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Arrêté Royal du 28 avril 2014
publié le 22 octobre 2014

Arrêté royal : 1) rapportant l'arrêté royal du 13 juin 2013 rendant obligatoire la convention collective de travail du 14 décembre 2012, conclue au sein de la Commission paritaire du commerce de détail indépendant, portant coordination et modification des conditions de travail et de rémunération; 2) rendant obligatoire la convention collective de travail du 14 décembre 2012, conclue au sein de la Commission paritaire du commerce de détail indépendant, portant coordination et modification des conditions de travail et de rémunération

source
service public federal emploi, travail et concertation sociale
numac
2014012079
pub.
22/10/2014
prom.
28/04/2014
moniteur
https://www.ejustice.just.fgov.be/cgi/article_body(...)
Document Qrcode

28 AVRIL 2014. - Arrêté royal : 1) rapportant l'arrêté royal du 13 juin 2013 rendant obligatoire la convention collective de travail du 14 décembre 2012, conclue au sein de la Commission paritaire du commerce de détail indépendant, portant coordination et modification des conditions de travail et de rémunération; 2) rendant obligatoire la convention collective de travail du 14 décembre 2012, conclue au sein de la Commission paritaire du commerce de détail indépendant, portant coordination et modification des conditions de travail et de rémunération (1)


PHILIPPE, Roi des Belges, A tous, présents et à venir, Salut.

Vu la loi du 5 décembre 1968Documents pertinents retrouvés type loi prom. 05/12/1968 pub. 22/05/2009 numac 2009000346 source service public federal interieur Loi sur les conventions collectives de travail et les commissions paritaires. - Coordination officieuse en langue allemande fermer sur les conventions collectives de travail et les commissions paritaires, notamment l'article 28;

Vu la demande de la Commission paritaire du commerce de détail indépendant;

Sur la proposition de la Ministre de l'Emploi, Nous avons arrêté et arrêtons :

Article 1er.Est : 1) rapporté l'arrêté royal du 13 juin 2013, rendant obligatoire la convention collective de travail du 14 décembre 2012, conclue au sein de la Commission paritaire du commerce de détail indépendant, portant coordination et modification des conditions de travail et de rémunération;2) rendue obligatoire la convention collective de travail du 14 décembre 2012, reprise en annexe, conclue au sein de la Commission paritaire du commerce de détail indépendant, portant coordination et modification des conditions de travail et de rémunération.

Art. 2.Le ministre qui a l'Emploi dans ses attributions est chargé de l'exécution du présent arrêté.

Donné à Bruxelles, le 28 avril 2014.

PHILIPPE Par le Roi : La Ministre de l'Emploi, Mme M DE CONINCK _______ Note (1) Référence au Moniteur belge : Loi du 5 décembre 1968Documents pertinents retrouvés type loi prom. 05/12/1968 pub. 22/05/2009 numac 2009000346 source service public federal interieur Loi sur les conventions collectives de travail et les commissions paritaires. - Coordination officieuse en langue allemande fermer, Moniteur belge du 15 janvier 1969. Annexe Commission paritaire du commerce de détail indépendant Convention collective de travail du 14 décembre 2012 Coordination et modification des conditions de travail et de rémunération (Convention enregistrée le 1er février 2013 sous le numéro 113207/CO/201) CHAPITRE Ier. - Champ d'application

Article 1er.§ 1er. La présente convention collective de travail s'applique aux employeurs et aux employés des entreprises ressortissant à la compétence de la Commission paritaire du commerce de détail indépendant (CP 201).

Pour l'application de la présente convention collective de travail, on entend par "employés" : les employés masculins et féminins. § 2. Pour déterminer si un employeur occupe 20 travailleurs ou plus, il faut calculer la moyenne d'occupation au cours du 4e trimestre de "l'année civile - 2" et du 1er au 3e trimestre inclus de "l'année civile - 1". La moyenne est obtenue en divisant le nombre total de travailleurs en service à la fin de chacun des trimestres visés par le nombre de trimestres pour lesquels une déclaration a été introduite.

En cas de première année d'occupation, le nombre à prendre en compte est le nombre de travailleurs occupés au dernier jour du premier trimestre civil pour lesquels une déclaration a été introduite à l'Office national de sécurité sociale. CHAPITRE II. - Classification professionnelle A. Dispositions générales

Art. 2.Les fonctions reprises dans les différentes catégories de la classification professionnelle donnent droit à la rémunération correspondante pour autant qu'elles soient exercées à titre principal, aussi bien à temps plein qu'à temps partiel.

A l'embauche, un stage peut être exigé pendant la période d'essai dans la catégorie immédiatement inférieure pour les employés qui ne possèdent pas un an d'expérience dans la fonction; cette disposition ne s'applique pas aux employés liés par un contrat de travail d'employé conclu pour une durée déterminée ou pour une mission déterminée.

D'autre part, il est souhaitable qu'une définition précise du travail à effectuer soit incluse dans un contrat de travail écrit, signé par les deux parties lors de l'engagement. Toute modification de fonction doit y être consignée également.

Art. 3.Les fonctions ou activités citées dans le présent chapitre le sont uniquement à titre d'exemple.

Les fonctions ou activités non énumérées sont classées par analogie aux exemples cités.

Art. 4.L'employeur doit informer l'employé par écrit de la catégorie à laquelle il appartient et lui communiquer chaque changement de catégorie.

Art. 4bis.Pour calculer l'ancienneté barémique dans l'entreprise, on tient compte de l'année terminale de l'apprentissage dans le cadre de la formation permanente des classes moyennes et cela dans la même entreprise.

B. Personnel administratif

Art. 5.Le personnel administratif est classé comme suit : § 1er. Première catégorie : - employé chargé du classement et d'autres travaux de petite main; - facturier (simple copie); - téléphoniste (à poste simple); - etc. pour autant que l'employé n'ait pas douze mois d'ancienneté dans l'entreprise.

A partir du 1er janvier 2003, pour les entreprises à partir de 20 travailleurs "pour autant que l'employé n'ait pas six mois d'ancienneté dans l'entreprise". § 2. Deuxième catégorie : - employé de la première catégorie ayant au moins douze mois d'ancienneté dans l'entreprise.

