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Arrêté Royal du 24 janvier 2024
publié le 19 février 2024

Arrêté royal abrogeant l'arrêté royal du 2 novembre 2017 relatif au transport des marchandises dangereuses par chemin de fer, à l'exception des matières explosibles et radioactives

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service public federal mobilite et transports
numac
2024001123
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19/02/2024
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24/01/2024
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24 JANVIER 2024. - Arrêté royal abrogeant l'arrêté royal du 2 novembre 2017 relatif au transport des marchandises dangereuses par chemin de fer, à l'exception des matières explosibles et radioactives


RAPPORT AU ROI Sire, Cet arrêté royal vise à transposer partiellement la Directive déléguée (UE) 2022/2407 de la Commission du 20 septembre 2022 modifiant les annexes de la directive 2008/68/CE du Parlement européen et du Conseil en ce qui concerne l'adaptation au progrès scientifique et technique.

Vu le nombre considérable de modifications apportées par la directive susmentionnée, il a été décidé par souci de clarté et de lisibilité, d'abroger et de remplacer l'arrêté royal du 2 novembre 2017 relatif au transport des marchandises dangereuses par chemin de fer, à l'exception des matières explosibles et radioactives par un nouvel arrêté royal.

Toutefois, certaines dispositions de l'arrêté royal du 2 novembre 2017 précité n'ont pas fait l'objet de modification et ont dès lors, été reprises telles quelles dans le cadre du présent arrêté royal.

Ces dernières dispositions n'ayant pas été adaptées mais uniquement reproduites, aucun commentaire de fond ne sera introduit dans le cadre du présent rapport au Roi.

Seuls seront indiqués les articles de l'arrêté royal du 2 novembre 2017 susmentionné que les dispositions du présent arrêté reproduisent afin d'assurer une continuité de compréhension entre ces deux arrêtés royaux.

Commentaire article par article CHAPITRE 1.er - Disposition introductive Article 1er Cet article n'appelle pas de commentaire quant à son contenu.

Toutefois, suite à l'avis n° 74.665/4 du 13 novembre 2023 du Conseil d'Etat, cet article a été intégré dans un nouveau chapitre intitulé « Disposition introductive ».

Par conséquent, l'ensemble des chapitres du présent arrêté ont été renumérotés et les références à ces derniers dans les dispositions ont également été adaptées. CHAPITRE 2. - Champ d'application Article 2 Cet article reproduit l'article 2 de l'arrêté royal du 2 novembre 2017 précité.

De surcroît, le paragraphe 4 de l'arrêté royal du 2 novembre 2017 habilitant le Ministre de la Mobilité à adopter des prescriptions de sécurité réglementaires spécifiques pour le transport par chemin de fer national et international de marchandises dangereuses, a été déplacé dans le nouvel article 5 du présent arrêté.

En effet, il n'était pas opportun qu'une telle habilitation soit fixée dans le cadre du champ d'application. CHAPITRE 3. - Définitions Article 3 Cet article reprend les définitions établies dans l'article 3 de l'arrêté royal du 2 novembre 2017 précédemment cité et y ajoute les définitions de « déchargeur », d' « organisme de contrôle agréé », d' « organisme de contrôle reconnu », d' « organisme Xb » et de « service interne d'inspection (« IS »).

Certaines définitions telles que celles d' « organisme Xa », de « service d'inspection sûreté », ... ont fait l'objet de modifications mineures afin de les mettre en conformité avec la directive (UE) 2022/2407 susmentionnée. CHAPITRE 4. - Prescriptions générales Article 4 Cet article reproduit à l'identique l'article 4 de l'arrêté royal du 2 novembre 2017. CHAPITRE 5. - Prescriptions de sécurité réglementaires spécifiques et restrictions Article 5 Cet article reprend le paragraphe 4 de l'article 2 de l'arrêté royal du 2 novembre 2017 précité habilitant le Ministre de la Mobilité à adopter des prescriptions de sécurité réglementaires spécifiques pour le transport par chemin de fer national et international de marchandises dangereuses.

Articles 6, 7 et 8 Ces articles n'appellent pas de commentaires puisqu'ils reproduisent respectivement les articles 5, 6 et 7 de l'arrêté royal du 2 novembre 2017. CHAPITRE 6. - Dérogations Articles 9 à 16 Ces articles n'appellent pas de commentaires puisqu'ils reproduisent respectivement les articles 8 à 15 de l'arrêté royal du 2 novembre 2017. CHAPITRE 7. - Obligations des intervenants Articles 17, 18 et 19 Ces articles n'appellent pas de commentaires puisqu'ils reproduisent respectivement les articles 16, 17 et 17/1 de l'arrêté royal du 2 novembre 2017. En comparaison avec l'article 16 de l'arrêté royal du 2 novembre 2017, le chargeur a été ajouté dans l'article 17 du projet, à la liste des personnes qui sont impliquées dans le transport de marchandises dangereuses et pour lesquelles il est interdit de charger ou de faire charger des marchandises dangereuses si le transport ne satisfait pas aux dispositions du RID et du présent arrêté. CHAPITRE 8. - Agrément et reconnaissance d'organismes de contrôle Section 1er. - Agrément des organismes de contrôle

Article 20 Cet article détermine les activités pour lesquelles un organisme de contrôle peut être agréé par le Ministre de la Mobilité.

Cela était également prévu dans l'article 18 de l'arrêté royal du 2 novembre 2017 susmentionné mais des précisions ont été apportées afin de reprendre de manière plus précise toutes les activités pour lesquelles un organisme de contrôle peut solliciter un agrément.

Cet article impose également dorénavant que les agréments des organismes de contrôle aient une durée de validité de dix ans alors que, dans le cadre de l'arrêté royal du 2 novembre 2017, ceux-ci étaient délivrés sans limitation de validité dans le temps.

L'imposition de cette durée de validité a pour effet qu'au-delà des activités de contrôle telles qu'exécutées conformément au chapitre 8 du présent arrêté, les organismes de contrôle agréés devront d'office solliciter un nouvel agrément après dix ans.

Cela permettra une mise à jour des activités pour lesquelles les organismes de contrôle sont agréés, dont notamment les activités qu'ils n'exécutent plus ou ne souhaitent plus exécuter pour l'avenir.

Par conséquent, au-delà des contrôles dont l'exécution est laissée à la libre appréciation des personnes visées au chapitre 9 du présent arrêté, il existera dorénavant un réexamen obligatoire tous les dix ans pour les organismes de contrôle qui souhaiteront poursuivre leurs activités.

Article 21 Cet article fixe les conditions auxquelles doit répondre un organisme afin d'être agréé, ce qui était prévu dans l'arrêté royal du 2 novembre 2017 susmentionné, à l'article 19.

Les deux premières conditions, à savoir le fait de disposer d'un certificat d'accréditation et de répondre aux exigences du présent arrêté en ce compris le RID, ont fait l'objet d'adaptations minimes et ce, afin de préciser d'une part, les normes ISO à l'égard desquelles l'organisme doit être accrédité et d'autre part, le fait que les organismes doivent respecter les exigences comprises dans le RID mais également celles fixées dans le présent arrêté de manière générale.

La troisième condition a été complétée en ce sens que l'organisme ne doit plus uniquement être une personne morale disposant d'un siège d'exploitation en Belgique mais qu'il doit également être constitué conformément au droit belge et ce, conformément à ce qui est établi dans la nouvelle version du RID de 2023.

Cependant, cette condition n'est applicable qu'à l'égard des organismes Xa. En effet, les organismes Xb doivent uniquement faire partie d'une personne morale fournissant du gaz en Belgique et travailler exclusivement pour le propriétaire ou le détenteur responsable des récipients à pression. Par conséquent, un organisme qui souhaite être agréé en tant qu'organisme Xb ne doit pas nécessairement être constitué en vertu du droit belge et disposer d'un siège d'exploitation en Belgique.

Article 22 Cet article introduit la possibilité pour un organisme de contrôle agréé d'obtenir un agrément temporaire pour une nouvelle activité qu'il souhaite exercer. Le principe du mécanisme d'agrément temporaire a été introduit dans le nouvel RID et il revient dès lors aux Etats membres d'en déterminer les conditions d'application.

Afin d'obtenir cet agrément temporaire, l'organisme demandeur devra satisfaire à des conditions différentes selon que l'activité visée concerne celles reprises aux chapitres 6.2 et 6.8 du RID ou celles reprises dans les autres chapitres de la partie 6 du RID. Suite à l'avis du Conseil d'Etat n° 74.665/4 du 13 novembre 2023, il convient de préciser qu'un organisme de contrôle qui souhaite obtenir un agrément temporaire pour effectuer une nouvelle activité visée au chapitre 6 du RID, doit nécessairement être déjà accrédité selon la norme EN ISO/CEI 17020 :2012 (sauf article 8.1.3) type A ou B ou EN ISO/CEI 17025 :2017 (sauf article 8.1.3) pour effectuer d'autres activités.

En d'autres termes, cela signifie qu'un organisme de contrôle qui est accrédité conformément à une des normes EN ISO/CEI susmentionnées pour réaliser certaines activités (que celles-ci concernent ou non la partie 6 du RID), peut solliciter un agrément temporaire pour réaliser une ou plusieurs nouvelle(s) activité(s) relative(s) à la partie 6 du RID. Toutefois, l'organisme de contrôle devra pour pouvoir continuer à exercer cette nouvelle activité couverte par l'agrément temporaire, être accrédité pour celle-ci dans le courant de l'année pendant laquelle il exerce cette nouvelle activité. A défaut d'obtention de cette accréditation, l'organisme concerné ne pourra plus exercer l'activité pour laquelle il avait été agréé temporairement.

Article 23 Cet article reprend en partie le même contenu que l'article 20 de l'arrêté royal du 2 novembre 2017 précité.

En effet, le paragraphe 1er précise que les instructions du délégué du Ministre auxquelles les organismes de contrôle agréés doivent se conformer peuvent prendre la forme notamment de notes circulaires. La même obligation a été introduite pour les organismes de contrôle bénéficiant d'un agrément temporaire.

Les organismes de contrôle agréés doivent comme cela était déjà prévu dans le cadre de l'arrêté royal du 2 novembre 2017, rédiger un rapport annuel relatif à ses activités mais il est précisé dorénavant que celui-ci doit être transmis au délégué du Ministre avant le 1er avril de l'année qui suit l'année sur laquelle porte ce rapport et qu'il doit au minimum, contenir certains éléments repris aux points 1° à 6° du présent article. Il s'agit d'une formalisation d'une pratique déjà existante.

Le paragraphe 3 prévoit un dispositif pour la protection des données à caractère personnel auxquelles le délégué du Ministre a accès dans le cadre des rapports annuels qui lui sont communiqués par les organismes de contrôle agréés conformément au paragraphe 2 du présent article.

La nécessité de disposer de ces données à caractère personnel poursuit l'objectif d'intérêt public général consistant à assurer la sécurité du transport ferroviaire de marchandises dangereuses.

Les organismes de contrôle agréés doivent toujours communiquer au minimum tous les trois mois et électroniquement, une copie des certificats d'agréments de type de certaines citernes. Cet article clarifie que cette information doit être adressée au délégué.

Enfin, le paragraphe 5 de cet article impose une nouvelle obligation en matière de communication d'informations à charge des organismes de contrôle agréés en ce que ceux-ci doivent adresser tous les ans, au délégué du Ministre, une copie des rapports d'audit qu'ils effectuent à l'égard de certaines activités énumérées de manière limitative aux points 1° à 3°. Il s'agit d'une formalisation d'une pratique déjà existante.

Article 24 Cet article qui reprend le contenu de l'article 21 de l'arrêté royal du 2 novembre 2017, détermine les hypothèses dans lesquelles un organisme de contrôle agréé doit directement communiquer au délégué du Ministre, certaines informations comme par exemple le retrait, la modification ou la prolongation de son accréditation.

Le présent article impose une nouvelle obligation de transmission au délégué du Ministre, d'information sans retard dans le chef des organismes agréés par rapport aux activités concernant des récipients à pression du chapitre 6.2 et des citernes du chapitre 6.8 du RID. Les cas dans lesquels l'information doit être transmise, sont établis limitativement aux points 1° à 3° du paragraphe 2. Cette nouvelle obligation résulte de la mise en oeuvre de la nouvelle version du RID de 2023.

Article 25 Cet article détermine la manière dont la demande d'agrément doit être introduite et les éléments qu'elle doit contenir pour permettre au délégué du Ministre de procéder à l'évaluation de cette dernière.

Les éléments fixés aux points 1° et 2° de cet article sont identiques à ceux fixés dans l'article 22 de l'arrêté royal du 2 novembre 2017 précité.

Le point 3° a quant à lui, été complété dans le cadre du présent arrêté de sorte que l'organisme demandeur doit dorénavant joindre à sa demande également les documents suivants : son organigramme, les coordonnées de son ou (ses) service(s) responsable(s) de la réalisation des activités, son signe distinctif ou sa marque ainsi qu'un aperçu des procédures liées aux activités pour lesquelles il souhaite être agréé.

Cet article introduit également la possibilité pour le délégué du Ministre de solliciter de la part de l'organisme demandeur que ce dernier lui communique les informations et procédures qu'il estime nécessaire pour assurer l'évaluation de la demande.

Article 26 Cet article détermine en son paragraphe 1er, alinéa 1er, la procédure applicable lorsqu'un organisme agréé : a) ne satisfait plus aux conditions visées aux articles 21 ou 22, à savoir les conditions à remplir pour pouvoir être agréé ou agréé temporairement ;b) ne se conforme pas aux articles 23 ou 24, à savoir les hypothèses dans lesquelles l'organisme agréé doit communiquer des rapports et informations au délégué du Ministre ;et c) ne respecte pas les dispositions de l'annexe 3 du présent arrêté ou les prescriptions du RID. La procédure a été revue par rapport à celle fixée dans l'article 23 de l'arrêté royal du 2 novembre 2017 susmentionné.

Lorsqu'un organisme de contrôle agréé se trouve dans une des hypothèses énumérées ci-dessus, le Ministre lui notifie par envoi recommandé, les manquements constatés et l'invite à se mettre en conformité avec ceux-ci ou, à tout le moins, lui communiquer son point de vue dans le mois qui suit la réception de cette lettre.

En l'absence de réponse ou de mise en conformité ainsi qu'en cas de réponse insatisfaisante, le Ministre peut décider de suspendre, limiter ou révoquer l'agrément de l'organisme de contrôle concerné.

L'alinéa 2 du paragraphe 1er de cet article prévoit également que le Ministre peut, s'il estime nécessaire, procéder à la limitation ou à la révocation d'un agrément lorsque l'organisme de contrôle agréé dans un délai de trois ans après avoir été agréé, n'exerce plus d'activités déterminées ou toutes les activités couvertes par son agrément, ou si celles-ci sont devenues négligeables.

Dans le cadre de ces hypothèses, le pouvoir de décision appartient au Ministre de la Mobilité et prendra la forme d'un arrêté ministériel.

Le paragraphe 2 de cet article détermine les cas où une suspension ou une révocation de l'agrément ont lieu d'office sans que le Ministre de la Mobilité ne dispose d'un pouvoir d'appréciation quant à la mesure à adopter.

En effet, dès qu'un organisme de contrôle agréé se voit suspendre ou retirer son accréditation ou que celle-ci n'est pas prolongée par l'organisme d'accréditation, cela emporte de facto, la suspension ou la révocation de son agrément.

Le Ministre ne peut dès lors que constater la suspension ou la révocation de l'agrément dans le cadre d'un arrêté ministériel.

Le paragraphe 3 de cet article précise que toutes les décisions prises par le Ministre conformément aux paragraphes 1er et 2, sont notifiées à l'organisme de contrôle agréé par un envoi recommandé.

