publié le 17 août 2000
Arrêté royal modifiant l'arrêté royal du 22 juin 1998 relatif aux conditions d'établissement et d'exploitation de réseaux publics de télécommunications
27 JUIN 2000. - Arrêté royal modifiant l'arrêté royal du 22 juin 1998 relatif aux conditions d'établissement et d'exploitation de réseaux publics de télécommunications
RAPPORT AU ROI Sire, L'article 92bis de la
loi du 21 mars 1991Documents pertinents retrouvés
type
loi
prom.
21/03/1991
pub.
09/01/2013
numac
2012000673
source
service public federal interieur
Loi portant réforme de certaines entreprises publiques économiques. - Coordination officieuse en langue allemande
fermer portant réforme de certaines entreprises publiques économiques, modifié par la loi du 19 décembre 1997 prévoit que l'installation et l'exploitation de réseaux publics de télécommunications sont soumises à une licence. Depuis la libéralisation des télécommunications au 1er janvier 1998, les réseaux peuvent être fournis par différents opérateurs sur le marché. En exécution de l'article 92bis de la
loi du 21 mars 1991Documents pertinents retrouvés
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Loi portant réforme de certaines entreprises publiques économiques. - Coordination officieuse en langue allemande
fermer, l'arrêté royal du 22 juin 1998 relatif aux conditions d'établissement et de l'exploitation de réseaux publics de télécommunications introduit la libéralisation complète de l'installation et de l'exploitation des réseaux de télécommunications publics.
La plus grande difficulté pour les nouveaux opérateurs est la réalisation de l'accès local vers l'utilisateur final. Les techniques classiques par câbles nécessitent des travaux et un planning importants et offrent peu de souplesse pour subvenir aux besoins d'un marché en mutation constante.
Les technologies nouvelles actuellement disponibles, offrent aux nouveaux opérateurs la possibilité de réaliser d'une façon rapide et souple l'accès local vers l'utilisateur fanal par des moyens radio.
L'arrêté royal qui est soumis à Votre Majesté complète l'arrêté royal du 22 juin 1998 relatif aux conditions d'établissement et d'exploitation de réseaux publics de télécommunications afin de permettre aux opérateurs d'intégrer ces nouvelles technologies pour réaliser l'accès local vers l'utilisateur final par des moyens radio dans leurs réseaux de télécommunications.
Commentaire article par article L'article 1er du présent arrêté complète la liste des définitions contenues à l'article 1er de l'arrêté royal du 22 juin 1998 relatif aux conditions d'établissement et de l'exploitation de réseaux publics de télécommunications.
Il a été précisé dans la définition de "station de base" que celle-ci correspond à un site ou sont installées une ou plusieurs stations radioélectriques. Cette précision était nécessaire afin de lever toute ambiguïté quant nombre de stations de base déployées par un opérateur, étant donné notamment que cette notion sera utilisée pour établir le classement des demandes introduites par les opérateurs pour l'attribution des bandes de fréquences.
Dans le texte néerlandais l'expression "site" est employée afin de garder la même terminologie que dans l'arrêté royal du 24 octobre 1997 modifiant l'arrêté royal du 7 mars 1995 relatif à l'établissement et à l'exploitation de réseaux de mobilophonie GSM et dans l'arrêté royal du 24 octobre 1997 relatif à l'établissement et à l'exploitation de réseaux de mobilophonie DCS-1800.
L'article 2 insère une phrase à la fin de l'article 3 de l'arrêté royal du 22 juin 1998, qui stipule que les conditions mentionnées ne sont pas d'application pour la demande introduite par un demandeur exploitant son réseau public de télécommunications en utilisant exclusivement la boucle locale radio.
L'article 3 insère une Sous-section 4 à la fin de la Section 2 du Chapitre II de l'arrêté royal du 22 juin 1998. Cette Sous-section contient un article 6bis concernant le placement des stations de base du réseau public de télécommunications Au cas ou un opérateur ne dispose pas objectivement d'une solution de remplacement économiquement viable pour l'installation de ses propres stations de base dans une zone déterminée, une obligation de partage est imposée aux autres opérateurs.
Le partage s'applique aussi au support d'antennes (tour, pylône, etc.), en ce compris dans les cas où l'opérateur loue le terrain sur lequel est installé le support.
Le loyer demandé par l'opérateur propriétaire du support d'antennes doit se fonder sur des coûts réels et objectifs, couvrant des investissements matériels, des frais d'entretien et de location (par exemple, du terrain). Les coûts liés au processus de recherche et d'acquisition des sites sont exclus.
Si certains travaux d'aménagement raisonnables sont requis pour le partage du site, l'opérateur propriétaire de celui-ci ne peut s'opposer au partage mais est évidemment en droit de se faire rembourser les frais correspondant à ces travaux.
Afin de lever l'ambiguïté évoquée par le Conseil d'Etat, les paragraphes 3 et 4 de l'article 6bis ont été modifiés de manière à ce que l'obligation pour un opérateur de partager son site d'antennes ne trouve à s'appliquer qu'au profit de tout autre opérateur qui ne dispose pas d'une solution de remplacement économiquement viable pour l'installation de ses propres stations de base dans la même zone.
L'article 4 insère l'article 13bis après l'article 13 dans la Section 8 du chapitre II de l'arrêté du 22 juin 1998. Cet article 13bis définit les redevances périodiques couvrant les frais de mise à disposition des fréquences qui devront être acquittées annuellement par l'opérateur auprès de l'Institut. Les montants ont été modifiés afin de rencontrer l'objection du Conseil d'Etat tout en ne modifiant pas le niveau des redevances initialement prévu. Les abonnés au réseau public de télécommunications de l'opérateur qui sont connectés par une boucle locale radio ne sont pas soumis au paiement d'une redevance à l'Institut.
L'article 5 complète la structure de la demande d'attribution de fréquences en fonction des modifications introduites par le présent arrêté.
L'article 6 insère un Chapitre IIIbis intitulé "Aspects radioélectriques pour les réseaux publics de télécommunications de boucle locale radio", introduisant les articles 31bis à 31octies.
L'article 31bis décrit les bandes de fréquences dans lesquelles un opérateur peut solliciter une capacité pour son réseau public de télécommunications.
L'article 31ter prévoit les limites pour les capacités qu'un opérateur peut solliciter dans les différentes bandes de fréquences.
