date de l'épreuve ou de la compétition une demande d'autorisation telle que prévue à l'article 3 au bourgmestre ou aux bourgmestres compétents avec, simultanément, copie au gouverneur de province ou aux gouverneurs de province compétents. Sont irrecevables les demandes d'autorisation qui ne sont pas introduites dans ce délai.
Le cas échéant, l'organisateur communique au moment de sa demande d'autorisation la preuve de la mention de l'épreuve ou de la compétition au calendrier annuel d'une ou plusieurs des fédérations sportives.
La demande d'autorisation doit être portée à la connaissance du public par voie d'affichage à la maison communale au plus tard le huitième jour après la réception de la demande jusqu'au jour de la délivrance ou du refus de l'autorisation.
Art. 6.§ 1. Sans préjudice de l'application des dispositions de l'arrêté royal du 1er décembre 1975 portant règlement général sur la police de la circulation routière et dans les limites du § 2, l'autorité communale détermine les jours et heures où des reconnaissances sont autorisées. § 2. Les reconnaissances sont interdites entre 22 et 7 heures.
Les reconnaissances ont en outre lieu : - pour les épreuves nationales, régionales et provinciales : au plus tôt la veille de l' épreuve; - pour les épreuves internationales : durant deux jours au maximum et endéans la semaine qui précède le départ.
Si une épreuve provinciale, régionale ou nationale se déroule en même temps qu'une épreuve internationale, les reconnaissances peuvent avoir lieu en même temps que celles des épreuves internationales. § 3. Le parcours de l'épreuve ou de la compétition n'est révélé aux participants que le jour même où la reconnaissance peut débuter ou avoir lieu.
A l'exception des reconnaissances programmées le jour même de l'épreuve ou de la compétition, celles-ci ne peuvent s'effectuer qu'avec des voitures banalisées mais cependant identifiables par l'organisateur et les services de police.
Art. 7.§ 1. Des épreuves de classement ne peuvent se dérouler que sur un parcours complètement fermé à la circulation publique.
Le parcours des épreuves de classement ne peut s'effectuer en tout ou en partie dans les limites de 500 mètres des hôpitaux, des établissements de repos et de soins. § 2. Le parcours des épreuves de classement ne peut s'effectuer en tout ou en partie à l'intérieur d'une agglomération.
Le bourgmestre peut, par décision motivée, déroger à cette disposition, après avoir recueilli l'avis de la commission visée à l'article 17. Dans son avis la commission peut proposer des dispositions de sécurité complémentaires. § 3. Les épreuves de classement sont interdites entre 24 et 7 heures.
Le bourgmestre peut, par décision motivée, déroger à cette disposition, mais uniquement sur avis conforme de la commission visée à l'article 17. Dans son avis la commission peut proposer des dispositions de sécurité complémentaires. § 4. S'il échet, le bourgmestre porte sa demande d'avis motivée à la connaissance de la commission visée à l'article 17 endéans les huit jours suivant la réception de la demande d'autorisation. Une copie de la demande d'autorisation est jointe à la demande d'avis.
La commission émet un avis endéans les trois semaines suivant la réception de la demande d'avis. CHAPITRE IV. - Règlements de police
Art. 8.Les zones interdites au public dont les zones particulièrement dangereuses, les déviations et les zones de stationnement interdit et de stationnement obligatoire sont fixées dans un règlement de police.
Les zones interdites au public sont délimitées au moyen de signaux C19, prévus dans l'arrêté royal du 1er décembre 1975 portant règlement général sur la police de la circulation routière, éventuellement à validité zonale, conformément aux dispositions de l'article 65.5 dudit arrêté.
Ces zones sont en outre délimitées et clôturées par des rubans en matière plastique, pourvus de bandes alternées diagonales en hauteur rouges et blanches.
Pour les zones particulièrement dangereuses, c'est-à-dire celles qui se trouvent dans le segment potentiel d'éventuelles sorties de route, sises aux endroits spectaculaires, il est fait usage de dispositifs interdisant physiquement leur accès, réalisés dans un matériau approprié à la spécificité de ces zones.
Art. 9.Les conditions d'ouverture des emplacements de restauration et de consommation de boissons, tant permanents que temporaires, sont fixées dans le règlement de police.
Les lieux de restauration et de débits de boissons temporaires ne peuvent être installés qu'à des emplacements déterminés par l'autorité communale.
Art. 10.Les stands et les zones d'assistance ne sont installés et délimités que dans des emplacements déterminés par le règlement de police.
