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Arrêté Royal du 26 avril 2000
publié le 29 août 2000

Arrêté royal rendant obligatoire la convention collective de travail du 17 juillet 1998, conclue au sein de la Commission paritaire des maisons d'éducation et d'hébergement, relative à l'adaptation de la convention collective de travail du 15 avril 1991 portant octroi d'une prime syndicale (1)

source
ministere de l'emploi et du travail
numac
2000012336
pub.
29/08/2000
prom.
26/04/2000
ELI
eli/arrete/2000/04/26/2000012336/moniteur
moniteur
https://www.ejustice.just.fgov.be/cgi/article_body(...)
Document Qrcode

26 AVRIL 2000. - Arrêté royal rendant obligatoire la convention collective de travail du 17 juillet 1998, conclue au sein de la Commission paritaire des maisons d'éducation et d'hébergement, relative à l'adaptation de la convention collective de travail du 15 avril 1991 portant octroi d'une prime syndicale (Communauté flamande) (1)


ALBERT II, Roi des Belges, A tous, présents et à venir, Salut.

Vu la loi du 5 décembre 1968Documents pertinents retrouvés type loi prom. 05/12/1968 pub. 22/05/2009 numac 2009000346 source service public federal interieur Loi sur les conventions collectives de travail et les commissions paritaires. - Coordination officieuse en langue allemande fermer sur les conventions collectives de travail et les commissions paritaires, notamment l'article 28;

Vu la convention collective de travail du 15 avril 1991, conclue au sein de la Commission paritaire des maisons d'éducation et d'hébergement, portant octroi d'une prime syndicale, rendue obligatoire par arrêté royal du 3 octobre 1991;

Vu la demande de la Commission paritaire des maisons d'éducation et d'hébergement;

Sur la proposition de Notre Ministre de l'Emploi, Nous avons arrêté et arrêtons :

Article 1er.Est rendue obligatoire la convention collective de travail du 17 juillet 1998, reprise en annexe, conclue au sein de la Commission paritaire des maisons d'éducation et d'hébergement, relative à l'adaptation de la convention collective de travail du 15 avril 1991 portant octroi d'une prime syndicale (Communauté flamande).

Art. 2.Notre Ministre de l'Emploi est chargé de l'exécution du présent arrêté.

Donné à Bruxelles, le 26 avril 2000.

ALBERT Par le Roi : La Ministre de l'Emploi, Mme L. ONKELINX _______ Note (1) Références au Moniteur belge : Loi du 5 décembre 1968Documents pertinents retrouvés type loi prom. 05/12/1968 pub. 22/05/2009 numac 2009000346 source service public federal interieur Loi sur les conventions collectives de travail et les commissions paritaires. - Coordination officieuse en langue allemande fermer, Moniteur belge du 15 janvier 1969. Arrêté royal du 3 octobre 1991, Moniteur belge du 9 novembre 1991.

Annexe Commission paritaire des maisons d'éducation et d'hébergement (Communauté flamande) Convention collective de travail du 17 juillet 1998 Adaptation de la convention collective de travail du 15 avril 1991 portant octroi d'une prime syndicale (Convention enregistrée le 7 septembre 1998 sous le numéro 49110/CO/319)

Article 1er.L'article 1er de la convention collective de travail du 15 avril 1991 portant octroi d'une prime syndicale est remplacé par : « La présente convention collective de travail est d'application aux employeurs et aux travailleurs ressortissant à la Sous-commission paritaire des maisons d'éducation et d'hébergement de la Communauté flamande.

Par travailleurs, il faut entendre le personnel ouvrier et employé, masculin et féminin. » .

Art. 2.Entre les articles 4 et 5 de la même convention collective de travail du 15 avril 1991 portant octroi d'une prime syndicale, un article 4bis est inséré, défini comme suit : «

Art. 4bis.Les institutions et services qui ne sont pas repris dans l'application de l'article 4 verseront la cotisation annuelle, en vue du paiement de la prime syndicale, au 31 juillet de chaque année au Fonds Intersyndical conformément à la formule de calcul suivante : Formule : Subvention annuelle moyenne par unité/accom-pagnement pour fonctionnement x capacité reconnue x un coefficient fixe.

Ce coefficient s'élève à 0.2772 p.c. pour les centres de soins d'enfants et d'assistance familiale et à 0.3458 p.c. pour les centres d'assistance familiale intégrale. La subvention annuelle moyenne par unité pour fonctionnement est de 164.250 F et de 132.000 F respectivement.

Pour les services ambulatoires de soins aux personnes handicapées énumérés là-dessous et sur lesquels l'article 4 n'est pas d'application, les coefficients suivants sont d'application : Subvention annuelle moyenne par unité/accompagnement pour fonctionnement en 1998 : - services d'aide à domicile 0.8123 p.c. : 448 F - services d'habitation accompagnée 0.4956 p.c. : 23.000 F - services d'habitation indépendante 1.0357 p.c. : 55.232 F - services d'habitation protégée 0.4607 p.c. : 46.666 F Pour l'aide sociale générale, le coefficient s'élève à 1.53 p.c. : 53.060 F. » .

Art. 3.Les parties s'engagent à évaluer les dispositions de l'article 4bis pendant le premier trimestre de l'an 2000.

Art. 4.La présente convention collective de travail entre en vigueur le 1er juillet 1998. Elle est conclue pour une durée indéterminée et peut être dénoncée par chacune des parties moyennant un préavis de six mois, adressé par lettre recommandée à la poste au président de la Sous-commission paritaire des maisons d'éducation et d'hébergement de la Communauté flamande.

Vu pour être annexé à l'arrêté royal du 26 avril 2000.

La Ministre de l'Emploi, Mme L. ONKELINX

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