L'article 31quater dispose qu'un opérateur peut solliciter une capacité dans chacune des bandes mentionnées à l'article 31bis.
La rédaction de l'article 31quinquies a été revue de manière à prendre en compte les remarques formulées par le Conseil d'Etat dans son avis du 8 mars 2000.
L'article 31quinquies, § 1er, détermine la forme ainsi que la date limite pour l'introduction des demandes en vue d'obtenir une capacité dans une ou plusieurs des bandes de fréquences mentionnées à l'article 31bis. La date limite pour l'introduction des demandes a été fixée au dernier jour du deuxième mois qui suit celui au cours duquel une communication ad hoc de l'Institut est publiée au Moniteur belge, de sorte que les candidats potentiels à l'attribution de bandes de fréquences puissent disposer d'un délai suffisant pour constituer leur dossier de candidature.
Le deuxième paragraphe de l'article 31quinquies détermine la procédure applicable dans le cas où l'ensemble des demandes introduites dépasse la capacité des fréquences disponibles et fixe un critère permettant de désigner les demandes qui seront satisfaites de manière prioritaire.
Pour répondre à l'avis du Conseil d'Etat qui souhaite une description précise des critères retenus pour l'établissement du classement des demandes, le nouveau texte opte pour la capacité maximale totale qui est intégrée par l'opérateur à la partie de son réseau fonctionnant en boucle locale radio, et ce au cours de chacune des trois années qui suivent l'attribution des bandes de fréquences, avec une pondération différente pour chacune de ces trois années. Ce critère reflète le souci d'inciter les opérateurs, d'une part, à maximiser l'étendue géographique ainsi que la couverture de leur réseau et, d'autre part, à utiliser la technologie qui permet une utilisation optimale du spectre radioélectrique sollicité. Le critère du nombre de stations de base planifiées pour les trois années suivant l'attribution de l'autorisation servira quant à lui à départager, le cas échéant, les demandes présentant une capacité maximale totale identique.
Le troisième paragraphe de l'article 31quinquies détermine la procédure applicable dans le cas où la totalité des fréquences disponibles n'a pas été attribuée au terme du délai fixe au paragraphe premier et où de nouvelles demandes d'attribution de capacités sont introduites après l'expiration du dé lai fixé au paragraphe premier.
L'article 31sexies prévoit la possibilité pour l'I.B.P.T., de libérer une capacité supplémentaire dans une ou plusieurs autres bandes de fréquences et renvoie à l'article 31quinquies pour la procédure à suivre.
L'article 31septies fixe les modalités selon lesquelles un opérateur peut utiliser la capacité qui lui est attribuée ainsi que les conditions dans lesquelles cette capacité peut être limitée ou retirée.
L'article stipule que la coordination dans le cas d'attribution des fréquences prolonge le délai de la procédure pour l'autorisation individuelle au maximum de trois mois.
L'article 31octies exempte l'équipement radio installé chez un utilisateur final, destiné à connecter cet utilisateur fanal au réseau public de télécommunications de l'opérateur par boucle locale radio de l'autorisation visée à l'article 3, § 1er, de la loi du 30 juillet 1979Documents pertinents retrouvés type loi prom. 30/07/1979 pub. 24/06/2011 numac 2011000394 source service public federal interieur Loi relative à la prévention des incendies et des explosions ainsi qu'à l'assurance obligatoire de la responsabilité civile dans ces mêmes circonstances. - Coordination officieuse en langue allemande fermer relative aux radiocommunications. Cette disposition du régulateur fait partie de la politique des exemptions prévues à l'article 5 de l'arrêté royal du 15 octobre 1979 relatif aux radiocommunications privées.
L'article 7 introduit dans l'annexe à l'arrêté du 22 juin 1998 le texte fixant la forme et le contenu de la partie de la demande telle que définie par le nouveau chapitre IIIbis.
L'article 8 fixe la date d'entrée en vigueur du présent arrêté au jour de sa publication au Moniteur belge en vue de permettre à l'Institut d'entamer le plus rapidement possible la procédure de réception des demandes.
L'article 9 ne nécessite pas de commentaire.
J'ai l'honneur d'être, Sire, de Votre Majesté, le très respectueux et très fidèle serviteur, Le Ministre des Télécommunications, R. DAEMS
AVIS DU CONSEIL D'ETAT Le Conseil d'Etat, section de législation, quatrième chambre, saisi par le Ministre des Télécommunications et des Entreprises et Participations publiques, le 26 janvier 2000, d'une demande d'avis, dans un délai ne dépassant pas un mois, sur un projet d'arrêté royal "modifiant l'arrêté royal du 22 juin 1998 relatif aux conditions d'établissement et de l'exploitation de réseaux publics de télécommunications", a donné le 8 mars 2000 l'avis suivant : Observations particulières Examen du projet Intitulé Dans la version française du projet, il convient de citer l'arrêté royal du 22 juin 1998 avec son intitulé exact, tel qu'il figure au Moniteur belge avant le dispositif de cet arrêté (1) soit "relatif aux conditions d'établissement et d'exploitation de réseaux publics de télécommunications" et non "relatif aux conditions d'établissement et de l'exploitation de réseaux publics de télécommunications". Ce dernier intitulé est, en effet, celui qui figure avant le rapport au Roi relatif à cet arrêté (2).
La même observation vaut en ce qui concerne l'alinéa 8, dans le préambule, ainsi qu'en ce qui concerne le liminaire de l'article 1er, dans le dispositif.
Des observations analogues valant pour le texte néerlandais, il est renvoyé en ce qui concerne ce texte aux observations faites dans la version néerlandaise du présent avis.
Préambule Alinéas 1er à 4 S'il est vrai que dans la pratique antérieure, il était fait référence aux directives transposées par un arrêté dans les vises, cette manière de faire n'est plus d'usage. Actuellement, il y a lieu de préciser que le texte en projet transpose telle directive sous la forme d'un considérant, ou sous la forme d'un article du dispositif (3). Les alinéas 1er à 4 seront, dés lors, omis et le texte en projet sera corrigé en fonction de cette observation et selon le choix effectué par les auteurs du texte en projet.
Par ailleurs, l'article 3 de la directive 90/388/CEE de la Commission, du 28 juin 1990, relative à la concurrence dans les marchés des services de télécommunications a été remplacé, et non modifié, par la directive 96/19/CE, de la Commission, du 13 mars 1996.