A partir du 1er janvier 2003, s'applique pour les entreprises à partir de 20 travailleurs : "l'employé de la première catégorie ayant six mois ou plus d'ancienneté dans l'entreprise". - employé magasinier; - employé au "comptomètre"; - employé à l'inventaire; - facturier et vérificateur; - dactylographe; - caissier de magasin; - téléphoniste-standardiste ou téléphoniste chargé de fournir des renseignements techniques. - etc. § 3. Deuxième catégorie bis dans les entreprises appartenant au deuxième groupe : Le caissier disposant de 4 ans d'expérience professionnelle, telle que définie aux articles 10 et 11 de la présente convention, et cinq ans d'ancienneté dans l'entreprise dans les fonctions de vendeur ou de caissier. § 4. Troisième catégorie : - employé aux salaires; - aide-comptable; - employé à la machine comptable; - sténodactylographe; - etc. § 5. Quatrième catégorie : - comptable; - secrétaire de direction; - étalagiste-décorateur; - etc. § 6. Cinquième catégorie (uniquement dans les entreprises du deuxième groupe) : - acheteur responsable de l'assortiment d'un rayon; - comptable-caissier; - chef étalagiste-décorateur; - etc.

C. Personnel de vente

Art. 6.Le personnel de vente est classé comme suit : § 1er. Première catégorie : - aide-vendeur de moins de dix-huit ans; - vendeur de dix-huit ans et plus; - employé chargé d'apporter aux rayons en libre service la marchandise suivant les instructions données par l'employeur, le gérant ou le vendeur et qui assume occasionnellement la fonction de vendeur ou de caissier; - etc. pour autant que l'employé n'ait pas douze mois d'ancienneté dans l'entreprise et, à partir du 1er janvier 2003, pour autant que l'employé n'ait pas six mois d'ancienneté dans les entreprises qui comptent au moins 20 travailleurs. § 2. Deuxième catégorie : - employé de la première catégorie ayant au moins douze mois d'ancienneté dans l'entreprise; - conseiller de vente de dix-huit ans et plus des rayons de libre service pour autant qu'il ait douze mois d'ancienneté dans l'entreprise; - aide-étalagiste; - représentant de commerce pendant sa période d'essai; - etc.

A partir du 1er janvier 2003, pour les entreprises qui comptent au moins 20 travailleurs, l'employé de première catégorie ayant au moins six mois d'ancienneté dans l'entreprise ainsi que le conseiller de vente de dix-huit ans et plus des rayons de libre service pour autant qu'il ait six mois d'ancienneté dans l'entreprise. § 3. Deuxième catégorie bis dans les entreprises appartenant au deuxième groupe : Le vendeur disposant de 4 ans d'expérience professionnelle, telle que définie aux articles 10 et 11 de la présente convention, et cinq ans d'ancienneté dans l'entreprise dans les fonctions de vendeur ou de caissier. § 4. Troisième catégorie : - premier vendeur : (autre que celui repris en quatrième catégorie) par "un premier vendeur", il faut entendre : le vendeur qui assiste régulièrement l'employeur, le gérant ou le chef de rayon dans l'organisation de la vente en coordonnant notamment le travail du personnel de vente; - aide-étalagiste décorateur; - vendeur surqualifié : par "vendeur surqualifié", il faut entendre le vendeur ayant trois ans d'expérience à la vente dans la branche et dans la même entreprise et répondant aux exigences suivantes : le vendeur ayant une connaissance approfondie de techniques de vente et qui vend des articles demandant une argumentation de vente étendue dans un magasin spécialisé ou rayon à services ayant entre autres pour activité commerciale la vente d'articles non-banalisés tels que : - équipement de logement et de bureaux; - loisirs; - photographie et optique; - bijouterie, orfèvrerie et joaillerie; - appareils ménagers; - objets d'art; - délicatesses; - instruments de musique; - horlogerie; - jouets; - vêtements; - chaussures; - radio, TV et haute-fidélité; - produits de beauté; - etc. - le représentant de commerce ayant moins de trois ans d'expérience; - etc. § 5. Quatrième catégorie : - premier vendeur qualifié : le premier vendeur qualifié est le vendeur qui répond en même temps aux réquisitions du premier vendeur et du vendeur surqualifié; - le représentant de commerce ayant plus de trois ans d'expérience; - etc. § 6. Cinquième catégorie : - chef de vente, uniquement dans les entreprises du deuxième groupe.

D. Gérants de succursale

Art. 7.Le gérant est l'employé qui, sans contrôle permanent et quotidien de l'employeur, assume la responsabilité de la gestion journalière d'un magasin qui comprend à la fois des tâches administratives, l'organisation du travail, la responsabilité des manquants de stock et de caisse et l'organisation générale de la vente (stock, assortiment, clientèle).

Par "contrôle permanent", il faut entendre : la présence régulière, au point de vente, de l'employeur ou d'un membre du personnel de cadre exerçant ce contrôle.

Art. 8.Dans un magasin où le personnel de vente travaille sans le contrôle permanent de l'employeur, d'un membre du personnel de cadre ou d'un gérant, un des vendeurs doit être classé au moins en troisième catégorie. CHAPITRE III. - Rémunérations A. Application des barèmes des rémunérations

Art. 9.Les barèmes de rémunérations du personnel de vente et du personnel administratif sont déterminés par le total du personnel de vente et des caissiers de magasins, de la manière suivante : - appartiennent au premier groupe, les entreprises disposant d'un seul point de vente qui occupent pendant les douze derniers mois un à dix membres du personnel de vente et caissiers ainsi que les entreprises disposant de plus d'un point de vente et les entreprises du commerce ambulant dont l'effectif total du personnel de vente et caissiers ne dépasse pas quinze unités; - appartiennent au deuxième groupe, les entreprises disposant d'un seul point de vente qui occupent pendant les douze derniers mois plus de dix membres du personnel de vente et caissiers ainsi que les entreprises disposant de plus d'un point de vente et les entreprises du commerce ambulant dont l'effectif total du personnel de vente et caissiers dépasse quinze unités; - ne sont pas considérés comme personnel de vente et/ou caissiers, les apprentis étant embauchés sous un contrat d'apprentissage dans le cadre de la formation des classes moyennes ainsi que le personnel mis au travail dans le cadre de la formation en alternance.