Le paragraphe 4 détermine la manière dont la continuité des dossiers traités par un organisme de contrôle dont l'agrément a été suspendu, limité ou révoqué ou qui a cessé ses activités, est assurée en ce que le délégué du Ministre peut décider de transférer ceux-ci à un autre organisme de contrôle agréé ou les mettre à sa disposition. Section 2. - Reconnaissance des organismes de contrôle

Article 27 Cet article introduit dans le présent arrêté et dès lors dans le cadre de l'ordre juridique belge, le mécanisme de reconnaissance des organismes de contrôle dont le principe est intégré dans la nouvelle version du RID. L'introduction de ce nouveau mécanisme a induit la nécessité de créer des sections spécifiques relatives d'une part, aux agréments des organismes de contrôle (section 1re du chapitre 8) et d'autre part, à la reconnaissance des organismes de contrôle (section 2 du chapitre 8).

Ce mécanisme consiste en la possibilité pour le Ministre de reconnaître des organismes de contrôle agréés par une autorité compétente d'un autre Etat partie RID pour qu'ils puissent effectuer les évaluations de la conformité et les épreuves visées aux chapitres 6.2 et 6.8 du RID, en Belgique.

En d'autres termes, l'organisme est déjà agréé pour réaliser les activités susvisées sur le territoire d'un autre Etat partie du RID, et la reconnaissance délivrée par le Ministre lui permet d'exercer ces mêmes activités sur le territoire belge.

Afin d'être reconnu, le Ministre demande à l'organisme de contrôle concerné d'adresser au délégué du Ministre un dossier reprenant la liste des activités qui seront couvertes par la reconnaissance, la décision de l'autorité compétente par laquelle l'organisme de contrôle est agréé pour effectuer les activités qui seront reprises dans la reconnaissance et une copie du certificat d'accréditation qui reprend ces activités.

A cela s'ajoute comme pour une demande d'agrément visé à l'article 25 du présent arrêté, que le dossier comprenne également une déclaration de conformité aux articles 27, paragraphe 3, 28 et 29 du présent arrêté, les coordonnées du ou des service(s) responsable(s) de la réalisation des activités ainsi que le signe distinctif ou la marque de l'organisme de contrôle concerné.

Le paragraphe 3 prévoit la possibilité pour le délégué du Ministre de solliciter de la part de l'organisme que ce dernier lui communique les informations qu'il estime nécessaire pour assurer l'évaluation de la demande.

Le paragraphe 4 quant à lui fixe la durée de validité maximale de la reconnaissance à cinq ans. Le délai de validité maximale de la reconnaissance est de cinq ans car les organismes de contrôle reconnus ne seront pas contrôlés par les membres du personnel en charge du transport de marchandises dangereuses par chemin de fer au sein du Service Public Fédéral Mobilité et Transports, mais par l'autorité compétente de l'Etat qui a agréé cet organisme de contrôle. Afin d'éviter que des situations de non-conformité persistent dans la durée en raison d'un manque de contrôle de l'autorité compétente d'un autre Etat, il convient dès lors de limiter la validité de la reconnaissance à cinq ans.

Article 28 Cet article prévoit que les organismes de contrôle reconnus doivent se conformer aux instructions données par le délégué du Ministre qui peuvent prendre la forme notamment de notes circulaires.

Un telle obligation incombe également aux organismes de contrôle agréés et agréés temporairement.

Article 29 Cet article détermine que les organismes de contrôle reconnus doivent rédiger un rapport annuel relatif aux activités pour lesquelles il sont reconnus.

Ce rapport doit être transmis au délégué du Ministre avant le 1er avril de l'année qui suit l'année sur laquelle porte ce rapport et doit contenir les éléments repris aux points 1° et 2° du présent article.

Cette obligation ne prend effet qu'à partir de l'année qui suit l'année de reconnaissance de l'organisme de contrôle.

Cet article détermine également en son alinéa 2, les cas où les organismes de contrôle reconnus doivent sans tarder, communiquer des informations au délégué du Ministre.

Ces hypothèses sont énumérées limitativement aux points 1° et 2° de cet alinéa.

Article 30 Comme cela est fixé dans le cadre de l'article 26 du présent arrêté à l'égard des organismes de contrôle agréés, le présent article fixe les conditions et la procédure de suspension, de limitation et de révocation de la reconnaissance.

Le paragraphe 1er prévoit que le Ministre procède à la suspension, la limitation ou la révocation de la reconnaissance d'un organisme de contrôle reconnu, d'office lorsque : a) l'accréditation dudit organisme a été suspendue, limité, restreinte ou non-prolongée;ou b) l'agrément dudit organisme sur lequel se base la reconnaissance a été suspendu, limité ou révoqué par l'autorité compétente. Dans ce cadre, le Ministre de la Mobilité ne dispose d'aucun pouvoir d'appréciation quant à la mesure à adopter et il ne peut dès lors que constater la suspension, la limitation ou la révocation de la reconnaissance dans le cadre d'un arrêté ministériel.

Cette décision entre en vigueur au moment où soit l'organisme d'accréditation a décidé de suspendre, limiter, retirer ou de ne pas prolonger l'accréditation de l'organisme de contrôle reconnu, soit l'autorité compétente de l'Etat partie du RID a décidé de suspendre, limiter ou révoquer l'agrément de l'organisme de contrôle reconnu.

Le paragraphe 2 fixe quant à lui qu'en cas de manquements de la part de l'organisme de contrôle reconnus dans l'exécution de ses activités, le délégué du Ministre doive en informer l'autorité compétente qui a délivré l'agrément.

Si l'organisme de contrôle reconnu ne respecte pas les mesures imposées par l'autorité compétente précitée, le Ministre peut décider de procéder à la révocation de la reconnaissance par arrêté ministériel.

Dans ce cadre, le pouvoir de décision appartient au Ministre de la Mobilité.

Le paragraphe 3 de cet article précise que toutes les décisions prises par le Ministre conformément aux paragraphes 1er et 2, sont notifiées à l'organisme de contrôle reconnu par un envoi recommandé.

Comme pour les organismes de contrôle agréés, le paragraphe 4 détermine la manière dont la continuité des dossiers traités par un organisme de contrôle dont la reconnaissance a été suspendue, limitée ou révoquée, ou qui a cessé ses activités, est assurée en ce que le délégué du Ministre peut décider de transférer ceux-ci à un autre organisme de contrôle agréé ou reconnu, ou les mettre à sa disposition. Section 3. - Traitement de données à caractère personnel

Article 31 Cet article prévoit un dispositif pour la protection des données à caractère personnel auxquelles le délégué du Ministre a accès dans le cadre des demandes d'agrément et de reconnaissance qui lui sont soumises par des organismes conformément aux articles 25 et 27 du présent arrêté.

La nécessité de disposer de ces données à caractère personnel poursuit l'objectif d'intérêt public général consistant à assurer la sécurité du transport ferroviaire de marchandises dangereuses. CHAPITRE 9. - Contrôles Article 32 Cet article détermine les personnes habilitées à constater les infractions à l'égard d'une part, des dispositions du RID et du présent arrêté (à l'exception du chapitre 1.10 relatif à la sûreté) et d'autre part, des dispositions du chapitre 1.10 du RID relatif à la sûreté, commises par les intervenants visés au chapitre 1.4 du RID. L'article 24 de l'arrêté royal du 2 novembre 2017 cité ci-avant, déterminait également les personnes habiliteés à constater les infractions au RID et au présent arrêté mais dorénavant une distinction claire est établie entre les pouvoirs de contrôle dévolus aux différentes personnes habilitées.

Le contrôle exercé par le personnel habilité est exécuté conformément aux prescriptions fixées dans le cadre de la section 1.8.1 du RID. L'article 25 de l'arrêté royal du 2 novembre 2017 susmentionné, établissait les modalités relatives à ces contrôles mais il est apparu que cela n'était plus nécessaire puisque celles-ci étaient déjà fixées dans le cadre de la section 1.8.1 du RID. Article 33 Cet article détermine le personnel habilité à effectuer la supervision des organismes de contrôle agréés ou reconnus, à savoir les membres du personnel en charge du transport de marchandises dangereuses par chemin de fer au sein du Service Public Fédéral Mobilité et Transports.

Article 34 Cet article détermine que les membres du personnel du Service Public Fédéral Mobilité et Transports en charge du transport de marchandises dangereuses par chemin de fer, peuvent exercer leurs tâches de contrôle à tout moment et sur place.

Article 35 Cet article prévoit un certain nombre d'obligations pour les organismes de contrôle agréés et reconnus comme donner accès aux locaux et installations où ils effectuent leurs activités et mettre à disposition les documents et les données de telle manière que les fonctionnaires chargés de la surveillance puissent effectuer de manière optimale leurs tâches de contrôle. CHAPITRE 1 0. - Dispositions modificatives Article 36 Cet article vise à remplacer au sein de l'arrêté royal du 6 septembre 2013 désignant certains membres du personnel du Service de Sécurité et d'Interopérabilité des Chemins de Fer et du Service de Régulation du Transport ferroviaire et de l'Exploitation de l'Aéroport de Bruxelles-National, qui sont chargés de contrôler l'application de divers lois et règlements en matière de transport ferroviaire, la référence à l'arrêté royal du 2 novembre 2017 relatif au transport des marchandises dangereuses par chemin de fer, à l'exception des matières explosibles et radioactives par la référence au présent arrêté royal. CHAPITRE 1 1. - Dispositions transitoires Article 37 Cet article précise que la validité des agréments délivrés conformément à l'arrêté royal du 28 juin 2009 relatif au transport des marchandises dangereuses par route ou par chemin de fer, à l'exception des matières explosibles et radioactives, prend fin de plein droit à partir du 31 janvier 2026 inclus.

Les agréments délivrés sur la base de l'arrêté royal du 2 novembre 2017 relatif au transport des marchandises dangereuses par chemin de fer, à l'exception des matières explosibles et radioactives, ne sont pas visés car aucun agrément n'a été délivré sur cette base.

L'objectif de cette disposition est de faire en sorte que tous les organismes de contrôle déjà agréés, soumettent une nouvelle demande d'agrément au délégué du Ministre conformément à l'article 25 du présent arrêté, avant le 1er mars 2025 et que, par conséquent, tous les organismes de contrôle agréés en Belgique, le soit sur le même fondement juridique.

Cela aura également pour effet de renforcer la sécurité juridique puisqu'il n'existera plus de référence aux anciens arrêtés royaux relatifs au transport de marchandises dangereuses par chemin de fer, à l'exception des matières explosibles et radioactives de telle manière que plus aucune question d'interprétation relative à l'application de ces arrêtés ne se posera pour l'avenir.

Cette disposition transitoire aura dès lors pour effet que les organismes de contrôle agréés qui n'introduiront pas une nouvelle demande d'agrément avant le 1er mars 2025, verront leurs agréments perdre leurs effets de plein droit au 31 janvier 2026.

Une exception à la fin de validité d'office au 31 janvier 2026 a été intégrée au paragraphe 2 de cet article.

En effet, les agréments des organismes de contrôle délivrés sur la base de l'arrêté royal du 28 juin 2009 précité, prendront fin de plein droit au 1er juillet 2023 pour leurs parties relatives aux agréments de type des conteneurs-citernes en matière plastique renforcée de fibres (PRF) basés sur les prescriptions du chapitre 6.9 du RID applicables jusqu'au 31 décembre 2022.

Le Conseil d'Etat dans son avis n° 74.665/4 du 13 novembre 2023, mentionne la nécessité de supprimer la portée rétroactive conférée à l'exception à la fin de validité d'office au 31 janvier 2026 reprise au paragraphe 2 de l'article 37.

L'avis du Conseil d'Etat ne peut cependant pas être suivi en ce qu'à partir du 1er janvier 2023, le chapitre 6.9 du RID relatif aux prescriptions relatives à la conception et à la construction des citernes mobiles dont les réservoirs sont en matière plastique renforcée de fibres (PRF) et aux contrôles et épreuves qu'elles doivent subir, a été abrogé et remplacé dans son entièreté dans la nouvelle version du RID applicable à partir du 1er janvier 2023.

Toutefois, le chapitre 1.6 du RID instaure une période transitoire dès lors que « les matières et objets du RID peuvent être transportés jusqu'au 30 juin 2023 selon les prescriptions du RID qui leur sont applicables jusqu'au 31 décembre 2022 ».

Par conséquent, les organismes agréés pour ces activités conformément à la version du chapitre 6.9 tel que rédigée avant le 1er janvier 2023, peuvent uniquement poursuivre leurs activités au maximum jusqu'au 30 juin 2023.

Après cette date, ces organismes devront se mettre en conformité avec la nouvelle version du chapitre 6.9 du RID. Dès lors, le paragraphe 2 de l'article 37 impose une expiration d'office des parties des agréments des organismes de contrôle relatifs à ces activités, au 1er juillet 2023 afin d'être en conformité avec la période transitoire fixée dans le chapitre 1.6 du RID. Il ressort en effet de cette disposition, un effet rétroactif qui ne peut toutefois être évité.

Pour ces différents motifs, l'avis du Conseil d'Etat susmentionné ne peut être pris en considération dans cette disposition. CHAPITRE 1 2. - Dispositions abrogatoires Article 38 Cet article fixe l'abrogation de l'arrêté royal du 2 novembre 2017 relatif au transport des marchandises dangereuses par chemin de fer, à l'exception des matières explosibles et radioactives, en ce compris la version du RID annexée à celui-ci, soit le RID de 2021.

Toutefois, il est apparu que le RID visé à l'annexe 4 du présent arrêté, reprend en son chapitre 1.6, une liste importante de dispositions transitoires ayant pour conséquence que des versions antérieures du RID sont encore applicables et appliquées notamment par des organismes de contrôle agréés.

Cela a dès lors pour impact qu'il est nécessaire de prévoir dans le cadre du présent arrêté que les versions antérieurs du RID soient maintenues afin de permettre une mise en oeuvre correcte des dispositions transitoires prévues au chapitre 1.6 du RID. Il est également nécessaire de s'assurer que les personnes habilitées à réaliser les contrôles et les supervisions de ces organismes de contrôle agréés, puissent le faire à l'égard de la version adéquate du RID. Cette nécessité de maintien des versions antérieures du RID, lue en combinaison avec l'article 36 du présent arrêté prévoyant le fin de validité d'office au 31 janvier 2026 des agréments délivrés conformément à l'arrêté royal du 28 juin 2009 susmentionné, aurait dû avoir comme conséquence que les organismes de contrôle agréés conformément aux versions antérieures du RID, auraient vu leurs agréments expirer de plein droit à cette date de telle manière qu'ils n'auraient dès lors plus pu réaliser les activités conformément aux dispositions transitoires comprises dans le chapitre 1.6 du RID. C'est pour cette raison que l'alinéa 3 du présent article permet au Ministre d'agréer des organismes à l'égard de versions antérieures du RID, mais uniquement afin de rendre l'application des dispositions transitoires visées au chapitre 1.6 du RID possible.

En d'autres termes, un organisme de contrôle agréé sur la base de l'arrêté royal du 28 juin 2009 précité, dont l'agrément permet de mettre en oeuvre les activités prévues dans le cadre des dispositions transitoires du chapitre 1.6 du RID, ne pourra plus exercer celles-ci sur la base de cet agrément à partir du 31 janvier 2026. Mais il pourra solliciter auprès du Ministre de la Mobilité d'être à nouveau agréé sur la base du présent arrêté, pour effectuer ces activités en lien avec une version précédente du RID dès lors que le Ministre est habilité à procéder à de tels agréments conformément à l'alinéa 3 du présent article.

