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Arrêté Royal du 28 avril 2014
publié le 28 octobre 2014

Arrêté royal rendant obligatoire la convention collective de travail du 11 septembre 2013, conclue au sein de la Sous-commission paritaire des carrières de porphyre des provinces du Brabant wallon et du Hainaut et des carrières de quartzite de la province du Brabant wallon, relative au crédit-temps

source
service public federal emploi, travail et concertation sociale
numac
2014012075
pub.
28/10/2014
prom.
28/04/2014
moniteur
https://www.ejustice.just.fgov.be/cgi/article_body(...)
Document Qrcode

28 AVRIL 2014. - Arrêté royal rendant obligatoire la convention collective de travail du 11 septembre 2013, conclue au sein de la Sous-commission paritaire des carrières de porphyre des provinces du Brabant wallon et du Hainaut et des carrières de quartzite de la province du Brabant wallon, relative au crédit-temps (1)


PHILIPPE, Roi des Belges, A tous, présents et à venir, Salut.

Vu la loi du 5 décembre 1968Documents pertinents retrouvés type loi prom. 05/12/1968 pub. 22/05/2009 numac 2009000346 source service public federal interieur Loi sur les conventions collectives de travail et les commissions paritaires. - Coordination officieuse en langue allemande fermer sur les conventions collectives de travail et les commissions paritaires, notamment l'article 28;

Vu la demande de la Sous-commission paritaire des carrières de porphyre des provinces du Brabant wallon et du Hainaut et des carrières de quartzite de la province du Brabant wallon;

Sur la proposition de la Ministre de l'Emploi, Nous avons arrêté et arrêtons :

Article 1er.Est rendue obligatoire la convention collective de travail du 11 septembre 2013, reprise en annexe, conclue au sein de la Sous-commission paritaire des carrières de porphyre des provinces du Brabant wallon et du Hainaut et des carrières de quartzite de la province du Brabant wallon, relative au crédit-temps.

Art. 2.Le ministre qui a l'Emploi dans ses attributions est chargé de l'exécution du présent arrêté.

Donné à Bruxelles, le 28 avril 2014.

PHILIPPE Par le Roi : La Ministre de l'Emploi, Mme M. DE CONINCK _______ Note (1) Référence au Moniteur belge : Loi du 5 décembre 1968Documents pertinents retrouvés type loi prom. 05/12/1968 pub. 22/05/2009 numac 2009000346 source service public federal interieur Loi sur les conventions collectives de travail et les commissions paritaires. - Coordination officieuse en langue allemande fermer, Moniteur belge du 15 janvier 1969. Annexe Sous-commission paritaire des carrières de porphyre des provinces du Brabant wallon et du Hainaut et des carrières de quartzite de la province du Brabant wallon Convention collective de travail du 11 septembre 2013 Crédit-temps (Convention enregistrée le 1er octobre 2013 sous le numéro 117191/CO/102.03)

Article 1er.La présente convention collective de travail s'applique aux employeurs et travailleurs des entreprises qui ressortissent à la Sous-commission paritaire des carrières de porphyre des provinces du Brabant wallon et du Hainaut et des carrières de quartzite de la province du Brabant wallon.

Par "travailleurs" on entend : les ouvriers et ouvrières.

Art. 2.La présente convention collective est conclue en application de la convention collective de travail n° 103 du 27 juin 2012, conclue au sein du Conseil national du travail, instaurant un système de crédit-temps, de diminution de carrière et d'emplois de fin de carrière, rendue obligatoire par arrêté royal du 25 août 2012, paru au Moniteur belge du 31 août 2012.

Art. 3.Le droit au crédit-temps est accordé à 5 p.c. des travailleurs de l'entreprise. Ne sont pas pris en compte les travailleurs en "crédit-temps fin de carrière" visés à l'article 4.

Art. 4.Les travailleurs âgés de 55 ans ou plus ayant une carrière professionnelle d'au moins 25 ans ont droit à une réduction des prestations de travail.

Art. 5.En cas de motifs soins et formation, il y a suspension maximale (temps plein, diminution de carrière à 1/2 ou de 1/5e temps) de 36 mois sur l'ensemble de la carrière.

Art. 6.Chaque demande d'un "travailleur en difficultés" qui souhaite utiliser la diminution à temps partiel ou à 1/5e dans le régime du crédit-temps, sera examinée favorablement par l'employeur et sera acceptée, en principe. Si une demande est refusée, le bureau de conciliation de la sous-commission paritaire se prononcera définitivement sur ce sujet.

Art. 7.Le crédit-temps est assimilé pour le calcul de l'indemnité complémentaire de chômage avec complément d'entreprise.

Art. 8.La présente convention collective de travail entre en vigueur le 1er janvier 2013 et cesse d'être en vigueur le 31 décembre 2014.

Vu pour être annexé à l'arrêté royal du 28 avril 2014.

La Ministre de l'Emploi, Mme M. DE CONINCK

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