Pour le calcul de l'effectif, le personnel de vente et/ou caissiers à temps partiel sont considérés respectivement comme demi-unité ou comme unité entière, dans la mesure où le contrat de travail prévoit respectivement moins ou plus que la moitié de la durée du travail hebdomadaire.

Art. 10.Constitution du barème à l'expérience - Salaire de début 10.1. Généralités § 1er. Les salaires de départ sont les salaires prévus dans le barème à l'expérience pour 0 année d'expérience.

La courbe d'expérience est créée sur la base d'une entrée en service à 21 ans. Ce choix est justifié étant donné qu'il est basé sur le contexte des secteurs du commerce. Par ailleurs, le début de barème répond de la sorte au revenu mensuel minimum garanti.

Par conséquent, pour la détermination du barème à l'expérience applicable, il n'est pas tenu compte de l'expérience professionnelle et des périodes assimilées antérieures à l'âge de 21 ans, pour lesquelles le barème des jeunes est d'application comme le stipule la présente convention. § 2. Sans préjudice des exigences d'ancienneté définies aux articles 5 et 6 de la présente convention collective de travail, le nombre d'années d'expérience professionnelle exigé pour chaque catégorie est déterminé comme suit : - 0 année pour un employé catégorie 1; - 0 année pour un employé catégorie 2; - 4 années pour un employé catégorie 2bis; - 2 années pour un employé catégorie 3; - 4 années pour un employé catégorie 4; - 4 années pour un employé catégorie 5.

Ces années d'expérience professionnelle sont comptabilisées conformément au § 1er du présent article 10.1 et selon les dispositions de l'article 11 de la présente convention. 10.2. Régime dérogatoire pour les moins de 21 ans Les salaires mensuels minimums pour les employés de 16 à 20 ans sont déterminés sur la base de l'échelle de dégressivité suivante : 21 ans - 100 p.c.; 20 ans - 96 p.c.; 19 ans - 92 p.c.; 18 ans - 88 p.c.; 17 ans - 84 p.c.; 16 ans - 80 p.c.

Art. 11.Evolution des salaires en fonction de l'expérience professionnelle 11.1. L'expérience professionnelle A partir du salaire de départ, les salaires mensuels minimums augmentent en fonction de l'accroissement de l'expérience du travailleur et selon le schéma déterminé dans le barème à l'expérience.

L'expérience professionnelle est le terme plus large recouvrant aussi bien : - l'expérience professionnelle effective et assimilée réalisée chez l'employeur auprès de qui l'employé est en service, de même que les périodes de prestations professionnelles effectives et assimilées que l'employé a acquises préalablement à son entrée en service, comme salarié, indépendant ou fonctionnaire statutaire; - les connaissances techniques et l'expérience de vie ainsi que la loyauté à l'entreprise.

Il n'est pas fait de distinction entre les prestations à temps plein ou à temps partiel pour l'octroi des années d'expérience. 11.2. Les périodes assimilées Tenant compte du fait que l'expérience professionnelle ne s'acquiert pas uniquement dans le cadre d'une relation de travail mais également tout au long de la vie, les partenaires sociaux conviennent d'assimiler à l'expérience : - Toutes les périodes en milieu professionnel (entre autres les intérims, stages, contrats à durée déterminée, prestations d'indépendant, fonctionnaire, travail de volontaire,...)(1) à l'exception du travail dans le cadre d'un contrat d'étudiants; - Les années éventuelles de service militaire; - Toutes les périodes de suspension de contrat (crédit-temps, congé de maternité, congés thématiques,...); de même les périodes couvertes par la sécurité sociale et la législation sociale (chômage, maladie- invalidité,...); - Toutes les périodes d'études; - Toutes les périodes d'inactivité pour des raisons familiales. 11.3. La détermination de l'expérience professionnelle à l'embauche § 1er. Lors de l'entrée en service, le salaire barémique de l'employé est déterminé conformément au barème lié à l'expérience professionnelle de la catégorie dont relève sa fonction et sur la base de son expérience professionnelle, telle que définie aux articles 10.1., 11.1. et 11.2. de la présente convention.

La somme des périodes d'expérience professionnelle et des périodes assimilées est exprimée en années et en mois.

La première augmentation barémique, après l'entrée en service, intervient le premier jour du mois qui suit le moment où l'employé atteint l'année suivante d'expérience professionnelle.

Pour la prise en compte de l'expérience professionnelle, aucune période d'assimilation ne peut être cumulée avec une période d'activité professionnelle ou une autre période d'assimilation. § 2. Si lors de l'entrée en service, le nombre d'années d'expérience professionnelle, telle que définie aux articles 10.1., 11.1. et 11.2. de la présente convention est supérieur au nombre d'années exigé par le barème d'accès de cette catégorie, l'employeur a, pour les catégories 3 à 5, la possibilité d'embaucher les employés au barème d'accès de l'année d'expérience 0 de ces catégories, à savoir : - deuxième année d'expérience pour la troisième catégorie; - quatrième année d'expérience pour les quatrième et cinquième catégories.

Le barème à l'expérience qui correspond à leurs années d'expérience professionnelle doit cependant être atteint progressivement par tranches annuelles égales et au plus tard : - 1 an après l'entrée en service si l'employé comptabilise moins de 10 années d'expérience professionnelle lors de son entrée en service; - 2 ans après l'entrée en service si l'employé comptabilise plus de 10 années mais moins de 15 années d'expérience professionnelle lors de son entrée en service; - 3 ans après l'entrée en service si l'employé comptabilise plus de 15 années d'expérience professionnelle lors de son entrée en service.

