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Arrêté Royal du 28 avril 2014
publié le 22 août 2014

Arrêté royal rendant obligatoire la convention collective de travail du 6 septembre 2013, conclue au sein de la Sous-commission paritaire pour le fibrociment, relative à l'augmentation du quota d'heures supplémentaires

source
service public federal emploi, travail et concertation sociale
numac
2014202229
pub.
22/08/2014
prom.
28/04/2014
moniteur
https://www.ejustice.just.fgov.be/cgi/article_body(...)
Document Qrcode

28 AVRIL 2014. - Arrêté royal rendant obligatoire la convention collective de travail du 6 septembre 2013, conclue au sein de la Sous-commission paritaire pour le fibrociment, relative à l'augmentation du quota d'heures supplémentaires (1)


PHILIPPE, Roi des Belges, A tous, présents et à venir, Salut.

Vu la loi du 5 décembre 1968Documents pertinents retrouvés type loi prom. 05/12/1968 pub. 22/05/2009 numac 2009000346 source service public federal interieur Loi sur les conventions collectives de travail et les commissions paritaires. - Coordination officieuse en langue allemande fermer sur les conventions collectives de travail et les commissions paritaires, notamment l'article 28;

Vu la demande de la Sous-commission paritaire pour le fibrociment;

Sur la proposition de la Ministre de l'Emploi, Nous avons arrêté et arrêtons :

Article 1er.Est rendue obligatoire la convention collective de travail du 6 septembre 2013, reprise en annexe, conclue au sein de la Sous-commission paritaire pour le fibrociment, relative à l'augmentation du quota d'heures supplémentaires.

Art. 2.Le ministre qui a l'Emploi dans ses attributions est chargé de l'exécution du présent arrêté.

Donné à Bruxelles, le 28 avril 2014.

PHILIPPE Par le Roi : La Ministre de l'Emploi, Mme M. DE CONINCK _______ Note (1) Référence au Moniteur belge : Loi du 5 décembre 1968Documents pertinents retrouvés type loi prom. 05/12/1968 pub. 22/05/2009 numac 2009000346 source service public federal interieur Loi sur les conventions collectives de travail et les commissions paritaires. - Coordination officieuse en langue allemande fermer, Moniteur belge du 15 janvier 1969. Annexe Sous-commission paritaire pour le fibrociment Convention collective de travail du 6 septembre 2013 Augmentation du quota d'heures supplémentaires (Convention enregistrée le 28 octobre 2013 sous le numéro 117631/CO/106.03) CHAPITRE Ier. - Champ d'application

Article 1er.La présente convention collective de travail s'applique aux employeurs et aux travailleurs des entreprises ressortissant à la Sous-commission paritaire pour le fibrociment (SCP 106.03).

Par "travailleurs", on entend : les ouvriers et ouvrières. CHAPITRE II. - Dispositions générales

Art. 2.La limite interne, telle que fixée à l'article 26bis, § 2bis de la loi sur le travail, est portée à 130 heures par année civile, pour ce qui concerne l'article 25 et l'article 26, § 1er, 3°.

Art. 3.Le travailleur a le choix individuel de renoncer à son repos compensatoire pour heures supplémentaires prestées dans le cadre des articles 25 (surcroît extraordinaire de travail) et 26, § 1er, 3° (nécessité imprévue) de la loi sur le travail, pour un maximum de 130 heures par année civile.

Les heures qui ne sont pas récupérées seront entièrement payées dans la période salariale dans laquelle le surcroît de travail a été effectué.

Le travailleur qui choisit de ne pas récupérer les heures supplémentaires doit toutefois communiquer expressément son choix. Les modalités en la matière seront définies au niveau de l'entreprise.

Art. 4.L'employeur doit au préalable obtenir l'accord de la délégation syndicale lorsque des heures supplémentaires doivent être prestées pour cause de surcroît extraordinaire de travail.

Pour les heures supplémentaires prestées dans le cadre d'une nécessité imprévue, la communication se fait a posteriori.

Art. 5.Suite à cette modification en matière d'heures supplémentaires, l'entreprise dont les travailleurs prestent des heures supplémentaires doit fournir des informations mensuellement sur les données suivantes : - le nombre total d'heures supplémentaires prestées sur base annuelle; - le nombre total d'heures supplémentaires payées; - le nombre total d'heures supplémentaires récupérées.

Art. 6.Ces informations seront transmises au conseil d'entreprise ou à la délégation syndicale.

A défaut de délégation syndicale, ces informations doivent pouvoir être consultées par le personnel. L'avis mentionnant le lieu où ces informations peuvent être consultées doit être affiché à un endroit visible et accessible.

Les entreprises sans conseil d'entreprise ou délégation syndicale envoient annuellement ces informations au président de la sous-commission paritaire. CHAPITRE III. - Durée de validité

Art. 7.La présente convention collective de travail est conclue pour une durée déterminée. Elle entre en vigueur le 1er juillet 2013 et cesse d'être en vigueur au 30 juin 2015.

Vu pour être annexé à l'arrêté royal du 28 avril 2014.

La Ministre de l'Emploi, Mme M. DE CONINCK

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