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Arrêté Royal du 28 avril 2014
publié le 20 août 2014

Arrêté royal rendant obligatoire la convention collective de travail du 3 octobre 2013, conclue au sein de la Sous-commission paritaire pour le commerce du bois, relative à la prolongation des articles 5, 6, 7, 8 et 9 de la convention collective de travail du 6 juin 2011 relative aux conditions de rémunération et de travail

source
service public federal emploi, travail et concertation sociale
numac
2014202226
pub.
20/08/2014
prom.
28/04/2014
moniteur
https://www.ejustice.just.fgov.be/cgi/article_body(...)
Document Qrcode

28 AVRIL 2014. - Arrêté royal rendant obligatoire la convention collective de travail du 3 octobre 2013, conclue au sein de la Sous-commission paritaire pour le commerce du bois, relative à la prolongation des articles 5, 6, 7, 8 et 9 de la convention collective de travail du 6 juin 2011 relative aux conditions de rémunération et de travail (1)


PHILIPPE, Roi des Belges, A tous, présents et à venir, Salut.

Vu la loi du 5 décembre 1968Documents pertinents retrouvés type loi prom. 05/12/1968 pub. 22/05/2009 numac 2009000346 source service public federal interieur Loi sur les conventions collectives de travail et les commissions paritaires. - Coordination officieuse en langue allemande fermer sur les conventions collectives de travail et les commissions paritaires, notamment l'article 28;

Vu la demande de la Sous-commission paritaire pour le commerce du bois;

Sur la proposition de la Ministre de l'Emploi, Nous avons arrêté et arrêtons :

Article 1er.Est rendue obligatoire la convention collective de travail du 3 octobre 2013, reprise en annexe, conclue au sein de la Sous-commission paritaire pour le commerce du bois, relative à la prolongation des articles 5, 6, 7, 8 et 9 de la convention collective de travail du 6 juin 2011 relative aux conditions de rémunération et de travail.

Art. 2.Le ministre qui a l'Emploi dans ses attributions est chargé de l'exécution du présent arrêté.

Donné à Bruxelles, le 28 avril 2014.

PHILIPPE Par le Roi : La Ministre de l'Emploi, Mme M. DE CONINCK _______ Note (1) Référence au Moniteur belge : Loi du 5 décembre 1968Documents pertinents retrouvés type loi prom. 05/12/1968 pub. 22/05/2009 numac 2009000346 source service public federal interieur Loi sur les conventions collectives de travail et les commissions paritaires. - Coordination officieuse en langue allemande fermer, Moniteur belge du 15 janvier 1969. Annexe Sous-commission paritaire pour le commerce du bois Convention collective de travail du 3 octobre 2013 Prolongation des articles 5, 6, 7, 8 et 9 de la convention collective de travail du 6 juin 2011 relative aux conditions de rémunération et de travail (Convention enregistrée le 5 décembre 2013 sous le numéro 118225/CO/125.03)

Article 1er.La présente convention collective de travail s'applique aux employeurs ressortissant à la Sous-commission paritaire pour le commerce du bois, ainsi qu'aux ouvriers qu'ils occupent.

Par "ouvriers", on entend : les ouvriers et ouvrières.

Art. 2.Les articles 5, 6, 7, 8 et 9 de la convention collective de travail du 6 juin 2011 relative aux conditions de rémunération et de travail (enregistrée le 13 juillet 2011 sous le numéro 104770/CO/125.03) qui cessent d'être en vigueur au 1er janvier 2013, sont prolongés jusqu'au 31 décembre 2013 inclus.

Art. 3.La présente convention collective de travail entre en vigueur le 1er janvier 2013 et cessera d'être en vigueur le 1er janvier 2014.

Vu pour être annexé à l'arrêté royal du 28 avril 2014.

La Ministre de l'Emploi, Mme M. DE CONINCK

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