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Arrêté Royal du 25 mars 2024
publié le 19 avril 2024

Arrêté royal rendant obligatoire la convention collective de travail du 30 octobre 2023, conclue au sein de la Sous-commission paritaire pour la récupération du papier, relative aux emplois de fin de carrière

source
service public federal emploi, travail et concertation sociale
numac
2024201361
pub.
19/04/2024
prom.
25/03/2024
moniteur
https://www.ejustice.just.fgov.be/cgi/article_body(...)
Document Qrcode

25 MARS 2024. - Arrêté royal rendant obligatoire la convention collective de travail du 30 octobre 2023, conclue au sein de la Sous-commission paritaire pour la récupération du papier, relative aux emplois de fin de carrière (1)


PHILIPPE, Roi des Belges, A tous, présents et à venir, Salut.

Vu la loi du 5 décembre 1968Documents pertinents retrouvés type loi prom. 05/12/1968 pub. 22/05/2009 numac 2009000346 source service public federal interieur Loi sur les conventions collectives de travail et les commissions paritaires. - Coordination officieuse en langue allemande fermer sur les conventions collectives de travail et les commissions paritaires, notamment l'article 28;

Vu la demande de la Sous-commission paritaire pour la récupération du papier;

Sur la proposition du Ministre du Travail, Nous avons arrêté et arrêtons :

Article 1er.Est rendue obligatoire la convention collective de travail du 30 octobre 2023, reprise en annexe, conclue au sein de la Sous-commission paritaire pour la récupération du papier, relative aux emplois de fin de carrière.

Art. 2.Le ministre qui a le Travail dans ses attributions est chargé de l'exécution du présent arrêté.

Donné à Bruxelles, le 25 mars 2024.

PHILIPPE Par le Roi : Le Ministre du Travail, P.-Y. DERMAGNE _______ Note (1) Référence au Moniteur belge : Loi du 5 décembre 1968Documents pertinents retrouvés type loi prom. 05/12/1968 pub. 22/05/2009 numac 2009000346 source service public federal interieur Loi sur les conventions collectives de travail et les commissions paritaires. - Coordination officieuse en langue allemande fermer, Moniteur belge du 15 janvier 1969. Annexe Sous-commission paritaire pour la récupération du papier Convention collective de travail du 30 octobre 2023 Emplois de fin de carrière (Convention enregistrée le 21 novembre 2023 sous le numéro 184008/CO/142.03) CHAPITRE Ier. - Champ d'application

Article 1er.La présente convention collective de travail s'applique aux employeurs et aux ouvriers des entreprises relevant de la compétence de la Sous-commission paritaire pour la récupération du papier.

Pour l'application de la présente convention collective de travail, on entend par "ouvriers" : les ouvriers et les ouvrières. CHAPITRE II. - Dispositions générales

Art. 2.La présente convention collective de travail est conclue conformément à et en exécution de la convention collective de travail n° 103 du 27 juin 2012 instaurant un système de crédit-temps, de diminution de carrière et d'emplois de fin de carrière, modifiée par les conventions collectives de travail n° 103bis du 27 avril 2015, n° 103ter du 20 décembre 2016, n° 103/4 du 29 janvier 2018, n° 103/5 du 7 octobre 2020 et n° 103/6 du 27 septembre 2022. La présente convention collective de travail est également conclue en application et en exécution de la convention collective de travail n° 170 du 30 mai 2023, conclue au sein du Conseil national du Travail, fixant, pour la période allant du 1er juillet 2023 au 30 juin 2025, le cadre interprofessionnel de l'abaissement à 55 ans de la limite d'âge en ce qui concerne l'accès au droit aux allocations pour un emploi de fin de carrière, pour les travailleurs qui ont une carrière de longue, qui exercent un métier lourd ou qui sont occupés dans une entreprise en difficultés ou en restructuration. CHAPITRE III. - Abaissement de la limite d'âge à 50 ans

Art. 3.En exécution de l'article 8, § 3 de la convention collective de travail n° 103, les ouvriers âgés de 50 ans au moins peuvent diminuer leurs prestations de travail d'un jour ou de 2 demi-jours par semaine pour autant qu'ils aient : - effectué un métier lourd pendant au moins 5 ans durant les 10 dernières années ou pendant au moins 7 ans durant les 15 années précédentes; - une carrière professionnelle de minimum 28 ans.