Il est souhaitable que ces modalités soient définies de manière précise dans un contrat écrit. § 3. Lors d'un nouvel engagement, le candidat transmettra à l'employeur toutes les informations nécessaires afin que ce dernier puisse déterminer le salaire en fonction des dispositions de cette convention collective de travail. 11.4. Evolution au sein du système : augmentations barémiques annuelles La rémunération barémique sectorielle du travailleur évoluera en fonction de la courbe d'expérience jusqu'au moment où il a atteint le maximum. Lorsque la période d'expérience professionnelle a augmenté de 12 mois depuis la dernière augmentation barémique, le salaire barémique de l'employé augmente d'une année d'expérience professionnelle suivant l'échelle barémique et ce dès le premier jour du mois qui suit.

En cas de changement de catégorie, le travailleur sera "déplacé" vers la courbe d'expérience correspondant à sa nouvelle catégorie, compte tenu de son expérience acquise. 11.5. Le régime dérogatoire pour les travailleurs en service le 30 juin 2010 Un régime dérogatoire est prévu pour les employés déjà en service de l'employeur au moment de l'introduction du nouveau régime barémique, à savoir le 30 juin 2010.

Au 1er juillet 2010, pour ces employés, le nombre d'années d'expérience professionnelle qui sera pris en considération pour le passé est fixé sur base fictive aussi longtemps qu'ils resteront en service du même employeur.

L'expérience professionnelle fictive équivaut au nombre d'années correspondant, dans le barème lié à l'expérience professionnelle, au montant de la rémunération barémique sectorielle qui leur aurait été applicable le 30 juin 2010 conformément à l'article 12 de la présente convention collective de travail.

Pour ces employés, la première augmentation barémique en 2010 intervient 12 mois après la dernière augmentation barémique reçue en 2009. Les autres augmentations barémiques interviennent ensuite tous les 12 mois. Ce système d'expérience professionnelle fictive s'applique de manière identique aux employés payés au barème sectoriel et aux employés payés au-dessus du barème sectoriel, et vaut indépendamment de la rémunération réelle de l'employé en question.

Art. 12.Barèmes minimums Barèmes minimums applicables à partir du 1er mai 2012 sont : Rémunération mensuelle minimum (en EUR) du personnel administratif des entreprises appartenant au premier groupe et qui occupent moins de 20 travailleurs

Ervaring Expérience

Cat. 1 -

Cat. 2 -

Cat. 3 -

Cat. 4

80 pct./p.c.

1154,64

1184,27


84 pct./p.c.

1212,37

1243,49


88 pct./p.c.

1270,10

1302,70

1363,80


92 pct./p.c.

1327,84

1361,91

1425,79

1514,61

96 pct./p.c.

1385,57

1421,13

1487,78

1580,46

100 pct./p.c.

1443,30

1480,34

1549,77

1646,31


1

1443,30

1480,34

1572,79

1668,39


2

1443,30

1500,33

1595,00

1690,64


3

1443,30

1526,79

1628,26

1713,02


4

1443,30

1553,73

1661,61

1735,07


5

1443,30

1579,61

1695,07

1779,32


6

1443,30

1604,19

1728,23

1823,81


7

1451,50

1629,72

1761,57

1868,30


8

1463,94

1654,24

1794,86

1912,61


9

1475,97

1679,76

1828,61

1957,05


10

1448,57

1704,23

1861,87

2001,52


11

1894,93

2045,93


12

1928,24

2090,35


13

2134,86


14

2179,31


Rémunération mensuelle minimum (en EUR) du personnel de vente des entreprises appartenant au premier groupe et qui occupent moins de 20 travailleurs

Ervaring Expérience

Cat. 1 -

Cat. 2 -

Cat. 3 -

Cat. 4

80 pct./p.c.

1150,98

1184,27


84 pct./p.c.

1208,52

1243,49


88 pct./p.c.

1266,07

1302,70

1322,60

1407,48

92 pct./p.c.

1323,62

1361,91

1382,72

1471,46

96 pct./p.c.

1381,17

1421,13

1442,84

1535,43

100 pct./p.c.

1438,72

1480,34

1502,96

1599,41


1

1438,72

1480,34

1527,53

1621,87


2

1438,72

1480,34

1552,07

1644,07


3

1438,72

1486,15

1586,07

1666,12


4

1438,72

1513,00

1619,45

1688,43


5

1438,72

1541,23

1652,77

1732,95


6

1438,72

1567,27

1686,65

1777,23


7

1438,72

1592,92

1719,42

1821,82


8

1438,72

1617,47

1752,66

1866,24


9

1438,72

1642,52

1786,45

1910,66


10

1449,10

1667,49

1819,46

1955,30


11

1853,06

1999,54


12

1886,17

2044,28


13

2088,28


14

2132,93


Rémunération mensuelle minimum (en EUR) du personnel administratif des entreprises appartenant au premier groupe et qui occupent moins de 20 travailleurs ou plus


Ervaring - Expérience

Cat. 1 -

Cat. 2 -

Cat. 3 -

Cat. 4

80 pct./p.c.

1161,17

1186,00


84 pct./p.c.

1219,23

1245,30


88 pct./p.c.

1277,29

1304,60

1370,98


92 pct./p.c.

1335,35

1363,90

1433,29

1522,11

96 pct./p.c.

1393,41

1423,20

1495,61

1588,28

100 pct./p.c.

1451,47

1482,50

1557,93

1654,46

1,00

1451,47

1482,50

1580,95

1676,57

2,00

1451,47

1508,49

1603,19

1698,83

3,00

1451,47

1534,94

1636,41

1721,17

4,00

1451,47

1561,88

1669,76

1743,24

5,00

1451,47

1587,77

1703,23

1787,47

6,00

1451,47

1612,32

1736,39

1832,23

7,00

1459,68

1637,89

1769,75

1876,45

8,00

1472,12

1662,39

1803,03

1920,77

9,00

1484,14

1687,91

1836,78

1965,22

10,00

1496,75

1712,38

1870,04

2009,69

11,00

1903,09

2054,08

12,00

1936,40

2098,52

13,00

2143,01

14,00

2187,48


Rémunération mensuelle minimum (en EUR) du personnel de vente des entreprises appartenant au premier groupe et qui occupent 20 travailleurs ou plus

Ervaring - Expérience

Cat. 1 -

Cat. 2 -

Cat. 3 -

Cat. 4

80 pct./p.c.