Le Ministre peut également agréer des organismes vis-à-vis de versions antérieures du RID même si ces derniers n'ont jamais été agréés à l'égard de ces versions antérieures du RID, pour autant que l'objectif de cet agrément soit d'exécuter les activités conformément aux dispositions transitoires du chapitre 1.6 du RID. CHAPITRE 1 3. - Dispositions finales Articles 39 et 40 Ces articles n'appellent pas de commentaire.

Annexes Annexe 1er - Autorités compétentes Les références comprises dans cette annexe ont été mises à jour pour tenir compte des modifications et ajouts compris dans la nouvelle version du RID reprise à l'annexe 4 du présent arrêté.

Annexe 2 - Rapport annuel Cette annexe n'appelle pas de commentaire.

Annexe 3 - Compléments et précisions relatives aux dispositions du RID Cette annexe reprend sous réserve de certaines modifications, l'annexe 2 de l'arrêté royal du 2 novembre 2017 susmentionné.

En effet, des modifications formelles ont été apportées pour tenir compte des nouvelles définitions intégrées par le présent arrêté mais des modifications de fond ont également été apportées, à savoir : a) un point 1.1 a été intégré imposant que les emballages, GRV et grands emballages soient fabriqués, reconditionnés et éprouvés conformément à un programme d'assurance de la qualité jugé satisfaisant par un organisme de contrôle ; b) le point 2 relatif aux épreuves périodiques et inspections sur les GRV a été adapté afin que les procédures qui y sont reprises, soient similaires à celles prévues au point 4 relatif à la prolongation de l'intervalle entre les contrôles et épreuves périodiques des bouteilles à gaz et des cadres de bouteilles ;c) le libellé du point 3 a été adapté afin de viser dorénavant la construction de citernes sur la base de certificats d'agrément de type belges ;d) la liste des citernes visées au point 3, a été mise à jour ;e) le point 3/1 est devenu le point 4 et son libellé a été adapté pour mieux aligner les deux versions linguistiques ; f) un point 4.7 a été ajouté afin de prévoir que les propriétaires de bouteilles à gaz ou de cadres de bouteilles doivent communiquer au délégué du Ministre, tout changement susceptible d'avoir une influence sur la portée et les conditions de l'autorisation de prolongation de l'intervalle entre les contrôles et épreuves périodiques ; et g) un point 4.8 a été ajouté afin de prévoir une procédure permettant au délégué du Ministre de retirer l'autorisation de prolongation de l'intervalle entre les contrôles et les épreuves périodiques dans des cas énumérés limitativement.

Annexe 4. - RID Cette annexe n'appelle pas de commentaire.

Nous avons l'honneur d'être, Sire, de Votre Majesté les très respectueux et très fidèles serviteurs, Le Ministre de l'Economie, P.-Y. DERMAGNE Le Ministre de la Mobilité, G. GILKINET Le Ministre de la Santé publique, F. VANDENBROUCKE Le Ministre de la Justice, P. VAN TIGCHELT La Ministre qui exerce l'autorité sur le Service de Sécurité et d'Interopérabilité des Chemins de Fer, P. DE SUTTER La Ministre de l'Intérieur, A. VERLINDEN 24 JANVIER 2024. - Arrêté royal relatif au transport des marchandises dangereuses par chemin de fer, à l'exception des matières explosibles et radioactives PHILIPPE, Roi des Belges, A tous, présents et à venir, Salut.

Vu la Constitution, l'article 108;

Vu la loi du 18 février 1969Documents pertinents retrouvés type loi prom. 18/02/1969 pub. 25/04/2012 numac 2012000279 source service public federal interieur Loi relative aux mesures d'exécution des traités et actes internationaux en matière de transport par mer, par route, par chemin de fer ou par voie navigable. - Coordination officieuse en langue allemande fermer relative aux mesures d'exécution des traités et actes internationaux en matière de transport par mer, par route, par chemin de fer ou par voie navigable, l'article 1er modifié par les lois des 21 juin 1985, 28 juillet 1987, 15 mai 2006 et 8 mai 2019 et l'article 3, modifié par la loi du 3 mai 1999 ;

Vu la loi du 30 août 2013Documents pertinents retrouvés type loi prom. 30/08/2013 pub. 20/12/2013 numac 2013014641 source service public federal mobilite et transports Loi portant le Code ferroviaire fermer portant le Code ferroviaire, les articles 74, § 1er, 14° et 213 ;

Vu l'arrêté royal du 6 septembre 2013 désignant certains membres du personnel du Service de Sécurité et d'Interopérabilité des Chemins de Fer et du Service de Régulation du Transport ferroviaire et de l'Exploitation de l'Aéroport de Bruxelles-National, qui sont chargés de contrôler l'application de divers lois et règlements en matière de transport ferroviaire ;

Vu l'arrêté royal du 2 novembre 2017 relatif au transport des marchandises dangereuses par chemin de fer, à l'exception des matières explosibles et radioactives ;

Vu l'analyse d'impact de la réglementation réalisée conformément aux articles 6 et 7 de la loi du 15 décembre 2013Documents pertinents retrouvés type loi prom. 15/12/2013 pub. 31/12/2013 numac 2013021138 source service public federal chancellerie du premier ministre Loi portant des dispositions diverses concernant la simplification administrative fermer portant des dispositions diverses en matière de simplification administrative ;

Vu l'association des gouvernements régionaux ;

Vu l'avis de l'Inspecteur des finances, donné le 29 juin 2023 ;

Vu l'accord de la Secrétaire d'Etat au Budget, donné le 14 juillet 2023 ;

Vu l'avis standard n° 65/2023 de l'Autorité de protection des données, donné le 24 mars 2023 ;

Vu l'avis n° 74.665/4 du Conseil d'Etat, donné le 13 novembre 2023, en application de l'article 84, § 1er, alinéa 1er, 2°, des lois sur le Conseil d'Etat, coordonnées le 12 janvier 1973;

Considérant le Livre VIII, titre II du Code de droit économique ;

Considérant le Règlement (UE) 2016/679 du Parlement européen et du Conseil du 27 avril 2016 relatif à la protection des personnes physiques à l'égard du traitement des données à caractère personnel et à la libre circulation de ces données, et abrogeant la directive 95/46/CE, l'article 6, alinéa 1er, point c) ;

Sur la proposition du Ministre de l'Economie, du Ministre de la Mobilité, du Ministre de la Santé publique, du Ministre de la Justice, du Ministre qui exerce l'autorité sur le Service de sécurité et d'interopérabilité des chemins de fer et de la Ministre de l'Intérieur et de l'avis des Ministres qui en ont délibéré en Conseil, Nous avons arrêté et arrêtons : CHAPITRE 1er. - Disposition introductive

Article 1er.Cet arrêté transpose partiellement la Directive 2008/68/CE du Parlement européen et du Conseil du 24 septembre 2008 relative au transport intérieur des marchandises dangereuses en ce qui concerne le transport des marchandises dangereuses par chemin de fer, à l'exception des matières explosibles et radioactives, telle que modifiée en dernier lieu par la Directive déléguée (UE) 2022/2407 de la Commission du 20 septembre 2022 modifiant les annexes de la Directive 2008/68/CE du Parlement européen et du Conseil en ce qui concerne l'adaptation au progrès scientifique et technique. CHAPITRE 2. - Champ d'application

Art. 2.§ 1er. Sauf disposition explicite contraire, le présent arrêté est applicable tant au transport national qu'au transport international de marchandises dangereuses par chemin de fer, y compris aux opérations de chargement et de déchargement, au transfert d'un mode de transport à un autre et aux arrêts nécessités par les circonstances du transport. § 2. Le présent arrêté n'est pas applicable : 1° au transport par chemin de fer de matières explosibles et radioactives ;2° au transport par chemin de fer de marchandises dangereuses effectué par des wagons appartenant aux forces armées ou se trouvant sous leur responsabilité ;3° au transport par chemin de fer de marchandises dangereuses qui est entièrement effectué à l'intérieur d'un périmètre fermé. § 3. L'annexe 3 prévoit des prescriptions concernant : 1° la surveillance de la fabrication, de la reconstruction ou du reconditionnement des emballages, des GRV et des grands emballages ;2° les épreuves périodiques et les inspections sur les GRV ;3° la construction de citernes sur la base de certificats d'agrément de type belges ;4° la prolongation de l'intervalle entre les contrôles et épreuves périodiques des bouteilles à gaz et des cadres de bouteilles ;5° les restrictions de transport ;6° les précisions. CHAPITRE 3. - Définitions

Art. 3.Pour l'application de cet arrêté, on entend par : 1° "Ministre" : le Ministre ayant le transport par chemin de fer dans ses attributions ;2° "délégué du Ministre" : le directeur général du Service public fédéral Mobilité et Transports qui a le transport ferroviaire dans ses attributions ;3° "autorité de sécurité" : l'autorité visée à l'article 72 du Code ferroviaire et par l'arrêté royal du 22 juin 2011 désignant l'autorité de sécurité ferroviaire ;4° "organisme d'enquête" : l'organisme visé à l'article 110 du Code ferroviaire et par l'arrêté royal du 22 juin 2011 désignant l'organisme d'enquête sur les accidents et les incidents ferroviaires ;5° "RID" : le Règlement concernant le transport international ferroviaire des marchandises dangereuses, figurant comme annexe à l'appendice C de la convention relative aux transports internationaux ferroviaires (COTIF) conclue à Vilnius le 3 juin 1999, repris à l'annexe 4 ;6° "wagon" : tout véhicule ferroviaire dépourvu de moyens de propulsion propre qui roule sur ses propres roues sur une voie de chemin de fer et qui est utilisé pour le transport de marchandises ; 7° "classes" : les classes de marchandises dangereuses énumérées dans la sous-section 2.1.1.1 du RID ; 8° "numéro ONU" : le numéro ONU, tel que défini dans la section 1.2.1 du RID ; 9° "marchandises dangereuses" : les marchandises définies comme telles dans la section 1.2.1 du RID qui appartiennent aux classes : - 2, 4.2, 4.3, 5.2, 6.1, 6.2, 8, - 3, à l'exception des numéros ONU disposant du code de classification D, - 4.1 à l'exception des numéros ONU disposant du code de classification D ou DT, - 5.1 à l'exception des numéros ONU 1942, 2067, 2426 et 3375, - 9 à l'exception du numéro ONU 3268 ; 10° "emballage, récipient à pression, GRV (grand récipient pour vrac), grand emballage, citerne, wagon-citerne, citerne à déchets opérant sous vide et citerne mobile" : l'emballage, le récipient à pression, le GRV (grand récipient pour vrac), le grand emballage, la citerne, le wagon-citerne, la citerne à déchets opérant sous vide et la citerne mobile définis dans la section 1.2.1 du RID ; 11° "chargeur" : le chargeur tel que défini dans la section 1.2.1 du RID ; 12° "remplisseur" : le remplisseur tel que défini dans la section 1.2.1 du RID ; 13° "transporteur" : le transporteur tel que défini dans la section 1.2.1 du RID ; 14° "destinataire" : le destinataire tel que défini dans la section 1.2.1 du RID ; 15° "gestionnaire de l'infrastructure" : le gestionnaire de l'infrastructure ferroviaire tel que défini dans la section 1.2.1 du RID ; 16° "expéditeur" : l'expéditeur tel que défini dans la section 1.2.1 du RID ; 17° « déchargeur » : le déchargeur tel que défini dans la section 1.2.1 du RID ; 18° "déchargement" : déchargement tel que défini dans la section 1.2.1 du RID ; 19° "conseiller à la sécurité": chaque personne désignée par le chef d'une entreprise pour effectuer les tâches reprises à la sous-section 1.8.3.3 du RID et qui est titulaire du certificat de formation prévu à la sous-section 1.8.3.7 du RID ; 20° "entreprise" visée au 19°, à l'article 19 et dans l'annexe 2 : une personne physique, une personne morale, avec ou sans but lucratif, une association ou un groupement de personnes sans personnalité juridique et avec ou sans but lucratif, ou un organisme relevant de l'autorité publique, qu'il soit doté d'une personnalité juridique propre ou qu'il dépende d'une autorité ayant cette personnalité, dont les activités comprennent l'expédition ou le transport de marchandises dangereuses par rail, ou les opérations connexes d'emballage, de chargement, de remplissage ou de déchargement. Sont exclues de la définition d'entreprise les entreprises dont les activités se limitent : a) aux activités portant sur le transport de marchandises dangereuses effectuées par des moyens de transport appartenant ou se trouvant sous la responsabilité des forces armées ; b )aux activités portant sur le transport de quantités limitées, pour chaque wagon, ne dépassant pas les seuils mentionnés à la sous-section 1.1.3.6 ainsi que dans les chapitres 3.3, 3.4 et 3.5 du RID ; c) au transport d'échantillons de diagnostic du numéro UN 3373 emballés conformément aux instructions d'emballage P650 de la sous-section 4.1.4.1 du RID ; d) au déchargement de marchandises dangereuses à leur destination finale ; e) au transport national ou aux opérations connexes de chargement, de déchargement, de remplissage ou d'emballage liées à ce transport, de moins de cinquante tonnes nettes, par année calendrier, de marchandises dangereuses si seules, des marchandises dangereuses classées sous les lettres A, O ou F de la classe 2 ou sous les groupes d'emballage II ou III des classes 3, 4.1, 4.2, 4.3, 5.1, 6.1, 8 et 9, sont traitées ; 21° "commissionnaire de transport": un commissionnaire de transport tel que défini à l'article 1er, 1°, de la loi du 26 juin 1967Documents pertinents retrouvés type loi prom. 26/06/1967 pub. 10/05/2013 numac 2013000298 source service public federal interieur Loi relative au statut des auxiliaires de transport de marchandises. - Coordination officieuse en langue allemande fermer relative au statut des auxiliaires de transport de marchandises, et qui dispose d'une licence de commissionnaire de transport conformément à l'arrêté royal du 18 juillet 1975 créant la licence de commissionnaire de transport ;22° "commissionnaire-expéditeur": un commissionnaire-expéditeur tel que défini à l'article 1er, 3°, de la loi du 26 juin 1967Documents pertinents retrouvés type loi prom. 26/06/1967 pub. 10/05/2013 numac 2013000298 source service public federal interieur Loi relative au statut des auxiliaires de transport de marchandises. - Coordination officieuse en langue allemande fermer relative au statut des auxiliaires de transport de marchandises, et qui dispose d'une licence de commissionnaire de transport conformément à l'arrêté royal du 18 juillet 1975 créant la licence de commissionnaire de transport ;23° "service d'inspection sûreté" : le service d'inspection visé à l'arrêté royal du 12 janvier 2023 relatif aux contrôles de la réglementation relative à la sûreté dans le sous-secteur du transport ferroviaire ;24° "organisme de contrôle agréé" : un organisme de contrôle agréé par le Ministre pour effectuer une ou plusieurs activités reprises à l'article 20 ; 25° organisme de contrôle reconnu" : un organisme de contrôle agréé par une autorité compétente d'un autre Etat Partie au RID et reconnu par le Ministre pour effectuer une ou plusieurs activités en relation avec les évaluations de la conformité et les épreuves des chapitres 6.2 et 6.8 du RID sur le territoire belge en son nom ; 26° « organisme Xa » : un organisme de contrôle agréé ou reconnu conforme à la sous-section 1.8.6.3 du RID et accrédité selon la norme EN ISO/CEI 17020:2012 (sauf article 8.1.3), type A ; 27°. "organisme Xb" : un organisme de contrôle agréé ou reconnu conforme à la sous-section 1.8.6.3 du RID et accrédité selon la norme EN ISO/IEC 17020:2012 (sauf article 8.1.3), type B, qui travaille exclusivement pour le propriétaire ou le détenteur responsable des récipients à pression et dont les activités se limitent aux épreuves périodiques de récipients à gaz mentionnées au chapitre 6.2 du RID ; 28° « service interne d'inspection (« IS ») » : un service interne d'inspection du fabricant ou d'un centre d'épreuves sous la supervision d'un organisme de contrôle agréé ou reconnu conforme à la sous-section 1.8.6.3 du RID et accrédité selon la norme EN ISO/CEI 17020:2012 (sauf article 8.1.3), type A. Le service interne d'inspection est indépendant du processus de conception, des opérations de fabrication, de la réparation et de la maintenance. CHAPITRE 4. - Prescriptions générales

Art. 4.Sans préjudice des dérogations visées au chapitre 6, les marchandises dangereuses ne peuvent pas être transportées dans la mesure où cela est interdit par le RID. Sans préjudice des règles générales relatives à l'accès au marché ou des règles généralement applicables au transport des marchandises, le transport de marchandises dangereuses est autorisé sous réserve du respect des conditions établies dans le RID et des dispositions du présent arrêté.

