publié le 07 juin 1997
Arrêté royal relatif au titre professionnel et aux conditions de qualification requises pour l'exercice de la profession de technologue en imagerie médicale et portant fixation de la liste des actes dont celui-ci peut être chargé par un médecin
28 FEVRIER 1997. Arrêté royal relatif au titre professionnel et aux conditions de qualification requises pour l'exercice de la profession de technologue en imagerie médicale et portant fixation de la liste des actes dont celui-ci peut être chargé par un médecin
ALBERT II, Roi des Belges, A tous, présents et à venir, Salut.
Vu l'arrêté royal n° 78 du 10 novembre 1967 relatif à l'exercice de l'art de guérir, de l'art infirmier, des professions paramédicales et aux commissions médicales, notamment l'article 5, § 1er, alinéas 1er et 3, mofifié par les lois des 20 décembre 1974 et 19 décembre 1990, l'article 22bis, inséré par la loi du 19 décembre 1990, et l'article 23, § 2;
Vu l'avis du Conseil national des Professions paramédicales du 7 novembre 1991;
Vu l'avis conforme de la Commission technique des Professions paramédicales du 25 janvier 1996;
Vu l'avis du Conseil d'Etat;
Sur la proposition de Notre Ministre de la Santé publique et des Pensions, Arrête :
Article 1er.La profession "technologue en imagerie médicale" est une profession paramédicale au sens de l'article 22bis, de l'arrêté royal n° 78 du 10 novembre 1967 relatif à l'exercice de l'art de guérir, de l'art infirmier, des professions paramédicales et aux commissions médicales.
Art. 2.La profession visée à l'article 1er est exercée sous le titre professionnel de "technologue en imagerie médicale".
Art. 3.La profession de technologue en imagerie médicale ne peut être exercée que par les personnes remplissant les conditions suivantes : 1° être détenteur d'un dipl"me sanctionnant une formation, répondant à une formation d'au moins trois ans dans le cadre d'un enseignement supérieur de plein exercice, dont le programme d'étude comporte au moins: a) une formation théorique en: - anatomie; - physiologie; - pathologie générale et spécialisée; - radioprotection et effets biologiques des radiations ionisantes; - déontologie; - relations - communication avec le patient; - radiopharmacologie, pharmacologie des produits de contraste et médications; - physique des radiations ionisantes, de la résonance magnétique, des ultrasons et physique nucléaire; b) une formation théorique et pratique orientée vers l'application médicale en: - informatique appliquée à l'imagerie médicale; - radioanatomie; - hygiène hospitalière; - matériel d'imagerie médicale (radiologie, échographie, résonance magnétique) et de médecine nucléaire in vivo; - technique d'enrégistrement, de traitement et d'impression des images; - controle de qualité; - technique de nursing (y compris manutention); - techniques particulières de positionnement, d'acquisition, de formation d'image et de radioprotection en: a) radiologie, b) échographie, c) résonance magnétique, d) procédures interventionnelles en imagerie médicale, e) imagerie pédiatrique, f) médecine nucléaire in vivo;2° avoir effectué avec fruit un stage en: - radiologie; - échographie; - résonance magnétique; - procédures interventionnelles en imagerie médicale; - médecine nucléaire in vivo; 3° entretenir et mettre à jour leurs connaissances et compétences professionnelles par une formation continue, permettant un exercice de la profession d'un niveau de qualité optimal. La formation continue visée ci-dessus doit consister en études personnelles et en participation à des activités de formation.
Article 1er.La liste des actes dont un médecin peut charger un technologue en imagerie médicale en application de l'article 5, § 1er, alinéa 1er, de l'arrêté royal n° 78, précité, du 10 novembre 1967, figure en annexe au présent arrêté.
Art. 2.Notre Ministre de la Santé publique et des Pensions est chargé de l'exécution du présent arrêté.
Donné à Bruxelles, le 28 février 1997.
ALBERT Par le Roi : Le Ministre de la Santé publique et des Pensions, M. COLLA Annexe Actes dont un médecin peut charger un technologue en imagerie médicale en application de l'article 5, § 1er, alinéa 1er, de l'arrêté royal n° 78 du 10 novembre 1967: - Accueil administratif (y compris rendez-vous), prise en charge physique et psychologique du patient; - Collecte des informations et préparation des éléments nécessaires au bon déroulement de l'examen et/ou du traitement; - Surveillance des paramètres vitaux et des fonctions biologiques du patient, ainsi que du matériel y afférant pendant, après l'examen et/ou le traitement; - Réalisation de pansements; - Préparation et manipulation de substances à but diagnostique et/ou thérapeutique, et du matériel destiné au diagnostic et/ou au traitement; - Enregistrement, traitement et impression des données et images; - Gestion et petit entretien du matériel, de l'appareillage et des produits; - Participation aux mesures de radioprotection et au contr"le de qualité; - Placement d'une voie d'entrée veineuse péréphérique, suivi éventuellement d'un prélèvement de sang; - Préparation, administration et surveillance de soins particuliers, nécessaires à la réalisation de l'examen et/ou du traitement; - Préparation et administration de médicaments et substances à but diagnostique et/ou thérapeutique, selon les directives du médecin, par la voie nécessaire : - Prélèvement et collecte de sécrétions, excrétions et substances organiques, à l'exclusion de manipulations invasives; - Utilisation et manipulation d'appareils d'imagerie médicale (R.X. conventionelle et numérisée, I.R.M.), de médecine nucléaire in vivo, avec ou sans produits de contraste ou marqueurs, à but diagnostique et/ou thérapeutique; - Réglage et utilisation des appareils d'injection; - Positionnement, préparation du patient en vue de l'examen et/ou du traitement; - Actes assistance lors des techniques interventionelles, échographiques, et de toutes les techniques particulières d'imagerie médicale diagnostique et thérapeutique.
Vu pour être annexé à Notre arrêté du 28 février 1997.
ALBERT Par le Roi : Le Ministre de la Santé publique et des Pensions, M. COLLA