Enfin, la directive 97/33/CE du Parlement européen et du Conseil, du 30 juin 1997, relative à l'interconnexion dans le secteur des télécommunications en vue d'assurer un service universel et l'interopérabilité par l'application des principes de fourniture d'un réseau ouvert (ONP) a été modifiée par la directive 98/61/CE, du Parlement européen et du Conseil du 24 septembre 1998.
Alinéa 5 (devenant l'alinéa 1er) Les articles 7 et 13 de la loi du 30 juillet 1979Documents pertinents retrouvés type loi prom. 30/07/1979 pub. 24/06/2011 numac 2011000394 source service public federal interieur Loi relative à la prévention des incendies et des explosions ainsi qu'à l'assurance obligatoire de la responsabilité civile dans ces mêmes circonstances. - Coordination officieuse en langue allemande fermer relative aux radiocommunications ne constituent pas un fondement juridique à l'arrêté en projet. Il convient, dès lors, de ne pas les viser dans cet alinéa.
Alinéa 6 (devenant l'alinéa 2) Outre les modifications citées, l'article 92bis de la loi du 21 mars 1991Documents pertinents retrouvés type loi prom. 21/03/1991 pub. 09/01/2013 numac 2012000673 source service public federal interieur Loi portant réforme de certaines entreprises publiques économiques. - Coordination officieuse en langue allemande fermer portant réforme de certaines entreprises publiques économiques a également été modifié par l'arrêté royal du 4 mars 1999 (4). Il convient, également, de mentionner cette dernière modification.
Alinéa 7 Comme l'arrêté royal du 15 octobre 1979 relatif aux radiocommunications privées ne constitue pas un fondement juridique au projet et qu'il n'est ni modifié ni abrogé par celui-ci, il n'y a pas lieu de le viser. cet alinéa sera, dès lors, omis.
Alinéas 8 à 11 Les alinéas 8 à 11 deviennent les alinéas 3 à 6.
Alinéa 7 (nouveau) Il convient d'ajouter un alinéa afin de viser l'avis de la Commission.
Alinéa 12 Comme l'avis du Conseil d'Etat a été demandé dans un délai ne dépassant pas un mois, il convient de remplacer l'alinéa 12 par deux alinéas nouveaux, devenant les alinéas 8 et 9, rédigés comme suit : « Vu la délibération du Gouvernement du 14 janvier 2000 sur la demande d'avis à donner par le Conseil d'Etat dans un délai ne dépassant pas un mois;
Vu l'avis du Conseil d'Etat, donné le 8 mars 2000, en application de l'article 84, alinéa 1er, 1°, des lois coordonnées sur le Conseil d'état;".
Dispositif Article 1er 1. Comme l'article 1er de l'arrêté royal du 22 juin 1998, précité, est divisé en 1° à 7°, il convient de poursuivre la numérotation, en commençant par un 8° et non par un 9°.2. Ainsi qu'en ont convenu les fonctionnaires délégués, la définition figurant sous le 10°, en projet est superflue, dés lors que le "réseau public de télécommunications" est défini à l'article 68, 5°bis, de la loi du 21 mars 1991Documents pertinents retrouvés type loi prom. 21/03/1991 pub. 09/01/2013 numac 2012000673 source service public federal interieur Loi portant réforme de certaines entreprises publiques économiques. - Coordination officieuse en langue allemande fermer, précitée, et que le 9° en projet, devenant le 8°, définit la "boucle locale radio". Quant au 11° en projet, devenant le 9°, il serait de l'accord de ces mêmes fonctionnaires, mieux rédigé comme suit : « 9° station de base : station radioélectrique fixe qui relie par un système de boucle locale radio, un ou plusieurs utilisateurs finals à un réseau public de télécommunications. » Article 2 1. Comme l'arrêté royal du 22 juin 1998 a déjà été cité avec sa date et son intitulé dans la phrase liminaire de l'article 1er, il convient d'écrire "du même arrêté" au lieu de "de l'arrêté royal du 22 juin 1998".La même observation vaut pour le paragraphe 2 ainsi qu'en ce qui concerne les articles 3 à 7 du projet. 2. L'article 3 de l'arrêté royal du 22 juin 1998, précité, n'étant pas divisé en paragraphes, il convient de ne pas faire référence à des paragraphes dans le texte en projet.Il convient de faire référence aux alinéas adéquats de cet article. 3. Il est proposé de rédiger la phrase en projet, devenant l'alinéa 4 de l'article 3 de l'arrêté royal du 22 juin 1998, précité, comme suit : « Les conditions fixées aux alinéas 2 et 3 ne sont pas d'application pour le demandeur dont le réseau public de télécommunications serait composé exclusivement de stations de base.» 4. Dans un arrêté modificatif, il convient de consacrer un article par article à modifier.Au lieu de diviser l'article 2 du projet en deux paragraphes, mieux vaut consacrer un article supplémentaire, relatif à la modification apportée à l'article 27, § 3, de l'arrêté royal du 22 juin 1998, précité. Par ailleurs lorsque plusieurs dispositions d'un texte sont modifiées, il convient de procéder à ces modifications en respectant leur ordre numérique. Mieux vaut faire figurer le paragraphe 2 de l'article 2 du projet, sous la forme d'un article distinct, à l'endroit du projet correspondant, dans l'ordre numérique, à la modification de l'article 27 de l'arrêté royal du 22 juin 1998, précité. 5. Enfin, dans le texte en projet, mieux vaut écrire : « 9° les bandes de fréquences (...). » Article 3 1. Il convient de rédiger la phrase liminaire comme suit : « Art.3. Une sous-section 4, comprenant l'article 6bis rédigé comme suit, est insérée dans la section 2 du chapitre II du même arrêté :". 2. L'article 6bis en projet est ambigu. Le paragraphe 2 prévoit, en effet, qu'un opérateur qui exploite un site d'antenne doit accorder l'accès à son site à tout opérateur qui se trouverait dans l'impossibilité d'installer une station de base dans la même zone.
Le paragraphe 4 dispose, par Contre, que le même opérateur ne peut refuser de négocier avec tout autre opérateur pour le partage de l'utilisation de son site, et qu'il ne peut refuser cet accord "que pour des raisons d'ordre technique dûment justifiées et reconnues comme telles par l'Institut" belge des services postaux et des télécommunications.