Les autorités compétentes visées à la section 1.2.1 du RID sont désignées à l'annexe 1re. CHAPITRE 5. - Prescriptions de sécurité réglementaires spécifiques et restrictions

Art. 5.Le Ministre peut établir des prescriptions de sécurité réglementaires spécifiques pour le transport par chemin de fer national et international de marchandises dangereuses en ce qui concerne : 1° le transport de marchandises dangereuses effectué par des wagons non couverts par le présent arrêté ;2° lorsque cela est justifié, l'utilisation d'itinéraires obligatoires ou de modes de transport obligatoires ;3° les règles particulières relatives au transport de marchandises dangereuses dans les trains de voyageurs. Le Ministre informe l'autorité de sécurité, l'Agence de l'Union européenne pour les chemins de fer et la Commission européenne de ces prescriptions et de leur justification.

Art. 6.Le Ministre peut, pour des raisons de sécurité du transport, appliquer des dispositions plus sévères concernant les transports nationaux par chemin de fer de marchandises dangereuses effectués par des wagons immatriculés ou mis en circulation en Belgique, exception faite des prescriptions relatives à la construction.

Lorsque, dans le cas d'un accident ou d'un incident sur le territoire belge, le Ministre estime que les prescriptions en matière de sécurité se sont révélées insuffisantes pour limiter les risques inhérents aux opérations de transport et qu'il est urgent de prendre des mesures, il notifie à la Commission européenne, lors de la préparation, le projet des mesures qu'il propose de prendre.

Art. 7.Le Ministre peut réglementer ou interdire, uniquement pour des raisons autres que la sécurité du transport, le transport par chemin de fer de marchandises dangereuses sur le territoire national.

Art. 8.Toute restriction prise en vertu des articles 6 et 7 est communiquée à l'autorité de sécurité. CHAPITRE 6. - Dérogations

Art. 9.Sous réserve que la sécurité ne soit pas compromise et à condition que la Commission européenne donne préalablement son accord, l'autorité de sécurité peut autoriser, par des décisions à caractère général, des dérogations aux dispositions du RID pour le transport national de petites quantités de certaines marchandises dangereuses pour autant que les conditions fixées pour ces transports ne soient pas plus sévères que celles établies dans le RID.

Art. 10.Sous réserve que la sécurité ne soit pas compromise et à condition que la Commission européenne donne préalablement son accord, l'autorité de sécurité peut autoriser des dérogations à caractère individuel aux dispositions du RID en cas de : 1° transport local par chemin de fer sur une courte distance de marchandises dangereuses, ou ;2° transport local par chemin de fer sur des trajets désignés particuliers, faisant partie d'un processus industriel défini et strictement contrôlé dans des conditions clairement définies.

Art. 11.Les dérogations visées aux articles 9 et 10 ont une validité de six ans maximum à compter de la date de l'autorisation. L'autorité de sécurité mentionne cette date dans la décision d'autorisation. Sauf indication contraire, la durée de validité des dérogations est de six ans.

L'autorité de sécurité applique les dérogations sans discrimination.

Art. 12.L'autorité de sécurité peut proroger une dérogation attribuée sur base de l'article 9 ou 10, moyennant l'accord préalable de la Commission européenne.

Art. 13.L'autorité de sécurité peut, exceptionnellement et sous réserve que la sécurité ne soit pas mise en péril, délivrer des autorisations individuelles pour effectuer des transports par chemin de fer sur le territoire belge de marchandises dangereuses qui sont soit interdites par le présent arrêté, soit effectuées dans des conditions différentes de celles établies par le présent arrêté, pour autant que ces opérations de transport soient clairement définies et limitées dans le temps.

Art. 14.Si un transport est effectué en application d'une dérogation qui a été accordée sur la base du présent chapitre, une copie de cette dérogation est jointe au document de transport.

Art. 15.Les dérogations temporaires convenues entre la Belgique et un ou plusieurs autres Etats membres ou Etats parties, selon le cas, en application de la section 1.5.1 du RID, sont également valables pour le transport national.

Art. 16.Les listes des dérogations accordées sur la base des articles 9, 10 ou 15 sont publiées sur le site internet de l'autorité de sécurité. CHAPITRE 7. - Obligations des intervenants

Art. 17.§ 1er. Il est interdit à l'expéditeur, au chargeur, au commissionnaire-expéditeur, au commissionnaire de transport et au transporteur de charger, de transporter, de faire charger ou de faire transporter des marchandises dangereuses si le transport ne satisfait pas aux dispositions du RID et du présent arrêté.

Les commissionnaires-expéditeurs et les commissionnaires de transport éventuels ont les mêmes obligations que l'expéditeur. § 2. Lorsque la prise en charge des marchandises a lieu chez le fabricant ou le commerçant, celui-ci est également soumis aux dispositions du paragraphe 1.4.2.1.1 du RID applicables à l'expéditeur.

L'expéditeur s'assure que le document de transport répond aux exigences de la section 5.4.1 du RID. § 3. Conformément à la section 1.3.3 du RID, l'employeur conserve les relevés des formations de ses employés durant une période de cinq ans à partir de la date à laquelle il reçoit ces relevés, sans préjudice des éventuels délais de conservation plus longs imposés aux employeurs en vertu d'autres dispositions légales ou réglementaires. L'employeur fournit ces relevés sur demande à l'autorité de sécurité.

L'employeur, en tant que responsable du traitement des données à caractère personnel dont il dispose, veille à conserver les données qu'il traite dans le cadre de sa gestion du personnel dans un fichier dédié et sécurisé.

Dans le cadre du présent traitement des données à caractère personnel, les personnes ne disposent pas du droit d'opposition. Ce droit est en effet incompatible avec les finalités poursuivies par le présent traitement de données à caractère personnel, à savoir le fait de permettre à l'autorité de sécurité d'assurer la bonne exécution de sa mission de contrôle vis-à-vis des personnes intervenant dans le transport de marchandises dangereuses. Cette mission de contrôle vise en effet à garantir un objectif important d'intérêt public général, à savoir la sécurité ferroviaire. § 4. L'autorité de sécurité dispose d'une procédure administrative pour la gestion et l'archivage et est responsable du traitement des données à caractère personnel qui lui sont communiquées conformément au § 3, alinéa 1er.

Elle conserve ces données dans un fichier dédié et sécurisé, auquel seuls les membres de l'autorité de sécurité sont habilités à accéder.

Le traitement des données à caractère personnel dans le cadre du présent paragraphe a pour finalité de permettre à l'autorité de sécurité d'assurer la bonne exécution de sa mission de contrôle vis-à-vis des personnes intervenant dans le transport de marchandises dangereuses. Cette mission de contrôle vise en effet à garantir un objectif important d'intérêt public général, à savoir la sécurité ferroviaire.

Dans le cadre du présent traitement des données à caractère personnel, les personnes ne disposent pas du droit d'opposition. Ce droit est en effet incompatible avec les finalités poursuivies par le présent traitement de données à caractère personnel, à savoir le fait de permettre à l'autorité de sécurité d'assurer la bonne exécution de sa mission de contrôle vis-à-vis des personnes intervenant dans le transport de marchandises dangereuses. Cette mission de contrôle vise en effet à garantir un objectif important d'intérêt public général, à savoir la sécurité ferroviaire.

L'autorité de sécurité conserve les données à caractère personnel visées à l'alinéa 1er durant une période de dix ans. § 5. L'employeur conserve les relevés des formations de son employé conformément à la sous-section 1.10.2.4 du RID durant une période de cinq ans à partir de la date à laquelle il reçoit ces relevés, sans préjudice des éventuels délais de conservation plus longs imposés aux employeurs en vertu d'autres dispositions légales ou réglementaires.

L'employeur fournit ces relevés sur demande au service d'inspection sûreté.

L'employeur, en tant que responsable du traitement des données à caractère personnel dont il dispose, veille à conserver les données qu'il traite dans le cadre de sa gestion du personnel dans un fichier dédié et sécurisé.

Dans le cadre du présent traitement des données à caractère personnel, les personnes ne disposent pas du droit d'opposition. Ce droit est en effet incompatible avec les finalités poursuivies par le présent traitement de données à caractère personnel, à savoir le fait de permettre au service d'inspection sûreté d'assurer la bonne exécution de sa mission de contrôle vis-à-vis des personnes intervenant dans le transport de marchandises dangereuses. Cette mission de contrôle vise en effet à garantir un objectif important d'intérêt public général, à savoir la sûreté ferroviaire. § 6. Le service d'inspection sûreté dispose d'une procédure administrative pour la gestion et l'archivage et est responsable du traitement des données à caractère personnel qui lui sont communiquées conformément au § 5, alinéa 1er.

Il conserve ces données dans un fichier dédié et sécurisé, auquel seuls les membres du service d'inspection sûreté sont habilités à accéder.

Le traitement de données à caractère personnel a pour finalité de permettre au service d'inspection sûreté d'assurer la bonne exécution de sa mission de contrôle vis-à-vis des personnes intervenant dans le transport de marchandises dangereuses. Cette mission de contrôle vise en effet à garantir un objectif important d'intérêt public général, à savoir la sûreté ferroviaire.

Dans le cadre du présent traitement des données à caractère personnel, les personnes ne disposent pas du droit d'opposition. Ce droit est en effet incompatible avec les finalités poursuivies par le présent traitement de données à caractère personnel, à savoir le fait de permettre au service d'inspection sûreté d'assurer la bonne exécution de sa mission de contrôle vis-à-vis des personnes intervenant dans le transport de marchandises dangereuses. Cette mission de contrôle vise en effet à garantir un objectif important d'intérêt public général, à savoir la sûreté ferroviaire.

Le service d'inspection sûreté conserve les données à caractère personnel visées à l'alinéa 1er durant une période de dix ans.

Art. 18.§ 1er. Le chargeur, le remplisseur, le transporteur, le déchargeur ou le destinataire et, le cas échéant, le gestionnaire de l'infrastructure envoie les rapports d'accidents établis en application de la section 1.8.5 du RID à l'autorité de sécurité et à l'organisme d'enquête. § 2. En cas de besoin, l'autorité de sécurité et l'organisme d'enquête peuvent demander des informations supplémentaires. § 3. L'autorité de sécurité dispose d'une procédure administrative pour la gestion et l'archivage et est responsable du traitement des données à caractère personnel qui lui sont communiquées conformément au paragraphe 1er.

Il conserve ces données dans un fichier dédié et sécurisé, auquel seuls les membres de l'autorité de sécurité sont habilités à accéder.

Le traitement des données à caractère personnel dans le cadre du présent paragraphe a pour finalité de permettre à l'autorité de sécurité d'assurer la bonne exécution de sa mission de contrôle vis-à-vis des personnes intervenant dans le transport de marchandises dangereuses. Cette mission de contrôle vise en effet à garantir un objectif important d'intérêt public général, à savoir la sécurité ferroviaire.

Dans le cadre du présent traitement des données à caractère personnel, les personnes ne disposent pas du droit d'opposition. Ce droit est en effet incompatible avec les finalités poursuivies par le présent traitement de données à caractère personnel, à savoir le fait de permettre à l'autorité de sécurité d'assurer la bonne exécution de sa mission de contrôle vis-à-vis des personnes intervenant dans le transport de marchandises dangereuses. Cette mission de contrôle vise en effet à garantir un objectif important d'intérêt public général, à savoir la sécurité ferroviaire.

L'autorité de sécurité conserve les données à caractère personnel visées au paragraphe 1er durant une période de dix ans. § 4. L'organisme d'enquête dispose d'une procédure administrative pour la gestion et l'archivage et est responsable du traitement des données à caractère personnel qui lui sont communiquées conformément au paragraphe 1er.

Elle conserve ces données dans un fichier dédié et sécurisé, auquel seuls l'enquêteur principal, l'enquêteur adjoint, les enquêteurs, ainsi que leur éventuel personnel administratif dédié sont habilités à accéder.

Le traitement des données à caractère personnel dans le cadre du présent paragraphe a pour finalité de permettre à l'organisme d'enquête d'assurer la bonne exécution de sa mission de contrôle vis-à-vis des personnes intervenant dans le transport de marchandises dangereuses. Cette mission de contrôle vise en effet à garantir un objectif important d'intérêt public général, à savoir la sécurité ferroviaire.

Dans le cadre du présent traitement des données à caractère personnel, les personnes ne disposent pas du droit d'opposition. Ce droit est en effet incompatible avec les finalités poursuivies par le présent traitement de données à caractère personnel, à savoir le fait de permettre à l'organisme d'enquête d'assurer la bonne exécution de sa mission de contrôle vis-à-vis des personnes intervenant dans le transport de marchandises dangereuses. Cette mission de contrôle vise en effet à garantir un objectif important d'intérêt public général, à savoir la sécurité ferroviaire.

L'organisme d'enquête conserve les données à caractère personnel visées à l'alinéa 1er durant une période maximale de cinq ans après que l'accident ou l'incident soit survenu.

Art. 19.§ 1er. Quand un conseiller à la sécurité entre en fonction auprès d'une entreprise, cette entreprise communique, sans délai, ce qui suit à l'autorité de sécurité : 1° les nom, prénoms et la nationalité du conseiller à la sécurité ;2° l'adresse du ou des site(s) où il exerce son activité au service de l'entreprise ;3° la nature de son lien juridique avec l'entreprise ;4° une copie du certificat de formation pour le transport ferroviaire. § 2. Lorsqu'un conseiller à la sécurité cesse d'exercer ses fonctions auprès de l'entreprise, celle-ci le communique sans délai à l'autorité de sécurité.

Après que l'autorité de sécurité ait été informée qu'un conseiller à la sécurité a cessé d'exercer ses fonctions, elle arrête immédiatement le traitement des données visées au paragraphe 1er concernant ce conseiller à la sécurité. § 3. L'autorité de sécurité dispose d'une procédure administrative pour la gestion et l'archivage et est responsable du traitement des données qui lui sont communiquées en vertu des paragraphes 1er et 4, alinéa 2.

Elle peut reprendre ces données dans une banque de données.

Le traitement des données à caractère personnel visées à l'alinéa 1er a pour objectif de permettre la réalisation de contrôles conformément à l'article 32.

L'autorité de sécurité applique une stricte gestion des utilisations et des accès et prend des mesures techniques et organisationnelles pour la protection des données à caractère personnel.

L'autorité de sécurité conserve les données visées à l'alinéa 1er aussi longtemps que le conseiller de sécurité exerce sa fonction au sein de l'entreprise. § 4. L'entreprise établit un rapport annuel reprenant au minimum les informations figurant à l'annexe 2 avant le 1er avril de l'année suivant l'année sur laquelle porte le rapport.