1152,70

1186,00


84 pct./p.c.

1210,33

1245,30


88 pct./p.c.

1267,97

1304,60

1329,80

1431,46

92 pct./p.c.

1325,60

1363,90

1390,25

1496,53

96 pct./p.c.

1383,24

1423,20

1450,69

1561,60

100 pct./p.c.

1440,87

1482,50

1511,14

1626,66

1,00

1440,87

1482,50

1535,71

1649,13

2,00

1440,87

1482,50

1560,24

1671,35

3,00

1440,87

1494,31

1594,25

1693,38

4,00

1440,87

1521,16

1627,62

1715,68

5,00

1440,87

1549,40

1660,94

1760,21

6,00

1440,87

1575,43

1694,81

1804,50

7,00

1440,87

1601,08

1727,58

1849,08

8,00

1440,87

1625,62

1760,83

1893,52

9,00

1445,15

1650,68

1794,62

1937,93

10,00

1456,02

1675,65

1827,63

1982,57

11,00

1861,22

2026,79

12,00

1894,33

2071,54

13,00

2115,53

14,00

2160,20


Rémunération mensuelle minimum (en EUR) du personnel administratif et du personnel de vente des entreprises appartenant au deuxième groupe et qui occupent moins de 20 travailleurs

Ervaring Expérience

Cat. 1. -

Cat. 2. -

Cat. 2bis -

Cat. 3. -

Cat. 4. -

Cat. 5.

80 pct./p.c.

1150,98

1184,27


84 pct./p.c.

1208,52

1243,49


88 pct./p.c.

1266,07

1302,70

1363,80


92 pct./p.c.

1323,62

1361,91

1425,79

1528,68


96 pct./p.c.

1381,17

1421,13

1487,78

1595,15


100 pct./p.c.

1438,72

1480,34

1549,77

1661,61


1

1438,72

1480,82

1572,79

1683,80


2

1439,28

1510,51

1595,00

1705,82

1839,34

3

1457,65

1539,92

1630,44

1728,05

1861,87

4

1476,06

1568,28

1605,80

1666,12

1750,27

1883,79

5

1494,29

1595,00

1632,60

1701,69

1794,75

1932,85

6

1513,00

1621,87

1659,47

1737,45

1839,34

1981,70

7

1531,40

1648,45

1686,05

1773,02

1883,79

2030,91

8

1549,77

1674,94

1712,54

1808,39

1928,23

2079,50

9

1567,27

1701,69

1739,25

1844,04

1972,43

2128,51

10

1583,85

1713,12

1750,72

1879,72

2016,94

2177,47

11

1583,85

1713,12

1750,72

1915,17

2061,44

2226,25

12

1600,67

1754,85

1792,46

1951,14

2105,97

2274,80

13

1600,67

1754,85

1792,46

1951,14

2150,70

2323,88

14

1617,44

1781,55

1819,10

1986,56

2195,01

2373,74

15

1617,44

1781,55

1819,10

1986,56

2195,01

2373,74

16

1634,06

1808,39

1846,00

2022,00

2239,56

2421,72

17

1634,06

1808,39

1846,00

2022,00

2239,56

2421,72

18

1650,72

1834,95

1872,55

2057,62

2284,05

2489,18

19

1650,72

1834,95

1872,55

2057,62

2284,05

2489,18

20

1667,49

1861,87

1899,42

2093,34

2328,61

2519,37

21

2093,34

2328,61

2519,37

22

2128,70

2393,34

2568,18

23

2393,34

2568,18

24

2417,47

2624,81


Rémunération mensuelle minimum (en EUR) du personnel administratif et du personnel de vente des entreprises appartenant au deuxième groupe et qui occupent 20 travailleurs ou plus

Ervaring Expérience

Cat. 1. -

Cat. 2. -

Cat. 2bis. -

Cat. 3. -

Cat. 4. -

Cat. 5.

80 pct./p.c.

1158,58

1191,86


84 pct./p.c.

1216,50

1251,45


88 pct./p.c.

1274,43

1311,04

1372,76


92 pct./p.c.

1332,36

1370,63

1435,15

1538,00


96 pct./p.c.

1390,29

1430,23

1497,56

1604,87


100 pct./p.c.

1448,22

1489,82

1559,96

1671,74


1

1448,22

1490,96

1582,94

1693,91


2

1449,43

1520,64

1605,20

1715,98

1849,49

3

1467,82

1550,12

1640,57

1738,18

1872,05

4

1486,21

1578,40

1615,98

1676,28

1760,43

1893,97

5

1504,48

1605,20

1642,78

1711,86

1804,91

1942,99

6

1523,18

1632,03

1669,61

1747,59

1849,49

1991,86

7

1541,49

1658,62

1696,20

1783,22

1893,97

2041,07

8

1559,96

1685,11

1722,69

1818,58

1938,42

2089,66

9

1577,40

1711,86

1749,43

1854,14

1982,58

2138,63

10

1594,03

1723,29

1760,88

1889,90

2027,06

2187,56

11

1594,03

1723,29

1760,88

1925,35

2071,59

2236,37

12

1610,78

1765,04

1802,56

1961,29

2116,15

2284,94

13

1610,78

1765,04

1802,56

1961,29

2160,84

2334,06

14

1627,60

1791,72

1829,23

1996,68

2205,18

2383,88

15

1627,60

1791,72

1829,23

1996,68

2205,18

2383,88

16

1644,21

1818,58

1856,18

2032,11

2249,73

2431,89

17

1644,21

1818,58

1856,18

2032,11

2249,73

2431,89

18

1660,86

1845,10

1882,69

2067,77

2294,18

2499,35

19

1660,86

1845,10

1882,69

2067,77

2294,18

2499,35

20

1677,74

1872,05

1909,55

2103,52

2338,79

2529,56

21

2103,52

2338,79

2529,56

22

2138,85

2403,54

2578,33

23

2403,54

2578,33

24

2427,66

2634,94


B. Gérants de filiale

Art. 13.Les gérants occupés dans des entreprises occupant moins de 20 travailleurs qui sont seuls préposés à la vente et qui bénéficient d'un logement à charge de l'employeur au lieu de leur travail : - 1 075,91 EUR au 1er octobre 2001 (indice de référence 108,34).