La question se pose de savoir si ce paragraphe 4 doit être interprété comme imposant à l'opérateur l'obligation de négocier, voire de conclure un accord avec tout autre opérateur demandeur d'une utilisation partagée ou seulement avec ceux qui sont dans l'impossibilité de disposer de leur propre site pour installer leur station de base dans la même zone.
Une remarque similaire a déjà été faite à l'égard de dispositions ayant le même objet dans un projet d'arrêté royal devenu l'arrêté royal du 28 octobre 1997 relatif à l'établissement et à l'exploitation de réseaux de mobilophonie DCS-18 00 (5).
En réponse à l'observation, la disposition en cause (6) a été modifiée, mais sans apporter toute la clarté nécessaire. Le rapport au Roi précédent cet arrêté précise toutefois : « En ce qui concerne la contradiction apparente relevée par le Conseil d'Etat dans le même article, il convient de confirmer que l'obligation de partage des sites d'antenne n'est imposée que dans les cas ou un opérateur de mobilophonie ne parvient pas à obtenir les autorisations requises dans une certaine zone pour ériger une station de base nécessaire à son réseau. » .
Le projet d'arrêté royal relatif au cahier des charges applicable à l'exploitation des services de communications personnelles mobiles par satellite comportait également une disposition similaire à celle du présent projet.
Suite à l'observation du Conseil d'Etat (7), le projet fut modifié en ce sens que l'obligation faite à l'opérateur d'accepter le partage de son site d'antenne, n'est imposée qu'au profit des seuls autres opérateurs qui sont dans l'impossibilité d'installer leur propre site d'antenne dans la même zone.
L'article 6bis du présent projet doit être modifié pour éviter toute ambiguïté.
A l'occasion de cette modification, il y aurait toutefois lieu d'avoir égard à l'article 11 de la directive 97/33/CE, précitée.
Suivant cette disposition les autorités réglementaires nationales doivent encourager le partage des installations "en particulier lorsque d'autres organismes sont privés, au nom d'exigences essentielles, de la possibilité de recourir à des solutions de remplacement viables. » .
Le projet ne peut donc se limiter à imposer des obligations relatives au partage d'installations dans la seule hypothèse où un autre opérateur se trouve dans l'impossibilité d'installer son propre site dans la même zone, à l'exclusion des hypothèses où cette installation ne serait pas impossible mais seulement trop onéreuse pour être rentable.
Pour assurer une correcte transposition de la directive, il y aurait donc lieu de prévoir, à tout le moins, une obligation de négocier un accord de partage des installations avec tout autre opérateur qui n'aurait pas d'autre possibilité "viable" d'installer ses propres antennes.
Dans l'hypothèse où les opérateurs ne pourraient aboutir à un accord, ils auraient l'un et l'autre la possibilité de saisir la Chambre pour l'interconnexion, les lignes louées, l'accès spécial et les utilisations partagées, conformément à l'article 79ter de la loi du 21 mars 1991Documents pertinents retrouvés type loi prom. 21/03/1991 pub. 09/01/2013 numac 2012000673 source service public federal interieur Loi portant réforme de certaines entreprises publiques économiques. - Coordination officieuse en langue allemande fermer, précitée.
Compte tenu de cette dernière disposition légale, il ne convient pas de prévoir, comme le fait le paragraphe 4, alinéa 3, en projet que les raisons d'ordre technique pour lesquelles l'opérateur serait autorisé à refuser le partage de son site d'antenne doivent être "reconnues comme telles par l'Institut".
Article 4 1. Il convient de rédiger la phrase liminaire comme suit : « Art.4. Un article 13bis rédigé comme suit, est inséré dans la section 8 du chapitre II du même arrêté :". 2. Dans l'article 13bis en projet, il n'y a pas lieu de procéder à une division de l'article en paragraphes car aucun de ces derniers ne comporte plus d'un alinéa.La même observation vaut pour l'article 31ter en projet. 3. A l'article 13bis, § 1er, en projet, de l'accord des fonctionnaires délégués, le mot "individuelle" sera omis.4. Contrairement à ce qui est prévu à l'article 89, § 1er, alinéa 2, de la loi du 21 mars 1991Documents pertinents retrouvés type loi prom. 21/03/1991 pub. 09/01/2013 numac 2012000673 source service public federal interieur Loi portant réforme de certaines entreprises publiques économiques. - Coordination officieuse en langue allemande fermer, précitée, pour les services de téléphonie mobile ou de radiomessagerie, l'article 92bis ne prévoit pas le paiement de redevances pour l'utilisation du spectre radioélectrique et le contrôle des fréquences. Un fondement légal pour la perception des redevances prévues par le présent projet peut toutefois être trouvé à l'article 11, alinéa 2, de la loi du 30 juillet 1979Documents pertinents retrouvés type loi prom. 30/07/1979 pub. 24/06/2011 numac 2011000394 source service public federal interieur Loi relative à la prévention des incendies et des explosions ainsi qu'à l'assurance obligatoire de la responsabilité civile dans ces mêmes circonstances. - Coordination officieuse en langue allemande fermer, précitée, qui dispose : « Le Roi fixe le montant des redevances à payer à l'Institut par les demandeurs et titulaires des autorisations visées à l'article 3, § 1er, pour couvrir les dépenses résultant du contrôle du respect de leurs obligations et des conditions imposées à leurs stations et réseaux de radiocommunication ainsi que pour leur mise à disposition d'une ou plusieurs fréquences et le droit de les utiliser. » .
Cette disposition ne peut toutefois servir de fondement légal à la surtaxe de deux pour cent réclamée au-delà du taux d'intérêt légal en cas de non-paiement des redevances (8). 5. Les montants qui figurent à l'article 13bis, § 1er (devenant l'alinéa 1er), en projet, semblent difficilement se prêter au mécanisme d'indexation établi à l'article 14 de l'arrêté royal du 22 juin 1998, précité, dont le paragraphe 2 prévoit en sa dernière phrase que "les montants sont arrondis à la centaine de francs supérieure.» . Sans doute conviendrait-il d'adapter le mécanisme d'indexation aux chiffres prévus dans l'article 13bis, § 1er, en projet ? 6. Il convient d'écrire "francs" au lieu de "BEF", à l'instar de la formulation utilisée dans l'arrêté royal du 22 juin 1998, précité. Articles 5 et 7 1. Le chapitre IIIbis que le projet tend à insérer dans l'arrêté royal du 22 juin 1998, précité, porte sur la procédure d'attribution des fréquences. Dans son avis du 13 octobre 1999 sur le présent projet, la Commission européenne observe, notamment : « La Commission n'est pas en mesure d'apprécier quelles sont les fréquences disponibles en Belgique pour ce type de services. Le présent commentaire se limite donc à l'examen du caractère ouvert, non discriminatoire et transparent de la procédure.