Elle le met sur simple demande à la disposition de l'autorité de sécurité ou du service d'inspection sûreté. CHAPITRE 8. - Agrément et reconnaissance d'organismes de contrôle Section 1re. - Agrément des organismes de contrôle

Art. 20.§ 1er. Le Ministre agrée les organismes de contrôle habilités à effectuer les activités suivantes : 1° les agréments des modèles type, les épreuves et la surveillance de la fabrication et du programme d'assurance de la qualité prévus dans le RID et dans l'annexe 3 pour les emballages décrits aux chapitres 6.1 et 6.3 du RID ; 2° les évaluations de la conformité, les contrôles et les épreuves périodiques et la supervision du service interne d'inspection prévus dans le RID pour les récipients à pression décrits au chapitre 6.2 du RID ; 3° les homologations de type, les épreuves, les inspections, la surveillance de la fabrication et du programme d'assurance de la qualité prévus dans le RID et dans l'annexe 3 pour les grands récipients pour vrac (GRV) décrits au chapitre 6.5 du RID ; 4° les agréments des modèles type, les épreuves et la surveillance de la fabrication et du programme d'assurance de la qualité prévus dans le RID et dans l'annexe 3 pour les grands emballages décrits au chapitre 6.6 du RID ; 5° les agréments de type, la surveillance de la fabrication, les contrôles et épreuves initiaux, périodiques, intermédiaires et exceptionnels prévus dans le RID et dans l'annexe 3 pour les citernes décrites aux chapitres 6.7 du RID ; 6° les évaluations de la conformité, les contrôles et épreuves périodiques, intermédiaires et exceptionnels, la vérification de mise en service et la supervision du service d'inspection interne prévus dans le RID et dans l'annexe 3 pour les citernes décrites aux chapitres 6.8 du RID ; 7° les agréments de type, les contrôles et épreuves initiaux et périodiques et la surveillance du système qualité prévus dans le RID et dans l'annexe 3 pour les citernes décrites aux chapitres 6.9 du RID ; 8° les agréments de type, la surveillance de la fabrication, les contrôles et épreuves initiaux, périodiques, intermédiaires et exceptionnels prévus dans le RID et dans l'annexe 3 pour les citernes à déchets opérant sous vide décrites aux chapitres 6.10 du RID ; 9° les agréments, les contrôles et les épreuves prévus dans le RID pour les conteneurs pour vrac décrits au chapitre 6.11 du RID ; 10° la surveillance de la fabrication, les contrôles et épreuves initiaux et périodiques, intermédiaires et exceptionnels et la surveillance du système qualité prévus dans les versions antérieures du RID, aux fins de l'application des dispositions transitoires visées au chapitre 1.6 du RID. § 2. L'agrément a une durée de validité de dix ans.

Art. 21.Pour être agréé, l'organisme de contrôle répond aux conditions suivantes : 1° être accrédité, pour toutes les activités pour lesquelles il veut être agréé, conformément aux dispositions du Règlement (CE) n° 765/2008 du Parlement européen et du Conseil du 9 juillet 2008 fixant les prescriptions relatives à l'accréditation et abrogeant le règlement (CEE) n° 339/93 selon la norme EN ISO/CEI 17020 :2012 (sauf l'article 8.1.3), type A ou B, ou 17025 :2017 (sauf l'article 8.1.3), selon l'activité ; 2° répondre aux exigences énoncées dans le présent arrêté, en ce compris dans le RID ;3° être une personne morale constituée conformément au droit belge ayant un siège d'exploitation en Belgique, à l'exception des organismes Xb. Dans le cas d'un organisme Xb, faire partie d'une personne morale fournissant du gaz en Belgique et travailler exclusivement pour le propriétaire ou le détenteur responsable des récipients à pression.

Art. 22.Un organisme de contrôle qui commence une nouvelle activité peut être agréé temporairement. L'organisme de contrôle doit satisfaire aux conditions suivantes : 1° a) pour les activités relatives aux chapitres 6.2 et 6.8 du RID, satisfaire aux prescriptions du paragraphe 1.8.6.3.1 du RID ; b) pour les activités relatives aux autres chapitres de la partie 6 du RID : - satisfaire au paragraphe 1.8.6.3.1 du RID, à l'exception des points h) et k), i) et du dernier alinéa ; - maintenir un système efficace et approprié de rapport et d'enregistrement ; - disposer du personnel chargé de la réalisation des contrôles qui ne doit pas être directement impliqué dans la conception, la fabrication, la fourniture, l'installation, l'acquisition, la possession, l'utilisation ou la maintenance du matériel à contrôler ; - être accrédité selon la norme EN ISO/CEI 17020 :2012 (sauf article 8.1.3) type A ou B ou EN ISO/CEI 17025 :2017 (sauf article 8.1.3) selon le cas. 2° pour pouvoir continuer cette nouvelle activité, être accrédité pour cette activité selon la norme EN ISO/CEI 17020:2012 (sauf article 8.1.3), type A ou B ou EN ISO/CEI 17025 :2017 (sauf article 8.1.3), selon le cas, au cours de sa première année d'activité.

Art. 23.§ 1er . Les organismes de contrôle agréés sont tenus de se conformer aux instructions qui leur sont données par le délégué du Ministre, notamment au moyen de notes circulaires, dans les matières qui les concernent. § 2. CA partir de l'année qui suit la date de leur agrément, les organismes de contrôle agréés transmettent au délégué du Ministre, avant le 1er avril de l'année suivant l'année sur laquelle porte le rapport, un rapport annuel pour les activités citées à l'article 20.

Ce rapport contient au moins : 1° Un aperçu du nombre de contrôles et d'épreuves effectués par type d'emballage, récipient à gaz ou citerne, selon le modèle mis à disposition par le délégué du Ministre ;2° Un aperçu des refus en mentionnant les raisons des refus ;3° Les changements de personnel, ainsi que les relevés de formations des employés impliqués dans les activités pour lesquelles l'organisme de contrôle est agréé ;4° Un aperçu des éventuelles nouvelles procédures et des procédures d'exécution des activités pour lesquelles l'organisme de contrôle est agréé qui ont été modifiées au cours de l'année écoulée ;5° L'organigramme de l'organisme, s'il est modifié ;6° Des informations concernant la délégation de tâches, en particulier un aperçu des tâches déléguées à des sous-traitants et les coordonnées de ces derniers. § 3. Le délégué du Ministre dispose d'une procédure administrative pour la gestion et l'archivage et est responsable du traitement des données à caractère personnel qui lui sont communiquées dans le cadre du rapport annuel conformément au paragraphe 2.

Il conserve ces données dans un fichier dédié et sécurisé, auquel seuls le délégué du Ministre et les membres de sa direction générale, en charge du transport de marchandises dangereuses par chemin de fer, sont habilités à accéder.

Le traitement des données à caractère personnel dans le cadre du présent paragraphe a pour finalité de permettre au délégué du Ministre d'assurer la bonne exécution de sa mission visant à contrôler et à superviser les organismes de contrôle agréés. Cette mission vise en effet à garantir un objectif important d'intérêt public général, à savoir assurer la sécurité du transport ferroviaire de marchandises dangereuses.

Dans le cadre du présent traitement des données à caractère personnel, les personnes ne disposent pas du droit d'opposition. Ce droit est en effet incompatible avec les finalités poursuivies par le présent traitement de données à caractère personnel, à savoir le fait de permettre au délégué du Ministre d'assurer la bonne exécution de sa mission visée à l'alinéa 3.

Le délégué du Ministre conserve les données à caractère personnel visées à l'alinéa 1er durant une période de dix ans. § 4. Les organismes de contrôle agréés envoient au minimum tous les trois mois sous format électronique une copie des certificats d'agrément de type des citernes décrites dans les chapitres 6.7, 6.8, 6.9 et 6.10 du RID au délégué du Ministre. § 5. Les organismes de contrôle agréés transmettent annuellement au délégué du Ministre une copie des rapports d'audit pour les activités suivantes : 1° la surveillance des détenteurs ou propriétaires de GRV qui, conformément à l'annexe 3, point 2, disposent d'une autorisation pour effectuer eux-mêmes les épreuves et inspections périodiques des GRV ; 2° la surveillance du respect des autorisations pour la prolongation de l'intervalle entre les contrôles et épreuves périodiques de bouteilles à gaz et cadres de bouteilles conformément à l'instruction d'emballage P200 du RID et l'annexe 3, point 4.1 ; 3° la supervision des services d'inspection internes (IS) conformément au paragraphe 1.8.7.7.4 du RID.

Art. 24.Les organismes de contrôle agréés communiquent sans retard au délégué du Ministre : 1° toute modification de leurs statuts ;2° tout changement de nature organisationnelle ou technique susceptible d'avoir une influence sur la portée et les conditions d'agrément ;3° tout retrait ou modification de l'accréditation visée aux articles 21, 1° et 22, 2° ; .4° toute demande d'extension de l'accréditation visée à l'article 21, 1° et 22, 2°. § 2. Pour ce qui concerne les activités relatives aux récipients à pression du chapitre 6.2 et les citernes du chapitre 6.8 du RID, les organismes de contrôle agréés communiquent sans retard au délégué du Ministre : 1° Tout refus, restriction, suspension ou retrait de certificat d'agrément de type, sauf lorsque les dispositions du paragraphe 1.8.7.2.2.2 du RID s'appliquent ; 2° tout refus d'attestations de contrôle ;3° toute autorisation, suspension ou tout retrait d'un service interne d'inspection. § 3. Les organismes de contrôle agréés fournissent sans retard, à la demande du délégué du Ministre, toute information qui concerne les activités et le fonctionnement de l'organisme ou qui présente un intérêt pour la surveillance du respect des dispositions du présent arrêté.

Art. 25.§ 1er. La demande d'agrément: 1° est adressée au délégué du Ministre ;2° contient une énumération détaillée des activités pour lesquelles l'agrément est demandé ;3° est accompagnée : a) de toutes les pièces établissant que l'organisme de contrôle satisfait aux dispositions de l'article 21 ou 22, selon le cas, y compris une copie des certificats d'accréditation ;b) d'une déclaration par laquelle l'organisme de contrôle s'engage à se conformer aux dispositions des articles 23 et 24 ;c) de l'organigramme de l'organisme de contrôle ;d) des coordonnées du ou des service(s) responsable(s) de la réalisation des activités ;e) du signe distinctif ou la marque de l'organisme de contrôle ;f) d'un aperçu des procédures liées aux activités pour lesquelles l'agrément est demandé. § 2. L'organisme met sans retard à disposition, sur demande du délégué du Ministre, les informations et les procédures pertinentes pour l'évaluation de la demande

Art. 26.§ 1er. Si un organisme de contrôle ne satisfait plus aux conditions prévues aux articles 21 ou 22, ou ne se conforme pas aux articles 23 ou 24, ou ne respecte pas les dispositions de l'annexe 3 ou les prescriptions du RID, le Ministre adresse à l'organisme de contrôle concerné une lettre recommandée reprenant les manquements constatés et l'invitant à se mettre en conformité avec les dispositions susmentionnées, ou à tout le moins, à exposer son point de vue.

Si l'organisme de contrôle concerné ne se met pas en conformité ou n'expose pas son point de vue dans le mois qui suit la réception de cette lettre ou si les explications fournies ne remettent pas en cause la constatation des manquements, le Ministre peut suspendre, limiter ou révoquer l'agrément.

Le Ministre peut limiter ou révoquer l'agrément si, après une période de trois ans à compter de la date de l'agrément, il apparaît que l'organisme de contrôle agréé n'a plus exercé des activités déterminées ou si il n'a exercé aucune activité dans le domaine couvert par l'agrément ou que ces activités sont négligeables.

Le Ministre décide de la suspension, de la limitation ou de la révocation de l'agrément par arrêté ministériel. § 2. Lorsque l'accréditation est suspendue par l'organisme d'accréditation, l'agrément est suspendu d'office pendant la même période.

L'agrément est révoqué d'office lorsque l'accréditation a été retirée par l'organisme d'accréditation ou n'est pas prolongée. La révocation de l'agrément entre en vigueur le jour où la décision de retrait ou de non-prolongation de l'accréditation prise par l'organisme d'accréditation prend effet.

Le Ministre constate la suspension ou la révocation d'office de l'agrément par arrêté ministériel. § 3. Les décisions prises par le Ministre en exécution des paragraphes 1er et 2 sont notifiées à l'organisme concerné par un envoi recommandé. § 4. Si son agrément est limité, suspendu ou révoqué ou si l'organisme de contrôle agréé a cessé ses activités, le délégué du Ministre peut ordonner que les dossiers soient transférés à un autre organisme de contrôle agréé ou tenus à disposition. Section 2. - Reconnaissance des organismes de contrôle

Art. 27.§ 1er. Le Ministre peut reconnaitre des organismes de contrôle agréés par une autorité compétente d'un autre Etat Partie au RID pour effectuer une ou plusieurs activités en relation avec les évaluations de la conformité et les épreuves des chapitres 6.2 et 6.8 du RID sur le territoire belge en son nom. § 2. Pour ce faire, le Ministre demande à l'organisme visé au paragraphe 1er de transmettre au délégué du Ministre un dossier contenant les informations suivantes : 1° une liste détaillée des activités couvertes par la reconnaissance ;2° la décision délivrée par l'autorité compétente de l'Etat Partie au RID dans lequel l'organisme de contrôle est agréé pour ces activités ;3° une copie du certificat d'accréditation qui couvre ces activités ;4° une déclaration par laquelle l'organisme de contrôle s'engage à se conformer aux dispositions des articles 28 et 29 ;5° les coordonnées du ou des service(s) responsable(s) de la réalisation des activités ;6° le signe distinctif ou la marque de l'organisme de contrôle. § 3. L'organisme de contrôle met sans retard à disposition, sur demande du délégué du Ministre, les informations pertinentes pour l'évaluation du dossier. § 4. La reconnaissance a une durée de validité de maximum cinq ans.

Art. 28.Les organismes de contrôle reconnus sont tenus de se conformer aux instructions qui leur sont données par le délégué du Ministre, notamment au moyen de notes circulaires, dans les matières qui les concernent.

Art. 29.CA partir de l'année qui suit la date de leur reconnaissance, les organismes de contrôle reconnus transmettent au délégué du Ministre, avant le 1er avril de l'année suivant l'année sur laquelle porte le rapport, un rapport annuel pour les activités citées à l'article 27, § 1er. Ce rapport contient : 1° un aperçu du nombre de contrôles et d'épreuves effectués par type d'emballage, récipient à gaz ou citerne, selon le modèle mis à disposition par le délégué du Ministre ;2° un aperçu des refus en mentionnant les raisons du refus. Les organismes de contrôle reconnus communiquent sans retard au délégué du Ministre : 1° toute révocation ou retrait, suspension ou modification de l'agrément visé à l'article 27, § 2, 2°, ou de l'accréditation pour les activités pour lesquelles l'organisme de contrôle est reconnu ;2° tout changement susceptible d'avoir une influence sur le respect de la portée et les conditions de la reconnaissance.

Art. 30.§ 1er. La reconnaissance est, selon le cas, suspendue, limitée ou révoquée d'office lorsque : 1° l'accréditation est suspendue, limitée ou retirée par l'organisme d'accréditation ou n'est pas prolongée ;2° l'agrément délivré par une autorité compétente de l'Etat Partie au RID sur la base duquel la reconnaissance a été délivrée, est suspendu, limité ou révoqué. Le Ministre constate la suspension, la limitation ou la révocation d'office de la reconnaissance par arrêté ministériel.

La suspension, la limitation ou la révocation de la reconnaissance entre en vigueur le jour où, soit la décision de suspension, limitation, retrait ou non prolongation de l'accréditation prise par l'organisme d'accréditation, soit la décision de suspension, limitation ou révocation de l'agrément, prise par une autorité compétente de l'Etat Partie au RID, prend effet. § 2 Dans le cas où des manquements dans l'exercice des activités pour lesquelles l'organisme de contrôle est reconnu, sont constatés, le délégué du Ministre en informe l'autorité compétente de l'Etat Partie au RID qui a délivré l'agrément.

