publié le 23 novembre 2015
Arrêté royal rendant obligatoire la convention collective de travail du 26 février 2015, conclue au sein de la Commission paritaire de la pêche maritime, relative à l'instauration d'un régime de chômage avec complément d'entreprise à 60 ans
26 OCTOBRE 2015. - Arrêté royal rendant obligatoire la convention collective de travail du 26 février 2015, conclue au sein de la Commission paritaire de la pêche maritime, relative à l'instauration d'un régime de chômage avec complément d'entreprise à 60 ans (1)
PHILIPPE, Roi des Belges, A tous, présents et à venir, Salut.
Vu la loi du 5 décembre 1968Documents pertinents retrouvés type loi prom. 05/12/1968 pub. 22/05/2009 numac 2009000346 source service public federal interieur Loi sur les conventions collectives de travail et les commissions paritaires. - Coordination officieuse en langue allemande fermer sur les conventions collectives de travail et les commissions paritaires, notamment l'article 28;
Vu la demande de la Commission paritaire de la pêche maritime;
Sur la proposition du Ministre de l'Emploi, Nous avons arrêté et arrêtons :
Article 1er.Est rendue obligatoire la convention collective de travail du 26 février 2015, reprise en annexe, conclue au sein de la Commission paritaire de la pêche maritime, relative à l'instauration d'un régime de chômage avec complément d'entreprise à 60 ans.
Art. 2.Le ministre qui a l'Emploi dans ses attributions est chargé de l'exécution du présent arrêté.
Donné à Bruxelles, le 26 octobre 2015.
PHILIPPE Par le Roi : Le Ministre de l'Emploi, K. PEETERS _______ Note (1) Référence au Moniteur belge : Loi du 5 décembre 1968Documents pertinents retrouvés type loi prom. 05/12/1968 pub. 22/05/2009 numac 2009000346 source service public federal interieur Loi sur les conventions collectives de travail et les commissions paritaires. - Coordination officieuse en langue allemande fermer, Moniteur belge du 15 janvier 1969. Annexe Commission paritaire de la pêche maritime Convention collective de travail du 26 février 2015 Instauration d'un régime de chômage avec complément d'entreprise à 60 ans (Convention enregistrée le 21 avril 2015 sous le numéro 126614/CO/143)
Article 1er.La présente convention collective de travail s'applique aux employeurs et aux ouvriers et ouvrières des entreprises ressortissant à la Commission paritaire de la pêche maritime et enregistrées à l'Office national de sécurité sociale sous l'indice 86, à l'exception des armateurs enregistrés à l'Office national de sécurité sociale sous l'indice 19 et au personnel qu'ils occupent.
Art. 2.Sans préjudice des dispositions de l'arrêté royal du 3 mai 2007 fixant le régime de chômage avec complément d'entreprise (Moniteur belge du 8 juin 2007), le principe de l'application d'un régime de chômage avec complément d'entreprise est admis dans ce secteur pour le personnel qui opte pour cette formule et qui atteindra ou a déjà atteint l'âge de 60 ans au plus tard à la fin de son contrat de travail et pendant la période de validité de la convention collective de travail.
Attestent du passé professionnel requis à la fin du contrat de travail, à savoir : - à partir de 2015 : hommes 40 ans et femmes 31 ans; - à partir de 2016 : hommes 40 ans et femmes 32 ans; - à partir de 2017 : hommes 40 ans et femmes 33 ans.
Art. 3.La présente convention collective de travail prévoit une indemnité complémentaire dans le cadre du régime de chômage avec complément d'entreprise, à charge du "Waarborg- en Sociaal Fonds voor de zeevisserij" selon les conditions suivantes, auxquelles il est impératif de satisfaire cumulativement : - dans tous les cas de licenciement, sauf en cas de motif grave, des travailleurs qui ont atteint l'âge de 60 ans; - le travailleur en question doit explicitement faire savoir par écrit à l'employeur qu'il désire faire usage de la possibilité de l'application d'un régime de chômage avec complément d'entreprise; - le travailleur en question doit prouver qu'il ne peut bénéficier des avantages du "Zeevissersfonds" au moment où il introduit la demande; - le travailleur en question bénéficiera de l'indemnité complémentaire dans le cadre du régime de chômage avec complément d'entreprise jusqu'au dernier jour du mois au cours duquel il atteint l'âge de 65 ans; - le travailleur doit, en outre, satisfaire aux conditions d'ancienneté en vigueur; - l'employeur doit s'engager à remplacer le travailleur en régime de chômage avec complément d'entreprise comme prévu dans la loi.
Art. 4.Le montant de l'indemnité complémentaire dans le cadre du régime de chômage avec complément d'entreprise est fixé selon les articles 5 jusqu'à 8 y compris de la convention collective de travail n° 17 du 19 décembre 1974 du Conseil national du travail instituant un régime d'indemnité complémentaire en faveur de certains travailleurs âgés en cas de licenciement, rendue obligatoire par arrêté royal du 16 janvier 1975 (Moniteur belge du 31 janvier 1975), telle qu'elle a été modifiée ultérieurement par diverses conventions collectives de travail.
Art. 5.L'indemnité complémentaire dans le cadre du chômage avec complément d'entreprise est à charge du "Waarborg- en Sociaal Fonds voor de zeevisserij".
Le fonds social perçoit à cet effet une cotisation de 0,25 p.c. de la masse salariale brute à charge des employeurs auxquels s'applique la présente convention collective de travail.
Art. 6.Toutes les modalités pratiques sont élaborées par le conseil d'administration du "Waarborg- en Sociaal Fonds voor de zeevisserij".
Art. 7.La présente convention collective de travail entre en vigueur le 1er janvier 2015 et cesse d'être en vigueur le 31 décembre 2017.
Vu pour être annexé à l'arrêté royal du 26 octobre 2015.
Le Ministre de l'Emploi, K. PEETERS