En ce qui concerne l'exigence de non-discrimination, nous avons relevé deux éléments dans le projet qui, à notre avis, pourraient poser problème. Tout d'abord, un des critères de sélection est le montant des investissements réalisés ou pré vus par le demandeur. A cet égard, il n'est pas clair s'il s'agit uniquement d'investissements en technologie radio pour la boucle locale. S'il devait être tenu compte d'investissements dans d'autres infrastructures et en particulier dans des infrastructures potentiellement concurrentes, ce critère pourrait pénaliser les opérateurs qui voudraient se spécialiser dans l'exploitation de la boucle locale radio. Il conviendrait donc de s'assurer que seuls les investissements pertinents seront pris en compte lors de l'évaluation des offres.
Par ailleurs, le projet actuel ne prévoit pas la promotion de la concurrence dans la boucle locale comme critère de sélection. Or, si des fréquences réservées à l'établissement de boucles locales radio étaient attribuées à l'opérateur historique ou à des opérateurs de réseaux de câblo-distribution aux dépens d'offres par ailleurs sérieuses ou valables de nouveaux entrants ne possédant pas d'infrastructures leur permettant d'accéder à l'utilisateur final, la concurrence potentielle dans les zones concernées s'en trouverait limitée. Le critère de non-discrimination doit être interprété comme permettant de traiter de manière différente des opérateurs appartenant à des catégories différentes lorsqu'une telle différence de traitement est objectivement justifiée. Compte tenu du fait que la boucle locale radio est une alternative aux boucles locales filaires existantes, il y aurait une justification objective pour donner priorité à des nouveaux entrants ne possédant pas de telles boucles locales par rapport à des opérateurs qui en possèdent dans la zone concernée. » .
Si le projet a visiblement voulu tenir compte du premier aspect de l'observation en ne retenant comme critère de sélection que les investissements en relation avec la technologie des "boucles locales radio", par contre, il ressort de la première phrase de l'article 31quinquies, § 1er, en projet, que ces critères de sélection n'interviendront que dans l'hypothèse ou plusieurs demandes sont introduites le même jour.
Par conséquent, la première règle d'attribution des fréquences est celle du "premier arrivé, premier servi". Une telle règle ne semble pas satisfaire au critère de non-discrimination, en tout cas dans l'interprétation qu'en donne la Commission européenne, dans la mesure où une telle règle serait défavorable aux nouveaux entrants sur le marché (9). 2. Il importe, en tout cas, de revoir la procédure de manière telle que tous les opérateurs qui souhaiteront, dès l'entrée en vigueur du présent projet ou lorsque de la capacité supplémentaire dans les bandes de fréquences concernées sera libérée, obtenir des fréquences pour établir des "boucles locales radio" soient mis en concurrence de manière transparente et non-discriminatoire. A cet effet, le projet doit être revu pour fixer une date à laquelle devront être introduites toutes les demandes de fréquence pour la "boucle locale radio"; cette date sera suffisamment éloignée de la publication de l'arrêté en projet pour permettre à toutes les personnes souhaitant obtenir des fréquences d'introduire leur demande en connaissance de cause.
Les critères de sélection, qui départageront les demandes valablement introduites à cette date en cas d'insuffisance de fréquences pour satisfaire la totalité de la demande, devront être décrits de manière plus précise (10).
S'il peut être admis que la "méthodologie détaillée de classement des demandes" soit, comme le prévoit l'article 7 du projet, déléguée au ministre, pour autant que les éléments essentiels soient fixés dans le présent projet, par contre, il ne peut être admis que cette méthodologie ne fasse pas l'objet d'un arrêté ministériel publié au Moniteur belge. La confidentialité que prévoit l'article 7 ne se justifie absolument pas et est en totale contradiction avec les règles constitutionnelles et légales qui garantissent la publicité de l'administration, ainsi qu'avec la réglementation européenne pertinente (11).
Par ailleurs, lorsque, comme le prévoit, de manière peu claire, l'article 31sexies en projet, une capacité supplémentaire de fréquences peut être offerte aux opérateurs, il y a lieu de prévoir qu'une procédure d'attribution de ces fréquences sera ouverte et annoncée par une publicité adéquates de manière à permettre à tous les demandeurs potentiels d'être mis en concurrence de la même manière que lors de la première attribution de fréquences. 3. Enfin, l'article 31septies, en projet, prévoit un allongement de trois mois de la procédure de demande d'une licence pour exploiter un réseau public de télécommunications lorsqu'une attribution de fréquence est sollicitée. Actuellement l'article 28 de l'arrêté royal du 22 juin 1998, précité, prévoit un délai de 120 jours entre le moment de l'introduction de la demande et la décision du ministre d'accorder ou non l'autorisation d'établir et d'exploiter un réseau public de télécommunications.
L'arrêté en projet porte donc ce délai à 7 mois lorsque le demandeur sollicite une capacité dans les bandes de fréquence.
Ainsi que l'observe la Commission européenne, de tels délais ne sont pas conformes à ceux prévus par l'article 9, paragraphe 2, de la directive 97/13/CE, précise, qui dispose : « (...) Lorsqu'un Etat membre a l'intention d'octroyer des licences individuelles : - il fixe des délais raisonnables; il doit notamment informer le demandeur de sa décision, aussitôt que possible, mais au plus tard six semaines après la réception de la demande. Dans les dispositions qu'ils adoptent pour mettre en oeuvre la présente directive, les Etats membres peuvent porter ce délai à quatre mois au plus dans des cas objectivement justifiés, expressément définis dans lesdites dispositions. Dans le cas, notamment, de procédures d'appel d'affres comparables, les Etats membres peuvent proroger ce délai de quatre mois supplémentaires au plus. Ces délais doivent être fixés sans préjudice de tout accord international applicable en matière de coordination internationale des fréquences et des satellites. » Article 6 Mieux vaut rédiger la phrase liminaire comme suit : «
Art. 6.Un point 9, rédigé comme suit, est inséré dans l'annexe au même arrêté :".