L'assistance doit s'effectuer selon les conditions de sécurité déterminées par l'autorité communale, tant pour le personnel et les participants que pour la population. CHAPITRE V. - Mesures organisationnelles
Art. 11.Les organisateurs soumettent au(x) bourgmestre(s) concerné(s) un plan de sécurité décrivant dans le détail toutes les mesures de sécurité prévues.
Ce plan comprend au moins : 1° les coordonnées détaillées des responsables, tels : - le directeur de course; - le directeur de course adjoint; - le responsable général de la sécurité; - les responsables pour chaque épreuve de classement; - les chefs de sécurité pour chaque épreuve de classement; - les responsables du service médical; - les coordonnées des divers services d'intervention (police, gendarmerie, hôpitaux, services d'incendie, Croix-Rouge,...); 2° la carte détaillée du parcours, à l'inclusion des trajets de liaison, décrivant l'itinéraire de l'épreuve ou compétition, les zones interdites au public, les zones particulièrement dangereuses, les routes interdites à la circulation et les zones de stationnement interdit et de stationnement obligatoire.Elle mentionne également la situation exacte des postes de tous les responsables, des zones d'assistance et des postes de secours; 3° les moyens de communiquer entre les responsables, les zones et les postes précités aux 1° et 2° ci-dessus;4° le nombre de commissaires de route et de stewards mis en oeuvre, leurs lieux d' affectation et leur répartition au long du parcours;5° les voies d'accès et d'évacuation à l'adresse des services d'intervention;6° le dispositif en matière médicale et de lutte contre l'incendie.
Art. 12.Les organisateurs prévoient au moins le dispositif suivant en matière médicale et de lutte contre l'incendie : 1° un médecin coordinateur, avec de l'expérience en médecine d'urgence, lequel est tenu de contacter, préalablement à l'épreuve ou la compétition, les structures médicales d'urgence établies dans la province ou les provinces où se déroule l'épreuve ou la compétition;2° au départ de chaque épreuve de classement : - un médecin; - une ambulance équipée; - une équipe de secouristes; - une dépanneuse; - une équipe d'incendie; 3° en un point intermédiaire, si les étapes dépassent 15 km : - un médecin; - une ambulance équipée; - une équipe de secouristes.
Art. 13.1° Les organisateurs désignent un directeur de course et un responsable général de la sécurité qui ont au moins 21 ans. Ce dernier est chargé : - de prendre les mesures organisationnelles et matérielles de sécurité qui incombent à l'organisateur et qui sont complémentaires au plan de sécurité local; - d'organiser et de coordonner l'action des chefs de sécurité désignés pour chaque épreuve de classement; - de participer aux réunions de coordination et d'évaluation organisées par les autorités; - d'être le point de contact vis-à-vis des services d'intervention. 2° Pour chaque épreuve de classement, les organisateurs désignent un responsable et un chef de sécurité qui ont au moins 21 ans et des commissaires de route et des stewards d'au moins 18 ans. Le chef de sécurité veille sur place à la mise en oeuvre des mesures de sécurité arrêtées par l'organisateur en accord avec les autorités.
Il organise et coordonne l'action des commissaires de route et des stewards.
Les commissaires de route, répartis le long du parcours, veillent au bon déroulement de l'épreuve ou de la compétition elle-même et sont, entre autres, chargés d'informer les pilotes ou de leur communiquer des instructions au moyen de signaux convenus et univoque.
Les stewards sont répartis le long du parcours et sont chargés des missions suivantes : - accueil du public; - conseils de sécurité au public; - signalisation au public des zones interdites d'accès et installation du public dans les zones qui lui sont accessibles; - information au public sur les possibilités de stationnement, les dangers potentiels, les infrastructures sanitaires, médicales ou de sécurité; - avertissement des chefs de sécurité et des forces de l'ordre s'ils constatent des situations à risques.
Les chefs de sécurité, les commissaires de route et les stewards ne pourront être admis à cette tâche que s'ils sont porteurs d'un certificat d'aptitude délivré par l'une des fédérations sportives conformément aux conditions posées par le Ministre de l'Intérieur.
Ce certificat valable pour une durée de deux ans au maximum, est délivré à l'issue d'une formation de base dont le programme est agréé par le Ministre de l'Intérieur. Il est renouvelé à l'issue d'un recyclage dont le programme est agréé par le Ministre de l'Intérieur.
La formation de base et le recyclage sont organisés par ou sur l'ordre des fédérations sportives.
Art. 14.En concertation avec l'autorité communale, l'organisateur prend les mesures nécessaires pour prévenir, responsabiliser et sensibiliser le public et les usagers de la route, tant avant que pendant et après l'épreuve ou compétition.