Ce montant est majoré d'une commission au moins égale à 3 p.c. de la tranche de recettes mensuelles moyennes au-delà de 7 214,72 EUR et ce jusqu'à ce que ce montant majoré atteigne 1 370,68 EUR Ce dernier montant constitue dans ce cas la rémunération mensuelle minimum du gérant.

Art. 14.Les gérants occupés dans des entreprises occupant 20 travailleurs ou plus qui sont seuls préposés à la vente et qui bénéficient d'un logement à charge de l'employeur au lieu de leur travail : - 1 062,50 EUR au 1er octobre 2001 (indice de référence 108,34).

Ce montant est majoré d'une commission au moins égale à 3 p.c. de la tranche de recettes mensuelles moyennes au-delà de 7 214,72 EUR et ce jusqu'à ce que ce montant majoré atteigne 1 357,29 EUR. Ce dernier montant constitue dans ce cas la rémunération mensuelle minimum du gérant.

Les rémunérations mensuelles minima susmentionnées sont augmentées de 15 EUR au 1er septembre 2002 pour les entreprises occupant 20 travailleurs ou plus.

Art. 15.Les gérants occupés dans des entreprises occupant moins de 20 travailleurs qui sont seuls préposés à la vente et qui ne bénéficient pas d'un logement à charge de l'employeur au lieu de leur travail : - 1 370,68 EUR au 1er octobre 2001 (indice de référence 108,34).

Art. 16.Les gérants occupés dans des entreprises occupant 20 travailleurs ou plus qui sont seuls préposés à la vente et qui ne bénéficient pas d'un logement à charge de l'employeur au lieu de leur travail : - 1 357,29 EUR au 1er octobre 2001 (indice de référence 108,34).

Les rémunérations mensuelles minima susmentionnées sont augmentées de 15 EUR au 1er septembre 2002 pour les entreprises occupant 20 travailleurs ou plus.

Art. 17.Les gérants occupés dans des entreprises occupant moins de 20 travailleurs qui sont gérants de magasins ou filiales occupant du personnel de vente et/ou des caissiers : - 1 497,25 EUR au 1er octobre 2001 (indice de référence 108,34), si le point de vente occupe de un à dix membres du personnel de vente et/ou caissiers; - 1 711,93 EUR au 1er octobre 2001 (indice de référence 108,34), si le point de vente occupe de onze à dix-neuf membres du personnel de vente et/ou caissiers.

Art. 18.Les gérants occupés dans des entreprises occupant 20 travailleurs ou plus qui sont gérants de magasins ou filiales occupant du personnel de vente et/ou des caissiers : - 1 483,87 EUR au 1er octobre 2001 (indice de référence 108,34), si le point de vente occupe de un à dix membres du personnel de vente et/ou caissiers; - 1 698,54 EUR au ler octobre 2001 (indice de référence 108,34), si le point de vente occupe de onze à vingt membres du personnel de vente et/ou caissiers; - 2 096,21 EUR au 1er octobre 2001 (indice de référence 108,34), si le point de vente occupe plus de vingt membres du personnel de vente et/ou caissiers.

Les rémunérations mensuelles minima susmentionnées sont augmentées de 15 EUR au 1er septembre 2002 pour les entreprises occupant 20 travailleurs ou plus.

Art. 19.Pour déterminer si la rémunération du gérant atteint les montants minimums repris aux articles 17 à 22, il est tenu compte tant des rémunérations fixes ou mobiles que des avantages en nature éventuels autres que ceux prévus à l'article 17.

Art. 19bis.Au cas où le salaire barémique du gérant de succursale serait inférieur au salaire du premier vendeur qualifié, la rémunération variable et les éventuels autres avantages en tout genre doivent également être comptabilisés. Si le salaire composé est à ce moment-là toujours inférieur à celui du premier vendeur qualifié, le salaire (composé) du gérant de succursale est porté au niveau de ce salaire barémique.

C. Dispositions spéciales 1. Connaissance et emploi de plusieurs langues Art.20. Les rémunérations mensuelles minimums fixées par la présente convention collective de travail doivent être considérées comme correspondant à l'emploi d'une seule langue.

L'exigence de la connaissance ou de l'emploi de plus d'une langue dans l'exercice d'une fonction ne justifie pas le glissement dans une catégorie supérieure lorsque la nature de la fonction elle-même n'en est pas modifiée, mais il convient d'en tenir compte dans la fixation de la rémunération. 2. Employés rémunérés totalement ou partiellement à la commission Art.21. Les employés rémunérés totalement ou partiellement à la commission peuvent prétendre chaque mois aux minimums des barèmes de rémunérations fixés dans l'un des articles 11 à 22 inclus. Les compléments de rémunération qui doivent ainsi éventuellement être payés par l'employeur sont déduits d'office de la rémunération brute des mois suivants dès que et dans la mesure où celle-ci excède ces minimums.

Ces avances ne sont plus récupérables à la clôture annuelle des comptes, ni lorsque prend fin le contrat de travail d'employé. 3. Sursalaire pour les prestations de travail après dix-neuf heures Art.22. Dans les firmes occupant plus de trente personnes, il est accordé aux employés, pour la durée du travail exécuté après dix-neuf heures, une indemnité qui dépasse de 25 p.c. la rémunération ordinaire.

Pour le calcul de l'effectif, le personnel employé à temps partiel est considéré respectivement comme demi-unité ou comme unité entière, dans la mesure où le contrat de travail prévoit respectivement moins ou plus que la moitié de la durée du travail hebdomadaire. 4. Complément salarial au travail du dimanche Art.22bis. Un complément salarial de 50 p.c. plus élevé que le salaire normal est prévu pour les prestations de travail complémentaires du dimanche, telles que visées à l'article 3, 1er alinéa, 2e "-" de arrêté royal du 3 décembre 1987 (ou à l'article 1er, 2e alinéa, 2° du projet d'arrêté royal).

