publié le 22 août 2014
Arrêté royal rendant obligatoire la convention collective de travail du 6 septembre 2013, conclue au sein de la Sous-commission paritaire pour le fibrociment, instaurant de nouveaux régimes de travail
28 AVRIL 2014. - Arrêté royal rendant obligatoire la convention collective de travail du 6 septembre 2013, conclue au sein de la Sous-commission paritaire pour le fibrociment, instaurant de nouveaux régimes de travail (1)
PHILIPPE, Roi des Belges, A tous, présents et à venir, Salut.
Vu la loi du 5 décembre 1968Documents pertinents retrouvés type loi prom. 05/12/1968 pub. 22/05/2009 numac 2009000346 source service public federal interieur Loi sur les conventions collectives de travail et les commissions paritaires. - Coordination officieuse en langue allemande fermer sur les conventions collectives de travail et les commissions paritaires, notamment l'article 28;
Vu la demande de la Sous-commission paritaire pour le fibrociment;
Sur la proposition de la Ministre de l'Emploi, Nous avons arrêté et arrêtons :
Article 1er.Est rendue obligatoire la convention collective de travail du 6 septembre 2013, reprise en annexe, conclue au sein de la Sous-commission paritaire pour le fibrociment, instaurant de nouveaux régimes de travail.
Art. 2.Le ministre qui a l'Emploi dans ses attributions est chargé de l'exécution du présent arrêté.
Donné à Bruxelles, le 28 avril 2014.
PHILIPPE Par le Roi : La Ministre de l'Emploi, Mme M. DE CONINCK _______ Note (1) Référence au Moniteur belge : Loi du 5 décembre 1968Documents pertinents retrouvés type loi prom. 05/12/1968 pub. 22/05/2009 numac 2009000346 source service public federal interieur Loi sur les conventions collectives de travail et les commissions paritaires. - Coordination officieuse en langue allemande fermer, Moniteur belge du 15 janvier 1969. Annexe Sous-commission paritaire pour le fibrociment Convention collective de travail du 6 septembre 2013 Instauration de nouveaux régimes de travail (Convention enregistrée le 28 octobre 2013 sous le numéro 117630/CO/106.03) CHAPITRE Ier. - Champ d'application
Article 1er.La présente convention collective de travail s'applique aux employeurs et aux travailleurs des entreprises ressortissant à la Sous-commission paritaire pour le fibrociment.
Par "travailleurs", entend : les ouvriers et ouvrières. CHAPITRE II. - Dispositions générales
Art. 2.Les parties signataires ont décidé à l'unanimité, en vue d'un accroissement effectif d'engagements de personnel dans les entreprises, pour la durée des systèmes convenus dans les entreprises, en vertu de la présente convention collective de travail : 1. sur la base de l'article 5 de la loi du 17 mars 1987Documents pertinents retrouvés type loi prom. 17/03/1987 pub. 18/03/2010 numac 2010000131 source service public federal interieur Loi relative à l'introduction de nouveaux régimes de travail dans les entreprises. - Coordination officieuse en langue allemande fermer relative à l'introduction de nouveaux régimes de travail dans les entreprises et conformément aux dispositions reprises dans l'arrêté royal du 18 juin 1987 pris en la matière, de conclure une convention permettant dans les entreprises tombant dans le champ de compétence de la sous-commission paritaire concernée de travailler le week-end en deux équipes successives effectuant chacune 12 heures ou, par mois, pendant 3 fois 5 jours consécutifs de 8 heures chacun;2. conformément à la disposition reprise à l'article 7, b) de la convention collective de travail n° 42 du Conseil national du travail du 2 juin 1987, rendue obligatoire par arrêté royal du 18 juin 1987, les modalités d'application concrète dans les entreprises seront élaborées au niveau des entreprises en respectant les dispositions reprises dans la loi du 17 mars 1987Documents pertinents retrouvés type loi prom. 17/03/1987 pub. 18/03/2010 numac 2010000131 source service public federal interieur Loi relative à l'introduction de nouveaux régimes de travail dans les entreprises. - Coordination officieuse en langue allemande fermer relative à l'introduction de nouveaux régimes de travail dans les entreprises et dans la convention collective de travail n° 42 du Conseil national du travail du 2 juin 1987, rendue obligatoire par arrêté royal du 18 juin 1987, relative à l'introduction de nouveaux régimes de travail dans les entreprises. La procédure à respecter pour les négociations, en exécution de la disposition prévue au point 2 ci-dessus, est suivie sur la base des dispositions prévues aux articles 6 et 7 de la loi du 17 mars 1987Documents pertinents retrouvés type loi prom. 17/03/1987 pub. 18/03/2010 numac 2010000131 source service public federal interieur Loi relative à l'introduction de nouveaux régimes de travail dans les entreprises. - Coordination officieuse en langue allemande fermer. CHAPITRE III. - Durée de validité
Art. 3.La présente convention collective de travail prend effet le 1er juillet 2013 et cesse de sortir ses effets le 30 juin 2015.
Vu pour être annexé à l'arrêté royal du 28 avril 2014.
La Ministre de l'Emploi, Mme M. DE CONINCK