publié le 12 avril 2024
Arrêté royal rendant obligatoire la convention collective de travail du 29 septembre 2023, conclue au sein de la Commission paritaire pour les technologies orthopédiques, concernant la formation
24 MARS 2024. - Arrêté royal rendant obligatoire la convention collective de travail du 29 septembre 2023, conclue au sein de la Commission paritaire pour les technologies orthopédiques, concernant la formation (1)
PHILIPPE, Roi des Belges, A tous, présents et à venir, Salut.
Vu la loi du 5 décembre 1968Documents pertinents retrouvés type loi prom. 05/12/1968 pub. 22/05/2009 numac 2009000346 source service public federal interieur Loi sur les conventions collectives de travail et les commissions paritaires. - Coordination officieuse en langue allemande fermer sur les conventions collectives de travail et les commissions paritaires, notamment l'article 28;
Vu la demande de la Commission paritaire pour les technologies orthopédiques;
Sur la proposition du Ministre du Travail, Nous avons arrêté et arrêtons :
Article 1er.Est rendue obligatoire la convention collective de travail du 29 septembre 2023, reprise en annexe, conclue au sein de la Commission paritaire pour les technologies orthopédiques, concernant la formation.
Art. 2.Le ministre qui a le Travail dans ses attributions est chargé de l'exécution du présent arrêté.
Donné à Bruxelles, le 24 mars 2024.
PHILIPPE Par le Roi : Le Ministre du Travail, P.-Y. DERMAGNE _______ Note (1) Référence au Moniteur belge : Loi du 5 décembre 1968Documents pertinents retrouvés type loi prom. 05/12/1968 pub. 22/05/2009 numac 2009000346 source service public federal interieur Loi sur les conventions collectives de travail et les commissions paritaires. - Coordination officieuse en langue allemande fermer, Moniteur belge du 15 janvier 1969. Annexe Commission paritaire pour les technologies orthopédiques Convention collective de travail du 29 septembre 2023 Formation (Convention enregistrée le 30 octobre 2023 sous le numéro 183383/CO/340) Cadre Cette convention collective de travail est conclue en exécution de chapitre 12 de la loi du 3 octobre 2022Documents pertinents retrouvés type loi prom. 03/10/2022 pub. 10/11/2022 numac 2022206360 source service public federal emploi, travail et concertation sociale Loi portant des dispositions diverses relatives au travail fermer portant des dispositions diverses relatives au travail.
Champ d'application
Article 1er.Cette convention collective de travail s'applique aux employeurs et aux travailleurs des entreprises qui ressortissent à la Commission paritaire pour les technologies orthopédiques, à l'exclusion des entreprises occupant moins de 20 travailleurs, calculé conformément à l'article 50, § 2 de la loi du 3 octobre 2022Documents pertinents retrouvés type loi prom. 03/10/2022 pub. 10/11/2022 numac 2022206360 source service public federal emploi, travail et concertation sociale Loi portant des dispositions diverses relatives au travail fermer portant des dispositions diverses relatives au travail.
Trajectoire de croissance
Art. 2.§ 1er. Le crédit individuel du droit à la formation sera introduit selon la trajectoire de croissance suivante : - En 2023, 2024 et 2025 : un crédit de 3 jours de formation par an pour un ouvrier à temps plein; - En 2026, 2027 et 2028 : un crédit de 4 jours de formation par an pour un ouvrier à temps plein; - A partir de 2030 : un crédit de 5 jours de formation par an pour un ouvrier à temps plein. § 2. Le nombre de jours de formation par an est au prorata du régime de travail et le nombre de jours de travail d'occupation pendant l'année civile, calculé conformément à l'article 50, § 3 de la loi du 3 octobre 2022Documents pertinents retrouvés type loi prom. 03/10/2022 pub. 10/11/2022 numac 2022206360 source service public federal emploi, travail et concertation sociale Loi portant des dispositions diverses relatives au travail fermer. § 3. Toutes les autres modalités du droit individuel à la formation sont élaborées au niveau de l'entreprise conformément à la loi du 3 octobre 2022Documents pertinents retrouvés type loi prom. 03/10/2022 pub. 10/11/2022 numac 2022206360 source service public federal emploi, travail et concertation sociale Loi portant des dispositions diverses relatives au travail fermer.
Dispositions diverses
Art. 3.§ 1er. Cette convention collective de travail produit ses effets à partir du 1er janvier 2023 et est conclue pour une durée indéterminée. § 2. Chaque partie peut dénoncer cette convention collective de travail moyennant un préavis notifié de six mois au président de la Commission paritaire pour les technologies orthopédiques.
Art. 4.Les organisations signataires s'engagent à ne pas introduire pendant la durée de validité de cette convention collective de travail, des revendications supplémentaires au niveau de la commission paritaire et des entreprises concernant les matières reprises dans la présente convention collective de travail.
Vu pour être annexé à l'arrêté royal du 24 mars 2024.
Le Ministre du Travail, P.-Y. DERMAGNE