Art. 4.Les ouvriers qui ont atteint l'âge de 50 ans et qui réduisent leurs prestations de travail à concurrence d'un jour ou de 2 demi-jours par semaine et qui remplissent la condition définie à l'article 3 ne peuvent être inclus dans le calcul du seuil sectoriel de 5 p.c. CHAPITRE IV. - Abaissement de la limite d'âge à 55 ans

Art. 5.En application de l'article 3 de la convention collective de travail n° 170 du Conseil national du Travail, pour la période allant du 1er juillet 2023 au 30 juin 2025, la limite d'âge est portée à 55 ans pour les travailleurs qui réduisent leurs prestations de travail à mi-temps ou d'1/5ème en application de l'article 8, § 1er de la convention collective de travail n° 103 du 27 juin 2012 et qui remplissent les conditions définies à l'article 6, § 5, alinéa 1er, 2° et 3° de l'arrêté royal du 12 décembre 2001, tel que modifié par l'article 4 de l'arrêté royal du 30 décembre 2014 : - Soit pouvoir justifier de 35 ans de carrière professionnelle en tant que salarié au sens de l'article 3, § 3 de l'arrêté royal du 3 mai 2007 fixant le régime de chômage avec complément d'entreprise; - Soit avoir été occupés : a) ou bien au moins 5 ans, calculés de date à date, dans un métier lourd au sens de l'article 3, § 1er de l'arrêté royal du 3 mai 2007 fixant le régime de chômage avec complément d'entreprise.Cette période de 5 ans doit se situer dans les 10 dernières années calendrier, calculées de date à date; b) ou bien au moins 7 ans, calculés de date à date, dans un métier lourd au sens de l'article 3, § 1er de l'arrêté royal du 3 mai 2007 fixant le régime de chômage avec complément d'entreprise.Cette période de 7 ans doit se situer dans les 15 dernières années calendrier, calculées de date à date; c) ou bien au moins 20 ans dans un régime de travail tel que visé à l'article 1er de la convention collective de travail n° 46, conclue le 23 mars 1990 et rendue obligatoire par l'arrêté royal du 10 mai 1990.

Art. 6.Pour les travailleurs à partir de 55 ans qui réduisent leurs prestations de travail d'1/5ème, l'employeur verse une allocation complémentaire de 86,05 EUR par mois. Cette allocation suit les modalités d'indexation et d'attribution de la Commission paritaire auxiliaire pour employés.

Art. 7.Les ouvriers qui ont atteint l'âge de 55 ans et qui diminuent leurs prestations de travail à un emploi à mi-temps ou d'un cinquième et qui satisfont à une des conditions telles que fixées à l'article 5, ne peuvent être inclus dans le calcul du seuil sectoriel de 5 p.c. CHAPITRE V. - Disposition finale

Art. 8.La présente convention collective de travail entre en vigueur le 1er juillet 2023 et cesse d'être en vigueur le 30 juin 2025 et ce à l'exception de l'article 6 et des chapitres Ier et III, lesquels sont conclus pour une durée indéterminée.

Elle remplace les dispositions de la convention collective de travail du 3 décembre 2021, relative aux emplois de fin de carrière, enregistrée sous le numéro 171533/CO/142.03 et rendue obligatoire par arrêté royal du 8 janvier 2023 (Moniteur belge du 27 mars 2023).

Elle peut être dénoncée par une des parties signataires moyennant un préavis de six mois, signifié par lettre recommandée à la poste, adressée au président de la Sous-commission paritaire pour la récupération du papier.

Vu pour être annexé à l'arrêté royal du 25 mars 2024.

Le Ministre du Travail, P.-Y. DERMAGNE

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