publié le 09 juin 1998
Arrêté royal fixant, pour les entreprises ressortissant à la Commission paritaire de l'industrie et du commerce des sacs en jute ou en matériaux de remplacement, les conditions dans lesquelles le manque de travail résultant de causes économiques permet la suspension totale de l'exécution du contrat de travail d'ouvrier
28 AVRIL 1998. - Arrêté royal fixant, pour les entreprises ressortissant à la Commission paritaire de l'industrie et du commerce des sacs en jute ou en matériaux de remplacement, les conditions dans lesquelles le manque de travail résultant de causes économiques permet la suspension totale de l'exécution du contrat de travail d'ouvrier (1)
ALBERT II, Roi des Belges, A tous, présents et à venir, Salut.
Vu la loi du 3 juillet 1978Documents pertinents retrouvés type loi prom. 03/07/1978 pub. 12/03/2009 numac 2009000158 source service public federal interieur Loi relative aux contrats de travail type loi prom. 03/07/1978 pub. 03/07/2008 numac 2008000527 source service public federal interieur Loi relative aux contrats de travail Coordination officieuse en langue allemande fermer relative aux contrats de travail, notamment l'article 51, § 1er, modifié par la loi du 26 juin 1992Documents pertinents retrouvés type loi prom. 26/06/1992 pub. 31/03/2011 numac 2011000187 source service public federal interieur Loi portant des dispositions sociales et diverses fermer et par l'arrêté royal n° 254 du 31 décembre 1983;
Vu l'avis de la Commission paritaire de l'industrie et du commerce des sacs en jute ou en matériaux de remplacement;
Vu les lois sur le Conseil d'Etat, coordonnées le 12 janvier 1973, notamment l'article 3, § 1er, remplacé par la loi du 4 juillet 1989 et modifié par la loi du 4 août 1996;
Vu l'urgence;
Considérant que la situation économique actuelle justifie la prolongation de toute urgence d'un régime de suspension de l'exécution du contrat de travail d'ouvrier pour les entreprises ressortissant à la Commission paritaire de l'industrie et du commerce des sacs en jute ou en matériaux de remplacement;
Sur la proposition de Notre Ministre de l'Emploi et du Travail, Nous avons arrêté et arrêtons :
Article 1er.Le présent arrêté s'applique aux employeurs et aux ouvriers des entreprises ressortissant à la Commission paritaire de l'industrie et du commerce des sacs en jute ou en matériaux de remplacement.
Art. 2.En cas de manque de travail résultant de causes économiques, l'exécution du contrat de travail d'ouvrier peut être totalement suspendue moyennnant une notification qui s'effectue, soit par affichage d'un avis s'il agit d'une mise en chômage collective de tous les ouvriers de l'entreprise, soit par la remise à l'ouvrier d'un écrit, si la mise en chômage n'affecte qu'une partie des ouvriers de l'entreprise.
L'écrit est adressé par la poste à l'ouvrier qui, par suite d'une absence justifiée, n'a pu prendre connaissance de l'avis ou recevoir l'écrit de la main à la main.
La notification s'effectue au plus tard le mercredi pour que la suspension totale puisse prendre cours le lundi suivant.
Art. 3.La durée de la suspension totale de l'exécution du contrat de travail d'ouvrier pour manque de travail résultant de causes économiques ne peut dépasser huit semaines.
Art. 4.La communication de l'affichage ou de la notification individuelle visée à l'article 2 est expédiée par l'employeur, par lettre recommandée à la poste, le jour même de l'affichage ou de la notification individuelle, au bureau de l'Office National de l'Emploi du lieu où est située l'entreprise.
Art. 5.La notification visée à l'article 2 et la communication visée à l'article 4 doivent mentionner la date à laquelle la suspension totale de l'exécution du contrat prendra cours et la date à laquelle cette suspension prendra fin et les dates auxquelles les ouvriers seront en chômage.
La communication visée à l'article 4 mentionne en outre les causes économiques qui justifient la suspension complète de l'exécution du contrat et soit les nom, prénoms et adresse des ouvriers mis en chômage, soit la ou les section(s) de l'entreprise où le travail est suspendu.
Art. 6.Le présent arrêté produit ses effets le 1er janvier 1998 et cessera d'être en vigueur le 1er janvier 1999.
Art. 7.Notre Ministre de l'Emploi et du Travail est chargé de l'exécution du présent arrêté.
Donné à Bruxelles, le 28 avril 1998.
ALBERT Par le Roi : La Ministre de l'Emploi et du Travail, Mme M. SMET
(1) Références au Moniteur belge : Loi du 3 juillet 1978Documents pertinents retrouvés type loi prom. 03/07/1978 pub. 12/03/2009 numac 2009000158 source service public federal interieur Loi relative aux contrats de travail type loi prom. 03/07/1978 pub. 03/07/2008 numac 2008000527 source service public federal interieur Loi relative aux contrats de travail Coordination officieuse en langue allemande fermer, Moniteur belge du 22 août 1978. Loi du 26 juin 1992Documents pertinents retrouvés type loi prom. 26/06/1992 pub. 31/03/2011 numac 2011000187 source service public federal interieur Loi portant des dispositions sociales et diverses fermer, Moniteur belge du 30 juin 1992.
Arrêté royal n° 254 du 31 décembre 1983, Moniteur belge du 21 janvier 1984.