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Arrêté Royal du 28 avril 2014
publié le 21 août 2014

Arrêté royal rendant obligatoire la convention collective de travail du 8 juillet 2013, conclue au sein de la Commission paritaire des métaux non-ferreux, relative à la formation permanente

source
service public federal emploi, travail et concertation sociale
numac
2014200406
pub.
21/08/2014
prom.
28/04/2014
moniteur
https://www.ejustice.just.fgov.be/cgi/article_body(...)
Document Qrcode

28 AVRIL 2014. - Arrêté royal rendant obligatoire la convention collective de travail du 8 juillet 2013, conclue au sein de la Commission paritaire des métaux non-ferreux, relative à la formation permanente (1)


PHILIPPE, Roi des Belges, A tous, présents et à venir, Salut.

Vu la loi du 5 décembre 1968Documents pertinents retrouvés type loi prom. 05/12/1968 pub. 22/05/2009 numac 2009000346 source service public federal interieur Loi sur les conventions collectives de travail et les commissions paritaires. - Coordination officieuse en langue allemande fermer sur les conventions collectives de travail et les commissions paritaires, notamment l'article 28;

Vu la demande de la Commission paritaire des métaux non-ferreux;

Sur la proposition de la Ministre de l'Emploi, Nous avons arrêté et arrêtons :

Article 1er.Est rendue obligatoire la convention collective de travail du 8 juillet 2013, reprise en annexe, conclue au sein de la Commission paritaire des métaux non-ferreux, relative à la formation permanente.

Art. 2.Le ministre qui a l'Emploi dans ses attributions est chargé de l'exécution du présent arrêté.

Donné à Bruxelles, le 28 avril 2014.

PHILIPPE Par le Roi : La Ministre de l'Emploi, Mme M. DE CONINCK _______ Note (1) Référence au Moniteur belge : Loi du 5 décembre 1968Documents pertinents retrouvés type loi prom. 05/12/1968 pub. 22/05/2009 numac 2009000346 source service public federal interieur Loi sur les conventions collectives de travail et les commissions paritaires. - Coordination officieuse en langue allemande fermer, Moniteur belge du 15 janvier 1969. Annexe Commission paritaire des métaux non-ferreux Convention collective de travail du 8 juillet 2013 Formation permanente (Convention enregistrée le 23 juillet 2013 sous le numéro 116280/CO/105)

Article 1er.La présente convention collective de travail s'applique aux entreprises ressortissant à la Commission paritaire des métaux non-ferreux ainsi qu'aux ouvriers qu'elles occupent.

Par "ouvriers" on entend : les ouvriers et les ouvrières.

Art. 2.Les parties signataires s'accordent sur la nécessité d'une formation permanente comme moyen d'accroître la compétence des ouvriers et, par voie de conséquence, des entreprises.

Art. 3.Le secteur confirme qu'il satisfait à l'effort de formation de 1,9 p.c. de la masse salariale fixé par l'article 30 de la loi du 23 décembre 2005Documents pertinents retrouvés type loi prom. 23/12/2005 pub. 30/12/2005 numac 2005021175 source service public federal chancellerie du premier ministre Loi relative au pacte de solidarité entre les générations fermer relative au Pacte de solidarité entre les générations et par les arrêtés d'exécution de cette loi, au moyen de l'augmentation annuelle des efforts de formation de chaque entreprise considérée à part, des plans de formation d'entreprise et la présentation des formations au comité paritaire de contact tel que défini aux articles 4, 5, 6 et 7.

Art. 4.L'effort de formation de chaque entreprise s'élèvera à partir de 2013 à 1,6 p.c. au moins de la masse salariale totale annuelle brute.

Les formations qui entrent en compte pour atteindre cette norme sont celles qui doivent être reprises dans le bilan social. Il s'agit donc aussi bien de la formation professionnelle initiale que de la formation continue formelle, moins formelle et informelle.

Les efforts déjà présents au niveau de l'entreprise en matière de formation des ouvriers, peuvent être pris en compte dans le calcul des objectifs susmentionnés. Le secteur appelle toutes les entreprises à accorder l'attention nécessaire à la formation et demande aux entreprises où la norme établie est déjà dépassée, de poursuivre ces efforts.

Art. 5.§ 1er. Les entreprises élaboreront chaque année avant le 1er avril un plan de formation d'entreprise.

Dans les plans de formation d'entreprise, il sera tenu compte des efforts déjà faits par les entreprises en matière de formation, les formations sur le tas seront valorisées et une attention maximale sera accordée à toutes les catégories d'ouvriers, également aux travailleurs peu qualifiés.

A ce propos, le conseil d'entreprise sera également consulté, en application des missions prévues par la convention collective de travail n° 9 du 9 mars 1972 coordonnant les accords nationaux et les conventions collectives de travail relatifs aux conseils d'entreprise conclus au sein du Conseil national du travail, modifiée par les conventions collectives de travail n° 15 du 25 juillet 1974, n° 34 du 27 février 1981, n° 37 du 27 novembre 1981, n° 9bis du 29 octobre 1991 et n° 9ter du 27 février 2008.

A défaut de conseil d'entreprise, c'est la délégation syndicale qui est consultée.

Pour les entreprises sans délégation syndicale, le plan de formation d'entreprise est soumis à la commission paritaire.

La formation permanente est un engagement réciproque, tant de la part de l'employeur que de la part du travailleur. § 2. L'entreprise qui n'a pas établi de plan de formation ou qui n'a pas consulté le conseil d'entreprise ou, à son défaut, la délégation syndicale ou, à son défaut, la commission paritaire, ne peut pas bénéficier de l'aide financière des initiatives en matière d'emploi et de formation des groupes à risque telle que fixée dans la convention collective de travail du 8 juillet 2013 relative à l'emploi et la formation des groupes à risque.

Art. 6.Les entreprises feront rapport au comité paritaire de contact au sujet des formations organisées, ainsi que sur les catégories d'ouvriers auxquelles elles s'adressent selon les modalités à convenir en comité paritaire de contact.

Art. 7.Les ouvriers intérimaires qui ont travaillé minimum six mois dans l'entreprise et cela de façon ininterrompue, bénéficient du même traitement en matière de formation. A cet effet, les contacts nécessaires seront pris avec les fonds de formation du secteur intérimaire.

Art. 8.La présente convention collective de travail produit ses effets le 1er janvier 2013 et est conclue pour une durée indéterminée, à l'exception des articles 2, 3, 4, 5, § 2 et 7 qui cessent d'être en vigueur le 31 décembre 2013.

Elle peut être dénoncée par une des parties moyennant un préavis de trois mois notifié par lettre recommandée à la poste adressée au président de la commission paritaire et à chacune des parties signataires.

Art. 9.La présente convention collective de travail remplace les dispositions de la convention collective de travail du 26 mai 2011, conclue au sein de la Commission paritaire des métaux non-ferreux, relative à la formation permanente, rendue obligatoire par arrêté royal du 1er décembre 2011, publié au Moniteur belge du 2 février 2012 (numéro d'enregistrement : 104602/CO/105) et partiellement prorogée par la convention collective de travail du 15 janvier 2013 (numéro d'enregistrement : 113221/CO/105) et la convention collective de travail du 25 avril 2013 (numéro d' enregistrement : 114971/CO/105).

Vu pour être annexé à l'arrêté royal du 28 avril 2014.

La Ministre de l'Emploi, Mme M. DE CONINCK

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