L'alinéa précédent n'est pas d'application aux entreprises qui ont un conseil d'entreprise ou une délégation syndicale sauf si une convention collective de travail a été conclue au niveau de l'entreprise, qui règle les conditions de travail et de rémunération pour les prestations visées à l'alinéa 1er.

A défaut d'une telle convention collective de travail, c'est un arrangement individuel par lequel les prestations visées donnent droit à un complément salarial de minimum 100 p.c. au-delà du salaire normal qui vaut. CHAPITRE IIIbis. - Pouvoir d'achat

Art. 23.A partir du 1er janvier 2012, les barèmes et les salaires mensuels réellement payés seront augmentés de 7,18 EUR bruts par mois.

Aux travailleurs à temps partiel, cette augmentation sera octroyée au prorata de leurs prestations.

Art. 23bis.§ 1er. A partir du 1er octobre 2007, les salaires minima ainsi que les salaires effectivement payés sont augmentés de 10 EUR bruts par mois dans les entreprises occupant moins de 20 travailleurs.

Pour les travailleurs à temps partiel, cette augmentation salariale est octroyée au prorata de leurs prestations. § 2. A partir du 1er octobre 2007, dans les entreprises occupant au moins 20 travailleurs, les salaires minima ainsi que les salaires effectivement payés sont augmentés de 10 EUR bruts par mois. Pour les travailleurs à temps partiel, cette augmentation salariale est octroyée au prorata de leurs prestations. § 3. A partir du 1er août 2008, les salaires minima ainsi que les salaires effectivement payés sont augmentés de 8 EUR bruts par mois dans les entreprises occupant moins de 20 travailleurs. Pour les travailleurs à temps partiel, cette augmentation salariale est octroyée au prorata de leurs prestations. § 4. A partir du 1er août 2008, dans les entreprises occupant au moins 20 travailleurs, les salaires minima ainsi que les salaires effectivement payés sont augmentés de 10 EUR bruts par mois.

Pour les travailleurs à temps partiel, cette augmentation salariale est octroyée au prorata de leurs prestations. CHAPITRE IV. - Liaison des salaires à l'indice des prix à la consommation

Art. 24.Les rémunérations mensuelles minima fixées au chapitre III de la présente convention collective de travail sont rattachées à l'indice des prix à la consommation établi mensuellement par le Service public fédéral Economie et publié au Moniteur belge.

Art. 25.Chaque mois, lors de la publication de l'indice des prix à la consommation, il est établi un indice de référence égal à la moyenne arithmétique des indices des deux derniers mois.

Art. 26.Les rémunérations visées à l'article 30 correspondent à l'indice de référence 107,25, pivot de la tranche de stabilisation 105,15 - 109,40.

Art. 27.Les rémunérations visées à l'article 25 sont stabilisées par tranches de l'indice de référence, de sorte que la limite supérieure ou inférieure de chaque tranche de stabilisation soit égale à l'indice-pivot multiplié ou divisé par le coefficient constant 1,02.

Art. 28.Lorsque l'indice de référence atteint ou dépasse la limite d'une tranche de stabilisation, cette limite devient le pivot d'une nouvelle tranche de stabilisation dont les limites sont calculées comme indiqué à l'article 33.

Art. 29.Lorsque la limite d'une tranche de stabilisation est atteinte ou dépassée, les dernières rémunérations mensuelles minimums doivent être adaptées. Cette adaptation se fait à la hausse en les multipliant par le coefficient 1,02; elle se fait à la baisse en les divisant par le coefficient 1,02.

Art. 30.Les adaptations de rémunérations s'appliquent le premier jour du mois qui suit celui dont l'indice de référence donne lieu à adaptation.

Art. 31.En application des dispositions des articles 24 à 29, le tableau suivant est établi :

Laagste grens Marge inférieure

Spil - Pivot

Hoogste grens Marge supérieure

101,06

103,08

105,15

103,08

105,15

107,25

105,15

107,25

109,40

107,25

109,40

111,59


Ce tableau n'est pas limitatif. Les tranches sont calculées à raison de 2 p.c. cumulés à partir du point d'indice de référence 103,08.

La moyenne arithmétique et les arrondis des limites des tranches d'index se font à deux décimales conformément aux règles suivantes : - la deuxième décimale reste inchangée, si la troisième décimale est égale ou inférieure à 4; - la deuxième décimale est arrondie à l'unité supérieure, si la troisième décimale est égale ou supérieure à 5.

Les rémunérations mensuelles des employés sont arrondies à l'unité selon les mêmes règles à deux décimales de l'EUR, tout en tenant compte de trois décimales (par exemple : 1 370,68 EUR + 2 p.c. d'adaptation à l'indice = 1 398,093 EUR, arrondi à 1 398,09 EUR).

Art. 32.L'écart entre la rémunération effective et la rémunération mensuelle minimum doit subsister chaque fois que la rémunération mensuelle minimum est majorée suite aux fluctuations de l'indice des prix à la consommation.

Art. 33.La tranche de recettes mensuelles moyennes mentionnée aux articles 17 et 18 est liée à l'indice des prix à la consommation conformément aux dispositions du présent chapitre. CHAPITRE V. - Prime de fin d'année A. Conditions d'attribution

Art. 34.Une prime de fin d'année est octroyée aux employés qui sont en service au 31 décembre de l'année de référence et qui, à la même date, ont au moins six mois d'ancienneté au sein de l'entreprise.

Art. 35.Au cas où ils quittent l'entreprise avant la date de paiement de la prime de fin d'année prévue dans la présente convention collective de travail, les travailleurs ont également droit à une prime de fin d'année. Cette prime sera calculée au prorata des mois d'occupation dans l'année de référence respective et pour autant qu'au moment de leur départ ils aient une ancienneté d'au moins six mois dans l'entreprise.

