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Arrêté Royal du 25 mars 2018
publié le 11 avril 2018

Arrêté royal rendant obligatoire la convention collective de travail du 29 septembre 2017, conclue au sein de la Commission paritaire pour les services de gardiennage et/ou de surveillance, relative à l'emploi de fin de carrière

source
service public federal emploi, travail et concertation sociale
numac
2017206893
pub.
11/04/2018
prom.
25/03/2018
moniteur
https://www.ejustice.just.fgov.be/cgi/article_body(...)
Document Qrcode

25 MARS 2018. - Arrêté royal rendant obligatoire la convention collective de travail du 29 septembre 2017, conclue au sein de la Commission paritaire pour les services de gardiennage et/ou de surveillance, relative à l'emploi de fin de carrière (1)


PHILIPPE, Roi des Belges, A tous, présents et à venir, Salut.

Vu la loi du 5 décembre 1968Documents pertinents retrouvés type loi prom. 05/12/1968 pub. 22/05/2009 numac 2009000346 source service public federal interieur Loi sur les conventions collectives de travail et les commissions paritaires. - Coordination officieuse en langue allemande fermer sur les conventions collectives de travail et les commissions paritaires, notamment l'article 28;

Vu la demande de la Commission paritaire pour les services de gardiennage et/ou de surveillance;

Sur la proposition du Ministre de l'Emploi, Nous avons arrêté et arrêtons :

Article 1er.Est rendue obligatoire la convention collective de travail du 29 septembre 2017, reprise en annexe, conclue au sein de la Commission paritaire pour les services de gardiennage et/ou de surveillance, relative à l'emploi de fin de carrière.

Art. 2.Le ministre qui a l'Emploi dans ses attributions est chargé de l'exécution du présent arrêté.

Donné à Bruxelles, le 25 mars 2018.

PHILIPPE Par le Roi : Le Ministre de l'Emploi, K. PEETERS _______ Note (1) Référence au Moniteur belge : Loi du 5 décembre 1968Documents pertinents retrouvés type loi prom. 05/12/1968 pub. 22/05/2009 numac 2009000346 source service public federal interieur Loi sur les conventions collectives de travail et les commissions paritaires. - Coordination officieuse en langue allemande fermer, Moniteur belge du 15 janvier 1969. Annexe Commission paritaire pour les services de gardiennage et/ou de surveillance Convention collective de travail du 29 septembre 2017 Emploi de fin de carrière (Convention enregistrée le 27 octobre 2017 sous le numéro 142312/CO/317) CHAPITRE Ier. - Champ d'application

Article 1er.La présente convention collective de travail s'applique aux employeurs et aux travailleurs des entreprises ressortissant à la Commission paritaire pour les services de gardiennage et/ou de surveillance.

Par "travailleurs" on entend : aussi bien l'ouvrier ou l'employé masculin ou féminin. CHAPITRE II. - Base juridique

Art. 2.La présente convention collective de travail est conclue en exécution de : - l'article 6, § 5, 4° de l'arrêté royal du 12 décembre 2001 pris en exécution du chapitre IV de la loi du 10 août 2001Documents pertinents retrouvés type loi prom. 10/08/2001 pub. 15/09/2001 numac 2001012825 source ministere de l'emploi et du travail Loi relative à la conciliation entre l'emploi et la qualité de vie fermer relative à la conciliation entre l'emploi et la qualité de vie concernant le système du crédit-temps, la diminution de carrière et la réduction des prestations de travail à mi-temps (Moniteur belge du 18 décembre 2001); - l'article 3 de la convention collective de travail n° 127 du 21 mars 2017 fixant, pour 2017-2018, le cadre interprofessionnel de l'abaissement à 55 ans de la limite d'âge en ce qui concerne l'accès au droit aux allocations pour un emploi de fin de carrière, pour les travailleurs qui ont une carrière longue, qui exercent un métier lourd ou qui sont occupés dans une entreprise en difficultés ou en restructuration. CHAPITRE III. - Limite d'âge pour un emploi de fin de carrière "carrière longue" avec allocations

Art. 3.Pour la période 2017-2018, la limite d'âge est portée à 55 ans, en ce qui concerne l'accès au droit aux allocations, pour les travailleurs qui réduisent leurs prestations de travail à mi-temps ou d'1/5ème en application de l'article 8, § 1er de la convention collective de travail n° 103 du 27 juin 2012, modifiée par les conventions collectives de travail n° 103bis du 27 avril 2015 et n° 103ter du 20 décembre 2016 à condition qu'au moment de l'avertissement écrit de la diminution des prestations de travail qu'il adresse à l'employeur, le travailleur puisse : - soit justifier 35 ans de carrière professionnelle en tant que salarié au sens de l'article 3, § 3 de l'arrêté royal du 3 mai 2007 fixant le régime de chômage avec complément d'entreprise (Moniteur belge du 8 juin 2007); - soit ait été occupé 20 ans dans un régime de travail de nuit tel que visé par la convention collective de travail n° 46 du Conseil national du travail; - soit ait été occupé au moins 5 ans dans un métier lourd au cours des 10 dernières années calendrier; - soit ait été occupé au moins 7 ans dans un métier lourd au cours des 15 dernières années calendrier.

Dans le secteur, on entend par "métier lourd" : le travail dans un régime tel que visé dans l'article 1er de la convention collective de travail n° 46, conclue le 23 mars 1990 et rendue obligatoire par l'arrêté royal du 10 mai 1990. CHAPITRE IV. - Durée de validité

Art. 4.La présente convention collective de travail est conclue pour une durée déterminée. Elle entre en vigueur le 1er janvier 2017 et cesse d'être en vigueur le 31 décembre 2018.

Vu pour être annexé à l'arrêté royal du 25 mars 2018.

Le Ministre de l'Emploi, K. PEETERS

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