Si l'organisme de contrôle reconnu ne se conforme pas aux mesures imposées par l'autorité compétente de l'Etat partie au RID qui a délivré l'agrément dans le délai fixé par cette dernière ou, à tout le moins, dans un délai raisonnable, le Ministre peut révoquer la reconnaissance de cet organisme.

Le Ministre décide de la révocation de la reconnaissance par arrêté ministériel. § 3. Les décisions prises par le Ministre en exécution des paragraphes 1er et 2 sont notifiées à l'organisme concerné par un envoi recommandé. § 4. Si la reconnaissance d'un organisme de contrôle est suspendue, limitée ou révoquée ou s'il a cessé ses activités, le délégué du Ministre peut ordonner que les dossiers concernant les activités visées à l'article 27, § 1er, pour lesquelles cet organisme était reconnu, soient transférés à un autre organisme de contrôle agréé ou reconnu ou tenus à disposition. Section 3. - Traitement de données à caractère personnel

Art. 31.Le délégué du Ministre dispose d'une procédure administrative pour la gestion et l'archivage et est responsable du traitement des données à caractère personnel qui lui sont communiquées conformément aux articles 25 et 27.

Il conserve ces données dans un fichier dédié et sécurisé, auquel seuls le délégué du Ministre et les membres de sa direction générale en charge du transport de marchandises dangereuses par chemin de fer sont habilités à accéder.

Le traitement des données à caractère personnel dans le cadre du présent paragraphe a pour finalité de permettre au délégué du Ministre de soumettre un dossier complet au Ministre afin qu'il assure la bonne exécution de sa mission visant à agréer ou reconnaître ou non conformément au présent arrêté, les organismes de contrôle. Cette mission vise en effet à garantir un objectif important d'intérêt public général, à savoir assurer la sécurité du transport ferroviaire de marchandises dangereuses.

Dans le cadre du présent traitement des données à caractère personnel, les personnes ne disposent pas du droit d'opposition. Ce droit est en effet incompatible avec les finalités poursuivies par le présent traitement de données à caractère personnel, à savoir le fait de permettre au délégué du Ministre d'assurer la bonne exécution de sa mission visée à l'alinéa 3.

Le délégué du Ministre conserve les données à caractère personnel visées à l'alinéa 1er durant une période de dix ans. CHAPITRE 9. - Contrôles Section 1re. - Contrôle de l'application des prescriptions relatives

au transport de marchandises dangereuses par les intervenants visés au chapitre 1.4 du RID

Art. 32.§ 1er. Sont compétents pour constater les infractions aux dispositions du RID (à l'exception du chapitre 1.10 relatif à la sûreté) et du présent arrêté : 1° les membres du personnel du cadre opérationnel de la police locale et de la police fédérale et les fonctionnaires du Service Public Fédéral Finances Administration des douanes et accises dans l'exercice de leurs fonctions ;2° les fonctionnaires et agents de l'autorité de sécurité désignés par le Roi conformément à l'article 213 du Code ferroviaire. § 2 Sont compétents pour constater les infractions aux dispositions du chapitre 1.10 du RID relatif à la sûreté : les membres du service d'inspection sûreté. § 3. Le contrôle de l'application des prescriptions relatives au transport de marchandises dangereuses par les intervenants visés au chapitre 1.4 du RID, par les fonctionnaires et agents visés aux paragraphes 1er et 2, se fait conformément aux prescriptions de la section 1.8.1 du RID. Section 2. - Supervision

des organismes de contrôle agréés et reconnus

Art. 33.Pour la supervision des organismes de contrôle agréés et reconnus, sont compétents, les membres du Service Public Fédéral Mobilité et Transports en charge du transport de marchandises dangereuses par chemin de fer.

Art. 34.Les membres du personnel visés à l'article 33 peuvent, à tout moment et sur place, contrôler si l'organisme de contrôle agréé ou reconnu respecte les obligations qui lui incombent en vertu des sections 1re et 2 du chapitre 8 du présent arrêté.

Art. 35.Les organismes de contrôle agréés ou reconnus sont tenus d'autoriser le libre accès des locaux ou des installations où ils effectuent leurs activités aux fonctionnaires chargés de la surveillance, afin d'effectuer une enquête ou un audit pour contrôler si le fonctionnement de l'organisme agréé ou reconnu est conforme aux dispositions du présent arrêté et pour contrôler que les conditions d'agrément ou de reconnaissance sont respectées. Ils sont tenus de mettre à la disposition de ces fonctionnaires tous les documents et données nécessaires pour que ceux-ci puissent exécuter leur mission.

Sur demande, ces documents ou une copie de ceux-ci sont confiés à ces fonctionnaires. CHAPITRE 1 0. - Dispositions modificatives

Art. 36.Dans l'article 1er, alinéa 1er, de l'arrêté royal du 6 septembre 2013 désignant certains membres du personnel du Service de Sécurité et d'Interopérabilité des Chemins de Fer et du Service de Régulation du Transport ferroviaire et de l'Exploitation de l'Aéroport de Bruxelles-National, qui sont chargés de contrôler l'application de divers lois et règlements en matière de transport ferroviaire, remplacé par l'arrêté royal du 26 septembre 2016, et modifié par l'arrêté royal du 2 novembre 2017, le 3° est remplacé par ce qui suit : " 3° l'arrêté royal du (...) relatif au transport des marchandises dangereuses par chemin de fer, à l'exception des matières explosibles et radioactives ; ». CHAPITRE 1 1. - Dispositions transitoires

Art. 37.§ 1er. La durée de validité des agréments des organismes de contrôle relatif au transport de marchandises dangereuses par chemin de fer sur la base de l'arrêté royal du 28 juin 2009 relatif au transport des marchandises dangereuses par route ou par chemin de fer, à l'exception des matières explosibles et radioactives, est maintenue jusqu'au 31 janvier 2026.

Les organismes visés à l'alinéa 1er soumettent au délégué du Ministre une demande d'agrément conforme à l'article 25 avant le 1er mars 2025. § 2. Par dérogation au paragraphe 1er, alinéa 1er, la partie des agréments des organismes de contrôle relative aux agréments de type des conteneurs-citernes en matière plastique renforcée de fibres (PRF) basés sur les prescriptions du chapitre 6.9 du RID applicables jusqu'au 31 décembre 2022, expire d'office le 1er juillet 2023.

Le Ministre constate l'expiration d'office visée à l'alinéa 1 par arrêté ministériel. CHAPITRE 1 2. - Dispositions abrogatoires

Art. 38.L'arrêté royal du 2 novembre 2017 relatif au transport des marchandises dangereuses par chemin de fer, à l'exception des matières explosibles et radioactives, est abrogé.

Sans préjudice de l'alinéa 1er, les versions antérieures du RID restent en vigueur aux fins de l'application des dispositions transitoires visées au chapitre 1.6 du RID. Le Ministre peut agréer des organismes de contrôle vis-à-vis de versions antérieures du RID, aux fins d'application des dispositions transitoires visées au chapitre 1.6 du RID. CHAPITRE 1 3. - Dispositions finales

Art. 39.Le présent arrêté entre en vigueur le jour de sa publication au Moniteur belge.

Art. 40.Le Ministre de l'Economie, le Ministre de la Mobilité, le Ministre de la Santé publique, le Ministre de la Justice, la Ministre qui exerce l'autorité sur le Service de Sécurité et d'Interopérabilité des Chemins de Fer et la Ministre de l'Intérieur, sont chargés, chacun pour ce qui le concerne, de l'exécution du présent arrêté.

Donné à Bruxelles, le 24 janvier 2024.

PHILIPPE Par le Roi : Le Ministre de l'Economie, P.-Y. DERMAGNE Le Ministre de la Mobilité, G. GILKINET Le Ministre de la Santé publique, F. VANDENBROUCKE Le Ministre de la Justice, P. VAN TIGCHELT La Ministre qui exerce l'autorité sur le Service de Sécurité et d'Interopérabilité des Chemins de Fer, P. DE SUTTER La Ministre de l'Intérieur, A. VERLINDEN Annexe 1re à l'arrêté royal du 24 janvier 2024 relatif au transport des marchandises dangereuses par chemin de fer, à l'exception des matières explosibles et radioactives Annexe 1. - Autorités compétentes 1. Définitions Dans cette annexe on entend par :

« DG Ferroviaire » :

la Direction générale du Service Public Fédéral Mobilité et Transports chargée du transport ferroviaire ; « organismes de contrôle » :

les organismes de contrôle agréés ou reconnus, selon le cas

« SPF Santé Publique » :

le Service Public Fédéral Santé Publique, Sécurité de la Chaîne alimentaire et Environnement ;

" AFMPS » :

l'Agence Fédérale des Médicaments et des Produits de Santé

« services d'intervention » :

les services qui interviennent dans le cadre des disciplines 1, 3 ou 4 visées à l'arrêté royal du 22 mai 2019 relatif à la planification d'urgence et la gestion de situations d'urgence à l'échelon communal et provincial et au rôle des bourgmestres et des gouverneurs de province en cas d'événements et de situations de crise nécessitant une coordination ou une gestion à l'échelon national ;

« Autorité nationale pour la sûreté » :

l'Autorité nationale pour la sûreté du transport ferroviaire visée dans l'arrêté royal du 26 janvier 2006 relatif à la création d'une Autorité nationale pour la sûreté du transport ferroviaire et portant diverses mesures pour la sûreté du transport intermodal ;

« SPF Intérieur » :

le Service Public Fédéral Intérieur


2. Autorités compétentes Les autorités compétentes visées à la section 1.2.1 du RID sont reprises dans le tableau ci-dessous.

Autorités compétentes

Section, sous-section ou paragraphe du RID

Ministre

1.2.1 (définition « organisme de contrôle »), 1.8.6 (note 1, 1er tiret et note 2), 1.8.6.1, 1.8.6.2.1, 1.8.6.2.2.2, 1.8.6.2.3.1, 1.8.6.6 (2ème partie de la phrase), 4.1.4.1 (P200 (10) ac), 6.2.1.6.1 (1ère phrase), 6.2.1.7.2, 6.2.2.5.2.4, 6.2.2.6.2.1 (2ème et 4ème phrases), 6.2.2.6.2.2, 6.2.2.6.2.4, 6.2.2.6.4.1 (1ère phrase), 6.2.2.6.4.5, 6.2.2.7.7, 6.2.2.9.2 d), 6.2.2.9.4, 6.2.2.12, 6.2.3.6.2, 6.2.3.9.7.3, 6.7.2.19.9, 6.7.3.15.9, 6.7.4.14.10, 6.7.5.12.7, 6.8.1.5, 6.8.1.5.1, 6.8.1.5.2, 6.8.1.5.3, 6.8.1.5.4, 6.8.1.5.5 (dernier alinéa), 6.8.1.5.6, 6.8.2.4.5, 6.8.2.4.6,

DG Ferroviaire

1.8.6.2.4.2, 1.8.6.2.4.3 (2ème partie, 2éme phrase), 1.6.2.10, 1.6.2.12, 1.6.2.14, 1.8.6.2.3.2, 1.8.6.3.3.1, 1.8.6.3.3.5, 1.8.4, 1.8.6.3, 1.8.6.4.1, 1.8.6.4.5, 1.8.6.5, 1.8.6.6 (1ère partie de la phrase), 1.8.6.7, 1.8.7.6.4, 1.8.7.7.2, 1.8.7.7.5, 2.1.2.8, 2.2.2.1.5, 2.2.41.1.13, 2.2.52.1.8, 2.2.9.1.7 e), 3.3 (dispositions spéciales 181, 237, 283, 376, 379, 674 (d) et h)) et 662), 4.1.1.15, 4.1.3.6.6, 4.1.3.6.9, 4.1.4.1 (P099, P910 3), P200 ((10) k, v a) et b), (12) 1.3 et 1.5 (note) et (13) 1.3 et 1.6 (note)), P201, P405, P902 et P911 2)), 4.1.4.2 (IBC099), 4.1.4.3 (LP099, LP902 et LP906 2)), 4.1.7.2.2, 4.2.1.13.1, 4.2.1.13.3, 4.2.3.6.4, 4.2.3.7.1, 4.2.5.1.1, 4.2.5.3 (TP4, TP10 et TP41), 4.3.2.3.7, 5.2.2.1.9, 5.4.1.2.3.3, 6.1.1.2 (3ème phrase), 6.1.5.1.3, 6.1.5.2.5, 6.1.5.8.2, 6.2.1.1.9, 6.2.1.3.6.5.4, 6.2.1.7.2, 6.2.2.4, 6.2.2.5.2.3, 6.2.2.5.2.6, 6.2.2.6.2.1 (3ème phrase), 6.2.2.6.2.2, 6.2.2.6.2.3, 6.2.2.6.3.2 (1ère et 3ème phrases), 6.2.2.6.4.1 (2ème phrase), 6.2.2.6.4.3, 6.2.2.6.4.7, 6.2.2.7.2 d), 6.2.2.7.8, 6.2.2.12, 6.2.3.5.1, 6.2.5, 6.2.5.4.2, 6.2.6.3.2, 6.3.2.1 (3ème phrase), 6.3.5.1.3, 6.3.5.5.2, 6.5.6.14.2, 6.5.6.3.4, 6.6.1.3 (3ème phrase), 6.6.5.1.3, 6.6.5.4.3, 6.7.1.2, 6.7.2.1, 6.7.2.2.1, 6.7.2.2.10, 6.7.2.3.1, 6.7.2.19.4, 6.7.3.1, 6.7.3.2.1, 6.7.4.1, 6.7.4.2.1, 6.7.4.2.8.1, 6.7.4.2.8.2, 6.7.5.1, 6.7.5.2.9, 6.7.5.4.1, 6.7.5.4.3, 6.8.1.5.5 (colonnes de gauche et droite), 6.8.2.1.4, 6.8.2.1.19, 6.8.2.3.3, 6.8.2.7, 6.8.3.7, 6.8.4 (TA2 et TT7), 6.9.1.4, 6.9.2.2.1, 6.9.2.2.3.2,, 6.9.2.2.3.15, 6.9.2.3.1, 6.9.2.3.4 (K3 et K5), 6.9.2.3.7 (dernière phrase), 6.9.2.7.1.3 c) et d), 6.11.2.4, 6.11.5.4.2, 7.3.3.1 (VC3)

Autorité de sécurité

1.4.2.2.4, 1.5.1, 1.8.2.2, 1.8.2.3, 1.8.5.2, 1.9.4, 3.1.2.6, 3.2.1, 3.3 (disposition spéciale 239), 4.1.2.2, 4.1.3.8.1, 4.2.3.6.4, 4.2.5.1.1, 4.2.5.3 (TP4), 4.3.2.3.7, 6.7.1.3, 6.7.2.19.6.1, 6.7.3.15.6.1, 6.7.4.14.6.1, 6.8.2.1.29, 7.3.2.6.2, 7.4, 7.7