Article 9 Il convient de mentionner en termes généraux le ministre auquel la disposition exécutoire donne délégation. Cet article doit, dès lors, être rédigé comme suit : « Notre Ministre qui a les télécommunications dans ses attributions est chargé de l'exécution du présent arrêté. » Observations finales L'article 2, paragraphe 4, de la directive 90/388/CE de la Commission, du 28 juin 1990, précitée, prévoit également que "Les Etats membres communiquent à la Commission les critères sur lesquels les licences, les autorisations générales et les procédures de déclaration sont fondées ainsi que les conditions y afférentes. » .
On veillera à se conformer à cette disposition de la directive lorsque le texte définitif aura été adopté.
D'une façon générale, la rédaction du texte néerlandais du projet n'a pas été soignée. A cet égard, il est renvoyé aux observations faites dans la version néerlandaise, in fine, du présent avis.
La chambre était composée de : MM. : R. Andersen, président de chambre;
Y. Freins et P. Quertainmont, conseillers d'Etat;
F. Delperée, assesseur de la section de législation, Mme C. Gigot, greffier assumé.
Le rapport a été présenté par M. L. Detroux, auditeur. La note du Bureau de coordination a été rédigée et exposée par M. C. Amelynck, référendaire.
La concordance entre la version française et la version neerlandaise a été vérifiée sous le contrôle de M. R. Andersen.
Le greffier, Le président, C. Gigot. R. Andersen. _______ Notes (1) Voir Moniteur belge du 24 juillet 1998, p.24.005. (2) Voir Moniteur belge du 24 juillet 1998, p.23.990. (3) La section de législation du Conseil d'Etat, l'a déjà rappelé notamment dans son avis n° L.29.075/4, donné le 10 mai 1999, sur un projet d'arrêté royal relatif au service de radiomessagerie. Voir également à cet égard le point 8.4. de la circulaire de légistique formelle publiée sur le site du Conseil d'Etat, dont l'adresse est : http://www.raadvst-consetat.fgov.be. (4) Voir Moniteur belge du 14 avril 1999.(5) Voir l'avis n L.26.923/4, donné le 19 septembre 1997, Moniteur belge du 5 décembre 1997, p. 32.501. (6) Voir article 6.(7) Voir l'avis n° L.28.424/4, donné le 14 décembre 1998, Moniteur belge du 17 septembre 1999, p. 34763. (8) Voir, dans le même sens, à propos des droits requis pour l'utilisation de capacité de numérotation, l'avis n° L.26.589/4, donné le 29 septembre 1997, sur un projet d'arrêté royal, devenu l'arrêté royal du 10 décembre 1997 relatif à la gestion du plan de numérotation. (9) Voir dans le même sens, R.Queck, D. Carneroli, F. de la Vallée, P. de Locht, L. Lecocq, E. Vegis, Audit du nouveau cadre réglementaire belge des télécommunications - Application et problèmes subsistants, ttp://www.droit.fundp.ac.be/textes/audittelecom.pdf : « En matière de boucle locale radio, l'établissement de la pratique du "premier venu, premier servi" entraîne un problème de discrimination entre les réseaux déjà existants et d'éventuels entrants sur le marché. Si conformément à la directive 97/13/CE, une limitation du nombre d'autorisations peut être réalisée en relation avec la rareté des fréquences, de facto on peut considérer qu'un véritable cadenas du marché se crée peu & peu, entraînant une distorsion du droit de la concurrence. Reste à savoir également si cette pratique d'allocation des fréquences peut être considérée comme un critère objectif sur lequel doit être fondée la désignation des fréquences pour les services de communications spécifiques (article 3ter de la directive 96/2/CE). » . (10) Ainsi, par exemple, l'article 31quinquies, § 1er, alinéa 2, en projet ne précise pas si les investissements sont évalués en fonction de leur quantité physique ou de leur coût, ni si les demandes seront classées en fonction du nombre des stations de base dont l'installation est envisagée ou de la superficie qu'elles couvrent.(11) Voir notamment les articles 9, paragraphe 2 et 10, de la directive 97/13/CE du Parlement européen et du Conseil du 10 avril 1997 relative à un cadre commun pour les autorisations générales et les licences individuelles dans le secteur des services de télécommunications. 27 JUIN 2000. - Arrêté royal modifiant l'arrêté royal du 22 juin 1998 relatif aux conditions d'établissement et d'exploitation de réseaux publics de télécommunications ALBERT II, Roi des Belges, A tous, présents et à venir, Salut.