Une prime de fin d'année est également due en cas de fin du contrat de travail pour départ à la retraite ou à la retraite anticipée.

La prime de fin d'année n'est pas due en cas de licenciement pour motif grave ni lorsque le travailleur donne sa démission.

Pour les travailleurs qui au moment du paiement de la prime ne sont pas présents dans l'entreprise en raison de crédit-temps, congé palliatif, congé pour soins d'un membre de la famille gravement malade ou congé parental, la prime sera proratisée en fonction du nombre de mois qui ont été prestés effectivement.

B. Montant

Art. 36.Le montant de la prime de fin d'année est fixé : 1) pour les employés qui ont été occupés par l'entreprise pendant toute l'année de référence à 100 p.c. du salaire mensuel; 2) pour les autres employés qui le 31 décembre de l'année de référence ont au moins six mois d'ancienneté dans l'entreprise à un douzième de la prime de fin d'année précitée par mois complet d'occupation.

Art. 37.Le montant de la prime de fin d'année ne peut être réduit pour des absences en raison de prise de congé annuel, jours fériés légaux, jours d'inactivité fixés par convention collective de travail, petit chômage, congé pour raisons impérieuses, maladie professionnelle ou accident de travail.

Pour les 30 premiers jours d'absence pour maladie ou accident, repos d'accouchement ou congé de paternité pour le travailleur dont la femme est dans l'impossibilité de prendre le repos d'accouchement, le montant de la prime de fin d'année ne sera pas réduit non plus.

C. Mode de calcul 1. Employés dont la rémunération est fixe Art.38. A partir de l'année 2012, la prime de fin d'année pour les employés dont la rémunération est fixe est calculée sur la base de la moyenne de la rémunération effectivement perçue pour toutes les prestations fournies au cours de l'année concernée. 2. Gérants et employés rémunérés totalement ou partiellement à la commission Art.39. Pour les gérants et les employés qui sont rémunérés totalement ou partiellement à la commission, la prime de fin d'année est calculée sur la moyenne des rémunérations brutes fixes et variables payées au cours de l'année concernée.

D. Exclusions

Art. 40.Les dispositions du présent chapitre ne s'appliquent pas : 1. aux entreprises qui accordent dans le courant de l'année concernée, un avantage au moins équivalent, quelle que soit sa dénomination, soit sous forme de prime conventionnelle, soit à titre de libéralité;2. aux entreprises réglant à leur niveau par convention les rémunérations et autres conditions de travail des employés pour autant que les avantages consentis par la convention d'entreprise visée soient globalement au moins équivalents aux avantages prévus par la présente convention collective de travail. E. Date de paiement

Art. 41.Le montant de la prime de fin d'année est exigible et doit être payé entre le 15 et le 31 décembre de chaque année au plus tard. CHAPITRE VI. - Travail à temps partiel

Art. 42.Les travailleurs occupés à temps partiel ont les mêmes droits que ceux occupés à temps plein, au prorata de la durée du travail presté. CHAPITRE VII. - Dispositions finales

Art. 43.La présente convention collective de travail entre en vigueur 1er janvier 2012. Elle remplace la convention collective de travail du 4 juillet 2002 fixant les conditions de travail et de rémunération (enregistrée le 8 octobre 2002 sous le numéro 64130, arrêté royal du 1er octobre 2003 - Moniteur belge du 8 décembre 2003) modifiée par : - la convention collective de travail du 13 janvier 2003 (enregistrée le 28 mars 2003 sous le numéro 65809, arrêté royal du 2 mars 2004 - Moniteur belge du 16 juin 2004); - la convention collective de travail du 18 mai 2004 (enregistrée le 28 juin 2004 sous le numéro 71712, arrêté royal du 1er septembre 2005 - Moniteur belge du 15 décembre 2005); - la convention collective de travail du 21 juin 2005 (enregistrée le 5 janvier 2006 sous le numéro 77894, arrêté royal du 21 novembre 2006 - Moniteur belge du 25 janvier 2007); - la convention collective de travail du 13 novembre 2007 (enregistrée le 16 janvier 2008 sous le numéro 86348, arrêté royal du 30 juillet 2008 - Moniteur belge du 19 septembre 2008); - la convention collective de travail du 22 avril 2008 (enregistrée le 15 mai 2008 sous le numéro 88260, arrêté royal du 1er octobre 2008 - Moniteur belge du 6 janvier 2009); - la convention collective de travail du 7 février 2012 enregistrée le 20 mars 2012 sous le numéro 108943/CO/201.

La présente convention collective de travail remplace également la convention collective de travail du 15 juin 2010 relative aux barèmes salariaux sectoriels minimums sur la base de l'expérience professionnelle enregistrée le 13 juillet 2010 sous le numéro 100481/CO/201.

Art. 44.Elle est conclue pour une durée indéterminée et ne peut être dénoncée que par une des parties signataires et ce moyennant un préavis de trois mois notifié par lettre recommandée à la poste, adressée au président de la Commission paritaire du commerce de détail indépendant et aux organisations signataires de la présente convention collective de travail.

Art. 45.Ce préavis prend cours le premier jour du mois suivant celui au cours duquel il est notifié.

Art. 46.L'organisation qui prend l'initiative de la dénonciation doit en indiquer les motifs et déposer simultanément des propositions constructives que les autres organisations s'engagent à discuter au sein de la commission paritaire dans le délai d'un mois de la réception.

Art. 47.En cas de non-conclusion à l'expiration du délai de préavis, les avantages et les obligations découlant de la présente convention collective de travail continuent à avoir leurs effets envers les employeurs et les employés visés à l'article 1er, jusqu'au moment de la conclusion d'une nouvelle convention collective de travail avec un maximum de douze mois, prenant cours à l'expiration du délai de préavis.

Vu pour être annexé à l'arrêté royal du 28 avril 2014.

La Ministre de l'Emploi, Mme M. DE CONINCK _______ Note (1) Les périodes pendant lesquelles les travailleurs ont constitué des périodes assimilées dans un ou plusieurs états membres de l'Union européenne seront reconnues de la même manière.

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