DG Ferroviaire, Autorité de sécurité

3.3 (dispositions spéciales 636 et 670), 4.3.2.1.7

Organismes de contrôle

1.2.1 (définition « GRV réparé »), 1.8.6.2.1, 1.8.6.2.2, 1.8.6.3.2.1, 1.8.6.3.2.2, 1.8.6.3.2.3, 1.8.7.1.2, 1.8.7.1.4, 1.8.7.1.5 b), 1.8.7.1.6, 1.8.7.2.2.1, 1.8.7.2.3, 1.8.7.2.5, 1.8.7.8.2, 1.8.8.1.1, 3.3 (dispositions spéciales 356, 371 (2), 666 et 674 (i) 1ère phrase)), 4.1.3.6.2, 4.1.4.1 (P200 ((3) d) (note) et (9)), P601 3) g) et P905), 4.1.6.14, 4.2.1.7 (1ère phrase), 4.2.1.9.1, 4.2.5.3 (TP16 et TP24), 4.3.2.1.5 (note de bas de page), 6.1.1.2 (2ème phrase), 6.1.1.4, 6.1.3.1 g), 6.1.3.7, 6.1.3.8 b), 6.1.4.8.8, 6.1.4.13.7, 6.1.5.1.1, 6.1.5.1.5, 6.1.5.1.8, 6.1.5.1.10, 6.2.1.4.1, 6.2.1.4.2, 6.2.1.5.1 (note), 6.2.1.6.1 (note 1), 6.2.2.1.1 (note 2), 6.2.2.1.2 (note 2), 6.2.2.5.1, 6.2.2.5.2.1, 6.2.2.5.2.2, 6.2.2.5.3.2, 6.2.2.5.3.3, 6.2.2.5.4.2, 6.2.2.5.4.4, 6.2.2.5.4.5, 6.2.2.5.4.6, 6.2.2.5.4.9, 6.2.2.5.4.10, 6.2.2.5.4.11, 6.2.2.7.4, 6.2.2.9.2 h), 6.2.2.11, 6.2.3.4.2, 6.2.3.6.1, 6.2.3.11.2, 6.2.3.11.4, 6.2.6.3.2.1, 6.3.2.1 (2ème phrase), 6.3.2.2, 6.3.4.2, 6.3.4.3, 6.3.5.1.1, 6.3.5.1.5, 6.3.5.1.7, 6.3.5.1.8, 6.5.1.1.2, 6.5.1.1.3, 6.5.2.1.1, 6.5.2.2.5, 6.5.4.1, 6.5.4.4.1, 6.5.4.4.4, 6.5.6.1.1, 6.5.6.2.1, 6.5.6.2.3, 6.6.1.2, 6.6.1.3 (2ème phrase), 6.6.3.1, 6.6.5.1.1, 6.6.5.1.5, 6.6.5.1.7, 6.6.5.1.8, 6.7.2.2.14, 6.7.2.3.3.1, 6.7.2.4.3, 6.7.2.6.2, 6.7.2.6.3, 6.7.2.6.4, 6.7.2.7.1, 6.7.2.8.3, 6.7.2.10.1, 6.7.2.12.2.4, 6.7.2.18.1, 6.7.2.19.5, 6.7.2.19.10, 6.7.3.2.11, 6.7.3.3.3.1, 6.7.3.7.3, 6.7.3.8.1.2, 6.7.3.14.1, 6.7.3.15.3, 6.7.3.15.5, 6.7.3.15.10, 6.7.4.2.14, 6.7.4.3.3.1, 6.7.4.5.10, 6.7.4.6.4, 6.7.4.7.4, 6.7.4.13.1, 6.7.4.14.3, 6.7.4.14.11, 6.7.5.11.1, 6.7.5.12.3, 6.8.2.1.16, 6.8.2.1.23, 6.8.2.2.2, 6.8.2.3.3, 6.8.2.3.4, 6.8.2.4.1 (note de bas de page 13), 6.8.3.2.16, 6.8.3.2.26, 6.8.3.4.6, 6.8.3.4.12, 6.8.3.4.13 (note de bas de page), 6.8.4 (TA4, TT9), 6.8.5.2.2, 6.9.2.2.2.4, 6.9.2.2.2.5, 6.9.2.2.3.14.5, 6.11.4.4, 6.11.5.3.1, 6.11.5.3.4, 6.11.5.5.1

SPF Santé Publique

2.2.62.1.12.1, 2.2.62.2

SPF Santé Publique ou AFMPS, selon le cas

6.2.6.3.3

Les autorités compétentes pour l'application de la réglementation qui a transposé les directives 2001/18/CE et 2009/41/CE et pour le règlement (CE) n° 1829/2003

2.2.9.1.11, 3.3 (disposition spéciale 637)

Les autorités compétentes pour le règlement (CE) n° 1069/2009 tel que réglé dans la Convention entre l'Etat fédéral et les Régions concernant les sous-produits animaux non destinés à la consommation humaine du 16 janvier 2014

2.2.62.1.3, 2.2.62.1.9, 4.1.4.1 (P620 et P650), 4.1.8.7, 7.3.2.6.1

Services d'intervention

1.1.3.1 (d)

Autorité nationale pour la sûreté, SPF Intérieur ou SPF Santé Publique, selon le cas

1.10.3 (Note)

Police Fédérale, Corporate Security Services de la SNCB, le gestionnaire de l'infrastructure, Autorité nationale pour la sûreté

1.10.3.2.2

L'autorité compétente conformément à l'arrêté royal du 12 août 2008 concernant la mise sur le marché des machines

3.3 (disposition spéciale 363)

Un organisme accrédité conformément à la procédure prévue par l'arrêté royal du 31 janvier 2006 portant création du système BELAC d'accréditation des organismes d'évaluation de la conformité

3.3 (disposition spéciale 674 (i) dernier tiret)

Voir article 17

1.10.2.4, 1.3.3

Voir article 18

1.8.5.1, 1.8.5.3 (dernière phrase)

Voir article 21

6.2.2.6.3.3, 6.2.2.6.4.6

Voir article 24

1.2.1 (définition « transport »), 1.8.1

Voir annexe 3, 1.3

6.1.5.1.3

Voir annexe 3, 4

4.1.4.1 (P200 ((12) 1.1, 1.2, 1.4, 1.5 (sauf note), 1.6, 2.2, 2.3 et 3.2 et (13) 1.1, 1.2, 1.5, 1.6 (sauf note), 1.7, 2.5, 2.6, 3.1 et 3.2))

Voir annexe 3, 3.2

6.8.2.1.2

Voir annexe 3, 5.3

1.9.3


Vu pour être annexé à Notre arrêté du 24 janvier 2024 relatif au transport des marchandises dangereuses par chemin de fer, à l'exception des matières explosibles et radioactives.

PHILIPPE Par le Roi : Le Ministre de l'Economie, P.-Y. DERMAGNE Le Ministre de la Mobilité, G. GILKINET Le Ministre de la Santé publique, F. VANDENBROUCKE Le Ministre de la Justice, P. VAN TIGCHELT Le Ministre qui exerce l'autorité sur le Service de Sécurité et d'Interopérabilité des Chemins de Fer, P. DE SUTTER La Ministre de l'Intérieur, A. VERLINDEN Annexe 2 à l'arrêté royal du 24 janvier 2024 relatif au transport des marchandises dangereuses par chemin de fer, à l'exception des matières explosibles et radioactives Annexe 2. - Rapport annuel Contenu minimum du rapport annuel visé à l'article 19 : 1. Général Nom et adresse de l'entreprise (éventuellement de la filiale) Nom du conseiller à la sécurité Année 2.Marchandises dangereuses concernées

Marchandises dangereuses - Rail

Activité

Identification

Conditionnement

Quantités

Emballage Remplissage Expédition Chargement Transport Déchargement


3. Personnel Nombre de personnes concernées par les activités mentionnées ci-dessus Formation (type - nombre de personnes formées - dans l'entreprise/à l'extérieur de l'entreprise (où ?) Identité et activité d'éventuels sous-traitants (opération de transport, chargement, remplissage, emballage et déchargement) 4.Matériel Matériel disponible pour les opérations de chargement, remplissage, emballage et déchargement (ainsi que le matériel mis en service ou hors service cette année) Matériel disponible pour le transport (ainsi que le matériel mis en service ou hors service cette année) 5. Procédures Certifications éventuelles de l'entreprise Mise en place de procédures écrites relatives aux activités concernées (ainsi que la procédure introduite ou améliorée cette année) 6.Accidents et incidents Date, lieu, description concise (éventuellement renvoyer au rapport d'accident) Conclusions et mesures prises pour en éviter la répétition Matériel et personnel disponible pour intervenir en cas d'accident ou d'incident 7. Sûreté L'entreprise est-elle un intervenant (au sens des 1.4.2 et 1.4.3 du RID) dans le transport des marchandises dangereuses à haut risque (à l'exception des explosibles) en quantités supérieures à celles reprises au tableau du 1.10.3.1.2 du RID et, par conséquent, soumise au plan de sûreté prévu au 1.10.3.2 du RID ? Oui/Non Si oui, activité(s) concernée(s) : Emballeur, remplisseur, expéditeur, chargeur, transporteur, destinataire, déchargeur et/ou autre (à préciser) Classe(s) de danger concernée(s) : 8. Remarques 9.Lieu, date, signature Vu pour être annexé à Notre arrêté du 24 janvier 2024 relatif au transport des marchandises dangereuses par chemin de fer, à l'exception des matières explosibles et radioactives.

PHILIPPE Par le Roi : Le Ministre de l'Economie, P.-Y. DERMAGNE Le Ministre de la Mobilité, G. GILKINET Le Ministre de la Santé publique, F. VANDENBROUCKE Le Ministre de la Justice, P. VAN TIGCHELT Le Ministre qui exerce l'autorité sur le Service de Sécurité et d'Interopérabilité des Chemins de Fer, P. DE SUTTER La Ministre de l'Intérieur, A. VERLINDEN Annexe 3 à l'arrêté royal du 24 janvier 2024 relatif au transport des marchandises dangereuses par chemin de fer, à l'exception des matières explosibles et radioactives Annexe 3 - Compléments et précisions relatifs aux dispositions du RID. 1. SURVEILLANCE DE LA FABRICATION, RECONSTRUCTION OU RECONDITIONNEMENT DES EMBALLAGES, DES GRV ET DES GRANDS EMBALLAGES 1.1.Les emballages, GRV et grands emballages doivent être fabriqués, reconditionnés et éprouvés conformément à un programme d'assurance de la qualité jugé satisfaisant par l'organisme de contrôle agréé, de manière à ce que chaque emballage, GRV et grand emballage réponde aux prescriptions du RID. 1.2. La surveillance de la fabrication, de la reconstruction ou du reconditionnement : - des emballages visés par les chapitres 6.1 et 6.3 du RID ; - des GRV visés par le chapitre 6.5 du RID ; - des grands emballages visés par le chapitre 6.6 du RID, pourvus d'une marque UN, RID/ADR ou de reconditionnement délivré en Belgique, se compose de l'inspection interne exercée par le fabricant et de la surveillance externe assurée par un organisme de contrôle agréé par le Ministre. 1.3. L'inspection interne est effectuée selon les instructions du délégué du Ministre et se compose du contrôle initial, du contrôle de fabrication, du contrôle final et de l'enregistrement des résultats. 1.3.1. Lors du contrôle initial, avant la fabrication, la reconstruction ou le reconditionnement, le fabricant s'assure que la matière de base, les objets et autres matériaux intervenant dans la construction, correspondent à ceux utilisés lors de l'agréation du prototype. 1.3.2. Le contrôle de fabrication se compose de : - tests sur les installations de fabrication, de reconstruction, de reconditionnement et de contrôle au moyen d'échantillons lors du démarrage de la fabrication, de la reconstruction ou du reconditionnement et après chaque adaptation des équipements ; - contrôles du processus et du produit final pendant la fabrication, la reconstruction ou le reconditionnement. 1.3.3. Le contrôle final consiste en une inspection des emballages, GRV ou grands emballages après leur fabrication, reconstruction ou reconditionnement. Chaque GRV et chaque grand emballage doit être inspecté individuellement avant sa mise en service.

Le fabricant effectue l'épreuve d'étanchéité avant la mise en service des GRV. 1.3.4. Les résultats de l'inspection interne sont enregistrés et conservés pendant au moins cinq ans. 1.3.5. L'inspection interne est effectuée par du personnel compétent. 1.3.6. Le fabricant dispose des installations nécessaires à l'exécution de l'inspection interne. 1.4. La surveillance externe comprend les tests par coup de sonde en vue de contrôler la conformité au prototype ainsi que la supervision du service interne d'inspection du fabricant. Pendant les deux premières années, cette surveillance a lieu au moins une fois par an par atelier de fabrication, de reconstruction ou de reconditionnement.

Si durant les deux premières années l'évaluation a été jugée positive, cette surveillance peut, à partir de ce moment, avoir lieu au moins une fois tous les deux ans, à condition que les résultats de la surveillance continuent à être jugés positifs. La surveillance peut avoir lieu à l'improviste. 1.5. Mesures à prendre en cas de manquements 1.5.1. Dans le cadre de l'inspection interne Si l'organisme de contrôle agréé constate des manquements par rapport au prototype, il contrôle individuellement tous les emballages, GRV ou grands emballages fabriqués, reconstruits ou reconditionnés depuis le dernier contrôle lors duquel la conformité avec le prototype a été constatée. Le fabricant supprime la marque UN, RID/ADR ou de reconditionnement sur les emballages, GRV ou grands emballages qui présentent ces manquements.

Sur les emballages, GRV ou grands emballages qui sont fabriqués, reconstruits ou reconditionnés après la constatation des manquements, le fabricant peut seulement à nouveau apposer la marque UN, RID/ADR ou de reconditionnement après avoir une nouvelle fois démontré la conformité au prototype. 1.5.2. Dans le cadre de la surveillance externe Si l'organisme de contrôle agréé constate des manquements par rapport au prototype, il procède comme sous le point 1.5.1 de la présente annexe.

Si l'organisme de contrôle agréé juge l'inspection interne insuffisante, il exige du fabricant, reconstructeur ou reconditionneur le respect des instructions visées au point 1.3 de la présente annexe.

L'organisme de contrôle agréé informe le délégué du Ministre au sujet des manquements.

L'organisme de contrôle agréé effectue dans les trois mois des tests supplémentaires par coup de sonde.

Si l'organisme de contrôle agréé constate à nouveau les mêmes manquements, - il en informe le cas échéant le délégué du Ministre ; - l'organisme de contrôle agréé procède au retrait de la marque UN, RID/ADR ou de reconditionnement de l'emballage, GRV ou grand emballage concerné. 1.6. Les coûts entraînés par la surveillance externe sont à charge du demandeur de la marque UN ou RID/ADR, ou du reconditionneur.