Vu la loi du 30 juillet 1979Documents pertinents retrouvés type loi prom. 30/07/1979 pub. 24/06/2011 numac 2011000394 source service public federal interieur Loi relative à la prévention des incendies et des explosions ainsi qu'à l'assurance obligatoire de la responsabilité civile dans ces mêmes circonstances. - Coordination officieuse en langue allemande fermer relative aux radiocommunications, notamment l'article 11, modifié par la loi du 22 décembre 1989, annulé en partie par l'arrêt n° 7/90 de la Cour d'Arbitrage du 25 janvier 1990 et modifié par l'arrêté royal du 15 mars 1994;
Vu la loi du 21 mars 1991Documents pertinents retrouvés type loi prom. 21/03/1991 pub. 09/01/2013 numac 2012000673 source service public federal interieur Loi portant réforme de certaines entreprises publiques économiques. - Coordination officieuse en langue allemande fermer portant réforme de certaines entreprises publiques économiques, notamment l'article 92bis, inséré par l'arrête royal du 26 octobre 1996, modifié par la loi du 19 décembre 1997 et modifié par l'arrêté royal du 4 mars 1999;
Vu l'arrêté royal du 22 juin 1998 relatif aux conditions d'établissement et d'exploitation de réseaux publics de télécommunications;
Vu l'avis de l'Institut belge des services postaux et des télécommunications, donné le 9 avril 1999;
Vu l'avis de la Commission européenne du 13 octobre 1999;
Vu l'avis de l'Inspecteur des Finances, donné le 16 avril 1999;
Vu l'accord du Ministre du Budget, donné le 10 janvier 2000;
Vu la délibération du Gouvernement du 14 janvier 2000 sur la demande d'avis dans le délai d'un mois;
Vu l'avis du Conseil d'Etat, donné le 8 mars 2000, en application de l'article 84, alinéa 1er, 1°, des lois coordonnées sur le Conseil d'Etat;
Sur la proposition de Notre Ministre des Télécommunications et de l'avis de Nos Ministres qui en ont délibéré en Conseil, Nous avons arrêté et arrêtons :
Article 1er.A l'article 1er de l'arrêté royal du 22 juin 1998 relatif aux conditions d'établissement et d'exploitation de réseaux publics de télécommunications, sont ajoutés un 8°, 9°, 10° et un 11° rédigés comme suit : « 8° boucle locale radio: les systèmes de transmission et, le cas échéant, l'équipement de commutation et autres ressources permettant le transport de signaux entre une station radioélectrique fixe définie et des utilisateurs finals par ondes hertziennes; 9° station de base: site où sont installées une ou plusieurs stations radioélectriques fixes qui relient, par un système de boucle locale radio, un ou plusieurs utilisateurs finals à un réseau public de télécommunications;10° capacité maximale d'une station de base: le débit maximal numérique, exprimé en mégabit par seconde, que peut traiter à tout moment la station de base, à l'exclusion de la capacité utilisée par le système pour la signalisation interne du réseau;11° capacité maximale totale de la partie du réseau fonctionnant en boucle locale radio: somme des capacités maximales de chaque station de base exploitée par l'opérateur, ci-après "capacité maximale totale".»
Art. 2.A la fin de l'article 3 du même arrêté est ajoutée la phrase suivante : "Les conditions fixées aux alinéas 2 et 3 ne sont pas d'application pour le demandeur dont le réseau public de télécommunications utilise exclusivement la boucle locale radio. »
Art. 3.Une Sous-section 4, comprenant l'article 6bis rédigé comme suit, est insérée dans la section 2 du chapitre Il du même arrêté : "Sous-section 4. - Dans le cadre du placement des stations de base
Art. 6bis.§ 1er. L'opérateur met tout en oeuvre, dans la mesure du possible, pour installer les antennes de ses stations de base sur des supports déjà existants. § 2. L'opérateur exploitant un site d'antennes accorde à tout autre opérateur, aux conditions prévues au présent article, l'accès à son site au cas où ce dernier ne disposerait pas d'une solution de remplacement économiquement viable pour l'installation de ses propres stations de base dans la même zone. § 3. Au cas ou le site d'antennes n'est pas la propriété de l'opérateur exploitant ce site, celui-ci ne peut, nonobstant toute convention contraire, s'opposer à la conclusion d'un accord concernant l'usage partagé du site entre le propriétaire du site et tout autre opérateur qui ne dispose pas d'une solution de remplacement économiquement viable pour l'installation de ses propres stations de base dans la même zone. § 4. Au cas où l'opérateur est propriétaire du site d'antennes, celui-ci est tenu de conclure un accord avec tout autre opérateur qui ne dispose pas d'une solution de remplacement économiquement viable pour l'installation de ses propres stations de base dans la même zone, afin de permettre à ce dernier d'installer ses propres antennes sur le support existant. Cet accord s'étend aux locaux associés au site d'antennes, dans la mesure où les bâtiments disponibles permettent l'installation des équipements des différents opérateurs dans des locaux distincts.
Les termes de l'accord doivent être raisonnables, proportionnés et non discriminatoires. Le loyer est fondé sur les coûts d'acquisition du terrain, de construction et d'entretien. »
Art. 4.Un article 13bis rédige comme suit, est inséré dans la section 8 du chapitre II du même arrêté : "
Art. 13bis.§ 1er. Par station de base que l'opérateur met en service dans son réseau public de télécommunications, une redevance est due par MHz duplex, basée sur la capacité des fréquences attribuée dans chaque station de base et calculée comme suit : 1° pour la bande de fréquences visée à l'article 31bis, 1° : 19.500 francs par MHz duplex; 2° pour la bande de fréquences visse à l'article 31bis, 2° : 13.400 francs par MHz duplex; 3° pour la bande de fréquences visée à l'article 31bis, 3° : 8.700 francs par MHz duplex. § 2. Le premier paiement est effectué dans un délai de trente jours à partir de la mise en service de la station de base. La première année, le montant est calculé sur la base du nombre de mois restant dans l'année à partir de la mise en service de la station de base. Le mois au cours duquel la station de base est mise en service, est compté comme mois entier.
Les paiements ultérieurs doivent être effectués d manière complète et indivisible avant le 31 janvier. § 3. Les redevances qui ne sont pas payées à l'échéance fixée donnent lieu, de plein droit et sans mise en demeure, à un intérêt fixé au taux légal et calculé en fonction du nombre de jours calendrier de retard. »
Art. 5.L'article 27, § 3, du même arrêté est complété par un 9°, rédigé comme suit : « 9° les bandes de fréquences pour la boucle locale radio. »
Art. 6.Un chapitre IIIbis, introduisant les articles 31bis à 31octies rédiges comme suit, est inséré dans le même arrête royal : "Chapitre IIIbis. - Aspects radioélectriques pour les réseaux publics de télécommunications de boucle locale radio
Art. 31bis.Pour l'établissement de la boucle locale radio dans son réseau public de télécommunications, un opérateur peut solliciter de la capacité dans les bandes de fréquences suivantes : 1° 3.450 - 3.500 MHz couplé à 3.550 - 3.600 MHz - distance duplex 100 MHz; 2° 10,15 - 10,30 GHz couple à 10,50- 10,65 GHz distance duplex 350 MHz; 3° 24,5 - 25,5 GHz couplé à 25,5 - 26,5 GHz - distance duplex 1.008 MHz.
Art. 31ter.Dans la bande de fréquences mentionnée à l'article 31bis, 1°, un opérateur peut solliciter une capacité entre 7 et 25 MHz duplex.
Dans la bande de fréquences mentionnée à l'article 31bis, 2°, un opérateur peut solliciter une capacité de 14, 28, 42 ou 56 MHz duplex.