Art. 15.Les organisateurs prévoient aussi, en regard du nombre de spectateurs, outre les moyens de tenir le public à distance, un nombre suffisant d'endroits avec une infrastructure offrant néanmoins une visibilité suffisante sur l'épreuve ou la compétition aux spectateurs et à la presse.
Tout lieu accessible au public doit offrir des possibilités suffisantes de retraite et d'évacuation.
Art. 16.Les conditions imposées par l'organisateur aux participants doivent prévoir au minimum : 1° l'âge requis pour la participation en tant que pilote;celui-ci est d'au moins l'âge déterminé par l'arrêté royal du 1er décembre 1975 portant règlement général sur la police de la circulation routière pour la catégorie du véhicule; 2° l'âge pour la participation en tant que co-pilote;celui-ci est fixé à au moins 18 ans; 3° la possession d'une licence;celle-ci doit être délivrée par l'une des fédérations sportives qui autorise la participation au type et au degré d'épreuve ou compétition organisée; 4° un équipement de sécurité pour les occupants des véhicules automobiles participants;celui-ci comporte au moins : un casque de protection homologué, une ceinture ou un harnais de sécurité et une combinaison ignifugée; 5° en tant que pilote, posséder un permis de conduire valable et, lors des reconnaissances prévues à l'article 6, § 2, ne pas avoir fait l'objet d'une décision du retrait immédiat du permis de conduire telle que prévue à l'article 55 de la loi relative à la police de la circulation routière;6° le véhicule automobile de compétition est couvert par un certificat de visite valable en application de l'arrêté royal du 15 mars 1968 portant règlement général sur les conditions techniques auxquelles doivent répondre les véhicules automobiles et leurs remorques, et satisfait aux prescriptions du pouvoir sportif national ou des fédérations sportives. CHAPITRE VI. - La commission de sécurité
Art. 17.Une commission pour la sécurité des épreuves ou compétitions sportives de véhicules automobiles, ci-après dénommée « la commission », est créée auprès du Ministère de l'Intérieur.
La présidence et le secrétariat de la commission incombent à la Direction générale de la Police générale du Royaume. Les frais de fonctionnement, en ce compris la rétribution d'experts consultés ou engagés, sont inscrits au budget de ce service.
La commission est en outre composée d' : - un fonctionnaire de la Direction générale de la Police générale du Royaume; - un représentant du Ministère des Communications et de l'Infrastructure, Administration de la Réglementation de la Circulation et de l'Infrastructure, Service sécurité routière; - un représentant de l'Union des Villes et Communes belges; - un représentant de la gendarmerie; - un représentant de la police communale; - selon le genre de l'épreuve, un représentant du pouvoir sportif national pour les épreuves nationales et internationales et un représentant d'une des fédérations sportives pour les épreuves provinciales et régionales.
Chaque région est priée de désigner un représentant dans la commission.
Pour ce qui concerne les avis à émettre sur une épreuve ou compétition déterminée ou sur les inspections prévues à l'article 18, § 1er, la commission sera élargie avec un représentant du gouverneur ou des gouverneurs concernés ainsi qu' avec le commissaire d'arrondissement ou les commissaires d'arrondissement concernés.
Art. 18.§ 1er. La commission est chargée de : 1° la formulation d'avis au Ministre de l'Intérieur et au Ministre ayant en charge la sécurité routière, concernant l'application de la réglementation en vigueur en matière d'organisation d'épreuves ou de compétitions sportives au sens du présent arrêté;2° la formulation d'avis sur les demandes d'avis motivées visées à l' article 7;3° la formulation d'avis sur le programme de formation et de recyclage des chefs de sécurité, des commissaires de route et des stewards;4° l'exécution d'inspections sur place, avant et pendant l'épreuve ou la compétition.Ces inspections sont effectuées par les commissaires d'arrondissement, membres de la commission, chacun pour son ressort.
La présidence de la commission peut assister à ces inspections et y déléguer d'autres membres de la commission § 2. Pour l'accomplissement de ses missions, la commission peut faire appel à toute personne, autorité publique, service ou autre institution privée dont elle estime la collaboration indispensable.
Art. 19.Le présent arrêté ne s'applique pas aux épreuves et compétitions dont le départ a lieu dans les trois mois après son entrée en vigueur.
Art. 20.Notre Ministre de l'Intérieur et Notre Secrétaire d'Etat à la Sécurité sont chargés, chacun en ce qui le concerne, de l'exécution du présent arrêté.
Donné à Bruxelles, le 28 novembre 1997.
ALBERT Par le Roi : Le Ministre de l'Intérieur, J. VANDE LANOTTE Le Secrétaire d'Etat à la Sécurité, J. PEETERS