Etaamb.openjustice.be
Arrêté Royal du 27 octobre 2000
publié le 07 décembre 2000

Arrêté royal rendant obligatoire la convention collective de travail du 25 mai 1999, conclue au sein de la Sous-commission paritaire des tuileries, prolongeant l'article 38 de la convention collective de travail du 12 mai 1997 conclue au sein de la même sous-commission paritaire, fixant les conditions d'octroi de la prépension conventionnelle sectorielle

source
ministere de l'emploi et du travail
numac
2000012768
pub.
07/12/2000
prom.
27/10/2000
ELI
eli/arrete/2000/10/27/2000012768/moniteur
moniteur
https://www.ejustice.just.fgov.be/cgi/article_body(...)
Document Qrcode

27 OCTOBRE 2000. - Arrêté royal rendant obligatoire la convention collective de travail du 25 mai 1999, conclue au sein de la Sous-commission paritaire des tuileries, prolongeant l'article 38 de la convention collective de travail du 12 mai 1997 conclue au sein de la même sous-commission paritaire, fixant les conditions d'octroi de la prépension conventionnelle sectorielle (1)


ALBERT II, Roi des Belges, A tous, présents et à venir, Salut.

Vu la loi du 5 décembre 1968Documents pertinents retrouvés type loi prom. 05/12/1968 pub. 22/05/2009 numac 2009000346 source service public federal interieur Loi sur les conventions collectives de travail et les commissions paritaires. - Coordination officieuse en langue allemande fermer sur les conventions collectives de travail et les commissions paritaires, notamment l'article 28;

Vu l'arrêté royal du 7 décembre 1992 relatif à l'octroi d'allocations de chômage en cas de prépension conventionnelle;

Vu la convention collective de travail du 12 mai 1997, conclue au sein de la Sous-commission paritaire des tuileries, fixant les conditions de travail pour les tuileries, enregistrée au Greffe de l'Administration des relations collectives de travail sous le numéro 44292/COB/113.04;

Vu la convention collective de travail n° 17 conclue le 19 décembre 1974 au sein du Conseil national du travail, instituant un régime d'indemnité complémentaire pour certains travailleurs âgés en cas de licenciement, rendue obligatoire par arrêté royal du 16 janvier 1975;

Vu la demande de la Sous-commission paritaire des tuileries;

Sur la proposition de Notre Ministre de l'Emploi, Nous avons arrêté et arrêtons :

Article 1er.Est rendue obligatoire la convention collective de travail du 25 mai 1999, reprise en annexe, conclue au sein de la Sous-commission paritaire des tuileries, prolongeant l'article 38 de la convention collective de travail du 12 mai 1997 conclue au sein de la même sous-commission paritaire, fixant les conditions d'octroi de la prépension conventionnelle sectorielle.

Art. 2.Notre Ministre de l'Emploi est chargé de l'exécution du présent arrêté.

Donné à Bruxelles, le 27 octobre 2000.

ALBERT Par le Roi : La Ministre de l'Emploi, Mme L. ONKELINX _______ Note (1) Références au Moniteur belge : Loi du 5 décembre 1968Documents pertinents retrouvés type loi prom. 05/12/1968 pub. 22/05/2009 numac 2009000346 source service public federal interieur Loi sur les conventions collectives de travail et les commissions paritaires. - Coordination officieuse en langue allemande fermer, Moniteur belge du 15 janvier 1969. Arrêté royal du 7 décembre 1992, Moniteur belge du 11 décembre 1992.

Arrêté royal du 16 janvier 1975, Moniteur belge du 31 janvier 1975.

Annexe Sous-commission paritaire des tuileries Convention collective de travail du 25 mai 1999 Prolongation de l'article 38 de la convention collective de travail du 12 mai 1997 fixant les conditions d'octroi de la prépension conventionnelle sectorielle (Convention enregistrée le 8 octobre 1999 sous le numéro 52547/CO/113.04)

Article 1er.La présente convention collective de travail s'applique aux employeurs et aux travailleurs (ouvriers et ouvrières) des entreprises qui ressortissent à la Sous-commission paritaire des tuileries.

Art. 2.En application de l'article 38 de la convention collective de travail du 12 mai 1997, fixant les conditions d'octroi de la prépension conventionnelle sectorielle, le délai d'exécution est prolongé du 31 décembre 1998 au 30 juin 1999.

Art. 3.La présente convention collective de travail est conclue pour une durée déterminée. Elle entre en vigueur le 1er janvier 1999 et cesse d'être en vigueur le 30 juin 1999.

Vu pour être annexé à l'arrêté royal du 27 octobre 2000.

La Ministre de l'Emploi, Mme L. ONKELINX

^