Dans la bande de fréquences mentionnée à l'article 31bis, 3°, un opérateur peut solliciter une capacité de 14, 28, 42 ou 56 MHz duplex.
Art. 31quater.Un opérateur peut solliciter une capacité dans chacune des bandes de fréquences mentionnées à l'article 31bis.
Art. 31quinquies.§ 1er. Tout opérateur qui souhaite obtenir une capacité dans u e ou plusieurs des bandes de fréquences mentionnées à l'article 31bis peut à cet effet introduire une demande auprès de l'institut, par envoi recommandé, au plus tard le dernier jour du deuxième mois qui suit celui au cours duquel est publiée au Moniteur belge la communication par laquelle l'Institut déclare ouvert le délai pour l'introduction des demandes. § 2. Si au terme du délai fixa au § 1er la capacité des fréquences disponibles ne permet pas de satisfaire la totalité des demandes valablement introduites, l'institut établit un classement des demandes, par ordre décroissant, basé sur la capacité maximale totale qui est intégrée à la partie du réseau fonctionnant en boucle locale radio au cours de chacune des trois années qui suivent l'attribution de l'autorisation.
La pondération pour chacune des trois années visées à l'alinéa précèdent est la suivante : - première année : 60; - deuxième année : 30; - troisième année : 10.
L'institut traite ensuite les demandes l'une après l'autre en suivant l'ordre du classement établi conformément à l'alinéa 1er. Au cas où deux demandes distinctes présentent une capacité maximale totale identique, la priorité revient à celle des demandes pour laquelle le nombre de stations de base prévu pour l'ensemble des trois années qui suivent l'attribution de l'autorisation est le plus élevé.
Au cas où la demande d'un opérateur dépasse la capacité restante dans une des bandes de fréquences, l'institut communique à l'opérateur, par envoi recommande dans un délai de trente jours, la capacité qui peut encore lui être attribuée. L'opérateur informe l'institut, dans les trente jours, par envoi recommandé, de sa décision d'accepter la capacité restante dans la bande de fréquences ou de retirer sa demande pour cette bande de Séquences ou pour le tout. Si au terme de ce délai l'institut n'a pas reçu de réponse, la demande est considérée comme retirée pour le tout. § 3. Si au terme du délai fixe au § 1er, toutes les fréquences n'ont pas été attribuées, l' institut procède à l'attribution des fréquences restantes en suivant la procédure prévue au présent article.
Dans ce cas, la communication, prévue au § 1er, par laquelle l'Institut déclare ouvert le délai pour l'introduction des demandes est publiée au Moniteur belge dans les quinze jours qui suivent la réception par l'Institut de la première demande introduite par un opérateur.
Art. 31sexies.Lorsque la capacité disponible dans une des bandes de fréquences mentionnées à l'article 31bis est épuisée, l'Institut peut libérer de la capacité supplémentaire dans une ou plusieurs autres bandes de fréquences. L'attribution de capacités dans les nouvelles bandes de fréquences disponibles se fait selon les règles décrites à l'article 31quinquies.
Art. 31septies.Le réseau radioélectrique doit être mis en uvre dans les bandes de fréquences mentionnées dans l'autorisation individuelle.
Pour l'attribution des fréquences l'arrêté royal du 15 octobre 1979 relatif aux radiocommunications privées est d'application, a l'exception des articles 6 et 9. Si des fréquences sont attribuées au demandeur sur la base du présent arrête, l'Institut coordonne l'attribution de fréquences avec la procédure d'autorisation individuelle fixée au chapitre III. Dans ce cas, le délai visé à l'article 28 peut être prolonge de trois mois au maximum.
Toutes les conditions lices l'octroi et au retrait des autorisations individuelles s'appliquent également à l'exploitation des fréquences.
Le spectre attribué par station de base à l'opérateur est fixé en annexe de l'autorisation individuelle.
L'octroi d'une fréquence attribuée à une station de base de l'opérat eur expire automatiquement si elle n'a pas été mise en service dans un délai d'un an à partir de la mise en service planifiée de cette station de base.
L'opérateur communique à l'Institut, sur demande, le plan de fréquences complet de son réseau.
L'opérateur communique, mensuellement pendant les trois années qui suivent l'attribution des capacités, ensuite trimestriellement, à l'Institut la liste complète des stations de base en service.
Art. 31octies.L'emploi de l'équipement radio installé chez un utilisateur final pour la réalisation de la liaison boucle locale radio avec une station de base du réseau public de télécommunications de l'opérateur est exempté de l'autorisation visée à l'article 3, § 1er, de la loi du 30 juillet 1979Documents pertinents retrouvés type loi prom. 30/07/1979 pub. 24/06/2011 numac 2011000394 source service public federal interieur Loi relative à la prévention des incendies et des explosions ainsi qu'à l'assurance obligatoire de la responsabilité civile dans ces mêmes circonstances. - Coordination officieuse en langue allemande fermer relative aux radiocommunications. »
Art. 7.Un point 9, rédigé comme suit, est inséré dans l'annexe au même arrêté : « 9. Bandes de fréquences pour la boucle locale radio. 9.1. Capacités demandées. 9.1.1. Dans la bande 3.450 - 3.500 MHz couple à 3.550 - 3.600 MHz. 9.1.2. Dans la bande 10,15 -10,30 GHz couplé à 10,50-10,65 GHz. 9.1.3. Dans la bande 24,5 - 25,5 GHz couplé à 25,5 - 26,5 GHz. 9.2. Planification complète de l'installation des stations de base, commune par commune, pour chacune des trois années qui suivent l'attribution de l'autorisation. 9.3. Plan de Séquences avec par station de base entre autres: la commune, la capacité maximale de la station de base, les capacités de fréquences utilisées à la station de base, la hauteur d'antenne, la puissance maximale (mise, la sectorisation d'antenne et l'orientation des secteurs. 9.4. Caractéristiques techniques des équipements radio utilisés sur la station de base. 9.5. Caractéristiques techniques des équipements radio installes chez un utilisateur final. »
Art. 8.Le présent arrêté entre en vigueur le jour de sa publication au Moniteur belge.
Art. 9.Notre Ministre qui a les Télécommunications dans ses attributions est charge de l'exécution du présent arrêté.
Donné à Bruxelles, le 27 juin 2000.
ALBERT Par le Roi : Le Ministre des Télécommunications, R. DAEMS