publié le 28 octobre 2014
Arrêté royal rendant obligatoire la convention collective de travail du 11 septembre 2013, conclue au sein de la Sous-commission paritaire des carrières de porphyre des provinces du Brabant wallon et du Hainaut et des carrières de quartzite de la province du Brabant wallon, relative aux efforts supplémentaires en matière de formation
28 AVRIL 2014. - Arrêté royal rendant obligatoire la convention collective de travail du 11 septembre 2013, conclue au sein de la Sous-commission paritaire des carrières de porphyre des provinces du Brabant wallon et du Hainaut et des carrières de quartzite de la province du Brabant wallon, relative aux efforts supplémentaires en matière de formation (1)
PHILIPPE, Roi des Belges, A tous, présents et à venir, Salut.
Vu la loi du 5 décembre 1968Documents pertinents retrouvés type loi prom. 05/12/1968 pub. 22/05/2009 numac 2009000346 source service public federal interieur Loi sur les conventions collectives de travail et les commissions paritaires. - Coordination officieuse en langue allemande fermer sur les conventions collectives de travail et les commissions paritaires, notamment l'article 28;
Vu la demande de la Sous-commission paritaire des carrières de porphyre des provinces du Brabant wallon et du Hainaut et des carrières de quartzite de la province du Brabant wallon;
Sur la proposition de la Ministre de l'Emploi, Nous avons arrêté et arrêtons :
Article 1er.Est rendue obligatoire la convention collective de travail du 11 septembre 2013, reprise en annexe, conclue au sein de la Sous-commission paritaire des carrières de porphyre des provinces du Brabant wallon et du Hainaut et des carrières de quartzite de la province du Brabant wallon, relative aux efforts supplémentaires en matière de formation.
Art. 2.Le ministre qui a l'Emploi dans ses attributions est chargé de l'exécution du présent arrêté.
Donné à Bruxelles, le 28 avril 2014.
PHILIPPE Par le Roi : La Ministre de l'Emploi, Mme M. DE CONINCK _______ Note (1) Référence au Moniteur belge : Loi du 5 décembre 1968Documents pertinents retrouvés type loi prom. 05/12/1968 pub. 22/05/2009 numac 2009000346 source service public federal interieur Loi sur les conventions collectives de travail et les commissions paritaires. - Coordination officieuse en langue allemande fermer, Moniteur belge du 15 janvier 1969. Annexe Sous-commission paritaire des carrières de porphyre des provinces du Brabant wallon et de Hainaut et des carrières de quartzite de la province du Brabant wallon Convention collective de travail du 11 septembre 2013 Efforts supplémentaires en matière de formation (Convention enregistrée le 1er octobre 2013 sous le numéro 117185/CO/102.03)
Article 1er.La présente convention collective de travail est applicable aux employeurs et aux travailleurs des entreprises ressortissant à la Sous-commission paritaire des carrières de porphyre des provinces du Brabant wallon et du Hainaut et des carrières de quartzite de la province du Brabant wallon.
Par "travailleurs" on entend : les ouvriers et ouvrières.
Art. 2.En application du chapitre IV de la loi du 23 décembre 2005Documents pertinents retrouvés type loi prom. 23/12/2005 pub. 30/12/2005 numac 2005021175 source service public federal chancellerie du premier ministre Loi relative au pacte de solidarité entre les générations fermer et de l'arrêté royal du 11 octobre 2007, les employeurs s'engagent à augmenter, en 2013 et 2014 : - soit de 0,1 p.c. par an la masse salariale consacrée à des moyens de formation; - soit de 5 p.c. par an la participation des travailleurs aux formations.
Cette augmentation sera notamment la conséquence des actions de formation prévues dans la présente convention telles que : - l'apprentissage industriel et/ou la formation en alternance; - les initiatives de formation du fonds de sécurité d'existence, notamment en faveur des groupes à risque (conformément à l'article 3 de la convention collective de travail du 5 septembre 2013 relative à l'emploi de personnes appartenant aux groupes à risque); - les formations organisées par les entreprises du secteur.
Chaque travailleur a droit à un jour de formation par an sur base collective.
On entend par "formation professionnelle" : toute formation qui améliore la qualification du travailleur tout en répondant aux besoins d'une entreprise en particulier ou des entreprises du secteur, y compris la formation de terrain.
Les partenaires sociaux entameront une discussion sur l'opportunité de confier au fonds de sécurité d'existence le suivi des efforts de formation.
Art. 3.La présente convention collective de travail produit ses effets le 1er janvier 2013 et cesse de produire ses effets le 31 décembre 2014.
Vu pour être annexé à l'arrêté royal du 28 avril 2014.
La Ministre de l'Emploi, Mme M. DE CONINCK