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Arrêté Royal du 25 mars 2024
publié le 19 avril 2024

Arrêté royal rendant obligatoire la convention collective de travail du 24 octobre 2023, conclue au sein de la Commission paritaire auxiliaire pour ouvriers, relative à l'augmentation de la limite interne des heures supplémentaires et du nombre d'heures pour lesquelles l'ouvrier peut renoncer au repos compensatoire

source
service public federal emploi, travail et concertation sociale
numac
2024201199
pub.
19/04/2024
prom.
25/03/2024
moniteur
https://www.ejustice.just.fgov.be/cgi/article_body(...)
Document Qrcode

25 MARS 2024. - Arrêté royal rendant obligatoire la convention collective de travail du 24 octobre 2023, conclue au sein de la Commission paritaire auxiliaire pour ouvriers, relative à l'augmentation de la limite interne des heures supplémentaires et du nombre d'heures pour lesquelles l'ouvrier peut renoncer au repos compensatoire (1)


PHILIPPE, Roi des Belges, A tous, présents et à venir, Salut.

Vu la loi du 5 décembre 1968Documents pertinents retrouvés type loi prom. 05/12/1968 pub. 22/05/2009 numac 2009000346 source service public federal interieur Loi sur les conventions collectives de travail et les commissions paritaires. - Coordination officieuse en langue allemande fermer sur les conventions collectives de travail et les commissions paritaires, notamment l'article 28;

Vu la demande de la Commission paritaire auxiliaire pour ouvriers;

Sur la proposition du Ministre du Travail, Nous avons arrêté et arrêtons :

Article 1er.Est rendue obligatoire la convention collective de travail du 24 octobre 2023, reprise en annexe, conclue au sein de la Commission paritaire auxiliaire pour ouvriers, relative à l'augmentation de la limite interne des heures supplémentaires et du nombre d'heures pour lesquelles l'ouvrier peut renoncer au repos compensatoire.

Art. 2.Le ministre qui a le Travail dans ses attributions est chargé de l'exécution du présent arrêté.

Donné à Bruxelles, le 25 mars 2024.

PHILIPPE Par le Roi : Le Ministre du Travail, P.-Y. DERMAGNE _______ Note (1) Référence au Moniteur belge: : Loi du 5 décembre 1968Documents pertinents retrouvés type loi prom. 05/12/1968 pub. 22/05/2009 numac 2009000346 source service public federal interieur Loi sur les conventions collectives de travail et les commissions paritaires. - Coordination officieuse en langue allemande fermer, Moniteur belge du 15 janvier 1969. Annexe Commission paritaire auxiliaire pour ouvriers Convention collective de travail du 24 octobre 2023 Augmentation de la limite interne des heures supplémentaires et du nombre d'heures pour lesquelles l'ouvrier peut renoncer au repos compensatoire (Convention enregistrée le 20 novembre 2023 sous le numéro 183945/CO/100)

Article 1er.La présente convention collective de travail s'applique aux employeurs et ouvriers des entreprises ressortissant à la Commission paritaire auxiliaire pour ouvriers (CP 100).

Art. 2.§ 1er. Pour les entreprises qui occupent moins de 50 ouvriers, le plafond des heures pouvant être travaillées au-delà de la durée moyenne du travail au cours de la période de référence est fixé à 156 heures et le nombre d'heures supplémentaires pour lesquelles l'ouvrier peut renoncer au repos compensatoire est fixé à 143 heures. § 2. Pour les entreprises qui occupent 50 ouvriers ou plus, le plafond des heures pouvant être travaillées au-delà de la durée moyenne du travail au cours de la période de référence est porté à 156 heures et le nombre d'heures supplémentaires pour lesquelles l'ouvrier peut renoncer au repos compensatoire est fixé à 143 heures, pour autant qu'une convention collective de travail d'entreprise soit conclue à ce sujet et envoyée au président de la Commission paritaire auxiliaire pour ouvriers (CP 100). Les conventions collectives de travail d'entreprise déjà conclues à ce sujet sont prolongées.

Art. 3.Cette convention collective de travail est conclue pour une durée indéterminée à dater du 1er janvier 2024, à l'exception de l'article 2, § 1er qui produit ses effets à partir du 1er janvier 2024 et cesse d'être en vigueur le 31 décembre 2025, et remplace la convention collective de travail du 7 décembre 2021 relative à l'augmentation de la limite interne des heures supplémentaires et du nombre d'heures supplémentaires pour lesquelles l'ouvrier peut renoncer au repos compensatoire avec numéro d'enregistrement 172223/CO/100.

Elle peut être dénoncée par une des parties moyennant un préavis de 3 mois, adressé par courrier recommandé au président de la Commission paritaire auxiliaire pour ouvriers (CP 100) et à chacune des organisations signataires.

Vu pour être annexé à l'arrêté royal du 25 mars 2024.

Le Ministre du Travail, P.-Y. DERMAGNE

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