Lorsque la surveillance externe doit se faire aussi bien chez l'utilisateur que chez le producteur, les coûts entraînés par cette surveillance externe sont à charge des deux intervenants. 2. EPREUVES PERIODIQUES ET INSPECTIONS SUR LES GRV 2.1. Sur les GRV pourvus d'une marque UN, les épreuves et les inspections selon le 6.5.4.4.1 b), le 6.5.4.4.2 b) et le 6.5.4.5.2 du RID sont effectuées soit par un organisme de contrôle agréé soit par le propriétaire ou le détenteur des GRV, selon les modalités prévues ci-dessous. 2.2. Le délégué du Ministre peut délivrer des autorisations pour les épreuves périodiques et les inspections sur des GRV aux propriétaires ou aux détenteurs de GRV. Pour obtenir cette autorisation, les conditions suivantes doivent être remplies : 2.2.1. Le propriétaire ou le détenteur des GRV est titulaire d'une certification ISO série 9000 compatible avec l'activité visée et qui couvre au moins la fabrication ou l'expédition des matières dangereuses ; 2.2.2. Le propriétaire ou le détenteur des GRV est couvert contre tout dommage qui serait causé par les épreuves périodiques ou les inspections sur les GRV ; 2.2.3. Le service chargé des épreuves périodiques et des inspections sur les GRV dispose d'une structure indépendante des services commerciaux et/ou de fabrication ; 2.2.4. Le propriétaire ou le détenteur des GRV dispose des équipements appropriés à la réalisation des épreuves périodiques et des inspections sur les GRV ; en particulier les appareils de mesure sont calibrés et indiquent leur précision ; 2.2.5. La personne chargée des épreuves périodiques et des inspections dispose d'un manuel d'instructions contenant les différentes opérations à respecter lors de ces contrôles ; 2.2.6. Les épreuves périodiques et les inspections sur les GRV sont effectuées conformément au RID. La personne chargée du contrôle et le chef de l'entreprise ou son représentant signent et datent une déclaration suivant laquelle ces instructions sont respectées. 2.3. Le propriétaire ou le détenteur des GRV introduit sa demande auprès du délégué du Ministre. Cette demande contient : 1° le nom de l'entreprise propriétaire ou détenteur des GRV ;2° le nom et l'adresse du service responsable des épreuves périodiques et des inspections sur les GRV ; 3° la déclaration visée au 2.2, alinéa 3 ; 4° une description des activités de l'entreprise ;5° une description des GRV ;6° le nombre de GRV concerné ;7° une représentation du poinçon utilisé ; 8° le rapport visé au 2.4. 2.4. Le propriétaire ou le détenteur des GRV fait appel à un organisme de contrôle agréé sur la base de l'article 20 pour la réalisation des épreuves périodiques et inspections sur les GRV conformément au chapitre 6.5 du RID. Cet organisme de contrôle vérifie le respect des dispositions de 2.2.1 à 2.2.6 et en établit un rapport. Le rapport comprend également une description claire des GRV concernés. Ce rapport vaut comme preuve du respect des dispositions de 2.2.1 à 2.2.6 inclus. 2.5. L'organisme de contrôle agréé reçoit une copie de l'autorisation, qu'il conserve tant que l'autorisation reste valable. 2.6. Le propriétaire ou le détenteur des GRV communique sans retard au délégué du Ministre tout changement susceptible d'avoir une influence sur la portée et les conditions de l'autorisation dont notamment un changement d'organisme de contrôle agréé ou l'arrêt de cette activité. 2.7. Les rapports des épreuves périodiques et des inspections mentionnent au moins les données suivantes : 1° l'identification suivante du GRV : - nom et adresse du propriétaire ; - nom et adresse du fabricant ; - numéro de construction ; - date de fabrication ; - la marque selon le RID ; 2° si d'application, la date et le lieu de l'épreuve d'étanchéité, la pression appliquée et le résultat ;3° l'état intérieur et extérieur du GRV, l'état de son marquage et le fonctionnement de l'équipement de service ;4° la conclusion du rapport, à savoir la conformité ou non-conformité du GRV aux prescriptions du RID ;5° le nom et la signature du responsable de l'épreuve et de l'inspection. Si l'épreuve périodique et l'inspection sont satisfaisantes, le propriétaire ou le détenteur de GRV marque la date sur le GRV conformément au RID et appose son poinçon.

Le propriétaire ou le détenteur du GRV tient à jour pendant au moins cinq ans le registre des épreuves périodiques et des inspections effectuées ; ce registre est tenu à la disposition de l'organisme de contrôle agréé. 2.8. L'organisme de contrôle agréé vérifie annuellement si le propriétaire ou le détenteur des GRV agit conformément aux dispositions du RID et de l'autorisation délivrée.

Les coûts relatifs aux contrôles effectués par l'organisme de contrôle agréé sont à charge du propriétaire ou du détenteur de GRV. 2.9. Tout contrôle faisant apparaître des manquements donne lieu à une nouvelle visite par le même organisme de contrôle dans un délai maximum de trois mois. Celui-ci informe le délégué du Ministre.

Si l'organisme de contrôle constate à nouveau des manquements lors de la nouvelle visite, il en informe immédiatement le délégué du Ministre. 2.10. S'il n'est plus satisfait aux conditions de l'autorisation ou si le propriétaire ou le détenteur des GRV ne se conforme pas dans le délai prévu, aux manquements constatés par l'organisme de contrôle agréé, ou ne respecte pas le point 2.6, le délégué du Ministre informe, par envoi recommandé, le propriétaire ou le détenteur concerné des manquements constatés et l'invite à se mettre en conformité avec les dispositions susmentionnées ou, à tout le moins, à exposer son point de vue.

Si le propriétaire ou détenteur concerné ne se met pas en conformité ou n'expose pas son point de vue dans le mois qui suit la réception de l'envoi recommandé ou si les explications fournies ne remettent pas en cause la constatation des manquements, le délégué du Ministre peut retirer l'autorisation par envoi recommandé. 2.11. Si le propriétaire ou le détenteur des GRV notifie au délégué du Ministre la cessation des activités dans le domaine couvert par l'autorisation, le délégué du Ministre retire l'autorisation.

De même, le délégué du Ministre retire l'autorisation si, après une période de trois ans à compter de la date de l'autorisation, il apparaît que le propriétaire ou le détenteur des GRV n'a plus exercé ces activités.

Le délégué du Ministre notifie sa décision de retrait de l'autorisation au propriétaire ou au détenteur des GRV par envoi recommandé. 3. CONSTRUCTION DE CITERNES SUR LA BASE DE CERTIFICATS D'AGREMENT DE TYPE BELGES La construction des citernes visées par les chapitres 6.7, 6.8, 6.9 (applicable jusqu'au 31 décembre 2022), 6.9 (applicable à partir du 1 janvier 2023) et 6.10 du RID, sur la base de certificats d'agrément de type belges, est soumise aux modalités prévues ci-dessous. 3.1 Pour la construction selon un agrément de type donné par un organisme de contrôle agréé, le fabricant demande l'autorisation de cet organisme de contrôle avant d'entamer la construction de la citerne. 3.1.1. Le fabricant joint à la demande d'autorisation qu'il soumet à un organisme de contrôle agréé les documents suivants : 3.1.1.1. un schéma de la construction sur lequel doivent au moins apparaître les renseignements suivants : - le numéro d'agrément du prototype ; - les dimensions de la citerne ; 3.1.1.2. une fiche de renseignements reprenant entre autres les données suivantes : - la liste, le mode de placement et la protection des équipements utilisés ; - les caractéristiques mécaniques et l'épaisseur des matériaux de construction de base ; - le code citerne et, le cas échéant, la liste des produits à transporter ; 3.1.1.3. les attestations d'agrément des procédures de soudage ; 3.1.1.4. les attestations valables de qualification des soudeurs. 3.1.2. L'organisme de contrôle agréé vérifie si le plan de construction est conforme à l'agrément de type et à la réglementation.

Si c'est le cas, il accorde l'approbation de construction. 3.1.3. Les prescriptions du 3.1. qui précèdent ne s'appliquent pas aux citernes destinées au transport des matières de la classe 2 et des numéros ONU 1051, 1052, 1745, 1746, 1790 (contenant plus de 85% de fluorure d'hydrogène) et 2495 qui répondent aux exigences de la Directive 2010/35/UE du Conseil du 16 juin 2010 relative aux équipements sous pression transportables. 3.2. L'exigence de résistance des wagons-citernes aux sollicitations qui se produisent lors du transport ferroviaire est considérée comme satisfaite si la norme EN 14025 ou, le cas échéant, la norme EN 13094 telle que prévue au 6.8.2.6 du RID et la norme EN 12663 telle que prévue dans le règlement N° 321/2013 de la Commission du 13 mars 2013 relatif à la spécification technique d'interopérabilité concernant le sous-système " matériel roulant - wagons pour le fret » du système ferroviaire dans l'Union européenne et abrogeant la décision 2006/861/CE sont appliquées. 4. PROLONGATION DE L'INTERVALLE ENTRE LES CONTROLES ET LES EPREUVES PERIODIQUES DES BOUTEILLES A GAZ ET DES CADRES DE BOUTEILLES 4.1. Le délégué du Ministre peut délivrer des autorisations pour le prolongement de l'intervalle entre les contrôles et les épreuves périodiques pour certaines bouteilles à gaz et cadres de ces bouteilles à gaz, d'un intervalle de 10 ans à un intervalle de 15 ans, conformément à l'instruction d'emballage P200, paragraphes (12) et (13) de la sous-section 4.1.4.1 du RID. 4.2. Pour obtenir cette autorisation, le propriétaire des bouteilles à gaz ou cadres de bouteilles introduit une demande auprès du délégué du Ministre.

La demande contient : 1° le nom de l'entreprise propriétaire des bouteilles à gaz ou cadres de bouteilles ;2° les coordonnées du ou des centres de remplissage ;3° les groupes de bouteilles concernées ;4° les gaz concernés ; 5° le rapport visé au 4.3. 4.3. Le propriétaire des bouteilles à gaz ou des cadres de bouteilles fait appel à un organisme Xa agréé sur la base de l'article 20 pour la réalisation de contrôles et d'épreuves périodiques sur les bouteilles à gaz, et selon le cas, les cadres de bouteilles, conformément au chapitre 6.2 du RID. Cet organisme Xa contrôle le respect des dispositions des sous-paragraphes 1.3, 2, 3 et 4 du paragraphe (12) ou des sous-paragraphes 1.3, 1.4, 2, 3, et 4 du paragraphe (13) de l'instruction d'emballage P200, selon le cas, et en établit un rapport. Le rapport comprend également une référence claire aux groupes de bouteilles et aux gaz concernés. Ce rapport vaut comme preuve du respect des dispositions de l'instruction d'emballage P200, paragraphe (12) ou (13), selon le cas. 4.4. L'organisme Xa reçoit une copie de l'autorisation, qu'il conserve tant que l'autorisation reste valable. 4.5. L'organisme Xa contrôle au minimum tous les trois ans, ou lorsque des modifications sont apportées aux procédures, si le propriétaire des bouteilles à gaz ou cadres de bouteilles agit conformément aux dispositions du RID et de l'autorisation délivrée.

Les coûts relatifs aux contrôles effectués par l'organisme Xa sont à charge du propriétaire des bouteilles à gaz ou des cadres de bouteilles. 4.6. Lorsqu'une bouteille à gaz se trouve dans la situation décrite au sous-paragraphe 3.2 des paragraphes (12) et (13) de l'instruction d'emballage P200, son propriétaire effectue une analyse et établit un rapport sur la cause de la défaillance, dans lequel il est précisé si d'autres bouteilles sont concernées. Si c'est le cas, le propriétaire en informe l'organisme Xa. L'organisme Xa détermine les mesures appropriées et en informe le délégué du Ministre, qui informe les autorités compétentes de tous les Etats parties au RID. 4.7. Le propriétaire des bouteilles à gaz ou cadres de bouteilles communique sans retard au délégué du Ministre tout changement susceptible d'avoir une influence sur la portée et les conditions de l'autorisation dont notamment un changement d'organisme Xa agréé, de centre de remplissage ou des groupes de bouteilles, ou une modification significative des procédures. 4.8. S'il n'est plus satisfait aux conditions de l'autorisation ou si le propriétaire de bouteilles à gaz ou de cadres de bouteilles ne se conforme pas dans le délai prévu, aux manquements constatés par l'organisme Xa agréé, ou ne respecte pas le point 4.7, le délégué du Ministre informe, par envoi recommandé, le propriétaire concerné des manquements constatés et l'invite à se mettre en conformité avec les dispositions susmentionnées, ou à tout le moins, à exposer son point de vue.

Si le propriétaire concerné ne se met pas en conformité ou n'expose pas son point de vue dans le mois qui suit la réception de la lettre recommandée ou si les explications fournies ne remettent pas en cause la constatation des manquements, le délégué du Ministre peut retirer l'autorisation, par envoi recommandé. 4.9. Si le propriétaire des bouteilles à gaz ou des cadres de bouteilles notifie au délégué du Ministre la cessation des activités dans le domaine couvert par l'autorisation, le délégué du Ministre retire l'autorisation.

De même, le délégué du Ministre retire l'autorisation si, après une période de trois ans à compter de la date de l'autorisation, il apparaît que le propriétaire n'a plus exercé ces activités.

Le délégué du Ministre notifie sa décision de retrait de l'autorisation au propriétaire des bouteilles à gaz ou des cadres de bouteilles, par envoi recommandé. 5. RESTRICTIONS DE TRANSPORT 5.1. Le gestionnaire de l'infrastructure peut appliquer, pour le transport ferroviaire de marchandises dangereuses, certaines dispositions supplémentaires qui ne sont pas contenues dans le RID, sous réserve que ces dispositions supplémentaires : 1° sont établies conformément à la section 5.2 ; 2° ne contredisent pas celles de la sous-section 1.1.2.1 b) du RID ; 3° figurent dans le document de référence du réseau visé à l'article 3, 22°, du Code ferroviaire, et sont applicables au transport national et international de marchandises dangereuses par chemin de fer ;4° n'ont pas pour conséquence l'interdiction du transport par rail des marchandises dangereuses visées par ces dispositions sur l'ensemble du territoire ;5° font l'objet d'une approbation de l'autorité de sécurité. 5.2. Les dispositions supplémentaires visées à la section 5.1 sont : 1° des conditions supplémentaires ou des restrictions servant à la sécurité pour des transports ;a) empruntant certains ouvrages d'art tels que ponts et tunnels, ou ;b) utilisant des installations du trafic combiné telles que, par exemple, des transbordeurs, ou ;c) arrivant dans des ports, gares ou autres terminaux de transport ou les quittant. 2° des conditions sous lesquelles le transport de certaines marchandises dangereuses est interdit ou est soumis à des conditions particulières d'exploitation (par exemple vitesse réduite, durée du trajet déterminée, interdiction de croisement, etc.), sur des lignes présentant des risques particuliers ou locaux, telles que des lignes traversant des zones résidentielles, des régions écologiquement sensibles, des centres commerciaux ou des zones industrielles où se trouvent des installations dangereuses.

Le gestionnaire de l'infrastructure fixe, dans la mesure du possible, des itinéraires de remplacement à utiliser pour les lignes fermées ou soumises à des conditions particulières. 3° des conditions exceptionnelles précisant l'itinéraire exclu ou à suivre ou les dispositions à respecter pour les séjours temporaires en cas de conditions atmosphériques extrêmes, de tremblements de terre, d'accidents, de manifestations syndicales, de troubles civils ou de soulèvements armés. 5.3. L'application des dispositions supplémentaires selon la section 5.2, 1° et 2° présuppose que le gestionnaire de l'infrastructure apporte la preuve de la nécessité des mesures.

Le gestionnaire de l'infrastructure soumet à cette fin une analyse de risques à l'autorité de sécurité.

Après avoir examiné l'analyse de risques, l'autorité de sécurité décide ou non de rendre un avis conforme concernant les dispositions supplémentaires précitées. 5.4. Lorsque l'autorité de sécurité rend un avis conforme concernant l'application par le gestionnaire de l'infrastructure de dispositions supplémentaires visées à la section 5.2, 1° et 2°, elle en informe au préalable le secrétariat de l'OTIF, qui les portera à la connaissance des Etats parties au RID. L'autorité de sécurité informe l'Agence de l'Union européenne pour les chemins de fer et la Commission européenne de ces dispositions et de leur justification. 6. PRECISIONS 6.1. Si nécessaire, le délégué du Ministre peut préciser les détails d'exécution des dispositions relatives à cette annexe.

Vu pour être annexé à Notre arrêté du 24 janvier 2024 relatif au transport des marchandises dangereuses par chemin de fer, à l'exception des matières explosibles et radioactives.

PHILIPPE Par le Roi : Le Ministre de l'Economie, P.-Y. DERMAGNE Le Ministre de la Mobilité, G. GILKINET Le Ministre de la Santé publique, F. VANDENBROUCKE Le Ministre de la Justice, P. VAN TIGCHELT Le Ministre qui exerce l'autorité sur le Service de Sécurité et d'Interopérabilité des Chemins de Fer P. DE SUTTER La Ministre de l'Intérieur, A. VERLINDEN Pour la consultation du tableau, voir image

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